La Banque Populaire Côte d’Azur a accordé un prêt de 20.000 euros à la SARL Phil Multi Services, avec M. [I] [Y] comme caution solidaire. En raison de difficultés financières, la SARL a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation. La banque a cédé sa créance à un fonds de titrisation. M. [I] [Y] a été mis en demeure de payer les sommes dues et a été assigné en justice. Le tribunal a débouté ses demandes et l’a condamné à rembourser le capital et des intérêts. M. [I] [Y] a interjeté appel, contestant la validité du cautionnement et le montant des sommes dues. Le fonds de titrisation a demandé la confirmation du jugement initial. La cour a confirmé le jugement, modifiant toutefois la date de début des intérêts. M. [I] [Y] a été condamné à payer des frais supplémentaires.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/114
Rôle N° RG 20/07183 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDCG
[I] [Y]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III AYAN T POUR SOCIETE DE GESTION SAS EQUITIS GESTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Marco FRISCIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 06 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02113.
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 9 janvier 2014 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennemennt dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, prise en la personne de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT(anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 21/12/23
lui-même venant aux droits de BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 9/01/14,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
Signé par Madame Françoise PETEL, Conseillère, en l’absence du président empêché, et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat du 1er août 2011, la Banque Populaire Côte d’Azur a consenti à la SARL Phil Multi Services, représentée par son gérant M. [H] [Y], un prêt n°07019415, destiné à financer l’acquisition du droit au bail d’un local commercial à [Localité 5], d’un montant de 20.000 euros, au taux de 4,65 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
En garantie de ce crédit, suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2011, M. [I] [Y] s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL Phil Multi Services envers la banque, dans la limite de la somme de 24.000 euros, et pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 10 avril 2012, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Phil Multi Services.
Le 8 juin 2012, la Banque Populaire Côte d’Azur a déclaré au passif de ladite procédure collective ses créances, dont notamment, au titre du prêt, les sommes de 2.295,78 euros, correspondant aux échéances impayées, et 18.202,29 euros, au titre du capital restant dû.
Selon jugement du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté un plan de redressement judiciaire de la SARL Phil Multi Services par voie de continuation, lequel a été résolu par jugement du 18 novembre 2014 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Phil Multi Services.
Ladite procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 15 novembre 2016.
Entre-temps, selon acte de cession de créances du 9 janvier 2014, la Banque Populaire Côte d’Azur a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III.
Par courriers recommandés des 6 janvier et 11 avril 2016, puis 19 avril 2017, M. [I] [Y] a, en sa qualité de caution de la SARL Phil Multi Services, été mis en demeure de régler les sommes dues par cette dernière.
Selon exploit du 27 avril 2017, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la SAS GTI Asset Management, a fait assigner M. [I] [Y] en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 6 juillet 2020, ce tribunal a :
‘ débouté M. [I] [Y] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir dire et juger que la Banque Populaire Côte d’Azur ne peut se prévaloir à son encontre du cautionnement souscrit le 1er septembre 2011 et à voir débouter le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III de l’ensemble de ses demandes,
‘ prononcé, dans les rapports entre la caution, M. [I] [Y], et le créancier, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III venant aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur, la déchéance des intérêts conventionnels échus jusqu’au 18 janvier 2012,
‘ débouté M. [I] [Y] de sa demande tendant à voir ordonnée la déchéance des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012,
‘ condamné M. [I] [Y] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, venant aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur, la somme en capital de 20.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 et jusqu’à parfait paiement,
‘ condamné M. [I] [Y] au paiement de la somme de 1.400 euros au titre de la clause pénale,
‘ débouté M. [I] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné M. [I] [Y] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ ordonné l’exécution provisoire de la décision,
‘ condamné M. [I] [Y] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 30 juillet 2020, M. [I] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de :
‘ infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse,
et statuant de nouveau :
à titre principal,
‘ juger que le cautionnement souscrit par lui le 1er septembre 2011 était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
‘ juger que le Fonds Commun de Titrisation Absus ne rapporte pas la preuve de ce que son patrimoine lui permettrait de faire face aux demandes présentées en exécution de l’acte de cautionnement souscrit le 1er septembre 2011,
‘ juger en conséquence que le Fonds Commun de Titrisation Absus ne peut se prévaloir à son encontre du cautionnement du 1er septembre 2011,
‘ débouter en conséquence le Fonds Commun de Titrisation Absus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
‘ juger que le Fonds Commun de Titrisation Absus a manqué à son devoir d’information de la caution à son égard,
‘ constater que, pour la période comprise entre le 1er août 2011 et le mois précédant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, savoir jusqu’au mois de mars 2012 inclus, les intérêts se sont élevés à la somme de 447,67 euros,
‘ juger en conséquence que la somme de 447,67 euros doit être déduite de la somme de 18.202,29 euros, sollicitée par la banque au titre du capital restant dû,
‘ débouter le Fonds Commun de Titrisation Absus du surplus de ses prétentions à ce titre,
‘ juger que l’indemnité de résiliation conventionnellement stipulée à hauteur de 7 % constitue une clause pénale manifestement excessive,
‘ réduire en conséquence à la somme de 1 euro le montant dû au titre de l’indemnité de résiliation,
‘ subsidiairement sur ce point, que le montant de la somme due au titre de l’indemnité de 7 % pour préjudice technique et financier ne peut excéder la somme de 1.242,82 euros,
dans tous les cas,
‘ condamner le Fonds Commun de Titrisation « Hugo Créances III » au paiement, à son profit, d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj – Montero – Daval Guedj sur son offre de droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 10 juin 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, et représenté par la SAS MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III en vertu d’un bordereau de cession de créances du 21 décembre 2023, demande à la cour de :
‘ le déclarer, ayant intérêt et qualité à agir, recevable à agir en lieu et place du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III suite à cession de créance,
‘ rejeter l’argumentation de M. [I] [Y],
‘ confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle civil première chambre section B du tribunal judiciaire de Grasse le 6 juillet 2020 (RG 17/02113), sauf à prononcer la condamnation de M. [I] [Y] à son bénéfice en lieu et place du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III,
en tout état de cause,
‘ débouter M. [I] [Y] de l’ensemble de son argumentation,
y ajoutant,
‘ le condamner à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ le condamner aux entiers dépens d’appel : article 696 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est constaté, ce qui n’est aucunement contesté, que le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la SAS MCS TM, vient aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III en vertu d’un acte de cession de créances du 21 décembre 2023, portant sur un portefeuille de 7698 créances parmi lesquelles celle objet du présent litige, régulièrement identifiée dans la liste y annexée.
