Établissement de preuves préalables : conditions et implications d’une expertise sollicitée avant un litige potentiel

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Établissement de preuves préalables : conditions et implications d’une expertise sollicitée avant un litige potentiel

Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] sont propriétaires d’une maison à VILLEJUIF et ont engagé la S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS pour des travaux de rénovation et d’agrandissement d’un montant de 233.986,90 euros HT. La réception des travaux a eu lieu le 21 juin 2022 avec réserves. En juin 2023, les propriétaires ont assigné la S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS et son assureur, la S.A. MMA IARD, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Une médiation a été ordonnée, et plusieurs réserves ont été levées au cours du processus. Lors de l’audience du 4 juillet 2024, les propriétaires ont demandé une expertise judiciaire pour trois réserves non levées : grincement du carrelage, grincement du parquet, et défaut de joint entre le carrelage et l’ITE. La S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS et la S.A. MMA IARD ont contesté cette demande d’expertise pour d’autres réserves. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise pour examiner les réserves restantes et a désigné un expert pour mener à bien cette mission. Les frais d’expertise ont été fixés à 5.000 euros, à consigner par les propriétaires. Les dépens resteront à leur charge.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
RG
23/00981
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00981 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UK3Z
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [Y] [B], [C] [B] C/ Société METHODS STUDIO ARCHITECTEURS, Société MMA IARD Recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur RCD de la société METHODS STUDIO ARCHITECTEURS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [B], né le 10 mai 1986 à CLAMART (92), demeurant 38 rue Eugène Pelletan – 94800 VILLEJUIF

et Madame [C] [D] épouse [B] née le 1er avril 1986 au HAVRE (76) demeurant 38 rue Eugène Pelletan – 94800 VILLEJUIF

représentés par Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182

DEFENDERESSES

Société METHODS STUDIO ARCHITECTEURS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 828 895 839, dont le siège social est sis 3 rue Louis Dupont – 92140 CLAMART

Société MMA IARD ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur RCD de la société METHODS STUDIO ARCHITECTEURS, dont le siège social est sis 14 Bld Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9

représentées par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, ont le siège social est sis 14 Bld Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

Débats tenus à l’audience du : 04 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] sont propriétaires d’une maison sise 38, rue Eugène Pelletan à VILLEJUIF (94).

Ils ont confié les travaux de rénovation et d’agrandissement à la S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS, pour un montant total de 233.986,90 euros HT.

La S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS est assurée auprès de la S.A. MMA IARD.

La réception des travaux est intervenue le 21 juin 2022 avec réserves.

Par actes de commissaire de justice des 16 et 19 juin 2023, Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] ont fait assigner la S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS et la S.A. MMA IARD, ès sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur RCD de la S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023 lors de laquelle a été évoquée avec les parties l’opportunité de recourir à un processus de médiation.

Par une ordonnance du 28 septembre 2023, il a été enjoint aux parties de rencontrer une médiatrice, en la personne de Madame [G] [P] née [T], afin de bénéficier d’une information à la médiation et de la mettre en œuvre en cas d’accord, et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 27 février 2024.

Par ordonnance du 7 mars 2024, la mission de la médiatrice a été renouvelée pour une durée de 3 mois à compter du 7 février 2024 et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 mai 2024 au cours de laquelle il a été indiqué qu’un accord partiel a été obtenu en médiation, puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 juillet 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 juillet 2024, lors de laquelle Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] ont informé le tribunal que des points d’accord ont été trouvés et ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’examiner les réserves suivantes : grincement du carrelage, grincement du parquet, défaut de joint entre le carrelage et l’ITE ; rechercher si ces réserves proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse, soit d’un défaut d’entretien.

Ils exposent qu’à la suite de la médiation judiciaire plusieurs réserves ont été levées ; que les demandeurs se sont donc désistés de leur demande d’expertise judiciaire pour ces seules réserves mais la maintienne pour les autres réserves non levées.

