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Un Fonds de Garantie des victimes d’infractions pénales intervient notamment au bénéfice des victimes d’infractions en ligne. Toutefois, ce fonds ne garantit pas les victimes dès lors qu’elles ont participé , notamment de par leur négligence, à la réalisation du préjudice. L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose en son dernier alinéa que la réparation peut être refusée, ou son montant réduit, à raison de la faute de la victime.
En l’occurrence, une internaute a rencontré sur un site Internet un escroc qu’elle a vu physiquement à plusieurs reprises. Après quelques semaines au cours desquelles ces deux personnes se sont vues de façon quasi hebdomadaire, l’escroc a commencé à soutirer à la victime de l’argent et des signatures de contrats de prêt.
La victime prétendait que son comportement ne serait pas anormal, alors qu’il est constant qu’elle a accepté d’ouvrir une carte de crédit à son nom et de remettre une somme d’argent, sur la simple promesse de l’escroc de prendre le crédit à sa charge, cette promesse étant formulée par une personne qu’elle connaissait à peine et qu’elle venait juste de recruter via Internet sur un site de rencontres, site d’un genre dont il est de notoriété publique que toutes sortes de gens l’utilisent à des fins peu louables. La victime a également ouvert une ligne téléphonique et souscrit un abonnement ainsi que d’autres cartes de crédit auprès de Finaref Printemps et du magasin Boulanger, et a remis à l’escroc un chèque d’un montant important et peu en rapport avec ses propres moyens financiers, le tout sans autre contrepartie que de vagues promesses « de la rembourser quelques mois plus tard ».
Le rapport d’expertise psychologique mentionnait en particulier que les capacités de raisonnement, d’analyse et de distanciation de la victime étaient opérantes et qu’elle n’avait aucun trouble altérant son discernement ou le contrôle de ses actes et que sa perception de la réalité était de bonne qualité. Les très nombreuses imprudences qu’elle a commises, alors qu’elle s’est présentée à l’expert comme quelqu’un de réfléchi, constituent de sa part une faute au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, caractérisée par une grande légèreté, et qui, bien que n’excusant par les manœuvres de l’auteur des infractions, se trouvent à l’origine de son dommage, lequel aurait été intégralement évité si l’intimée avait fait montre d’un comportement normal. Il n’appartient pas à la collectivité de supporter financièrement les conséquences de telles fautes.