Établissement de preuves préalables à un litige potentiel : conditions et implications d’une mesure d’instruction.

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Établissement de preuves préalables à un litige potentiel : conditions et implications d’une mesure d’instruction.

Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] ont engagé la S.A.R.L. RBS pour des travaux de rénovation dans leur appartement, pour un montant de 107.564,16 euros T.T.C, selon un devis accepté le 4 janvier 2023. La S.A.R.L. RBS était assurée par la S.A. WAKAM durant la période des travaux. Aucun procès-verbal de réception n’a été établi. Suite à des malfaçons et désordres constatés, les demandeurs ont sollicité une expertise amiable, dont le rapport a été rendu le 29 janvier 2024. Ils ont ensuite assigné la S.A.R.L. RBS en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, tout en réservant les dépens. Une seconde assignation a été faite à la S.A. WAKAM pour joindre les procédures et rendre les opérations d’expertise opposables à l’assureur. Les deux affaires ont été jointes et entendues le 4 juillet 2024. La S.A.R.L. RBS a demandé le déboutement des demandeurs et a contesté la demande d’expertise, arguant qu’aucune réclamation n’avait été faite pendant près de 10 mois après la fin des travaux. À l’audience, la possibilité d’une médiation a été évoquée. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert pour examiner les désordres allégués et déterminer les responsabilités. Les frais d’expertise ont été fixés à 3.000 euros, à consigner par les demandeurs. Les dépens ont été laissés à leur charge, sans application de l’article 700 du Code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
RG
24/00704
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00704 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA3O
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [L] [X], [F] [E] C/ S.A. WAKAM, S.A.R.L. RBS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [X] né le 26 juilet 1985 à TREMBLAY LES GONESSE (93) demeurant 115/117, avenue du Bac – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

et Madame [F] [E], née le 14 mai 1986 à VILLECRESNES (94) demeurant 115/117, avenue du Bac – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

représentés par Me Johanna CHEMLA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1713

DEFENDERESSES

S.A. WAKAM (ayant pour nom commercial “LA PARISIENNE ASSURANCES”), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562 117 085, dont le siège social est sis 120-122 rue Réaumur – 75002 PARIS

non représentée

S.A.R.L. RBS, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 818 343 675, dont le siège social est sis 12 Impasse de la Mothe Hugo – 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET

représentée par Me Benoit RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144

Débats tenus à l’audience du : 04 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Monsieur [L] [X] et Madame [F] ,[E] ont confié à la S.A.R.L. RBS la réalisation de travaux de rénovation dans l’appartement situé au 115/117, avenue du Bac – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES pour le prix de 107.564,16 euros T.T.C selon devis accepté le 4 janvier 2023.

La S.A.R.L. RBS était assurée auprès de la la S.A. WAKAM pour la période du 16 février 2022 au 15 février 2023 et du 16 février 2023 au 15 février 2024.

Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été formalisé.

Les demandeurs relevant des malfaçons, désordres et inexécutions dans le chantier, ont eu recours à une expertise amiable à l’issue de laquelle un rapport d’expertise a été dressé le 29 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] ont fait assigner la S.A.R.L. RBS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] demandent que les dépens soient réservés.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG. 24/704 et entendue à l’audience du 4 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] ont fait assigner la S.A. WAKAM, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. RBS, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/704 ; de rendre communes et opposable à la S.A. WAKAM les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées par le juge des référés dans la procédure opposant Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] à la S.A.R.L. RBS. Par ailleurs, Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] demandent que les dépens soient réservés.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/822 et entendue à l’audience du 4 juillet 2024, au cours de laquelle elle a été jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/704.

A l’audience du 4 juillet 2024 au cours de laquelle Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et ont communiqué la pièce n°7. Par ailleurs, ils ont indiqué qu’il ne s’agit pas de désordres esthétiques ; qu’il n’y a aucun procès verbal de réception ; que les demandeurs ne vivent pas actuellement dans un logement sans fenêtres ; que c’est à la reprise des fenêtres qu’il faudra mettre des panneaux de bois.

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues par son conseil à l’audience du 4 juillet 2024, la S.A.R.L. RBS demande de voir :
– débouter Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] de l’ensemble de leurs prétentions ;

À défaut :
– donner acte à la société RBS de ses protestations et réserves les plus étendues ;
– dire que l’Expert aura notamment la mission de :

– dire si les défauts ou malfaçons, et autres griefs, étaient apparents (ou non) à la réception, tacitement intervenue le 12 mai 2023 (sans réserve)
– dire si les défauts ou malfaçons, et autres griefs, sont de nature esthétique ;

En tout état de cause :

– condamner Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Benoit Renard, comme il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile.

Elle s’oppose à la demande d’expertise et expose que les portes posées sont des portes pleines ; qu’aucune difficulté n’est intervenue au cours du chantier ; qu’aucune réserve n’a été formulée par les demandeurs qui ont réglé l’ensemble des factures ; qu’aucune réclamation n’a été formulée par Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] pendant près de 10 mois. Elle indique qu’elle a donc été surprise de recevoir courant mars 2024 une demande de remboursement d’une somme de 12.263 € TTC au regard de prétendues malfaçons identifiées dans le rapport technique du 29 janvier 2024 ; qu’aucun motif légitime n’est caractérisé pour obtenir la mise en place des mesures d’instruction le rapport technique étant dépourvu de tout caractère probant.

À l’audience du 4 juillet 2024 a été évoqué avec les parties l’opportunité de recourir à un processus de médiation et de bénéficier d’une information à la médiation.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée, par acte remis à personne, la S.A. WAKAM n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience du 4 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

– Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.

Or, tel est le cas :
– du rapport technique établi en date du 29 janvier 2024 par le cabinet ISTIA Expertises constatant notamment des non-conformités sur les fenêtres installées dans les chambres, la salle de bain et les toilettes qui devaient être oscillo-battantes; que la menuiserie de la cuisine ne peut pas être équipée d’une grille d’entrée d’air extérieur; que les pièces humides doivent être équipées de grilles d’extraction et non d’entrées d’air; des malfaçons sur les menuiseries extérieures des portes- fenêtres du séjour (Lot 1.7); des malfaçons sur les menuiseries intérieures suivant Lot 1.8 ainsi que sur l’installation de la VMC (Lot 1.3); la présence d’anomalies dans l’installation intérieure de l’électricité suivant Lot 1.6; que plusieurs travaux facturés n’ont pas été réalisés,
– les échanges de mails entre les demandeurs et le gérant de la S.A.R.L. RBS courant août 2023 concernant des désordres sur les fenêtres qui ne seraient plus étanches.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] le paiement de la provision initiale.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

– Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Vu la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/704 et 24/822 ;

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la S.A.R.L. RBS et de la S.A. WAKAM ;

Désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [L]
28 rue de Tigeaux
77580 GUERARD
Tél : 01.60.24.20.39.16
Port. : 06.52.15.98.04
Email : [L].[K]@cmr-france.fr

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 24 juillet 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

– se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans le rapport technique de la Société ISTIA en date du 29 janvier 2024 et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
– donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;

– faire un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ; préciser si les désordres et malfaçons invoqués par Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] étaient apparents à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu ;
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
– se rendre sur les lieux, l’appartement de Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] situé au 115/117, avenue du Bac – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :

“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.

Déclarons les opérations d’expertises confiées à l’expert communes et opposables à la S.A. WAKAM ;

Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [L] [X] et Madame [F] [E], dont distraction au profit de Maître Benoit RENARD, comme il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


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