Le 3 février 2021, l’Eurl Bioray a contracté un prêt professionnel de 18.000 euros auprès de la Banque Populaire, avec M. [D] comme caution solidaire. Le même jour, la Sarl Biotivy a également souscrit un prêt de 16.000 euros, avec M. [D] en tant que caution. En novembre 2022, l’Eurl Bioray a été placée en redressement judiciaire, suivie par la liquidation judiciaire de la Sarl Biotivy. La Banque Populaire a déclaré ses créances et a mis en demeure M. [D] pour honorer ses engagements de caution. En janvier 2023, l’Eurl Bioray a été liquidée. La Banque Populaire a assigné M. [D] en paiement, et le tribunal de commerce a rendu un jugement le 11 septembre 2023, condamnant M. [D] à payer des sommes au titre des deux prêts, ainsi que des intérêts et des dépens. M. [D] a interjeté appel, demandant la réforme du jugement et contestant la disproportion de ses engagements de caution. La Banque Populaire a demandé la confirmation du jugement. La cour a infirmé partiellement le jugement, déclarant la Banque Populaire déchue de son droit aux intérêts et condamnant M. [D] à payer des montants spécifiques pour chaque prêt, avec des intérêts au taux légal. Les autres demandes des parties ont été rejetées.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°336
N° RG 23/06563 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UIT7
(Réf 1ère instance : 2023J295)
M. [K] [D]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CORMIER
Me GAUVRIT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de LORIENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (56)
ASCAP 56
[Adresse 5]
[Localité 4]
Bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale enregistrée sous le numéro 2023/6275 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES le 07 novembre 2023.
Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 857 500 227, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Le 3 février 2021, l’Eurl Bioray a souscrit auprès de la société Banque Populaire grand Ouest (la Banque Populaire) un contrat de prêt professionnel, n°09118816, d’un montant principal de 18.000 euros, remboursable en 36 mensualités au taux fixe de 1,150%.
Le même jour, M. [D], gérant de l’Eurl Bioray, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 18.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Le 10 avril 2021, la Sarl Biotivy a souscrit auprès de la Banque Populaire un contrat de prêt professionnel, n°09126909, d’un montant principal de 16.000 euros, remboursable en 36 mensualités au taux fixe de 1,150%.
Le même jour, M. [D], gérant de la Sarl Biotivy, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 16.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Le 18 novembre 2022, l’Eurl Bioray a été placée en redressement judiciaire et la SARL Biotivy a été placée en liquidation judiciaire.
Le 24 novembre 2022, la Banque Populaire a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur.
Le même jour, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [D] d’honorer son engagement de caution au titre du prêt n°09126909.
Le 6 janvier 2023, l’Eurl Bioray a été placée en liquidation judiciaire.
Le 10 janvier 2023, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [D] d’honorer son engagement de caution au titre du prêt n°09118816.
Le 17 juillet 2023, la Banque Populaire a assigné M. [D] en paiement.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lorient a :
– Constaté la non comparution de M. [D],
– Dit que la Banque Populaire justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [D],
– En conséquence :
– Condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 8.007,42 euros au titre du prêt n°09118816 du 3 février 2021, outre intérêts au taux contractuel de 1,150% à compter du 24 novembre 2022, date de mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
– Condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 7.640,92 euros au titre du prêt n°09126909 du 10 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 1,150% à compter du 24 novembre 2022, date de mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
– Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
– Condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner M. [D] aux entiers dépens,
– Dit toutes autres demandes, fins et conclusion des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
M. [D] a interjeté appel le 20 novembre 2023.
M. [D] a déposé ses dernières conclusions le 19 février 2024. La Banque Populaire a déposé ses dernières conclusions le 30 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [D] demande à la cour de :
– Réformer le jugement en ce qu’il a :
– Condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 8.007,42 euros au titre du prêt n°09126909 outre intérêts au taux contractuel de 1,150% à compter du 24 novembre 2022 date de mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
– Condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 7.640,92 euros au titre du prêt n°09118816 outre intérêts au taux contractuel de 1,150% à compter du 24 novembre 2022 date de mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
– Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
– Condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné M. [D] aux entiers dépens,
– Et, statuant de nouveau et à titre principal :
– Juger que les actes de cautionnement consentis par M. [D] au titre des prêts n°09126909 et n°09118816 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
– Débouter la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner la Banque Populaire à verser à M. [D] la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts,
– A titre subsidiaire :
– Débouter la Banque Populaire de sa demande au paiement des intérêts des sommes cautionnées,
– En tout état de cause :
– Condamner la Banque Populaire à verser au conseil de M. [D], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°19-647 sur l’aide judiciaire du 10 juillet 1997.
