Évaluation de la bonne foi dans le cadre d’une procédure de surendettement : enjeux et conséquences

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Évaluation de la bonne foi dans le cadre d’une procédure de surendettement : enjeux et conséquences

Introduction de la demande de surendettement

Madame [J] [P] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 08 juin 2023. La commission a déclaré cette demande recevable le 20 juin 2023.

Décision de la commission de surendettement

Le 08 août 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée à la débitrice et aux créanciers. Cependant, la SA [14] et la société [15] ont contesté cette décision.

Jugement du 13 décembre 2023

Le juge des contentieux de la protection a rendu un jugement le 13 décembre 2023, constatant l’absence de bonne foi de Madame [J] [P] et déclarant sa demande de traitement de surendettement irrecevable.

Nouvelle demande de surendettement

Madame [J] [P] a saisi à nouveau la commission de surendettement le 01 février 2024, mais sa demande a été déclarée irrecevable pour absence de bonne foi, sans éléments nouveaux justifiant une réévaluation de la situation.

Contestation de la décision d’irrecevabilité

Madame [J] [P] a contesté la décision d’irrecevabilité. Les parties ont été convoquées à une audience le 15 mai 2024, où elle a été représentée par un avocat.

Examen de l’affaire

L’affaire a été examinée à l’audience du 18 septembre 2024. Madame [J] [P] a plaidé pour être déclarée éligible à la procédure de surendettement, arguant que les éléments de mauvaise foi invoqués étaient insuffisants.

Arguments de la débitrice

Elle a soutenu qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’organiser son insolvabilité et qu’elle avait contracté des dettes avec l’intention de les rembourser. Elle a également souligné que les organismes de crédit n’avaient pas vérifié ses revenus, ce qui avait contribué à sa situation.

Arguments des créanciers

La SA [14] a contesté la demande, affirmant que la débitrice n’avait pas apporté de nouveaux éléments et que sa situation restait inchangée. Elle a demandé que la demande soit déclarée irrecevable en raison de l’autorité du jugement précédent.

Recevabilité de la contestation

La contestation de Madame [J] [P] a été jugée recevable, car elle avait été formée dans le délai imparti après notification de la décision.

Analyse de la bonne foi

Le juge a rappelé que la bonne foi est présumée, mais que des éléments de mauvaise foi doivent être établis. Il a noté que la débitrice avait souscrit plusieurs crédits tout en ayant conscience de son endettement.

Jugement sur la mauvaise foi

Le jugement du 13 décembre 2023 a conclu que les déclarations frauduleuses de Madame [J] [P] sur sa situation financière avaient contribué à son surendettement, caractérisant ainsi son absence de bonne foi.

Conclusion du jugement

Le juge a déclaré Madame [J] [P] irrecevable dans sa demande de traitement de surendettement, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précédent. Les frais et dépens ont été laissés à la charge de chaque partie.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de surendettement ?

La recevabilité d’une demande de traitement de surendettement est régie par l’article R. 722-1 du Code de la consommation. Cet article stipule que la décision de recevabilité doit être notifiée au débiteur, aux créanciers, ainsi qu’aux établissements de paiement et de crédit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La notification doit également indiquer que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

Dans le cas présent, Madame [J] [P] a formé sa contestation par courrier expédié le 11/03/2024, soit dans les quinze jours suivant la notification qui lui a été faite le 26/02/2024.

Ainsi, sa contestation est jugée recevable, conformément aux dispositions légales.

Qu’est-ce que la bonne foi en matière de surendettement ?

La bonne foi est un élément essentiel dans le cadre des procédures de surendettement, comme le précise l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Cet article stipule que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi se présume, mais la mauvaise foi doit être prouvée par des faits constitutifs qui doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.

La notion de bonne foi implique que le débiteur ait conscience de son processus d’endettement et qu’il n’ait pas l’intention de l’aggraver.

La mauvaise foi se caractérise par une intentionnalité, où le débiteur sait qu’il ne peut pas faire face à ses engagements et choisit de s’endetter davantage.

Quels sont les effets d’un jugement déclarant une personne en mauvaise foi ?

Lorsqu’un jugement déclare une personne en mauvaise foi, cela a des conséquences significatives sur sa capacité à bénéficier des mesures de traitement de surendettement.

En effet, le juge des contentieux de la protection a constaté dans le jugement du 13 décembre 2023 que Madame [J] [P] avait souscrit plusieurs crédits tout en fournissant des informations inexactes sur sa situation financière.