Sur le grief de disproportion :
Invoquant les dispositions de l’ancien article L.341-4 du code de la consommation applicable en l’espèce, l’appelant soutient que, d’une part, l’engagement de caution dont s’agit était, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, que, d’autre part, son patrimoine ne lui permet pas de faire face aux demandes en paiement du Fonds Commun de Titrisation Absus.
Aux termes du texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l’application de ces dispositions, c’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’un côté, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des résultats escomptés de l’opération garantie.
Pour justifier de sa situation à la date de l’engagement litigieux, 1er septembre 2011, M. [I] [Y] verse aux débats une unique pièce, en l’occurrence une attestation, établie le 9 janvier 2018 par un cabinet d’expertise comptable, aux termes de laquelle, sur la déclaration des revenus 2011 effectuée par les époux, l’appelant a déclaré un revenu annuel imposable de 16.250 euros, son épouse un revenu annuel imposable de 0 euro.
Mais, ce seul document, alors d’ailleurs que le premier juge avait déjà relevé le défaut de production de, notamment, un quelconque avis d’imposition, ne saurait suffire à démontrer la réalité de la situation financière et patrimoniale de la caution à la date précitée du 1er septembre 2011, étant observé que, si M. [I] [Y] expose n’être propriétaire d’aucun bien immobilier, il ne fournit aucun élément, ni même indication, quant à l’existence d’un patrimoine mobilier.
Ceci étant, au regard des seuls éléments précités, il apparaît qu’en tout état de cause le cautionnement litigieux, conclu dans la limite de la somme de 24.000 euros, n’était pas manifestement disproportionné aux revenus de l’appelant.
Dès lors, et sans qu’il y ait donc lieu d’examiner la situation de ce dernier au moment où il a été appelé, le moyen tiré de l’application de l’ancien article L.341-4 du code de la consommation est écarté, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’information annuelle de la caution :
Au visa des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, M. [I] [Y] expose que force est de constater que l’intimé n’a pas procédé à l’information annuelle de la caution, que c’est d’ailleurs en ce sens que celui-ci a renoncé en cours de procédure aux intérêts au taux contractuel, que, cependant, cette information doit être respectée annuellement depuis la date de la souscription de l’engagement de caution, à défaut de quoi doit être déduite du principal des sommes dont la condamnation est poursuivie l’intégralité des intérêts acquittés par le débiteur depuis le début du prêt.
Faisant valoir qu’il ressort du tableau d’amortissement du prêt que, pour la période du 1er août 2011 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Phil Multi Services, soit jusqu’au mois de mars 2012 inclus, les intérêts représentaient une somme de 447,67 euros, l’appelant sollicite que soit déduite de la somme de 18.202,29 euros, correspondant au capital restant dû au jour de la déchéance du terme, ladite somme, de sorte que le montant de la créance soit ramené à la seule somme de 17.754,62 euros.
Mais, outre qu’elle est erronée, puisque la sanction prévue par le texte invoqué doit s’appliquer à compter du 31 mars 2012, date avant laquelle l’information devait pour la première fois intervenir, l’argumentation de M. [I] [Y] est inopérante dans la mesure où le Fonds Commun de Titrisation Absus, qui reconnaît n’être pas en capacité de justifier de l’information annuelle due à la caution, ne sollicite que le montant du capital prêté, dont ne saurait être déduite une quelconque somme quand il apparaît qu’aucune mensualité, composée d’intérêts mais aussi d’une partie dudit capital, n’a été réglée par la débitrice principale.
S’agissant des intérêts au taux légal, ils sont dus à compter de la mise en demeure de la caution, soit en l’espèce depuis le 6 janvier 2016.
Sur la clause pénale :
L’appelant, faisant valoir que l’indemnité de résiliation stipulée à hauteur de 7 % constitue une clause pénale manifestement excessive, sollicite, au visa de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil, sa réduction à la somme de 1 euro.
Cependant, cette indemnité conventionnellement fixée n’apparaît pas manifestement excessive, au regard notamment, ainsi que l’a relevé le tribunal, de la déchéance des intérêts.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend M. [I] [Y], le capital restant dû, qui sert de base au calcul de ladite indemnité, s’élève, non à 17.754,62 euros, mais, ainsi que précédemment rappelé, à la somme de 20.000 euros, de sorte que sa demande subsidiaire de voir limiter la somme due à ce titre à 1.242,82 euros est également rejetée.
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la somme en capital de 20.000 euros que M. [I] [Y] est condamné à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, porte intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2016,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [I] [Y] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P°/LE PRESIDENT EMPECHE