Sommaire Contexte de l’affaireMonsieur [P] [H], né le 10 novembre 2004, est hospitalisé depuis le 3 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [10] sous une mesure de soins psychiatriques, décidée par le directeur de l’établissement à la demande de son père, Monsieur [Y] [H]. Cette hospitalisation a été mise en place en urgence, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 9 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Monsieur [P] [H] était absent, représenté par son avocat, Me Dominique KAZI TANI. Les débats se sont tenus en audience publique, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 12 décembre 2024. Analyse de la situationSelon l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit systématiquement examiner la situation des patients sous hospitalisation complète sans consentement. L’article L 3212-1 précise que l’hospitalisation complète est justifiée lorsque les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Bien que le patient ait été convoqué, l’audience s’est tenue en son absence, ce qui a conduit à une irrégularité de la mesure. Évaluation médicaleDes certificats médicaux ont été établis entre le 3 et le 6 décembre 2024, indiquant la nécessité de maintenir les soins sous hospitalisation complète. Le Docteur [K] a souligné une désorganisation psychique importante chez le patient, avec des comportements potentiellement menaçants et des risques d’agression. Cependant, le juge a décidé que l’hospitalisation complète ne pouvait être maintenue, mais a accordé un délai de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins. Décision du jugeLe juge a ordonné la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [H] avec un effet différé de 24 heures. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Les parties concernées peuvent faire appel, et le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité. Cette décision est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante. Il est également précisé que l’hospitalisation complète est justifiée si l’état du patient requiert une prise en charge adaptée, ce qui implique une surveillance régulière. Ainsi, l’hospitalisation sous contrainte doit être fondée sur des éléments médicaux clairs, attestant de l’urgence et de la nécessité des soins. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?Selon l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, il incombe au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Ce juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer que toutes les conditions légales sont remplies. Il doit également veiller à ce que les droits du patient soient respectés, notamment en s’assurant que celui-ci a été informé de la procédure et qu’il a eu la possibilité de se faire représenter par un avocat. En cas d’irrégularité, comme l’absence du patient à l’audience, le juge peut décider de lever la mesure d’hospitalisation. Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de maintien d’hospitalisation ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, comme le prévoit l’article R.3211-13 du Code de la santé publique. Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui en informe les parties concernées. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure d’hospitalisation ?Si une irrégularité est constatée dans la procédure d’hospitalisation, comme l’absence du patient à l’audience sans justification, cela peut entraîner la levée de la mesure d’hospitalisation. Dans le cas présent, le juge a constaté que le patient n’avait pas pu comparaître, ce qui a conduit à la décision de lever la mesure d’hospitalisation. Cette levée est souvent accompagnée d’un délai, comme dans ce cas où un effet différé de 24 heures a été ordonné pour permettre la mise en place d’un programme de soins. Les irrégularités peuvent également avoir des conséquences sur la légalité de la mesure et sur les droits du patient, qui doit être protégé contre toute atteinte à sa liberté sans justification légale. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03094 – N° Portalis DB22-W-B7I-STGJ
N° de Minute : 24/2983
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10]
c/
[P] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Décembre 2024
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 12 Décembre 2024
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 12 Décembre 2024
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le douze Décembre
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 12 Décembre 2024
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [10]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [P] [H], né le 10 Novembre 2004 à , demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 3 dècembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [Y] [H]
son père,
Le 09 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [P] [H] était absent et représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Le patient était convoqué à 10 heures pour l’audience de ce jour ; après avoir patienté plus d’une heure, l’audience a été tenue en son absence, et avec l’accord de son avocate. Le juge n’a pas pu avoir accès au patient, qui souhaitait comparaître,, de sorte que la mesure est devenue irrégulière, et devra donc être levée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 3 dècembre 2024, par le Docteur [B] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 4 dècembre 2024, par le Docteur [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 6 dècembre 2024, par le Docteur [T] ;
Dans un avis motivé établi le 9 dècembre 2024, le Docteur [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présente une désorganisation psychique importante, avec des moments d’attitude potentiellement menaçante. Il existe une imprévisibilité comportementale et des risques de passage à l’acte hétéro agressifs.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [H]
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de GARCIA KEVIN, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président