Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques sous contrainte en cas de risque grave pour l’intégrité du patient

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Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques sous contrainte en cas de risque grave pour l’intégrité du patient

Contexte de l’hospitalisation

Madame [D] [G], née le 26 octobre 1964, a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 5 décembre 2024. Cette décision a été prise en raison d’une situation d’urgence et d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, conformément à l’article L3212-3 du Code de la santé publique.

Certificats médicaux et avis des médecins

Trois certificats médicaux ont été présentés, datés du 5, 6 et 8 décembre 2024, attestant de l’état de santé de la patiente. Le Docteur [T] a émis un avis le 10 décembre 2024, indiquant que Madame [D] [G] n’était pas auditionnable. Les médecins ont noté des troubles dépressifs, de l’agitation et des antécédents psychiatriques, justifiant ainsi l’hospitalisation.

Procédure et contestations

Lors de l’audience, Maître [Z] a soulevé des difficultés procédurales, notamment l’absence de notification des droits à la patiente et le manque de documentation des certificats médicaux. Cependant, il a été établi que la patiente avait été informée de ses droits, et les certificats médicaux, bien que succincts, mentionnaient des éléments justifiant l’hospitalisation.

Évaluation de la nécessité de l’hospitalisation

Les psychiatres ont confirmé que l’état de Madame [D] [G] nécessitait une hospitalisation sous contrainte en raison de sa pathologie chronique sévère, de la désorganisation de sa pensée et de crises d’angoisse. La mainlevée de la mesure a été jugée prématurée, car la patiente était toujours en isolement thérapeutique et n’avait pas pu être entendue.

Décision finale

Le tribunal a décidé de ne pas ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [D] [G]. La décision a été rendue le 12 décembre 2024, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sur demande d’un tiers ?

L’hospitalisation sur demande d’un tiers est régie par l’article L3212-3 du Code de la santé publique. Cet article stipule que cette mesure peut être ordonnée en cas d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Pour qu’une hospitalisation soit justifiée, il faut que le patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats.

Il est également requis que le patient soit dans un état qui compromet sa capacité à consentir à des soins, ce qui est souvent le cas dans des situations d’agitation ou de dépression sévère.

En l’espèce, la patiente Madame [D] [G] a été hospitalisée le 05 décembre 2024, sur la base de certificats médicaux attestant de son état dépressif avec agitation et agressivité, justifiant ainsi l’urgence de la mesure.

Quels sont les droits d’un patient lors d’une hospitalisation sous contrainte ?

Les droits des patients hospitalisés sous contrainte sont précisés dans le Code de la santé publique, notamment dans les articles L3211-2 et L3211-3. Ces articles stipulent que le patient doit être informé de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours.

Il est également prévu que le patient puisse contester la mesure d’hospitalisation.

Dans le cas de Madame [D] [G], il a été attesté par deux cadres de santé qu’elle avait été informée de ses droits, ce qui est une obligation légale.

Les certificats médicaux mentionnent que la patiente a été informée de ses droits, voies et délais de recours, ce qui semble respecter les exigences légales.

Quelles sont les conséquences d’une insuffisance de documentation des certificats médicaux ?

L’insuffisance de documentation dans les certificats médicaux peut soulever des questions sur la légitimité de l’hospitalisation. Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation doit être fondée sur des éléments médicaux clairs et précis.

Dans le cas présent, bien que le certificat médical d’admission ait été jugé peu documenté, il a tout de même mentionné des troubles dépressifs avec agitation et agressivité.

Ces éléments sont cruciaux pour justifier l’urgence de l’hospitalisation.

Les psychiatres ont également confirmé l’état de la patiente, ce qui renforce la légitimité de la mesure, malgré les critiques sur la documentation initiale.

Quels recours sont possibles contre une décision d’hospitalisation sous contrainte ?

Conformément à l’article L3211-12 du Code de la santé publique, un patient hospitalisé sous contrainte a le droit de faire appel de la décision d’hospitalisation.

Le recours doit être effectué dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision.

Dans le cas de Madame [D] [G], il est précisé que l’appel peut être interjeté par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Ce droit de recours est essentiel pour garantir la protection des droits des patients et leur permettre de contester des décisions qu’ils jugent injustes.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG n° 24/09189
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 5]

Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/09189 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPU4.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 05 décembre 2024, concernant:

Madame [D] [G]
née le 26 Octobre 1964 à [Localité 6]
Demeurant Résidence [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Vu les certificats médicaux :

– du Docteur [C] du 05 décembre 2024
– du Docteur [T] du 06 décembre 2024
– du Docteur [N] du 08 décmebre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [T] en date du 10 décembre 2024 précisant de plus que la patiente n’est pas auditionnable ;

Vu la saisine en date du 10 Décembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Décembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 11 décembre 2024 à :
Madame [D] [G]
Madame [K] [G]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]

Vu l’avis du 11 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Marie-Hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Maître Marie-Hélène BOEFFARD, représentant Madame [D] [G], non auditionnable au vu de l’avis motivé.