La Banque Populaire demande à la cour de :
– Dire et juger la Banque Populaire recevable et bien fondée en son exploit introductif d’instance,
– Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
– Y additant :
– Condamner M. [D] à régler à la Banque Populaire la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles d’appel,
– Condamner M. [D] aux entiers dépens d’appel, y compris au titre des mesures conservatoires et qui comprendront en cas d’exécution forcée, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 conformément à l’article R631-4 du code de la consommation, dont distraction en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Sur la disproportion manifeste :
M. [D] fait valoir que ses engagements en tant que caution seraient disproportionnés.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Si l’article L. 341-4 du code de la consommation (art 341-4 de 2003 à 2016, puis art. L. 332-1 et L. 343-4 de 2016 à 2022 et 2300 du code civil de 2022), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, n’impose pas au créancier de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement.
La fiche de renseignements que les Banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Concernant le prêt n°09118816 du 3 février 2021 :
La fiche de renseignement versée au débat a été réalisée le 10 avril 2021, elle est donc postérieure au prêt et ne peut, de ce fait, être prise en considération.
En l’absence de fiche de renseignement, il revient à la caution d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement.
M. [D] n’apporte aucun élément quant à sa situation au moment de la signature de son engagement en février 2021. Dès lors son engagement de caution à hauteur de 18.000 euros ne peut être considéré comme disproportionné.
Concernant le prêt n°09126909 du 10 avril 2021 :
La fiche de renseignement versée au débat a été rédigée le 10 avril 2021, elle est donc concomitante au prêt et doit, de ce fait, être prise en considération.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
M. [D] a indiqué être célibataire, n’avoir aucune personne à sa charge et percevoir une retraite de 12.000 euros par an à laquelle il faut ajouter un revenu BNC annuel de 24.000 euros, renvoyant à un total de 36.000 euros par an soit environ 3.000 euros par mois. Il a précisé être titulaire d’une épargne constituée par un placement en assurance-vie d’un montant de 2.000 euros, et d’un livret ou de liquidités d’un montant de 1.000 euros. Il indique enfin être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur nette d’emprunt de 1.300.000 euros.
Pour ce qui concerne la perception d’une retraite tel que mentionné dans la fiche, il résulte de l’avis d’impôt établi en 2020 sur les revenus de 2019 que M. [D] bénéficiait en 2019 de revenus découlant de ‘pensions, retraites, rentes’ à hauteur de 11.660 euros. Dès lors, la mention de la perception d’une retraite résulte d’une inexactitude dans la mention portée sur la fiche de renseignement.
M. [D] a mentionné sur la fiche de renseignement être tenus par deux prêts souscrits auprès de la BNP pour un montant total de 22.000 euros.
A ces mentions il convient d’ajouter son engagement de caution souscrit le 3 février 2021 d’un montant de 18.000 euros que la Banque Populaire ne pouvait ignorer.
Enfin, le fait que M. [D] bénéficie, aujourd’hui, d’une aide juridictionnelle totale, ne peut être pris en considération dans l’appréciation du caractère disproportionné de son engagement de caution, cette appréciation devant s’effectuer, dans un premier temps, au jour de l’engagement.
Il résulte de ces éléments que son engagement de caution pour la somme de 16.000 euros n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il est à souligner que le seul patrimoine immobilier de M. [D] suffit à caractériser l’absence de disproportion manifeste.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [D] a été appelé.
