Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques prolongés pour un individu en situation de troubles mentaux.

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Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques prolongés pour un individu en situation de troubles mentaux.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [N] [H], né le 30 juin 1977, réside à [Localité 4] et est hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [6]. Il est assisté par Me François GUE, avocat commis d’office.

Origine de la saisine

La saisine a été initiée par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas présent lors des audiences. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024.

Admission en soins psychiatriques

Le 19 juillet 2020, un arrêté a été prononcé par le représentant de l’État pour l’admission de Monsieur [N] [H] en soins psychiatriques, en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. Il a été transféré en unité pour malades difficiles (UMD) du 14 juin 2021 au 31 juillet 2023, avant de réintégrer le CENTRE HOSPITALIER [6] le 10 août 2023.

Statut judiciaire et hospitalisation

Le 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H]. Le 05 décembre 2024, le représentant de l’État a de nouveau saisi le juge pour prolonger cette hospitalisation.

État de santé et observations médicales

Les certificats médicaux mensuels, dont le dernier date du 6 décembre 2024, indiquent que Monsieur [N] [H] participe activement aux activités thérapeutiques et respecte les consignes médicales. Toutefois, son comportement reste imprévisible en raison de ses antécédents et de l’instabilité de son état clinique.

Déclarations de Monsieur [N] [H]

Lors de l’audience, Monsieur [N] [H] a exprimé son souhait de sortir de l’hôpital, affirmant ne plus avoir besoin d’hospitalisation et contestant la nature de ses troubles mentaux. Il a également mentionné des difficultés personnelles, notamment la recherche d’un logement.

Décision du juge des libertés et de la détention

Après avoir examiné les éléments du dossier et les débats, le juge a conclu que Monsieur [N] [H] présente des troubles mentaux nécessitant des soins. Il a donc autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?

L’admission en soins psychiatriques est régie par l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins.

Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Il est donc essentiel qu’un certificat médical circonstancié soit présenté pour justifier cette admission.

Ce cadre légal vise à protéger à la fois le patient et la société, en assurant que les soins sont fournis dans un contexte où la sécurité est une préoccupation majeure.

Comment se déroule la procédure de prolongation de l’hospitalisation complète ?

La procédure de prolongation de l’hospitalisation complète est encadrée par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. Cet article précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure.

Le représentant de l’État doit saisir le juge avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation.

Cette décision doit être fondée sur des éléments médicaux récents, et le juge doit évaluer si la poursuite de l’hospitalisation est justifiée par l’état de santé du patient.

Il est également important de noter que toute décision prise par le juge avant l’expiration de ce délai fait courir à nouveau ce délai, garantissant ainsi un suivi régulier de la situation du patient.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?

Les droits des patients en matière d’hospitalisation psychiatrique sont protégés par plusieurs dispositions légales. Selon l’article L. 3211-2 du Code de la santé publique, toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont prodigués.

De plus, le patient a le droit de contester son hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention.

Il peut également demander à être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [N] [H] avec Me François GUE.

Les patients ont également le droit de participer aux décisions concernant leur traitement et de bénéficier de soins adaptés à leur état de santé.

Quelles sont les implications de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention a des implications significatives pour le patient. Selon l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, cette ordonnance autorise la poursuite de l’hospitalisation complète, ce qui signifie que le patient doit continuer à recevoir des soins psychiatriques.

Cette décision est susceptible d’appel, ce qui permet au patient ou à son avocat de contester la décision devant une juridiction supérieure.

L’ordonnance bénéficie également de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si un appel est interjeté.

Cela garantit que le patient reçoit les soins nécessaires sans interruption, tout en préservant ses droits à un recours judiciaire.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG
24/10193
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/10193 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KB5
MINUTE: 24/2434

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [H]
né le 30 Juin 1977 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [6]

Présent (e) assisté (e) de Me François GUE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

CENTRE HOSPITALIER [6]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024

Le 19 juillet 2020, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [H].

Monsieur [N] [H] a fait l’objet d’un transfert en UMD du 14 juin 2021 au 31 juillet 2023. Il a réintégré le CENTRE HOSPITALIER [6] le 10 août 2023.

Depuis cette date, Monsieur [N] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [6].

Le 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Le 05 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 décembre 2024.

A l’audience du 10 Décembre 2024, Me François GUE, conseil de Monsieur [N] [H], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Monsieur [H] a été hospitalisé sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat par le 19 juillet 2020, à l’issue d’une procédure pour violences volontaire, présentant un trouble psychotique paranoïaque avec idées délirantes de persécution ;
Le juge des libertés et de la détention a autorisé en dernier état la poursuite de cette mesure, par ordonnance du 21 juin 2024, au motif de la persistance de ses troubles résultant des certificats médicaux produits ;
Le certificats médicaux mensuels ont été successivement établis depuis lors, le dernier du 6 déccembre 2024 énonçant que les permissions se sont bien déroulées, le patient participe activement aux activités thérapeutiques et se montre coopératif, respecte les consignes médicales ;
L’avis motivé du même jour reprend les mêmes éléments, tous deux faisant état de la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète afin de stabiliser son état clinique et soutenir son projet de soins, précisant qu’en raison de ses antécédents et de l’instabilité du tableau clinique, son comportement reste imprévisible ;
A l’audience, Monsieur [N] [H] estime ne plus avoir besoin d’hospitalisation, précise que les traitements ne lui font aucun effet, qu’il souffre d’épilepsie et de psoriasis sans jamais avoir eu une quelconque maladie mentale ; il demande instamment de sortir pour laisser la place aux patients qui le nécessitent, mais pas sans conditions, évoquant au préalable la nécessité de retrouver un logement qu’il lui est difficile de trouver, ayant été spolié de 30 000 euro par sa banque ;

Il résulte ainsi des pièces du dossier et des débats, que Monsieur [N] [H] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 10 Décembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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