Vu les conclusions formulées via le réseau virtuel des avocats (RPVA), le 3 juillet 2024, par la S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, en qualité d’assureurs de la S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS, sollicitant de voir:
– juger Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] recevables en leur désistement concernant les réserves suivantes :
-Fourniture et pose 2 Trappes 30×30 pour accès aux pompes clim (emplacements à préciser et convenir entre les parties après exploration par caméra)
– Nettoyage Peinture toiture
– Manque ravalement cabanon
– Reprise isolation et ravalement des ouvertures terrasse et balcon
– Repeindre les éclats de rouilles à côté de l’escalier
– Combler le trou robinet jardin
– Partie non ravalée au-dessus de la véranda
– Travaux de peinture de la cage d’escalier
– Ecarts irréguliers entre l’escalier et la cloison support
– La plinthe au pied de l’escalier est mal collée
– Porte de l’atelier
– Reprise des plinthes au pied de la porte des combles
– juger l’acceptation de ce désistement par les sociétés la S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
– dire que les Sociétés METHODS STUDIO ARCHITECTEURS, MMA IARD SA et MMAIARD ASSURANCES MUTUELLES forment protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire, tous droits et moyens des parties réservés, laquelle mesure ne portera que sur les 3 points suivants :
– Grincement du carrelage,
– Grincement du parquet,
– Défaut de joint entre le carrelage et l’ITE.
– réserver les dépens.

Elles exposent que les polices d’assurance de la S.A. MMA IARD le sont à la fois au nom de la S.A. MMA IARD et de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; que la mesure de médiation a permis aux parties de dégager un accord; que plusieurs réserves ont été levées le 28 mai 2024; que Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] se désistent de leur demande d’expertise judiciaire sur ces réserves; que Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] ont réglé le solde du marché ; que les demandeurs forment une demande d’expertise sur les 3 réserves n’ayant pas fait l’objet de l’accord ; que la S.A.R.L. METHODS STUDIO ARCHITECTEURS, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES forment protestations et réserves sur cette demande.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’audience du 4 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

– Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.

Or, tel est le cas :
– du procès verbal de réception en date du 21 juin 2022
– du courriel du 2 décembre 2022 signalant des défauts et non conformités suivantes: certaines zones du carrelage du R+ I commencent à craquer, les zones détectées pour le moment sont le passage de la salle à manger vers la cuisine et le passage de l’escalier vers le salon ; le WC installé dans la buanderie n’est pas celui commandé au contrat ; le WC sur pied type GEBERIT RENOVA: RCF.A12619198 (ESPACES AUBADE) pp 405,59 € TTC ; l’adoucisseur installé n’a toujours pas été mis en fonctionnement.
– de la liste des réserves restant à lever en date du 23 janvier 2023 ;
– des courriers du 12 mai 2023, du 7 juin 2023 et du 14 juin 2023 signalant plusieurs désordres.

Il convient de constater que Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] limitent leur demande d’expertise aux seules réserves suivantes :
– Grincement du carrelage,
– Grincement du parquet,
– Défaut de joint entre le carrelage et l’ITE.

Ils reconnaissent qu’en cours de procédure les autres réserves ont été levées.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise portant sur les seules réserves restant à lever, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] le paiement de la provision initiale.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

– Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Recevons la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;

Constatons que Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] ne sollicitent plus d’expertise concernant les réserves suivantes :

-Fourniture et pose 2 Trappes 30×30 pour accès aux pompes clim (emplacements à préciser et convenir entre les parties après exploration par caméra)
– Nettoyage Peinture toiture
– Manque ravalement cabanon
– Reprise isolation et ravalement des ouvertures terrasse et balcon
– Repeindre les éclats de rouilles à côté de l’escalier
– Combler le trou robinet jardin
– Partie non ravalée au-dessus de la véranda
– Travaux de peinture de la cage d’escalier
– Ecarts irréguliers entre l’escalier et la cloison support
– La plinthe au pied de l’escalier est mal collée
– Porte de l’atelier
– Reprise des plinthes au pied de la porte des combles

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur [H] [K]
[H] EXPERTISES – 11 impasse Massenet – CS 20018
95240 CORMEILLES EN PARISIS
Tél : 09.72.30.20.91 Fax : 09.72.30.20.83
Port. : 06.73.67.12.15
Mèl : [email protected]

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 31 juillet 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

– se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
– examiner les réserves suivantes :
– Grincement du carrelage,
– Grincement du parquet,
– Défaut de joint entre le carrelage et l’ITE,
– rechercher si ces réserves proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse, soit d’un défaut d’entretien ;
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
– donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux, la maison de Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] sise38, rue Eugène Pelletan à VILLEJUIF (94) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :

“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.

Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [D] épouse [B] ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


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