Sur l’obligation de mise en garde :
M. [D] fait valoir qu’il existerait un manquement de la Banque à son devoir de mise en garde.
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. Si la caution est profane, l’établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En effet, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde. Il incombe à la Banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti. Mais il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la Banque de son devoir de mise en garde. Ainsi, l’emprunteur qui invoque l’existence d’un devoir de mise en garde de la Banque doit démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu’elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d’entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu’un seul des indices permettant d’apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
Les différentes pièces apportées au débat permettent d’affirmer que M. [D] est une caution profane, celui-ci ne disposant d’aucune compétence et expérience particulier dans le domaine du financement et de la gestion d’entreprise.
Pour démontrer qu’au jour de ses engagements, ceux-ci n’étaient pas adaptés à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, M. [D] fait valoir qu’il n’existe pas de fiche de renseignements pour le prêt n°09118816 et que la fiche de renseignements en date du 10 avril 2021 pour le prêt n°09126909 comporterait une anomalie apparente.
Il résulte des éléments de fait examinés à l’occastion de la recherche d’une éventuelle disproportion manifeste que M. [D] n’apporte pas la preuve que l’engagement souscrit n’était pas adapté à ses capacités financière.
Il n’apporte également, aucun élément comptable ou autre élément, permettant d’établir qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt pour les sociétés débitrices principales.
Il n’apporte ainsi pas la preuve du manquement de l’établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’information annuelle de la caution :
M. [D] fait valoir que la Banque n’aurait pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution.
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution.
L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce dispose que l’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce prévoit également que :
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
L’information annuelle de la caution est obligatoire jusqu’à l’extinction de la dette garantie, et ce, même si la société, débitrice principale, a été liquidée ou si la caution a, d’ores et déjà, été condamnée au paiement du principal et des intérêts, ce jugement ayant acquis force de chose jugée.
La Banque Populaire produit des copies de lettres d’information destinées à M. [D] en date du 4 mars 2022. Elle ne joint à ces pièces aucun élément permettant d’attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d’huissier, etc.).
Il n’est ainsi pas établi que les lettres d’information ont effectivement été envoyées à M. [D].
La Banque Populaire est donc déchu du droit aux intérêts.
Concernant le prêt n°09118816 :
Le prêt n°09118816, d’un montant de 18.000 euros, a été payé jusqu’à l’échéance du 4 octobre 2022 incluse, soit une somme totale de 8.076,77 euros. Au vu du tableau d’amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 254,97 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
Il reste due par le débiteur principal la somme de 7.575,60 euros. Ainsi, il reste dûe par la caution la somme de 7.320,63 euros (NB calcul : 7.575,60 de somme restant dûe – 254,97 d’intérêts).
M. [D] sera condamnée à payer cette dernière somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Concernant le prêt n°09126909 :
Le prêt n°09126909, d’un montant de 16.000 euros, a été payé jusqu’à l’échéance du 10 octobre 2022 incluse, soit une somme totale de 8.076,77 euros. Au vu du tableau d’amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 211,59 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
Il reste due par le débiteur principal la somme de 7.624,29 euros. Ainsi, il reste dûe par la caution la somme de 7.412,7 euros (NB calcul : 7.624,29 de somme restant dûe – 211,59 d’intérêts).
M. [D] sera condamnée à payer cette dernière somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [D], partie succombante, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour :
– Infirme le jugement en ce qu’il a :
– Condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 8.007,42 euros au titre du prêt n°09118816 du 3 février 2021, outre intérêts au taux contractuel de 1,150% à compter du 24 novembre 2022, date de mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
– Condamné M. [D] à payer à la Banque Populaire la somme de 7.640,92 euros au titre du prêt n°09126909 du 10 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 1,150% à compter du 24 novembre 2022, date de mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
– Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Déclare la société Banque Populaire grand Ouest déchue de son droit aux intérêts,
– Condamne M. [D] à payer à la Banque Populaire grand Ouest la somme de 7.320,63 euros au titre du cautionnement 3 février 2021 attaché au prêt professionnel, n°09118816, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023,
– Condamne M. [D] à payer à la Banque Populaire grand Ouest la somme de 7.412,7 euros au titre du cautionnement 10 avril 2021 attaché au prêt professionnel, n°09126909, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023,
– Rejette les autres demandes des parties,
– Condamne M. [D] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président