Attendu que Madame [D] [G] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 05 décembre 2024 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que Maître [Z] a soulevé plusieurs difficultés procédurales :

– le fait qu’il n’est pas justifié de la notification des droits à la patiente
– le fait que les certificats médicaux, notamment celui d’admission, sont insuffisamment documentés, notamment sur le critère de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;

Attendu sur le premier point que deux cadres de santé attestent de ce que Madame [D] [G] a été dûment informée de sa situation juridique, de ses droits et de ses recours selon l’imprimé “information des droits du patient” qui a été établi ; que tous les certificats médicaux établis par les différents médecins mentionnent qu’ “au cours de l’entretien médical, Madame [D] [G] a été informée de ses droits, voies et délais de recours” ; qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause ces mentions, qui établissent que la patiente a bien été informée de ses droits;

Attendu sur le fond qu’il est effectif que le certificat médical d’admission du 05 décembre 2024 établi par le Docteur [C] est peu documenté ; que toutefois, ce certificat médical mentionne que la patiente présente des troubles dépressifs avec agitation et agressivité, ce qui justifie des soins psychiatriques en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil précisent que Madame [D] [G] a des antécédents psychiatriques, présente un état dépressif important avec des éléments délirants et a même fait une tentative de suicide dans la pièce d’isolement ;

Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la procédure d’hospitalisation contrainte qui a été suivie ne saurait être critiquée ; qu’il sera ajouté que la mainlevée de la mesure est prématurée au vu de l’avis motivé du 10 décembre 2024 du Docteur [T] qui précise que l’hospitalisation sous contrainte est encore nécessaire, la patiente souffrant d’une pathologie chronique sévère, avec désorganisation de la pensée et crises d’angoisse massives, étant observé que Madame [D] [G], qui est à l’isolement thérapeutique, n’a pu être entendue par nos soins ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [D] [G]
née le 26 Octobre 1964 à [Localité 6]
Demeurant Résidence [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 4] – [Localité 3] – Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 12 Décembre 2024 à 12h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 5]

Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/09189 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPU4.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 05 décembre 2024, concernant:

Madame [D] [G]
née le 26 Octobre 1964 à [Localité 6]
Demeurant Résidence [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Vu les certificats médicaux :

– du Docteur [C] du 05 décembre 2024
– du Docteur [T] du 06 décembre 2024
– du Docteur [N] du 08 décmebre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [T] en date du 10 décembre 2024 précisant de plus que la patiente n’est pas auditionnable ;

Vu la saisine en date du 10 Décembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Décembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 11 décembre 2024 à :
Madame [D] [G]
Madame [K] [G]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7]

Vu l’avis du 11 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Marie-Hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Maître Marie-Hélène BOEFFARD, représentant Madame [D] [G], non auditionnable au vu de l’avis motivé.

Attendu que Madame [D] [G] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 05 décembre 2024 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que Maître [Z] a soulevé plusieurs difficultés procédurales :

– le fait qu’il n’est pas justifié de la notification des droits à la patiente
– le fait que les certificats médicaux, notamment celui d’admission, sont insuffisamment documentés, notamment sur le critère de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;

Attendu sur le premier point que deux cadres de santé attestent de ce que Madame [D] [G] a été dûment informée de sa situation juridique, de ses droits et de ses recours selon l’imprimé “information des droits du patient” qui a été établi ; que tous les certificats médicaux établis par les différents médecins mentionnent qu’ “au cours de l’entretien médical, Madame [D] [G] a été informée de ses droits, voies et délais de recours” ; qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause ces mentions, qui établissent que la patiente a bien été informée de ses droits;

Attendu sur le fond qu’il est effectif que le certificat médical d’admission du 05 décembre 2024 établi par le Docteur [C] est peu documenté ; que toutefois, ce certificat médical mentionne que la patiente présente des troubles dépressifs avec agitation et agressivité, ce qui justifie des soins psychiatriques en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil précisent que Madame [D] [G] a des antécédents psychiatriques, présente un état dépressif important avec des éléments délirants et a même fait une tentative de suicide dans la pièce d’isolement ;

Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la procédure d’hospitalisation contrainte qui a été suivie ne saurait être critiquée ; qu’il sera ajouté que la mainlevée de la mesure est prématurée au vu de l’avis motivé du 10 décembre 2024 du Docteur [T] qui précise que l’hospitalisation sous contrainte est encore nécessaire, la patiente souffrant d’une pathologie chronique sévère, avec désorganisation de la pensée et crises d’angoisse massives, étant observé que Madame [D] [G], qui est à l’isolement thérapeutique, n’a pu être entendue par nos soins ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [D] [G]
née le 26 Octobre 1964 à [Localité 6]
Demeurant Résidence [9]
[Adresse 2]
[Localité 7]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 4] – [Localité 3] – Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 12 Décembre 2024 à 12h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Décembre 2024 par télécopie à :
Madame [O] [W]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Décembre 2024 par courriel à : à :
Madame [D] [G]
Maître Marie-Hélène BOEFFARD

Copie de la présente ordonnance a été remise le 12 Décembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République

Le 12 Décembre 2024
Le Greffier


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