Sommaire Introduction de la demandeM. [N] [H] a saisi la commission de surendettement le 17 septembre 2021, et sa demande a été déclarée recevable le 25 novembre 2021. Décision de la commissionLe 24 février 2022, la commission a établi un plan de rééchelonnement des dettes sur 24 mois, avec une mensualité maximale de 1 550,31 euros. Contestation de M. [H]Le 15 mars 2022, M. [H] a contesté ce plan, arguant que la mensualité fixée était trop élevée. Jugement du tribunal judiciaireLe 13 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré le recours recevable et a établi un nouveau plan de rééchelonnement sur 30 mois, avec des mensualités de 1 200 euros puis de 1 544,15 euros. Situation financière de M. [H]Le juge a constaté que M. [H] avait des ressources mensuelles de 2 943,95 euros, des charges de 623,40 euros, et une capacité de remboursement de 2 320,55 euros. Appel de M. [H]M. [H] a formé appel de ce jugement le 27 octobre 2022, indiquant qu’il avait repris ses activités malgré son âge, mais qu’il ne pouvait pas payer les échéances avec sa pension de retraite. Non-respect du plan de remboursementLe 9 juillet 2024, la commission a informé la cour que M. [H] n’avait pas respecté le plan établi et avait dénoncé ce dernier le 10 juin 2024, rappelant une créance de 6 912,50 euros. Audience du 15 octobre 2024Lors de l’audience du 15 octobre 2024, M. [H] ne s’est pas présenté, et aucun représentant n’était présent pour lui ou pour les créanciers. Procédure d’appelLa cour a précisé que l’appel en matière de surendettement est jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire, et que les parties non comparantes ne peuvent pas faire valoir leurs observations écrites. Conséquences de l’absence de M. [H]En raison de son absence, la cour n’a reçu aucun moyen à l’appui de l’appel, et le jugement initial a conservé son efficacité. Décision finale de la courLa cour a statué par arrêt par défaut, constatant que M. [H] ne soutenait pas son appel et laissant les dépens à sa charge. L’arrêt a été notifié aux parties et à la commission de surendettement. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de surendettement ?L’appel en matière de surendettement des particuliers est régi par les articles 931 à 949 du Code de procédure civile. Selon l’article 931, l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel, dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision. L’article 932 précise que l’appelant doit indiquer les moyens de son appel dans sa déclaration. En l’espèce, M. [H] a formé appel, mais il n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit la cour à constater qu’elle n’était saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel. De plus, l’article 933 stipule que l’appelant doit être avisé de l’audience. Dans ce cas, M. [H] a été régulièrement avisé, mais son absence a eu pour conséquence que la cour n’a pu examiner ses prétentions. Ainsi, la non-comparution de l’appelant sans motif légitime entraîne la confirmation du jugement dont appel, conformément à l’article 944 qui prévoit que la cour statue sur les éléments qui lui sont soumis. Quels sont les effets de la non-comparution d’une partie à l’audience ?La non-comparution d’une partie à l’audience a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. Selon l’article 944 du Code de procédure civile, si une partie ne comparaît pas, la cour peut statuer sur les éléments qui lui sont soumis sans tenir compte des demandes ou observations présentées par écrit par la partie non comparante. Dans le cas présent, M. [H] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience du 15 octobre 2024. Par conséquent, la cour n’a pu prendre en compte aucune de ses prétentions ou arguments, ce qui a conduit à la confirmation du jugement de première instance. De plus, l’article 945 précise que la partie qui ne comparaît pas ne peut pas se prévaloir des écritures qu’elle a soumises, sauf si elle a justifié de son absence par un motif légitime. En l’absence de justification, la cour a statué sur la base des éléments présentés par la partie adverse. Ainsi, la non-comparution de M. [H] a eu pour effet de laisser le jugement de première instance en vigueur, car il n’a pas soutenu son appel. Quelles sont les conséquences d’un non-respect d’un plan de rééchelonnement des dettes ?Le non-respect d’un plan de rééchelonnement des dettes peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Selon l’article L. 331-3 du Code de la consommation, en cas de non-respect des engagements pris dans le cadre d’un plan de surendettement, le créancier peut demander la révision du plan ou la mise en œuvre des mesures d’exécution. Dans le cas de M. [H], la commission de surendettement a été informée que le plan établi par le jugement du 13 octobre 2022 n’avait pas été respecté. Cela a conduit à la dénonciation du plan par le créancier, qui a rappelé sa créance de 6 912,50 euros. L’article L. 331-4 précise que le juge peut alors être saisi pour examiner la situation du débiteur et décider des mesures à prendre. En l’absence de respect des échéances, le juge peut également décider de la liquidation des biens du débiteur ou d’autres mesures d’exécution. Ainsi, le non-respect du plan de rééchelonnement par M. [H] a non seulement entraîné la dénonciation du plan, mais a également exposé le débiteur à des actions en recouvrement de la part de ses créanciers. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00244 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRPR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00184
APPELANT
Monsieur [N] [H]
Chez Mme [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
INTIMÉS
[20]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
Monsieur [G] [E]
[Adresse 14]
[Localité 5]
défaillant
[13]
[19]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
TRESORERIE [Localité 15] AMENDES 2ÈME DIVISION
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
– par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [H] a saisi la [12] le 17 septembre 2021, laquelle a déclaré recevable sa demande le 25 novembre 2021.
Par décision en date du 24 février 2022, la commission a établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois sur la base d’une mensualité de remboursement maximale de 1 550,31 euros.
Par un courrier adressé le 15 mars 2022 au greffe des contentieux de la protection, M. [H] a contesté les mesures recommandées au motif que la mensualité retenue était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 octobre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et établi un plan de rééchelonnement des dettes sur une période de 30 mois, au taux de 0 %, moyennant des mensualités de 1 200 euros entre le 10 novembre et le 10 décembre 2022 puis de 1 544,15 euros entre le 10 janvier 2023 et le 10 mai 2025.
Le juge a constaté que le débiteur avait des ressources mensuelles de l’ordre de 2 943,95 euros, qu’il devait faire face à des charges de 623,40 euros, dégageant une capacité de remboursement de 2 320,55 euros dont une quotité saisissable de 1 550,31 euros par mois.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 octobre 2022, M. [H] a formé appel de ce jugement.
Dans le cadre de son courrier, il indique avoir repris ses activités bien qu’âgé de 74 ans, qui lui permettront, in fine, de s’acquitter de ses dettes tout en expliquant être dans l’impossibilité de payer les échéances avec sa pension de retraite car ses frais professionnels sont trop importants.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
Suivant courrier reçu au greffe le 09 juillet 2024, le [18] [Localité 16] informe la cour que le plan établi par le jugement du 13 octobre 2022 n’a pas été respecté par M. [H] et qu’il a dû le dénoncer auprès de la commission le 10 juin 2024. Il rappelle sa créance de 6 912,50 euros.
A l’audience du 15 octobre 2024, M. [H] ne comparait pas ni personne pour lui.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La décision a été mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisé de l’audience du 15 octobre 2024 par lettre recommandée reçue à personne, M. [H] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [N] [H] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE