Sommaire Identification de la personne en soins psychiatriquesMadame [R] [Z] [V], née le 06 janvier 1970, est hospitalisée à la Maison de Santé d'[Localité 4]. Elle est assistée par Me François GUE, avocat commis d’office. Origine de la saisieLa saisie a été initiée par le directeur de la Maison de Santé d'[Localité 4], qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [Z] [V] le 29 novembre 2024. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Procédure judiciaireLe 5 décembre 2024, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour la poursuite de l’hospitalisation. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 9 décembre 2024. L’audience a eu lieu le 10 décembre 2024, où Me François GUE a présenté les observations de Madame [R] [Z] [V]. Motifs de l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. Madame [R] [Z] [V] a été hospitalisée sous contrainte en raison de troubles psychiatriques graves, incluant des pensées suicidaires et un état psychomoteur altéré. État de santé et évolutionL’évaluation a révélé une persistance de comportements auto-agressifs et une ambivalence envers les soins. Un avis du 4 décembre 2024 a noté une crise suicidaire nécessitant un isolement temporaire. Bien que des ajustements thérapeutiques aient amélioré son état, elle continue de souffrir moralement et d’avoir des idées d’incurabilité. Déclarations de Madame [R] [Z] [V]Lors de l’audience, Madame [R] [Z] [V] a affirmé aller mieux, reconnaissant avoir tenté de se suicider, mais considérant l’hospitalisation comme bénéfique. Elle a exprimé des projets d’avenir et a demandé la levée immédiate de son hospitalisation, contestant les conclusions de l’avis motivé. Position de son conjointSon conjoint, à l’origine de la demande d’hospitalisation, a soutenu qu’elle souffrait d’une dépression sévère suite à un traumatisme. Décision du jugeLe juge a constaté que les troubles de Madame [R] [Z] [V] ne rendaient plus impossible son consentement et n’imposaient plus une hospitalisation complète. Il a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, avec un délai de 24 heures pour établir un programme de soins et de sortie. Conclusion de l’audienceLa décision a été rendue le 10 décembre 2024, avec mention que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Les dépens sont laissés à la charge de l’État. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que si deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental nécessite des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge avec surveillance médicale régulière. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est essentiel de noter que l’hospitalisation complète doit être justifiée par l’état de santé du patient, et non par des considérations externes. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission du patient. Le juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies et s’assurer que les droits du patient sont respectés. Il est donc crucial que le juge évalue la situation du patient, notamment en tenant compte des avis médicaux et des observations des parties présentes. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?Les droits des personnes hospitalisées en soins psychiatriques sont protégés par plusieurs dispositions légales. L’article L. 3211-2 du Code de la santé publique précise que toute personne hospitalisée a le droit d’être informée sur son état de santé, les soins qui lui sont proposés, ainsi que sur les conséquences de ces soins. De plus, le patient a le droit de donner son consentement éclairé avant tout traitement, sauf si son état mental ne le permet pas. Il est également important de souligner que le patient a le droit de contester son hospitalisation et de demander une réévaluation de sa situation par le juge des libertés et de la détention. Quelles sont les conséquences d’une décision de mainlevée d’hospitalisation complète ?La décision de mainlevée d’une hospitalisation complète, comme celle ordonnée par le juge des libertés et de la détention, signifie que le patient n’est plus soumis à une surveillance médicale constante. Cela implique que le patient peut retrouver sa liberté, mais cette mainlevée peut être assortie de conditions, comme l’élaboration d’un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 précise que la mainlevée doit être effectuée dans un délai raisonnable, permettant ainsi au patient de bénéficier d’un suivi adapté à sa situation. Il est essentiel que le programme de soins soit élaboré pour garantir la continuité des soins et la sécurité du patient, tout en respectant ses droits. Comment se déroule l’audience devant le juge des libertés et de la détention ?L’audience devant le juge des libertés et de la détention se déroule en public, permettant à toutes les parties concernées de présenter leurs observations. Le juge examine les éléments du dossier, y compris les avis médicaux et les témoignages des proches, pour prendre une décision éclairée. L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de douze jours. Cette procédure vise à garantir que les droits du patient sont respectés et que sa situation est régulièrement réévaluée. Le juge peut ordonner la mainlevée de l’hospitalisation, mais peut également décider de la prolonger si les conditions légales sont toujours remplies. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10150 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2J6C
MINUTE: 24/2433
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [R] [Z] [V]
née le 06 Janvier 1970 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [F] [Z]
Présent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024
Le 29 novembre 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [Z] [V].
Depuis cette date, Madame [R] [Z] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 05 Décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [Z] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 décembre 2024.
A l’audience du 10 Décembre 2024, Me François GUE, conseil de Madame [R] [Z] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [Z] [V] a été hospitalisée sous contrainte à la demande de tiers dans le cadre d’un trouble psychiatrique résistant, présentant alors un envahissement de la pensée par des propos suicidaires et estimant son état incurable, un ralentissement psychomoteur mais avec une certaine impulsivité, expliquant avoir déjà fait des repérages pour trouver un objet adéquat ;
A l’examen des 72 heures, était notée la persistance d’une imprévisibilité et d’une dangerosité auto agressive, l’absence de critiques des troubles, une ambivalence aux soins ;
L’avis motivé du 4 décembre 2024 évoque une crise suicidaire avec multiples scénario et forte intentionnalité, nécessitant un passage en isolement pour mise à l’abri pendant 24 heures ; suite aux ajustements thérapeutiques, la crise s’est amendée, mais elle présente toujours une forte souffrance morale et des idées d’incurabilité ; les soins se poursuivent avec surveillance rapprochée, pour prévenir le risque de passage à l’acte auto agressif ;
A l’audience, elle explique aller très bien, admet avoir tenté de mettre fin à sa vie, estime que l’hospitalisation l’a réveillée sur la réalité des choses, précise qu’il s’agit de sa seconde hospitalisation ; elle estime qu’il s’agit d’une mauvaise passe mais non d’une maladie psychiatrique, énonce que le traitement a cette fois amélioré les choses, puisqu’elle arrive à se projeter, est gaie, ce qu’elle n’était pas avant ; déclare avoir des projets et être désormais tout à fait consciente des choses, admet une rupture du traitement antérieur ; elle demande mainlevée immédiate de l’hospitalisation n’adhère pas aux conclusions de l’avis motivé ;
Son conjoint, tiers à l’origine de la mesure, explique la soutenir autant que possible, expliquant ses troubles par une grosse dépression à l’issue d’un post traumatisme ;
Il résulte des pièces du dossier, que Madame [R] [Z] [V] présente des troubles mentaux ; qu’il apparait toutefois depuis la date de l’avis motivé, que ces trouble à ce jour ne rendent plus impossible son consentement et n’imposent plus une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’en autoriser la poursuite mais d’en ordonner la mainlevée ;
Il y a lieu toutefois d’assortir cette mainlevée d’un délai de 24 heures aux fins d’élaboration d’un programme de soins et de sortie ;
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [Z] [V] ;
Dit que cette mainlevée sera différée d’un délai de 24 heures aux fins d’établissement d’un programme de soins ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Décembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :