Sommaire Informations sur la personne en soins psychiatriquesMonsieur [W] [T], né le 1er janvier 1994 à [Localité 2], réside sans domicile fixe en région parisienne. Il est hospitalisé à l’EPS de [3] et est représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis et le ministère public sont absents, ce dernier ayant toutefois transmis ses observations par écrit le 11 décembre 2024. Décision du tribunal correctionnelLe 17 février 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Monsieur [W] [T] irresponsable pénalement en raison de troubles mentaux, ordonnant son hospitalisation d’office selon l’article 706-135 du code de procédure pénale. Depuis cette décision, il est en hospitalisation complète à l’EPS de [3]. Suivi de l’hospitalisationLe 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a examiné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T]. Le 5 décembre 2024, le représentant de l’État a de nouveau saisi le juge pour prolonger cette mesure. Un avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a été rendu le XX décembre 2024. État de santé et fugueMonsieur [W] [T] est un patient de 30 ans, admis après avoir exhibé une arme factice sur la voie publique. Il est en fugue depuis le 11 mai 2022 et doit réintégrer l’unité d’hospitalisation. Il n’a pas d’attaches en France, mais pourrait en avoir en Allemagne. Son absence a empêché la collecte d’éléments sur l’évolution de son état. Arguments de la défenseL’avocat de Monsieur [W] [T] demande la levée de la mesure d’hospitalisation, arguant que la durée de la fugue ne permet pas d’évaluer son état de santé actuel, rendant la contrainte inutile. Cependant, la fugue ne démontre pas une prise de conscience de ses troubles ni une adhésion aux soins. Évaluation des troubles mentauxLe juge des libertés et de la détention avait précédemment ordonné la poursuite de l’hospitalisation en juin 2024, considérant que la fugue ne présageait pas d’une amélioration de l’état de santé du patient. Avant sa fugue, Monsieur [W] [T] souffrait d’hallucinations et ne reconnaissait pas ses troubles, s’opposant aux soins. Conclusion du jugeLe juge a souligné qu’il ne peut substituer son avis à celui des médecins concernant l’existence des troubles mentaux et la nécessité de soins. Il a conclu que Monsieur [W] [T] présente des troubles mentaux nécessitant des soins, compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte à l’ordre public. Par conséquent, la poursuite de l’hospitalisation complète a été ordonnée. Décision finaleLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T], laissant les dépens à la charge de l’État. Cette décision a été prise en audience publique le 12 décembre 2024. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour ordonner l’hospitalisation d’office d’une personne en raison de troubles mentaux ?L’article 706-135 du Code de procédure pénale stipule que lorsqu’une juridiction prononce une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner l’hospitalisation d’office de la personne concernée. Cette décision doit être motivée et fondée sur une expertise psychiatrique qui démontre que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public. Il est donc essentiel que l’expertise psychiatrique soit rigoureuse et que les éléments de dangerosité soient clairement établis pour justifier une telle mesure. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure. Le juge doit être saisi par le représentant de l’État dans un délai de six mois suivant la décision d’hospitalisation. Cette mesure vise à garantir le respect des droits du patient tout en tenant compte de la nécessité de soins. Le juge doit évaluer la situation du patient en se basant sur les certificats médicaux et les avis des professionnels de santé, sans substituer son avis à celui des médecins. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?Les droits des personnes hospitalisées en soins psychiatriques sont protégés par plusieurs dispositions légales. L’article L. 3211-2 du Code de la santé publique stipule que toute personne a le droit de recevoir des soins adaptés à son état de santé. De plus, l’article L. 3211-4 précise que le patient doit être informé de son état de santé et des soins qui lui sont proposés. Il a également le droit de consentir aux soins, sauf en cas d’hospitalisation sous contrainte. Il est important que le patient puisse exprimer ses souhaits et ses préoccupations concernant son traitement, même s’il est sous une mesure d’hospitalisation complète. Quelles sont les conséquences d’une fugue pour un patient en hospitalisation complète ?La fugue d’un patient en hospitalisation complète peut avoir des conséquences significatives sur l’évaluation de son état de santé. En effet, comme mentionné dans le texte, la fugue peut être interprétée comme un signe de déni de ses troubles mentaux. Cela peut également compromettre la confiance des professionnels de santé dans l’adhésion du patient aux soins. L’article L. 3211-12-1 souligne que la poursuite de l’hospitalisation doit être réévaluée régulièrement, et une fugue peut justifier une prolongation de la mesure. Il est donc crucial que le juge prenne en compte ces éléments lors de la décision de maintenir ou non l’hospitalisation complète. Comment se déroule la procédure de réévaluation de l’hospitalisation complète ?La procédure de réévaluation de l’hospitalisation complète est encadrée par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. Le représentant de l’État doit saisir le juge des libertés et de la détention avant l’expiration d’un délai de six mois. Le juge doit alors examiner les éléments du dossier, y compris les avis médicaux, et entendre les observations des parties, y compris celles du conseil du patient. Après avoir pris en compte tous les éléments, le juge rend une décision motivée sur la poursuite ou non de l’hospitalisation complète, garantissant ainsi le respect des droits du patient tout en tenant compte de la nécessité de soins. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/10304 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KPK
MINUTE: 24/2440
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [W] [T]
né le 01 Janvier 1994 au [Localité 2]
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]-
Absent représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2024
Le 17 février 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [W] [T].
Depuis cette date, Monsieur [W] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur la poursuite de la mesure hospitalisation complète de Monsieur [W] [T].
Le 05 décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le XX décembre 2024.
A l’audience du 12 décembre 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [W] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège en date du 11 décembre2024, que Monsieur [T] est un patient de 30 ans, admis en provenance de la maison d’arrêt de [Localité 4] à la suite d’un trouble du comportement sur la voie publique : il aurait visé des passants avec une arme factice. Il est en fugue depuis mercredi 11 mai 2022 à 20 heures et doit réintégrer l’unité d’hospitalisation. Le patient n’a aucune attache en France ; par contre, il aurait de probables attaches en Allemagne.
L’intéressé n’ayant pas comparu, il n’a pas été possible de recueillir d’éléments complémentaires qui auraient permis d’observer une évolution de la situation.
Le conseil de l’intéressé sollicite qu’il soit donné mainlevée de la mesure ; qu’en effet, la durée de la fugue de l’intéressé ne permet pas l’évaluation de son état de santé actuel, de sorte que la mesure de contrainte n’a plus de sens.
Il convient de constater que la fugue de l’intéressé ne traduit manifestement pas la conscience de ses troubles par l’intéressé, et pas davantage l’adhésion aux soins. En outre, le juge des libertés et de la détention avait ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation au mois de juin 2024, estimant que la fugue de l’intéressé n’était pas de nature, au vu des antécédents de ce patient, du déni de son état et d’une mauvaise alliance thérapeutique, à faire présumer d’une amélioration de son état de santé depuis que ce patient s’est soustrait à ses soins.
Il convient encore de rappeler que l’intéressé a fait l’objet d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale et, par conséquent, d’une ordonnance d’admission en soins psychiatriques sous contrainte pour avoir volontairement exercé des violences sur des personnes en circulant dans les rues avec un pistolet mitrailleur factice à la main et en le pointant sur les passants. Avant sa fugue, le patient souffrait d’hallucinations acoustico-verbales avec contenu obscène. Il ne reconnaissait pas l’existence de ses troubles et s’opposait aux soins.
Le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [T] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :