Le 15 janvier 2021, le GROUPE TECHNIQUE HIPPODROMES PARISIENS (GTHP) a lancé un appel d’offres pour la construction d’une unité légère de production audiovisuelle. Le 9 décembre 2021, le GTHP a commandé cette unité à la société VIDELIO pour un montant de 2.078.400 euros, avec livraison le 12 juillet 2022, mais des réserves ont été émises. Suite à de nouvelles réserves, le GTHP a assigné VIDELIO et AXA FRANCE IARD en référé pour désigner un expert judiciaire. Lors de l’audience du 22 mai 2024, le conseil du GTHP a soutenu sa demande, tandis que VIDELIO a émis des réserves. AXA n’a pas comparu. Le tribunal a ordonné une expertise pour examiner les désordres allégués, évaluer la conformité de l’unité avec le cahier des charges, et estimer les travaux nécessaires. L’expert désigné devra rendre son rapport dans un délai de six mois, et le GTHP doit consigner une provision de 4.000 euros pour sa rémunération.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 AOUT 2024
N° RG 24/00959 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNXG
N° :
GROUPE TECHNIQUE HIPPODROMES PARISIENS
c/
S.A.S. VIDELIO
AXA FRANCE
DEMANDERESSE
GROUPE TECHNIQUE HIPPODROMES PARISIENS
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Gauthier MOREUIL de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047
DEFENDERESSES
S.A.S. VIDELIO
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 mai 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 15 janvier 2021, le GROUPE TECHNIQUE HIPPODROMES PARISIENS (GTHP) a lancé un appel d’offres pour la fourniture, les études et la construction d’une unité légère de production audiovisuelle simplifiée sur la base d’un cahier des charges techniques.
Le 9 décembre 2021, le GTHP a passé commande auprès de la société VIDELIO, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD pour un montant de 2.078.400 euros.
Le 12 juillet 2022, l’unité légère de production a été livrée, avec réserves.
De nouvelles réserves ont par la suite été émises par le GTHP.
C’est dans ces conditions que, sur autorisation du juge des requêtes du 17 avril 2024, la société GTHP, par exploits d’huissier du 19 avril 2024, a assigné la société VIDELIO et la société AXA FRANCE IARD en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
À l’audience du 22 mai 2024, le conseil du demandeur a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société VIDELIO a fait valoir les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La société AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux explications développées oralement à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la partie demanderesse produit d’abord le cahier des charges techniques correspondant au véhicule recherché, la proposition technique de la société VIDELIO et la commande subséquente. Elle produit ensuite le procès-verbal de réception avec réserves et les diverses correspondances et photographies en lien avec ces réserves.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande de la partie demanderesse et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[G] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
– Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
– Se rendre sur les lieux où l’unité légère de production audiovisuelle simplifiée est stationnée après y avoir convoqué les parties ;
– Examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; notamment dire si la société VIDELIO a respecté les différentes étapes prévues contractuellement et les règles de l’art ;
Dire si l’unité légère de production audiovisuelle simplifiée est conforme au cahier des charges ;
Dire si les désordres constatés rendent l’unité légère de production audiovisuelle simplifiée impropre à sa destination ;
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le GROUPE TECHNIQUE HIPPODROMES PARISIENS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 14] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
FAIT À NANTERRE, le 23 août 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président