Le 4 janvier 2023, le président du Tribunal a désigné un expert, Monsieur [H] [L], dans le cadre d’une affaire impliquant la Société Coopérative d’Intérêt collectif d’HLM de la Boucle de la Seine. Par la suite, les 26 et 27 mars 2024, cette société a demandé que les opérations d’expertise soient étendues à la S.A.S. Etudes et Réalisation Démolition et Terrassements “ERDT” et à la S.A. Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne “BERIM”. Lors de l’audience du 8 juillet 2024, la S.A.S. ERDT a exprimé des réserves, tandis que la S.A. BERIM ne s’est pas présentée. Le tribunal a décidé que les opérations d’expertise seraient communes aux deux sociétés et a ordonné à la Société Coopérative d’Intérêt collectif d’HLM de communiquer les pièces et notes de l’expert. L’expert doit convoquer les deux sociétés à la prochaine réunion d’expertise et a reçu un délai supplémentaire de quatre mois pour rendre son rapport. Une provision de 500 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de trois semaines. En cas de non-consignation, l’extension de la mission de l’expert sera caduque. Les parties sont responsables de leurs propres dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00830 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLKN
N° :
Société Coopérative d’Intérêt collectif d’HLM de la Boucle de la Seine
c/
S.A.S. Etudes et Réalisation Démolition et Terrassements “ERDT”, S.A. Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne “BERIM”
DEMANDERESSE
Société Coopérative d’Intérêt collectif d’HLM de la Boucle de la Seine
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Françoise DONZE-BRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1600
DEFENDERESSES
S.A.S. Etudes et Réalisation Démolition et Terrassements “ERDT”
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557
S.A. Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne “BERIM”
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 Juillet 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Selon l’ordonnance du 4 janvier 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/2285, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la Société Coopérative d’Intérêt collectif d’HLM de la Boucle de la Seine, désigné Monsieur [H] [L] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 26 et 27 mars 2024, la Société Coopérative d’Intérêt collectif d’HLM de la Boucle de la Seine demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. Etudes et Réalisation Démolition et Terrassements “ERDT” et la S.A. Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne “BERIM”.
A l’audience du 08 Juillet 2024, la S.A.S. Etudes et Réalisation Démolition et Terrassements “ERDT”, formule protestations et réserves.
La S.A. Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne “BERIM” n’a pas comparu.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 29 mars 2024.
la Société Coopérative d’Intérêt collectif d’HLM de la Boucle de la Seine justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. Etudes et Réalisation Démolition et Terrassements “ERDT” et la S.A. Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne “BERIM” les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS communes à la S.A.S. Etudes et Réalisation Démolition et Terrassements “ERDT” et la S.A. Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne “BERIM” les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 janvier 2023 enregistrée sous le RG n° 22/2285, ayant désigné M. [H] [L] en qualité d’expert ;
DISONS que la Société Coopérative d’Intérêt collectif d’HLM de la Boucle de la Seine communiquera sans délai à la S.A.S. Etudes et Réalisation Démolition et Terrassements “ERDT” et la S.A. Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne “BERIM” l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. Etudes et Réalisation Démolition et Terrassements “ERDT” et la S.A. Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne “BERIM” à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société Coopérative d’Intérêt collectif d’HLM de la Boucle de la Seine entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Société Coopérative d’Intérêt collectif d’HLM de la Boucle de la Seine lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. Etudes et Réalisation Démolition et Terrassements “ERDT” et la S.A. Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne “BERIM” sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 09 Septembre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Sophie HALLOT, Greffière
Karine THOUATI, Vice-présidente