Évaluation de la légitimité d’une sanction administrative en matière de prestations sociales et de déclaration de situation personnelle.

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Évaluation de la légitimité d’une sanction administrative en matière de prestations sociales et de déclaration de situation personnelle.

Notification de Pénalité Administrative

Le 14 mars 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a informé Madame [C] [E] d’une pénalité administrative de 1.180 € pour dissimulation de vie commune depuis juin 2019.

Contestations de Madame [C] [E]

En réponse, Madame [C] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille le 20 mars 2023 pour contester cette décision. Lors de l’audience du 9 octobre 2023, elle a demandé l’annulation de la pénalité, affirmant ne pas avoir de vie commune avec Monsieur [H], mais l’ayant hébergé temporairement en raison de ses difficultés financières.

Position de la CAF

La CAF, représentée par un inspecteur juridique, a demandé au tribunal de se déclarer incompétent et a soutenu que Madame [C] [E] avait dissimulé une vie commune avec Monsieur [H], qui partageait son adresse. Elle a également souligné que Madame [C] [E] n’avait pas déclaré d’activité professionnelle depuis janvier 2021.

Éléments de Preuve

La CAF a produit un rapport d’enquête indiquant une communauté de vie entre Madame [C] [E] et Monsieur [H], fondée sur des éléments tels que des virements d’argent et des factures communes. Cependant, Madame [C] [E] a nié toute vie affective commune, affirmant qu’elle l’aidait financièrement.

Analyse du Tribunal

Le tribunal a noté que, bien que des éléments financiers indiquent une communauté d’intérêt, il n’y avait pas de preuve suffisante d’une vie affective partagée. Concernant la dissimulation de revenus, la CAF n’a pas fourni de preuves concluantes pour les années 2021 et 2022.

Décision du Tribunal

En conséquence, le tribunal a annulé la pénalité de 1.180 € imposée par la CAF, déclarant que la décision n’était pas justifiée. La CAF a été condamnée aux dépens de l’instance.

Voies de Recours

Le tribunal a également précisé que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la base légale de la pénalité administrative imposée par la CAF ?

La pénalité administrative imposée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône repose sur l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :

1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. »

La pénalité est donc justifiée par des éléments tels que l’inexactitude des déclarations ou la dissimulation d’une situation justifiant le service des prestations.

Quels sont les droits de Madame [C] [E] en matière de contestation de la pénalité ?

Madame [C] [E] a le droit de contester la pénalité administrative imposée par la CAF, conformément à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Cet article précise que :

« La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. »

Cela signifie que Madame [C] [E] a la possibilité de saisir le tribunal compétent pour faire valoir ses arguments contre la pénalité.

De plus, l’article 455 du code de procédure civile stipule que les conclusions des parties doivent être référées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. Cela garantit à Madame [C] [E] le droit de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois après notification de la pénalité.

Il est également important de noter que, selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée, mais dans le cadre de l’article L. 114-17, la charge de la preuve peut être inversée, ce qui signifie que la CAF doit prouver l’inexactitude des déclarations de Madame [C] [E].

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur la pénalité ?

La décision du tribunal a des conséquences significatives sur la pénalité imposée à Madame [C] [E]. En annulant la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône, le tribunal a statué que :

« La pénalité financière n’est pas justifiée. »

Cela signifie que Madame [C] [E] n’est pas tenue de payer le montant de 1.180 € qui lui avait été initialement imposé.

De plus, le tribunal a condamné la CAF aux dépens, ce qui implique que la CAF devra couvrir les frais de justice engagés par Madame [C] [E] dans le cadre de cette procédure.

Enfin, le tribunal a précisé que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision. Cela signifie que la CAF a la possibilité de contester cette décision devant la Cour de cassation si elle le souhaite.

Comment la notion de « communauté de vie » est-elle définie dans le cadre de cette affaire ?

La notion de « communauté de vie » est définie par l’article 515-8 du code civil, qui précise que :

« La communauté de vie implique une communauté affective et matérielle qui sous-entend notamment une communauté de lit et une communauté de ménage. »

Dans le cadre de cette affaire, la CAF a allégué que Madame [C] [E] avait dissimulé une communauté de vie avec Monsieur [H]. Cependant, le tribunal a constaté que, bien que des éléments financiers indiquent une certaine communauté d’intérêt, il n’existait pas de preuve suffisante d’une vie affective partagée.

Le tribunal a noté que la communauté de vie ne se limite pas à la cohabitation, mais inclut également des aspects tels que la continuité et la stabilité des relations, ainsi qu’une volonté de vivre ensemble.

Ainsi, les éléments présentés par la CAF, tels que la déclaration de Monsieur [H] à la même adresse et les virements effectués par Madame [C] [E], ne suffisent pas à établir l’existence d’une communauté de vie au sens juridique.

Quelles sont les implications de la décision sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ?

La décision du tribunal a des implications directes sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Selon cet article :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans ce cas, la CAF des Bouches-du-Rhône, ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée à payer les dépens de l’instance. Cela signifie qu’elle devra rembourser les frais de justice engagés par Madame [C] [E] pour contester la pénalité.

Cette décision souligne l’importance de la protection des droits des justiciables, en garantissant que la partie qui a agi de manière injustifiée, en l’occurrence la CAF, supporte les conséquences financières de sa décision.

Cela peut également servir d’avertissement pour d’autres organismes, leur rappelant l’importance de fonder leurs décisions sur des preuves solides et de respecter les droits des bénéficiaires.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
23/01017
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/04388 du 11 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01017 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IE5

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [I] [G] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l’audience publique du 09 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre en date du 14 mars 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [C] [E] une pénalité administrative d’un montant de 1.180 € au motif tiré d’une dissimulation de vie commune depuis juin 2019.

Par requête adressée au greffe le 20 mars 2023, Madame [C] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône d’appliquer une pénalité administrative.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 octobre 2023.

À l’audience, Madame [C] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la pénalité financière et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de sa demande, elle conteste toute vie commune avec Monsieur [H] mais indique l’avoir hébergé à titre gratuit en raison des difficultés financières de ce dernier, de sa précarité et de ses problèmes de santé.

La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître d’une demande d’exonération d’une créance de pénalité fraude et, subsidiairement, de rejeter les demandes de Madame [C] [E] et de la condamner à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’un contrôle a permis de démontrer que Madame [C] [E] avait volontairement dissimulé une situation d’intérêt de vie en communauté avec Monsieur [H], qui était connu à la même adresse qu’elle auprès des banques et des services fiscaux et dont le nom figurait sur les taxes d’habitation et factures d’énergie. La caisse ajoute que Madame [C] [E] n’a pas déclaré une activité à temps complet depuis janvier 2021.

Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la pénalité financière

L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que  » I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles. « .

L’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale dispose que  » Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés « .

Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.

Il est de jurisprudence constante que l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ne nécessite nullement la preuve d’une intention frauduleuse mais seulement la preuve de  » l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations « . La qualification de fraude ne présente d’intérêt qu’en matière de prescription, d’éventuelles poursuites pénales et d’inscription au BNFA, le tribunal étant en outre incompétent sur ce dernier point.

Si la bonne foi reste présumée en vertu de l’article 2274 du code civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ».

Il est constant que la communauté de vie ne se réduit pas à la cohabitation. La communauté de vie implique une communauté affective et matérielle qui sous-entend notamment une communauté de lit et une communauté de ménage. Elle inclut également une certaine communauté intellectuelle, une volonté de vivre à deux, et une affection. Ainsi, la communauté de vie se caractérise par la continuité et la stabilité des relations ainsi que par une communauté d’intérêts existant dans le couple, telle que prévue à l’article 515-8 du code civil.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CAF des Bouches-du-Rhône que celle-ci a notifié à Madame [C] [E] une pénalité financière d’un montant de 1.180 € au motif tiré d’une dissimulation de vie commune depuis juin 2019 et d’une dissimulation d’une activité professionnelle depuis janvier 2021.

Il est constant que Madame [C] [E] a déclaré vivre seule avec ses enfants.

La CAF des Bouches-du-Rhône produit un rapport d’enquête diligentée en septembre 2022 aux termes duquel il existerait une communauté de vie entre Madame [C] [E] et Monsieur [H] qui serait établie par les éléments suivants :
Monsieur [H] est déclaré à l’adresse de Madame [C] [E] auprès de son établissement bancaire depuis juin 2019, sur les avis d’imposition et taxes d’habitation depuis janvier 2019 et sur les factures d’électricité ;Madame [C] [E] a effectué plusieurs virements sur le compte de Monsieur [H] en février 2020 ;Madame [C] [E] règle le parking loué par Monsieur [H].
Il résulte des éléments du dossier que Madame [C] [E] a contesté toute vie commune avec Monsieur [H] et précisé qu’elle l’aidait financièrement et lui permettait d’utiliser son adresse.

Si ce rapport d’enquête permet de constater une communauté d’intérêt financier entre Madame [C] [E] et Monsieur [H], aucun élément n’établit en revanche l’existence d’une vie affective.

Ces éléments sont donc insuffisants à établir que Madame [C] [E] aurait dissimulé une communauté de vie avec Monsieur [H].

S’agissant de la dissimulation des revenus, au titre de l’année 2021, si la CAF des Bouches-du-Rhône produit les déclarations trimestrielles de revenus mentionnant une absence de revenu, elle se contente de verser aux débats une capture d’écran intitulé  » ressources  » mentionnant un salaire annuel de 16.126 € au titre de l’année 2021.

Or, cette capture, qui n’est corroborée par aucun élément, ne permet, à elle seule, de caractériser une dissimulation de revenus au titre de l’année 2021.

S’agissant de l’année 2022, la CAF des Bouches-du-Rhône se borne à produire une déclaration de revenus au titre du 1er trimestre 2022 alors qu’il résulte du bulletin de paie versé aux débats que Madame [C] [E] est entrée dans l’entreprise le 16 mai 2022.

Ces éléments ne permettent donc pas d’établir une dissimulation de revenus pour l’année 2022.

Il en résulte que la décision notifiant une pénalité financière n’est pas justifiée.

Cette pénalité financière sera annulée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La CAF des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [E] ;

ANNULE la décision de la CAF des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2023 portant notification à Madame [C] [E] d’une pénalité financière d’un montant de 1.180 € ;

CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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