Établissement d’une expertise préalable pour évaluer des préjudices liés à des malfaçons dans des biens immobiliers.

·

·

Établissement d’une expertise préalable pour évaluer des préjudices liés à des malfaçons dans des biens immobiliers.

Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] ont assigné en référé la Sarl Cardonne Bâtiment et la Sarl Etablissements Navello Frères pour demander une expertise judiciaire concernant des dégâts, désordres et malfaçons sur des lieux spécifiques. Ils souhaitent que l’expert examine les problèmes, détermine leurs causes, évalue les travaux nécessaires pour la remise en état, et chiffre le coût de ces travaux. Les défendeurs ont contesté la demande et souhaité élargir la mission de l’expert pour inclure des investigations sur les causes des désordres. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, désignant un expert et précisant les modalités de sa mission, y compris la consignation d’une somme pour couvrir ses honoraires. Les parties doivent également communiquer tous documents pertinents à l’expert. Le tribunal a rejeté certaines demandes de condamnation et a décidé que les frais seraient partagés entre les parties. La décision est exécutoire de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
24/00050
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

EXPERTISE

N° RG 24/00050 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PKPS
du 12 Septembre 2024
M.I 24/00915
N° de minute

affaire : [E] [V], [J] [V]
c/ S.A.R.L. CARDONNE BATIMENT, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS NAVELLO FRERES

Grosse délivrée

à Me Badr ZERHDOUD

Expédition délivrée
à Me Denis DEL RIO
à Me Firas RABHI
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 04 et 9 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [E] [V]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Badr ZERHDOUD, avocat au barreau de NICE

M. [J] [V]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Badr ZERHDOUD, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.R.L. CARDONNE BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS NAVELLO FRERES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 9 janvier 2024, Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] ont fait assigner en référé la Sarl Cardonne Bâtiment et la Sarl Etablissements Navello Freres aux fins de voir :

Ordonner une expertise judiciaire avec mission donnée à l’Expert de :Se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] à [Localité 3] et au [Adresse 8] à [Localité 3] en présence des parties ou, à défaut ; celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachant ;Examiner les dégâts, désordres et malfaçons ;Relever l’origine, l’étendue et les causes de ces dégâts, désordres et malfaçons ainsi que tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Décrire l’ensemble des actions et travaux qui s’imposent pour permettre une remise en état de l’ouvrage, et faire cesser la dangerosité des lieux,De chiffre le coût desdits travaux,D’autoriser Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] à faire exécuter, en cas d’urgence ou de péril en la demeure les travaux estimés et indispensables par l’expert qui déposera en ce cas un rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;Fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer, tels que privation ou limitation de jouissance ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;

Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera le procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétait-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;

Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonnée l’expertise ou le juge désigné par lui ;

Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;

Condamner la société Cardonne Bâtiment et les Etablissements Navello Frères à payer à Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Réserver les dépens.

La Sarl Cardonne Bâtiment et la Sarl Etablissements Navello Frères ont formulé des protestations et réserves dans leurs conclusions.

La Sarl Etablissements Navello Frères a souhaité compléter la mission de l’expert notamment par :

Rechercher la cause des désordres et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d‘une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretient ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
Donner son avis, d’une part, sur les moyes et travaux nécessaire pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
A défaut de production des devis par les partes, dresser les devis descriptifs et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Etablir un pré-rapport.

Juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à ce stade de la procédure, toutes étant prématurés.

Débouter les époux [V] de leur demande tendant à voir condamner la société Cardonne Bâtiment et la Sarl Etablissements Navello Frères à leurs verser la somme de 1800 euros sur e fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 24 mai 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS
 
Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
En l’espèce, Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] sont propriétaires de deux appartements sis [Adresse 10] à [Localité 3] et [Adresse 8] à [Localité 3]. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment des procès-verbaux de constat réalisés par un commissaire de justice en date des 23 et 26 janvier 2023, que Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] ont subi des préjudice du fait de plusieurs malfaçons et désordres dans les deux appartements rénovés. Ils ont donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue de leurs préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,

Au provisoire ;

ORDONNONS une expertise judiciaire et DESIGNONS Madame [Z] [H], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :

[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX06]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]

en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :

Se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] à [Localité 3] et au [Adresse 8] à[Localité 3]) en présence des parties ou, à défaut ; celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachant ;Examiner les dégâts, désordres et malfaçons ;Relever l’origine, l’étendue et les causes de ces dégâts, désordres et malfaçons ainsi que tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Décrire l’ensemble des actions et travaux qui s’imposent pour permettre une remise en état de l’ouvrage, et faire cesser la dangerosité des lieux,De chiffre le coût desdits travaux,D’autoriser Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] à faire exécuter, en cas d’urgence ou de péril en la demeure les travaux estimés et indispensables par l’expert qui déposera en ce cas un rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;Fournir toutes indications sur la durée prévisible des travaux de réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer, tels que privation ou limitation de jouissance ;Rechercher la cause des désordres et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d‘une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretient ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
Donner son avis, d’une part, sur les moyes et travaux nécessaire pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
A défaut de production des devis par les partes, dresser les devis descriptifs et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Etablir un pré-rapport.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;

DISONS qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera le procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétait-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;

DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonnée l’expertise ou le juge désigné par lui ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que Madame [E] [V] et Monsieur [J] [V] devront consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 12 septembre 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DISONS que la charge des dépens sera partagée à part égale entre chaque partie ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x