Votre panier est actuellement vide !
Admission en soins psychiatriquesMme [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 12 octobre 2024, suite à une décision du directeur d’établissement, fondée sur des certificats médicaux signalant une aggravation des symptômes délirants et thymiques, ainsi qu’une rupture de traitement et une fausse couche récente. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure par ordonnance du 22 octobre 2024. Appel de l’ordonnanceLe 23 octobre 2024, Mme [O] a interjeté appel contre l’ordonnance, et son recours a été enregistré au greffe le 25 octobre 2024. Les parties ont été convoquées à une audience publique le 4 novembre 2024. Déclarations à l’audienceLors de l’audience, le conseil de Mme [O] a affirmé que la patiente souhaitait poursuivre des soins sous une forme ambulatoire. Cependant, le certificat médical du 31 octobre 2024 a conclu à la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation. Position du ministère publicLe ministère public a souligné l’absence d’irrégularité dans la procédure et a demandé la confirmation de la décision de première instance, en se basant sur le dernier certificat médical, qui justifiait le maintien des soins. Contrôle judiciaireLe juge a un rôle de contrôle sur la régularité de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement et sur le bien-fondé de la mesure, en s’appuyant sur des certificats médicaux. Selon la législation, une admission sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. État de santé de Mme [O]Le dernier certificat médical a décrit un trouble psychiatrique chronique avec un historique d’hospitalisations sous contrainte. Il a été noté une instabilité psychomotrice, des idées délirantes, des troubles du sommeil, et une absence de conscience de la pathologie. La nécessité d’une hospitalisation complète a été soulignée pour permettre une adaptation thérapeutique. Conclusion du jugeLe juge a constaté une évolution favorable de l’état de Mme [O], mais a conclu que ses troubles nécessitaient encore une hospitalisation complète pour garantir une sortie dans de meilleures conditions. L’appel a été déclaré recevable, et l’ordonnance initiale a été confirmée, laissant les dépens à la charge de l’État. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
(n°599, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00599 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHDB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03255
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Novembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [C] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 06/03/1992 à [Localité 6] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [5]
comparante / assistée de Me Layla SAIDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [F] [Y] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
Mme [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement du 12 octobre 2024 prise au visa de certificats médicaux évoquant une recrudescence des symptômes délirantes et thymiques, dans un contexte de rupture de traitement et de fausse couche récente, justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement. Par ordonnance du 22 octobre 2024 le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
Mme [O] a présenté un appel contre cette ordonnance par une lettre du 23 octobre 2024 reçue au greffe le 25 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Mme [O] a confirmé que la patiente était volontaire pour poursuivre des soins sous une forme ambulatoire.
Le certificat médical de situation du 31 octobre 2024 conclut à la nécessité d’une poursuite de la mesure.
Le ministère public relève l’absence d’irrégularité de procédure et demande la confirmation de la décision de première instance au regard du dernier certificat médical qui est très bien rédigé et conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le dernier certificat médical sur la situation de Mme [O] indique que ‘la patiente présente un trouble psychiatrique chronique avec un historique de nombreuses hospitalisations sous contrainte, la dernière datant de janvier 2024 dans des circonstances similaires. Il est noté une instabilité psychomotrice ainsi qu’une intolérance à la frustration, sous-tendue par une tension psychique interne palpable. L’humeur est labile, sur le versant exalté. Le discours est sub-logorrhéique, verbalisant des idées délirantes de persécution et de jalousie, centrés sur la relation avec son compagnon, non-systématisées, avec participation affective importante, non critiquées. Il persiste des troubles du sommeil, à type d’insomnie sans fatigue diurne associée, nécessitant un ajustement thérapeutique. La patiente ne critique pas le caractère morbide de ses troubles et nie l’arrêt de son traitement psychotrope. Devant l’absence totale de conscience du caractère pathologique des troubles et l’adhésion fragile aux soins, avec risque de mise en danger personnelle, il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète et continue pour adaptation thérapeutique et consolidation du projet d’éducation thérapeutique, avec une surveillance clinique constante et rapprochée.’
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d’une part, que l’évolution de Mme [O] est favorable, d’autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles récents et de mettre en place une sortie dans les meilleures conditions possibles à brève échéance.
Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles, qu’un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré alors que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose encore dans cette perspective.
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 6 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
‘ préfet de police
‘ avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris