Établissement de la preuve préalable dans le cadre d’un litige potentiel : conditions et implications.

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Établissement de la preuve préalable dans le cadre d’un litige potentiel : conditions et implications.

Le 18 juillet 2023, le président du Tribunal a désigné un expert, M. [W] [Z], à la demande de la SAS FINAPAR dans le cadre de l’affaire RG n° 23/1267. Le 9 novembre 2023, il a déclaré les opérations d’expertise communes à d’autres parties. Le 12 juillet 2024, la S.A.S. DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE a demandé que l’expertise soit également rendue commune à la S.A.S. ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT). Lors de l’audience du 14 août 2024, la S.A.S. ERDT a formulé des protestations et réserves. Le tribunal a décidé de rendre les opérations d’expertise communes à la S.A.S. ERDT, ordonnant à la S.A.S. DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE de communiquer toutes les pièces et notes de l’expert à la S.A.S. ERDT. L’expert devra également convoquer la S.A.S. ERDT à la prochaine réunion d’expertise. Un délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 500 euros a été fixée pour sa rémunération. Si la provision n’est pas consignée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. ERDT sera caduque. Les parties sont responsables de leurs propres dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
24/01706
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01706 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUPR

N° :

S.A.S. DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE

c/

S.A.S. ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT)

DEMANDERESSE

S.A.S. DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

DEFENDERESSE

S.A.S. ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Août 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 18 juillet 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1267, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS FINAPAR, désigné Monsieur [W] [Z] en qualité d’expert.

Selon ordonnance du 9 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2549, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS FINAPAR, déclaré les opérations d’expertises communes à d’autres parties.

Par assignation délivrée le 12 Juillet 2024, la S.A.S. DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT).

A l’audience du 14 Août 2024, la S.A.S. ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT) formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 27 juin 2024.

La S.A.S. DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT) les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.S. ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 juillet 2023 enregistrée sous le RG n° 23/1267, ayant désigné M. [W] [Z] en qualité d’expert, rendues communes à d’autres parties par ordonnance du 9 novembre 2023 ;

DISONS que la S.A.S. DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE communiquera sans délai à la S.A.S. ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT) sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 12 Septembre 2024.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT
Sophie HALLOT, Greffière
Thomas BOTHNER, Vice-Président


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