Demande de traitement de surendettementMadame [C] [L] née [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 11 juillet 2024 pour traiter sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 30 juillet 2024. Contestations et audienceLe 14 août 2024, l’AMSOM a contesté la décision de recevabilité par lettre recommandée. Madame [C] [L] née [K] et les créanciers ont été convoqués à l’audience, où l’AMSOM a soulevé l’absence de bonne foi de la débitrice, qui avait un impayé locatif et avait laissé son bien à des squatteurs. Absence de comparutionMadame [C] [L] née [K] ne s’est pas présentée à l’audience. La décision a été mise en délibéré pour le 13 novembre 2024. Analyse de la bonne foiLe juge a examiné la recevabilité de la demande de surendettement, notant que la bonne foi du débiteur est présumée. La mauvaise foi doit être prouvée par le créancier, et la simple négligence ne suffit pas à la caractériser. La bonne foi doit être appréciée au moment où le juge statue. Situation d’endettementL’endettement de Madame [C] [L] née [K] se limite à une dette locative envers l’AMSOM. Une procédure d’expulsion a été engagée en août 2024, révélant qu’elle n’occupait plus le logement depuis 2018. Des éléments de trafic de drogue ont été découverts dans le logement, et le voisinage a signalé des activités illicites. Conclusion de la décisionLe juge a déclaré l’AMSOM recevable dans sa contestation et a reconnu la mauvaise foi de Madame [C] [L] née [K]. En conséquence, elle a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. La décision est immédiatement exécutoire, sans condamnation aux dépens. |
Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution d’un défendeur dans une procédure de surendettement ?
L’absence de comparution d’un défendeur dans une procédure de surendettement n’empêche pas le juge de statuer sur le fond de l’affaire.
En effet, selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Cela signifie que même si Madame [C] [L] née [K] n’a pas comparu à l’audience, le juge a la possibilité d’examiner la demande de l’AMSOM et de prendre une décision sur la recevabilité de la demande de surendettement.
Il est donc crucial pour les débiteurs de se présenter à l’audience afin de défendre leurs intérêts, car leur absence peut entraîner des décisions défavorables.
Comment le juge évalue-t-il la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement ?
Le juge a la responsabilité d’évaluer la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement en vérifiant si le débiteur se trouve effectivement dans une situation de surendettement.
Selon les dispositions légales, le juge peut procéder à des vérifications d’office et prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Il peut également obtenir la communication de tout renseignement nécessaire pour apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles.
Il est important de noter que la possession de biens de valeur, comme un bien immobilier, ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de la situation de surendettement, tant que ces biens ne peuvent pas être réalisés rapidement pour désintéresser les créanciers.
Quelles sont les implications de la bonne foi dans le cadre d’une procédure de surendettement ?
La bonne foi du débiteur est un élément central dans l’évaluation de sa situation de surendettement.
Elle est présumée, et il incombe au créancier de prouver la mauvaise foi du débiteur.
La simple négligence ou imprévoyance ne suffit pas à établir la mauvaise foi, qui est définie par une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour des dépenses somptuaires.
La bonne foi doit être appréciée au moment où le juge statue, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être directement liés à la situation de surendettement.
Il est également essentiel que le débiteur ait agi de bonne foi durant la phase d’endettement, car seuls ceux ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement peuvent être considérés comme de mauvaise foi.
Quels éléments peuvent caractériser la mauvaise foi d’un débiteur dans une procédure de surendettement ?
La mauvaise foi d’un débiteur peut être caractérisée par plusieurs éléments, notamment la connaissance de l’aggravation de sa situation d’endettement et l’intention de ne pas y remédier.
Le juge doit rechercher si le débiteur avait conscience de sa situation et s’il a pris des mesures pour y remédier.
Dans le cas de Madame [C] [L] née [K], il a été établi qu’elle n’occupait plus le logement depuis 2018 et qu’elle avait laissé s’installer un trafic de drogue dans celui-ci, tout en continuant à ne pas régler ses loyers.
Ces éléments montrent une volonté de laisser la situation se dégrader sans agir pour y remédier, ce qui constitue une preuve de mauvaise foi.
De plus, la dissimulation de biens ou la fourniture de fausses déclarations peuvent également être des indicateurs de mauvaise foi, ce qui peut entraîner l’irrecevabilité de la demande de surendettement.
Quelles sont les conséquences d’une déclaration de mauvaise foi sur la demande de surendettement ?
Lorsqu’un débiteur est déclaré de mauvaise foi, cela a des conséquences directes sur sa demande de surendettement.
Dans le cas présent, le juge a déclaré Madame [C] [L] née [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Cette décision signifie qu’elle ne pourra pas bénéficier des protections et des aménagements prévus par la législation sur le surendettement, ce qui pourrait aggraver sa situation financière.
En outre, la déclaration de mauvaise foi peut également avoir des répercussions sur la réputation du débiteur et sur sa capacité à obtenir des crédits futurs, car elle peut être considérée comme un indicateur de gestion financière irresponsable.
Il est donc crucial pour les débiteurs de prouver leur bonne foi afin de bénéficier des protections offertes par la législation sur le surendettement.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00140 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBUB
Jugement du 13 Novembre 2024
Minute n°
[7]
C/
[C] [L] NEE [K]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 13.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
E.P.I.C. [5]
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Madame [M] [D]
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [C] [L] NEE [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
Madame [C] [L] née [K] a saisi le 11 juillet 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 30 juillet 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 14 août 2024, l’AMSOM a formulé une contestation à l’encontre de cette décision.
A la diligence du greffe, Madame [C] [L] née [K] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience, l’AMSOM a maintenu son recours en soulevant l’absence de bonne foi de la débitrice redevable d’un impayé locatif alors qu’elle n’occupait plus le bien laissé à la disposition de squetteurs et où avaient lieux divers trafics.
Madame [C] [L] née [K] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, l’endettement de Madame [C] [L] née [K] n’est constitué que de la dette locative à l’égard de l’AMSOM. Une procédure d’expulsion a été diligentée en août 2024. Il ressort du procès-verbal d’expulsion que les personnes trouvées sur place, se déclarant être les petites-filles de la débitrice ont indiqué que celle-ci n’occupait plus les lieux depuis 2018. De multiples balances de précisions, des sachets et des pochons servant à l’emballage de drogue ont été retrouvés dans le logement. Le voisinage a dénoncé le trafic installé dans le logement.
Ainsi, il apparaît que Madame [C] [L] née [K] a laissé s’installer un trafic de drogue dans le logement qu’elle n’occupait plus. Elle n’a pas résilié le bail et n’a pas réglé ses loyers. La mauvaise foi de la débitrice est donc caractérisée et il y a lieu de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Déclare l’AMSOM recevable en sa contestation de la décision de recevabilité du 30 juillet 2024.
Dit que Madame [C] [L] née [K] est débitrice de mauvaise foi.
Déclare Madame [C] [L] née [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,