Sommaire Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [E] [W], né le 5 septembre 1986, réside à [Localité 2] et est hospitalisé au Centre [4]. Il est assisté par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est la personne à l’origine de la saisine, tandis que le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit. Décision de déclaration d’irresponsabilité pénaleLe 10 août 2023, la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ordonnant l’hospitalisation d’office de Monsieur [E] [W] sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Évolution de la prise en chargeLe 5 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur la mesure d’hospitalisation. Par un arrêté du 26 août 2024, le représentant de l’État a modifié la prise en charge du patient, remplaçant l’hospitalisation complète par un programme de soins. Cependant, le 29 novembre 2024, une réintégration en hospitalisation complète a été prononcée. Hospitalisation complète et suivi judiciaireDepuis le 29 novembre 2024, Monsieur [E] [W] est en hospitalisation complète au Centre [4]. Le 4 décembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette hospitalisation. Un avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a été rendu le 3 décembre 2024. Observations du conseil et moyens de procédureLe conseil de Monsieur [E] [W] a soulevé des griefs concernant la réadmission et l’absence de notification de l’arrêté de réadmission, demandant la nullité de la procédure. Toutefois, le tribunal a rejeté ces moyens, considérant que les circonstances de la réhospitalisation ne justifiaient pas les griefs soulevés. Évaluation de la nécessité de l’hospitalisationL’article 706-135 du code de procédure pénale stipule que l’hospitalisation d’office peut être ordonnée si les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes. Les évaluations psychiatriques ont confirmé que Monsieur [E] [W] présente des troubles nécessitant des soins, compromettant ainsi la sécurité publique. Décision finale du tribunalLe juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [W], laissant les dépens à la charge de l’État. Cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire, et le jugement a été rendu le 10 décembre 2024 à Bobigny. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation d’office selon le Code de procédure pénale ?L’article 706-135 du Code de procédure pénale stipule que lorsqu’une chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne concernée. Cette décision doit être fondée sur une expertise psychiatrique qui démontre que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il est donc essentiel que l’expertise psychiatrique soit rigoureuse et que les motifs de l’hospitalisation soient clairement établis pour justifier cette mesure. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation. Cela signifie que le patient a le droit d’être informé et de contester la prolongation de son hospitalisation, et que le juge doit examiner la nécessité de cette mesure dans un délai raisonnable, garantissant ainsi les droits du patient. Quelles sont les conséquences d’une absence de notification de l’arrêté de réadmission ?L’absence de notification de l’arrêté de réadmission peut soulever des questions de procédure. Toutefois, comme le souligne le jugement, il n’est pas suffisant de prouver l’absence de notification pour établir un grief concret. Il est essentiel de démontrer que cette absence a eu un impact direct sur les droits du patient ou sur la procédure elle-même. En l’absence de preuve de préjudice, la nullité de la procédure ne peut être automatiquement déduite. Comment se déroule la réévaluation de l’hospitalisation complète ?La réévaluation de l’hospitalisation complète doit être effectuée par le juge des libertés et de la détention, qui examine les éléments du dossier, y compris les certificats médicaux et les avis des collèges de médecins. L’article L. 3211-12-1 impose que cette réévaluation ait lieu dans un délai de six mois, ce qui permet de garantir que la mesure d’hospitalisation est toujours justifiée par l’état de santé du patient et les risques qu’il pourrait représenter pour lui-même ou pour autrui. Quels sont les recours possibles pour un patient hospitalisé contre son gré ?Un patient hospitalisé contre son gré a plusieurs recours possibles. Il peut contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention, qui doit statuer sur la légalité de la mesure. De plus, le patient peut faire appel de la décision du juge, ce qui lui permet de demander une réévaluation de sa situation. Il est également possible de solliciter l’assistance d’un avocat pour défendre ses droits et s’assurer que toutes les procédures légales sont respectées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/10127 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JYP
MINUTE: 24/2427
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [E] [W]
né le 05 Septembre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [4]
Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE [4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024
Le 10 aôut 2023, la 17ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [E] [W].
Le 05 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Par arrêté en date du 26 août 2024, le représentant de l’Etat dans le départementt a modifié la forme de la prise en charge du patient sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, en mettant en place un programme de soins à compter du 28 août 2024.
Le 29 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration en hospitalisation complète, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [W].
Depuis cette date, Monsieur [E] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [4].
Le 04 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [W].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 03 décembre 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 décembre 2024.
A l’audience du 10 Décembre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [E] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur les moyens de procédure
Le conseil de la personne fait grief tout d’abord, de ce que réadmis le 26 novembre 2024, il ne pouvait comparaitre passé un délai de 12 jours, expiré à la date de l’audience ; ensuite, de l’absene de notification au patient de l’arrêté de réadmission; elle en déduit nullité de la procédure, dont elle demande mainlevée immédiate en conséquence ;
Il résulte de la procédure, que Monsieur [W] a été admis en soins psychiatriques contraints à l’issue d’un jugement d’irresponsabilité prononcé le 10 août 2023, du chef d’infractions commises notamment avec violence ;
Depuis lors, il a alterné hospitalisations complètes et programmes de soins ;
Un programme modificatif de soins a été établi le 15 novembre 2024, donnant lieu à arrêté du même jour ;
Monsieur [W] a été amené aux urgences le 26 novembre 2024 amené par les sapeurs pompiers, à l’issue d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuses volontaires ; un certificat d’admission a été établi à l’issue des soins de première urgence le 28 novembre 2024, faisant état d’idées délirantes de grandeur et mystique, refus d’hospitalisation, acceptation passive de soins ; il a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté du 29 novembre 2024, délai tenant compte de l’hospitalisation préalable pour les soins résultant de son ingestion médicamenteuse ;
La date du 26 novembre ne pouvait donc pas être le premier jour du délai de 12 jours du contrôle du juge des libertés et de la détention comme il est énoncé ;
Sur le second point, s’il est exact que preuve de la notification de cet arrêt ne figure pas au nombre des pièces produites, il n’en est déduit aucun grief concret qu’en aurait subi le patient, étant rappelé les circonstances de sa réhospitalisation complète ;
Les moyens seront rejetés.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [W] a été admis en soins psychiatriques contraints à l’issue d’un jugement d’irresponsabilité prononcé le 10 août 2023, du chef d’infractions commises notamment avec violence ;
Depuis lors, il a alterné hospitalisations complètes et programmes de soins ;
Un programme modificatif de soins a été établi le 15 novembre 2024, donnant lieu à arrêté du même jour ;
Le dernier certificat mensuel, du 28 noivembre 2024, fait état d’un patient loghorréique, sub sthénique, contact médiocre, discours peu cohérent, idées délirantes, intolérance à la frustration, absence de critique du passage à l’acte, accepte passivement les traitements ;
l’avis du collège réuni le 3 décembre 2025, relève chez ce patient restant engagé dans des négociations et adoptant une posture d’opposition aux soins et aux consignes, déni des troubles, subs thénie, contact médiocre, idées délirantes, intolérance à la frustration, rendant selon l’équipe nécessaire la poursuite l’hospitalisation complète ;
A l’audience, il admet une rupture du traitement, explique avoir été placé à l’isolement et se sentir enfermé ; il énonce ne pas avoir besoin de l’hospitalisation, énonce le projet de vivre 6 mois l’année en ALGERIE où il a ses amis, et où il se rendrait muni des traitements pour toute la période et d’où il reviendrait ensuite pour les nouvelles prescriptions ;
Il résulte toutefois des pièces du dossier, que Monsieur [E] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Décembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :