[T] [B] veuve [V], propriétaire d’un appartement à [Localité 18] et assurée auprès de la MACIF, a subi des dégâts des eaux depuis 2017, en lien avec un voisin, [G] [J]-[O], également en copropriété. Elle a assigné en référé les compagnies AXA et MACIF, ainsi que les syndics des copropriétés des immeubles voisins, pour obtenir la désignation d’un expert afin d’examiner les désordres et déterminer leur origine. Lors de l’audience du 22 mai 2024, les défendeurs ont contesté la demande d’expertise et les frais irrépétibles. Le tribunal a ordonné une expertise, désignant [N] [S] de CAURIS ARCHITECTES comme expert, avec des missions précises concernant l’examen des désordres, l’évaluation des travaux nécessaires et la détermination des responsabilités. Les frais d’expertise seront avancés par l’État, et chaque partie supportera ses propres dépens. La demande d’indemnité au titre de l’article 700 a été rejetée, tout comme la demande d’exécution provisoire de l’ordonnance.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00558 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFRL
N° :
[T] [U] veuve [V]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] [Localité 14] SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] [Localité 14]
[G] [J] [O],
MACIF
DEMANDERESSE
Madame [T] [U] veuve [V]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18] représenté par son syndic, CGC-cabinet JOURDAN
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18] représenté par son syndic le Cabinet ASA GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Me Alexandra SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0627
Monsieur [G] [J] [O]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
Mutuelle MACIF
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 mai 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Depuis 1992, [T] [B] veuve [V], assurée auprès de la MACIF, est propriétaire occupante d’un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 18] assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Elle expose subir de nombreux dégâts des eaux depuis 2017 et avoir notamment établit une déclaration de sinistre avec [G] [J]-[O], demeurant dans l’immeuble voisin [Adresse 6] à [Localité 18], également soumis au statut de la copropriété.
C’est dans ces conditions que par actes séparés d’huissier en date des 26 et 29 janvier et 2 février 2024, [T] [B] veuve [V] a assigné en référé les compagnies AXA et MACIF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18], représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN, celui de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 18], représenté par son syndic, le cabinet ASA GESTION IMMOBILIERE et [G] [J]-[O] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin d’examiner les désordres affectant le bien et déterminer l’origine. Elle demande enfin la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et à lui payer une indemnité à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite encore l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
A l’audience du 22 mai 2024, le conseil de [T] [B] veuve [V] a soutenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
L’ensemble des conseils des défendeurs, le cas échéant conformément à leurs écritures, ont émis les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et ont sollicité le débouté de la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la demanderesse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment :
Le rapport de recherche de fuite de la société AAD PHENIX IILa déclaration de sinistre amiable du 5 août 2022 en lien avec ces infiltrationsDifférentes correspondances et photographies relatives à ces désordres.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des nuisances alléguées, [T] [B] veuve [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif la mesure d’expertise sollicitée. La demanderesse bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais étant avancés par l’État.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties et à défaut de décision sur le fond des prétentions des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une telle nécessité. Sademande sera donc rejetée.
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[N] [S]
CAURIS ARCHITECTES
[Adresse 10]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 17]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
– Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
– Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 18] après y avoir convoqué les parties ; autant que de besoin, se rendre, dans les mêmes conditions, au [Adresse 6] à [Localité 18] ;
– Examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– Donner son avis, le cas échéant, sur les comptes à établir entre les parties ;
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] [Localité 13] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTONS [T] [B] veuve [V] de sa demande aux fins de voir dire la présente ordonnance exécutoire au seul vu de la minute,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 06 septembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président