DÉPÔT DU DOSSIER DE SURENDETTEMENTLe 10 avril 2024, Mme [X] [J] a soumis un dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris, qui a été déclaré recevable le 16 mai 2024. La notification de cette décision a été faite à la société CA CONSUMER FINANCE le 21 mai 2024, laquelle a contesté cette recevabilité le 27 mai 2024. AUDIENCE DEVANT LE JUGELes parties ont été convoquées à une audience le 16 septembre 2024. Mme [X] [J] a comparu en personne et a demandé à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure, expliquant sa situation financière difficile due à des frais de divorce, une baisse de revenus liée à un cancer, et une aide apportée à des proches en Ukraine. Elle a affirmé avoir toujours été transparente avec les organismes de crédit. CONTESTATION DE LA SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCELa société CA CONSUMER FINANCE a demandé au juge de constater l’irrecevabilité de la demande de Mme [X] [J], arguant qu’elle s’était endettée de manière excessive et injustifiée après un regroupement de crédits en août 2018. Les autres parties n’ont pas comparu à l’audience. EXAMEN DES ÉLÉMENTS DE LA PROCÉDURELe juge a noté que les courriers des créanciers, non contradictoires, ne seraient pas pris en compte. La société CA CONSUMER FINANCE a formé son recours dans les délais légaux, le rendant recevable. La bonne foi de Mme [X] [J] a été examinée, avec la présomption de bonne foi pesant sur elle. ANALYSE DE L’ENDÊTEMENT DE Mme [X] [J]L’endettement total de Mme [X] [J] a été évalué à 424 182,64 euros, comprenant divers crédits. Le juge a constaté un manque d’informations sur les dates de souscription des crédits et les montants des mensualités, rendant difficile l’évaluation de la bonne ou mauvaise foi de la débitrice. SOUSCRIPTION D’UN NOUVEAU CRÉDITIl a été révélé qu’un versement de 14 500 francs suisses avait été effectué sur le compte de Mme [X] [J] pour financer ses études à l’université de Lausanne. Elle a affirmé qu’il s’agissait d’une facilité de paiement, mais le juge a noté l’absence de preuves suffisantes pour étayer cette affirmation. DÉCISION DU JUGELe juge a conclu que Mme [X] [J] avait augmenté son endettement sans l’accord préalable de la commission, entraînant sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. La décision a été déclarée immédiatement exécutoire, et le dossier a été renvoyé à la commission pour clôture de la procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00360 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CTR
N° MINUTE :
24/00461
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR :
[X] [J]
AUTRES PARTIES :
Société ONEY BANK
Société BOURSORAMA
Société CREATIS
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Société SOGEFINANCE / FRANFINANCE
Société LA BANQUE POSTALE CF
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT
Syndic. de copro. [B] [F] [W]
Société COFIDIS
Société FLOA
S.A.S. MCS ET ASSOCIE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
dispensée de comparaître (article R.713-4 du Code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [X] [J]
12 rue des falaises
12050 GENEVE SUISSE
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M. [I] [P] 256 B RUE DES PYRENEES CS92042
75970 PARIS
non comparante
Société CREATIS
Chez synergie
Cs 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Surendettement
4 route pyramide tsa 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société SOGEFINANCE / FRANFINANCE
53 rue du port cs 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Syndic. de copro. [B] BEAUPLET SAFAR
98 AVENUE PASTEUR
93260 LES LILAS
non comparante
Société COFIDIS
Chez synergie cs 14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S. MCS ET ASSOCIE
M.[I] [P] 256 BIS RUE DES PYRÉNÉES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez neuilly contentieux
143 rue anatole france
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2024, Mme [X] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après » la commission « ).
Ce dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 21 mai 2024 à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, qui l’a contestée le 27 mai 2024 suivant cachet de la Poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir au greffe, en amont de l’audience, un courrier daté du 1er juillet 2024, au terme duquel elle sollicite du juge qu’il constate l’irrecevabilité de Mme [X] [J] au motif qu’elle s’est endettée de manière excessive et injustifiée suite au regroupement de crédits qu’il lui avait consenti en août 2018.
À l’audience du 16 septembre 2024, Mme [X] [J], comparante en personne, demande au juge de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure. Après avoir exposé sa situation et les motifs pour lesquels elle a souscrit des crédits à la consommation (à savoir les frais exposés dans le cadre de son divorce, la baisse de ressources faisant suite à un cancer, et l’aide apportée à des proches victimes de la guerre en Ukraine), elle fait valoir qu’elle a toujours été transparente vis-à-vis des organismes de crédit qui ont toujours eu connaissance de sa situation. Elle souligne encore qu’elle met tout en œuvre pour rembourser ses dettes, et que c’est pour cette raison qu’elle est allée vivre en Suisse pour trouver un travail mieux rémunéré que celui qu’elle exerçait jusqu’alors. Sur interrogation de la juge, la débitrice confirme avoir bien eu connaissance du courrier daté du 1er juillet 2024 adressé par la société CA CONSUMER FINANCE.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Par ailleurs, et selon l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, il appartient à la société CA CONSUMER FINANCE, qui se prévaut de la mauvaise foi de la débitrice, d’en rapporter la preuve.
Il ressort à cet égard de l’état des créances dressé par la commission que l’endettement total déclaré par Mme [X] [J] s’élève à un montant de 424 182,64 euros, et se trouve constitué d’une dette locative, d’un crédit immobilier, et de 18 crédits à la consommation.
L’examen de cet état des créances – lequel, pour rappel, ne revêt qu’un caractère provisoire à ce stade de la procédure puisque la fixation du montant de ces créances sera l’objet de la prochaine étape de la procédure de surendettement, sous réserve que la débitrice soit déclarée recevable – révèle cependant que la créance détenue par la société BOURSORAMA d’un montant de 14 053 euros semble avoir été comptabilisée deux fois.
Surtout, la présente juridiction ne dispose d’aucune information fiable sur la date de souscription de ces différents crédits, sur le montant des mensualités convenues entre les parties, sur les montants des échéances impayées pour chacun de ces crédits, ni sur le point de savoir si la déchéance du terme a ou non été prononcée par la banque, éléments qui constituent pourtant des données déterminantes pour apprécier la bonne ou mauvaise foi de la débitrice dans la constitution de son endettement.
Il n’est donc pas suffisamment établi, au vu des pièces versées aux débats ou transmises par la commission, qu’ainsi que le soutient la société CA CONSUMER FINANCE Mme [X] [J] a souscrit 17 crédits à la consommation ultérieurement au prêt personnel d’un montant de 71 400 euros souscrit auprès d’elle en août 2018, portant le total des mensualités dont elle était redevable à ce titre à 5633 euros, outre 1167 euros au titre du prêt immobilier.
Il sera relevé, au contraire, qu’à s’en tenir aux déclarations de Mme [X] [J] figurant dans le formulaire CERFA qu’elle avait déposée en avril 2024 pour initier sa demande de surendettement, faute donc de disposer d’autres éléments sur ces points, les différents crédits à la consommation qu’elle a déclarés dans le cadre de la présente procédure ont été souscrits entre août 2018 et février 2021, outre un en octobre 2022 et un octobre 2023, de sorte que l’on peut conclure que l’intéressée semble être parvenue à faire face au paiement des mensualités en résultant durant plusieurs années.
Ainsi, s’il n’est pas contestable que ce recours développé aux crédits à la consommation caractérise une imprévoyance et une inconscience particulièrement préoccupantes de Mme [X] [J], la présente juridiction ne dispose pas d’éléments suffisamment fiables permettent de démontrer que celle-ci a souscrit des crédits de manière systématique ou irresponsable, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, étant rappelé que les choix inadaptés d’un débiteur ne sont pas exclusifs de la bonne foi exigée par l’article L.711-1 du code de la consommation précité.
Il est toutefois apparu, à l’occasion de l’examen des relevés de compte que Mme [X] [J] a produit dans la présente instance, l’existence d’un versement d’un montant de 14 500 francs suisses au crédit de son compte à la date du 26 juin 2024, libellé » Nouveau crédit 5113.58.00 « , à côté duquel l’intéressée avait ajouté la mention manuscrite » à taux zéro « .
Invitée à s’expliquer sur ce point en joignant tout justificatif utile, et en étant avertie que la souscription d’un emprunt postérieurement à la recevabilité de son dossier de surendettement était susceptible de caractériser sa mauvaise foi, et de lui faire encourir la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l’article L.761-1 du code de la consommation, Mme [X] [J] a expliqué en retour que ce montant de 14 500 francs suisses figurant au crédit de son compte bancaire correspondait au coût de son inscription à l’université de Lausanne, sans laquelle elle ne pouvait plus continuer à travailler en Suisse, et que des accords avec la Banque Cantonale permettaient de régler les frais de scolarité en 12 mensualités. Elle en concluait qu’il ne s’agissait pas d’un crédit, mais uniquement d’une facilité de paiement en 12 fois permettant d’accéder à des études.
La débitrice produit, à l’appui de ses explications, un courrier émanant de l’université de Lausanne lui confirmant son inscription au diplôme universitaire en Management & leadership pour le mois de septembre 2024, et faisant état du coût de la formation d’un montant de 14 500 francs suisse, ainsi que le coupon réponse qu’elle a renseigné relativement au paiement étant observé qu’aucune des conditions apposées au bas de celui-ci ne fait état de la possibilité de convenir d’une facilité de paiement en douze fois. Aucun autre élément ne permet donc de venir appuyer les explications avancées par l’intéressée s’agissant des modalités d’étalement dans le temps du coût de la formation.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de pallier la carence probatoire de la débitrice, seule à même de prouver ce qu’elle avance.
Il doit en être conclu que Mme [X] [J] a augmenté son endettement postérieurement à la recevabilité de son dossier de surendettement en s’inscrivant à une formation d’un montant conséquent de 14 500 euros et en souscrivant un crédit pour son financement, sans solliciter l’accord préalable de la commission ou du juge, alors que les pièces produites dans la présente instance sont insuffisantes à établir à la fois que cette formation présentait un caractère obligatoire pour l’intéressée et qu’il ne s’agissait que d’une facilité de paiement sans intérêts ni frais.
La débitrice doit, pour ce motif, être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l’article L.761-1 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 16 mai 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [X] [J] ;
DÉCHOIT Mme [X] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
et, en conséquence,
RENVOIE son dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour clôture de la procédure ouverte à son bénéfice ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes des parties, devenues sans objet ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE