Your cart is currently empty!
M. [K] [N] a acheté un véhicule Volkswagen Jetta hybride d’occasion à M. [E] [B] [H] le 14 janvier 2022. En septembre 2022, le véhicule a commencé à présenter des problèmes de transmission. M. [N] a fait appel à la société Bi-Plan, qui a d’abord réparé la boîte de vitesse et remplacé l’embrayage, mais les problèmes ont persisté, entraînant une panne totale du véhicule. Une expertise amiable a été réalisée sans résoudre le litige. M. [N] a alors assigné la société Bi-Plan en référé pour demander une expertise judiciaire. Lors de l’audience, M. [N] a réitéré ses demandes, tandis que Bi-Plan a exprimé des réserves. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour examiner le véhicule et déterminer les causes des dysfonctionnements, ainsi que les réparations nécessaires. M. [K] [N] a été condamné aux dépens, et la décision est exécutoire à titre provisoire.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/339 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HR5R
N° de minute : 24/379
O R D O N N A N C E
———-
Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le 01 Août 1985 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BI-PLAN exerçant sous le nom de DOCTEUR BVA, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 791 060 403, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent JAMOTEAU, de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES de la SCP ACR AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Mai 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 29 Août 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Patrick GRISILLON
Maître Vincent JAMOTEAU
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
Suivant certificat de cession en date du 14 janvier 2022, M. [K] [N] a acquis de M. [E] [B] [H], un véhicule d’occasion de marque Volkswagen Jetta hybride, avec boîte de vitesse automatique, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 31 octobre 2023 et capitalisant 119.633 kilomètres, pour un montant de 11.990 euros.
En septembre 2022, le véhicule a commencé à donner des à-coups lors du passage de la troisième à la quatrième vitesse.
M. [N] a alors fait appel à la société Bi-Plan, exerçant sous le nom commercial Docteur BVA, laquelle a, suivant devis en date du 18 octobre 2022, procédé à la réparation de la boîte de vitesse automatique et au remplacement de l’embrayage.
Les désordres persistants, la société Bi-Plan a procédé au remplacement de la boîte de vitesse automatique.
Les interventions de la société Bi-Plan n’ont pas permis de résoudre les dysfonctionnements initiaux, auxquels s’est ajoutée une panne totale du véhicule depuis sa dernière tentative de réparation.
M. [N] a alors diligenté une expertise amiable, laquelle a été confiée à la société Lang & Associés Nord-Ouest. Un rapport a été établi le 21 mars 2024, mais n’a pas permis aux parties de solutionner leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, M. [N] a fait assigner en référé la société Bi-Plan, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de voir réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir que la société Bi-Plan aurait été défaillante dans l’exécution de son obligation contractuelle de résultat et, ainsi, serait susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre.
*
A l’audience du 29 août 2024, M. [N] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Bi-Plan a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi par la société Lang & Associés Nord-Ouest, que des dysfonctionnements affectant le véhicule ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [N] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [N], celui-ci étant demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. [N] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Bi-Plan, exerçant sous le nom commercial Docteur BVA, de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [K] [N] et de la société Bi-Plan, exerçant sous le nom commercial Docteur BVA;
Commettons pour y procéder, M. [Y] [U] – [Adresse 2], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Poitiers, avec mission de:
– convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
– retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
– se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Volkswagen Jetta hybride, immatriculé [Immatriculation 5],
– décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
– déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
– rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
– préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
– pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
– déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
– chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
– fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
– évaluer le préjudice subi par M. [K] [N] du fait des dysfonctionnements constatés,
– autoriser éventuellement M. [K] [N] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de HUIT MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 2.000€ (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [K] [N] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de HUIT MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [K] [N] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,