Ces déclarations frauduleuses ont directement contribué à sa situation de surendettement, ce qui a conduit à la conclusion de son absence manifeste de bonne foi.

Ainsi, la mauvaise foi empêche le débiteur de bénéficier des mesures de traitement de surendettement, et le jugement du 13 décembre 2023 a une autorité de la chose jugée qui s’oppose à toute nouvelle demande de sa part.

Quelles sont les conséquences des déclarations inexactes sur la situation financière d’un débiteur ?

Les déclarations inexactes sur la situation financière d’un débiteur peuvent avoir des conséquences graves, notamment en matière de surendettement.

Dans le cas de Madame [J] [P], le juge a relevé qu’elle avait fourni des renseignements inexacts sur sa situation professionnelle et ses ressources, ce qui a conduit à l’octroi de crédits qu’elle ne pouvait pas rembourser.

Ces actes de mauvaise foi, caractérisés par des déclarations mensongères répétées, ont été déterminants pour établir son incapacité à faire face à ses dettes.

En conséquence, cela a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de sa demande de traitement de surendettement, car la mauvaise foi exclut le bénéfice des mesures de protection prévues par le Code de la consommation.

Quels recours sont possibles après un jugement de surendettement ?

Après un jugement de surendettement, les recours possibles sont limités. Selon l’article R. 722-1 du Code de la consommation, la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

Cependant, une fois qu’un jugement a été rendu, comme celui du 13 décembre 2023, qui a déclaré Madame [J] [P] en mauvaise foi, l’autorité de la chose jugée s’applique.

Cela signifie que, en l’absence d’éléments nouveaux, la décision est définitive et ne peut pas être contestée.

Dans le cas présent, Madame [J] [P] a tenté de contester la décision, mais le juge a constaté qu’aucun élément nouveau n’était présent pour justifier une réévaluation de sa situation.

Ainsi, les recours sont très encadrés et dépendent de la présentation de nouveaux éléments significatifs.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG
24/03230
N° RG 24/03230 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]

[Courriel 20]

Surendettement
N° RG 24/03230 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVKS

Minute n°
N° BDF : [Numéro identifiant 1]
Gestionnaire : [L] [E]

Le____________________

Exc. + ann. à Me FRANCK
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

Me David FRANCK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU

13 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [J] [G]-[P] née [N]
née le 18 Novembre 1994 à GÉORGIE
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155, substitué à l’audience par Me Clara LUDOT, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-67482-2024-4546 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)

DÉFENDERESSES :

[19]
sis chez [17]
Pôle Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 8]
non représentée

[15]
sis chez [21]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non représentée

[14]
sis [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non représentée

[13]
sis chez [18]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, susceptible de pourvoi, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [P] a saisi le 08/06/2023 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 20/06/2023.

Par décision prise le 08/08/2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.

La SA [14] et la société [15] ont contesté la décision.

Par jugement du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a constaté l’absence de bonne foi de Madame [J] [P] et l’a déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Madame [J] [P] a ressaisi la commission de surendettement en date du 01/02/2024, laquelle l’a déclarée irrecevable en sa nouvelle demande, pour absence de bonne foi, en l’absence d’élément nouveau permettant de remettre en question le jugement du 13 décembre 2023.

Madame [J] [P] a contesté la décision d’irrecevabilité.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15/05/2024 par courrier recommandé avec avis de réception. Madame [J] [P] a constitué avocat.

près renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 18/09/2024.

A cette audience, Madame [J] [P] représentée par son conseil, a sollicité de se voir déclarer éligible au bénéfice de la procédure de surendettement.

Elle a exposé que la seule référence au jugement du 13 décembre 2023 ou encore l’imprudence dont elle a pu faire preuve par la souscription en trois années d’un grand nombre de crédits, sont insuffisantes à renverser la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.

Elle a ajouté que contrairement à ce que soutient la SA [14], la mauvaise foi ne peut être davantage établie en l’absence d’effort significatif pour apurer la dette.

Elle a fait valoir qu’elle n’a jamais voulu organiser son insolvabilité et n’a jamais eu conscience du processus d’endettement dans lequel elle s’est trouvée, qu’elle a contracté des dettes en ayant la ferme intention de les rembourser.

Elle a indiqué que la qualification de mauvaise foi a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et financière, qu’en effet, elle devrait abandonner le projet sur lequel elle travaille depuis plusieurs années, celui de devenir joueuse de tennis professionnelle.

Enfin, elle a souligné le fait qu’elle n’a jamais falsifié les documents justificatifs de ses revenus, puisqu’aucun document attestant de ses revenus n’a été demandé par les organismes de crédit, lesquels ont pourtant l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, que le manquement de ces organismes à cette obligation précontractuelle a largement contribué à sa situation de surendettement.

La SA [14] a usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en justifiant que la débitrice en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27/06/2024.

Elle a justifié par ailleurs avoir transmis ses observations et pièces au conseil de la débitrice.

Elle a demandé de constater l’irrecevabilité de la demande à raison de l’autorité du jugement du 13 décembre 2023 et de laisser à la charge des parties les éventuels dépens par elle engagés.

Elle a fait valoir qu’aucune circonstance nouvelle permettant de revenir sur ce jugement n’est invoquée par la débitrice, que la situation de celle-ci reste inchangée, qu’en outre, elle n’a fait aucun effort de désendettement à l’égard de l’ensemble de ses créanciers.

Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 11/03/2024, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 26/02/2024.

Sa contestation est donc recevable.

Sur le fond

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.

La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.

Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Pour déclarer Madame [J] [P] irrecevable en sa demande, le juge des contentieux de la protection a retenu dans son jugement du 13 décembre 2023 que :

« Il ressort des pièces de la procédure que la débitrice a souscrit plusieurs crédits à la consommation auprès de la SA [15] et de la SA [14] entre 2019 et 2022.

Ainsi, la SA [15] lui a-t-elle notamment accordé :
– Un crédit renouvelable de 1 000 euros en date du 07/07/2019
– Un crédit renouvelable de 1 000 euros en date du 08/02/2020
– Un prêt personnel de 3 000 euros en date du 26/05/2021
– Un prêt personnel de 1 000 euros en date du 18/12/2021
– Un prêt personnel de 1 000 euros en date du 22/06/2022

De même, Madame [J] [P] a souscrit un prêt personnel de 3 000 euros auprès de la SA [14] en date du 29/08/2022.

Il ressort de la fiche de dialogue récapitulant les revenus et charges que Madame [J] [P] a déclaré être institutrice /maître-auxiliaire, percevoir 2300 euros nets par mois et n’a déclaré aucune charge au titre des mensualités de remboursement des crédits, notamment ceux souscrits antérieurement auprès de la SA [15].

Elle reconnaît aujourd’hui avoir établi de fausses déclarations en vue d’obtenir ces crédits, lesquels constituent la quasi-totalité de son endettement.

Elle a indiqué qu’elle bénéficie du RSA depuis 2021.

En l’absence de revenus permettant de rembourser les échéances de ses crédits, Madame [J] [P] avait conscience du processus d’endettement.

Dans la mesure où ses déclarations frauduleuses et répétées sur plusieurs années, ont concouru directement et principalement à sa situation de surendettement, elle caractérise son absence manifeste de bonne foi. »

Ce jugement est définitif.

Comme le relève la SA [14], la situation personnelle et financière de la débitrice n’a pas changé depuis ce jugement.

De manière inopérante, elle fait valoir son imprudence dans la souscription de 11 crédits entre 2019 et 2022 ainsi que le manquement des organismes de crédit à leur obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, qui serait à l’origine de son endettement.

Si ce manquement peut être sanctionné par une éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il est constant que la débitrice s’est personnellement rendue coupable de mauvaise foi en fournissant au prêteur des renseignements inexacts sur sa situation professionnelle, ses ressources et ses charges.

Au regard de ses déclarations mensongères, couplées à l’absence de revenus autre que le RSA entre 2019 et 2022, la débitrice ne saurait davantage invoquer une simple imprudence ou négligence pour avoir emprunté au-delà de sa capacité de remboursement.

Il sera observé au demeurant qu’elle prétend suivre une formation pour devenir joueuse de tennis professionnelle depuis plusieurs années sans justifier de son inscription à un quelconque centre de formation ou d’un classement ATP ou WTA lui permettant de voir ses espoirs, à l’âge de 29 ans, enfin se concrétiser.

Par conséquent, en l’absence d’élément nouveau de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 décembre 2023 s’oppose à la nouvelle demande de Madame [J] [P] (2 Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n 14-20.368).

Elle sera donc déclarée irrecevable

Sur les frais et les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [J] [P],

DÉCLARE Madame [J] [P] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 13 novembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION


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