Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] sont propriétaires d’une maison à Chennevières-sur-Marne. Ils ont engagé la S.A.S. MONDIAL pour des travaux d’assainissement suite à un dégât des eaux, pour un montant total de 105.000,00 € TTC, et ont versé 92.053,82 € en acomptes. Le chantier étant à l’arrêt, ils ont mandaté un huissier pour constater des malfaçons. Par acte du 16 avril 2024, ils ont assigné la S.A.S. MONDIAL en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, une provision de 10.000,00 €, et d’autres sommes au titre des frais de justice. L’affaire a été examinée le 6 septembre 2024, où les demandeurs ont maintenu leurs demandes. La S.A.S. MONDIAL n’ayant pas constitué avocat, la décision a été rendue par défaut. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert pour évaluer les malfaçons et déterminer les responsabilités. Les frais d’expertise ont été fixés à 3.000 €, à consigner dans un délai d’un mois. Les demandes de provision et de dépens ont été rejetées, et les dépens restent à la charge des demandeurs. L’ordonnance est exécutoire provisoirement.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00645 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA4E
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [R] [F], [H] [T] [F] C/ S.A.S. Société MONDIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F] né à VERDUN, nationalité française, retraité, demeurant 34 chemin de la Croix Saint-Vincent – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Madame [H] [T] [F] née le 15 Avril 1961 à ALFAIATES SABAGAL (PORTUGAL), nationalité française, retraitée, demeurant 34 chemin de la Croix Saint-Vincent – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
tous deux représentés par Maître Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1232
DEFENDERESSE
S. A. S. MONDIAL
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 537 564 361
dont le siège social est sis 158 rue Diderot – 93500 PANTIN
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] sont propriétaires d’une maison individuelle sise 34, chemin de la Croix Saint-Vincent à CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94430).
Les demandeurs ont confié des travaux d’assainissement de rénovation, de démolition et de reconstruction à la S.A.S. MONDIAL et ce, à la suite d’un dégât des eaux déclaré à leur assureur, la MACIF, pour un montant de 105.000,00 € TTC.
Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] ont versé cinq acomptes au gré de l’évolution des travaux réalisés par la S.A.S. MONDIAL, soit un montant total de de 92.053,82€.
Les demandeurs, exposent que le chantier étant à l’arrêt, ils ont mandaté un huissier pour constater l’ensemble des malfaçons et non façons des travaux réalisés par la S.A.S. MONDIAL.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] ont fait assigner la S.A.S. MONDIAL devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi qu’une provision de 10 000,00 € et la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une provision ad litem de 2500,00 € . Par ailleurs, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] demandent que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 6 septembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] ont maintenu leurs demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, par acte remis à étude, la S.A.S. MONDIAL n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 6 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
– Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas notamment :
du procès-verbal de constat du 07 novembre 2023 relevant notamment de différents désordres au niveau de clôture sur rue, de la terrasse avant, terrasse arrière, terrasse de la piscine, du mur situé derrière la piscine et du sous-sol.du courrier de mise en demeure adressé par Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] à la S.A.S. MONDIAL prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [O], le 18 décembre 2023, afin de reprendre et d’achever le chantier dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier.du courriel de relance adressé le 22 janvier 2024 par le conseil de Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] à la S.A.S. MONDIAL.Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] le paiement de la provision initiale.
– Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la S.A.S. MONDIAL dans les désordres et malfaçons dans la maison des requérants seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision ; il n’y a lieu à référé sur cette demande.
– Sur la demande au titre de la provision ad litem
En l’absence de certitude sur les responsabilités engagées, il convient de dire il n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
– Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [D]
28 rue de Tigeaux
77580 GUERARD
Tél : 01.60.24.20.39.16
Port. : 06.52.15.98.04
Email : [D].[V]@cmr-france.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 29 juillet 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
– se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
– donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
– donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux, la maison de Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] sise 34, chemin de la Croix Saint-Vincent à CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94430) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F];
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F];
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [F] et Madame [H] [T] [F] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 septembre 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DE RÉFÉRÉS