Établissement de preuves préalables à un litige : enjeux et procédures

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Établissement de preuves préalables à un litige : enjeux et procédures

Madame [X] [C] [F] a assigné plusieurs parties, dont la société [O] [L] [I] et l’Association SOLIHA REUNION, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, demandant une expertise judiciaire pour évaluer des désordres allégués. Elle souhaite que l’expert examine les lieux, recueille des documents, identifie les causes des désordres, évalue les travaux nécessaires et détermine les responsabilités. En défense, la SMABTP et SOLIHA contestent la demande d’expertise, la jugeant infondée, et demandent à être indemnisées. Lors de l’audience, la société [O] [L] [I] ne s’est pas présentée. Le juge a annoncé que la décision serait rendue le 29 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 août 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG
24/00189
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00189 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUIZ
NAC : 56Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 29 Août 2024

DEMANDERESSE

Mme [X] [C] [F]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/05625 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [O] [L] [I] Société à responsabilité limitée en liquidation représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [I] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]

Association SOLIHA SOLIDAIRE POUR LHABITAT LA REUNION association inscrite sous le numéro 317 556 819, représentée par son président en exercice audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurances mutuelles, RCS PARIS 775 684 764, représentée par la PRUDENCE CREOLE, Société anonyme d’assurances I.A.R.D.T., au capital de 7 026 960 € dont le siège social est situé au [Adresse 6], identifiée sous le numéro 310 863 139 au RCS de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son Directeur Général en exercice, pris en sa qualité d’assureur distributeur conformément à l’article R.322-2 du Code des assurances.
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 08 Août 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à MaîtreAKHOUN et Maître DE GERY délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Madame [X] [C] [F] a fait assigner la société [O] [L] [I], l’Association SOLIHA REUNION – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT LA REUNION, LA SOCIÉTE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ainsi que SA ALLIANZ IARD par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA :

DECLARER Madame [X] [C] [F] recevable et bien fondée en ses demandesORDONNER une expertise judiciaireEn conséquence,
DESIGNER tel expert qui lui appartient de choisir, avec une mission classique qui doit notamment inclure :
Se rendre sur les lieux ;Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachantExaminer, décrire et rechercher les causes des désordres allégués dans les différentes pièces versées aux débats mais également déterminer tout autre désordre ou risque n’apparaissant pas ou qui n’aurait pas encore été révélé, ou ceux découverts lors des opérations d’expertise, les décrire, et en rechercher les causes ;Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer la nature des désordres, notamment ceux existants au sein de la toiture ;Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres divers en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents. En évaluer le coût après communication aux parties (avant diffusion d’une note de synthèse ou pré-rapport d’expertise) des devis et propositions chiffrées concernant les travails envisagésÉvaluer tous les postes de préjudice de Madame [X] [C] [F].Donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et notamment déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’ils estimeront indispensablesÉtablir un pré-rapport de ses opérations qu’il adressera aux parties et aux conseils pour recevoir leurs dires et y répondre dans son rapport définitif et selon délai fixé par la juridictionDire que l’expert procèdera à sa mission sous le contrôle du juge des référésCONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à Madame [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens y compris la prise en charge des frais d’expertise
En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA, LA SOCIÉTE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ainsi que l’Association SOLIHA REUNION – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT LA REUNION, sollicitent au juge des référés de bien vouloir :

JUGER la demande de Madame [X] [C] [F] aux fins d’expertise judiciaire comme étant dépourvue de motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,En conséquence,
REJETER la demande d’expertise judiciaire.CONDAMNER Madame [X] [C] [F] à payer à l’association SOLIHA REUNION et à la SMABTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Subsidiairement, s’il est fait droit à la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’association SOLIHA REUNION et de la SMABIP,
DONNER ACTE à l’association SOLIHA REUNION et à la SMABTP sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie qu’elles formulent les plus expresses réserves et protestations,REJETER le chef de mission suivant visé dans le dispositif de l’assignation de la requérante : « Examiner, décrire et rechercher les causes des désordres allégués dans les différentes pièces versées aux débats mais également déterminer tout autre désordre ou n’apparaissant pas ou qui n’aurait pas encore été révélé, ou ceux découverts lors des opérations d’expertise, les décrire et en rechercher les causes ».Et Y SUBSTITUER le chef de mission suivant :
« Examiner et décrire les désordres allégués dans l’assignation et tels que visés par les pièces produites par la demanderesse au soutien de son acte introductif d’instance ».
En tout état de cause, COMPLETER la mission de l’expert ainsi que suit :
« Se faire communiquer par les parties tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment la DROC, factures, comptes -rendus de chantier et le procès-verbal de réception des travaux en original.
Vérifier si les désordres allégués existentPréciser l’origine exacte des désordres allégués et dire s’ils sont constitutifs de défaut d’exécution dans le cadre du chantier de réhabilitation ou s’il résulte d’une cause étrangère et notamment de l’intervention d’une entreprise tierce. En cas de causes multiples, fixer la part d’imputabilité incombant à chaque intervenant.Fixer la date d’apparition des désordresPréciser la nature des désordres dénoncés dans l’assignation : dommages avant réception, et dans ce cas, dire s’ils peuvent être considérés comme étant connus du maître d’ouvrage avant la réception ou visibles (apparents), désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, désordres après réception, désordres de nature décennale ou défauts de finitionDire si les désordres sont purement esthétiques,Dire si les désordres touchent des éléments constitutifs portent atteinte à la sécurité des personnes ou à la solidité du bâtiment,Transmettre des devis de chiffrages aux parties avant le dépôt du pré rapportLaisser un délai d’un mois aux parties à compter de la diffusion du pré-rapport d’expertise pour la transmission des dires. »JUGER que la consignation des frais d’expertise pour toutes investigations sera à la charge exclusive de Madame [X] [C] [F], demanderesse à la mesure d’instruction.REJETER toute demande Madame [X] [C] [F] au titre des frais irrépétibles ou encore au titre des dépens.REJETER toute demande plus ample ou contraireRESERVER les dépens.
Lors de l’audience du 8 août 2024, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à personne morale, la société [O] [L] [I] n’était ni présente, ni représentée.

Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 29 août 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.

Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.

En l’espèce, Mme [F] sollicite une expertise judiciaire, aux fins de voir constater les désordres susceptibles d’avoir été causés par des infiltrations d’eau dans son habitation, qui seraient apparues à plusieurs reprises après des travaux de toiture réalisés par la société [O] [L] [I].

A l’appui de sa demande, elle verse un rapport d’expertise établi par le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur ALLIANZ IARD, duquel il ressort que les infiltrations alléguées par Mme [F] n’ont pas été observées lors de la visite de l’expert sur site, mais que celui-ci a noté la présence d’un ventilateur hors service, vraisemblablement lié à une défaillance électrique résultant des écoulements d’eau dans une boîte de dérivation. Bien que l’expert n’ait pas relevé d’autres dommages immédiats, les explications fournies par Mme [F] et son fils concernant l’essuyage fréquent des infiltrations d’eau claire et la localisation des désordres présumés confirment la vraisemblance des faits invoqués.

Comme rappelé ci-avant, il est constant que la demanderesse n’a pas à prouver l’existence définitive des faits pour lesquels elle sollicite une mesure d’instruction, cette dernière étant précisément destinée à les établir.

Au cas présent, Mme [F] a déclaré le sinistre à son assureur en temps utile, et l’éventualité de désordres persistants ou latents ne saurait être exclue, justifiant ainsi la nécessité d’une expertise indépendante pour clarifier l’ampleur des dégâts, leur cause, et les responsabilités éventuelles des intervenants, notamment l’entreprise [O] ou encore ou d’une tierce entreprise intervenante, l’entreprise M’TIMA, mentionnée dans le rapport POLYEXPERT.

Madame [X] [C] [F] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.

Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et d’une analyse du juge du fond, seront écartées. Par ailleurs il convient de rappeler que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. De même les juges ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.

En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.

Les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Madame [X] [C] [F] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.

Sur les dépens

Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonnée, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

M. [T] [V] [R]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 15]

Avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux,Examiner et décrire les désordres allégués dans l’assignation et tels que visés par les pièces produites par la demanderesse au soutien de son acte introductif d’instance Se faire communiquer par les parties tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment la DROC, factures, comptes -rendus de chantier et le procès-verbal de réception des travaux en original,Vérifier si les désordres allégués existentPréciser l’origine exacte des désordres allégués et dire s’ils sont constitutifs de défaut d’exécution dans le cadre du chantier de réhabilitation ou s’il résulte d’une cause étrangère et notamment de l’intervention d’une entreprise tierce. En cas de causes multiples, fixer la part d’imputabilité incombant à chaque intervenant.Donner les éléments de nature à permettre de fixer la date d’apparition des désordresPréciser la nature des désordres dénoncés dans l’assignation : dommages avant réception, et dans ce cas, dire s’ils peuvent être considérés comme étant connus du maître d’ouvrage avant la réception ou visibles (apparents), désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, désordres après réception, désordres de nature décennale ou défauts de finitionDire si les désordres sont purement esthétiques, ou s’ils touchent à des éléments constitutifs portant atteinte à la sécurité des personnes ou à la solidité du bâtiment,Transmettre des devis de chiffrages aux parties avant le dépôt du pré rapportEn cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’ils estimeront indispensables,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.

DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;

DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;

Plus spécialement, rappelons à l’expert :

– qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

– qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;

– qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;

DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Madame [X] [C] [F] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;

DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RESERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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