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Monsieur et madame [P], propriétaires d’appartements, ont engagé la société [R] [G] pour des travaux en 2011. Suite à des malfaçons, ils ont demandé une expertise judiciaire, qui a été ordonnée en 2014. Le rapport d’expertise a été déposé en 2018. En 2019, un protocole transactionnel a été signé avec la compagnie GAN ASSURANCE. La société [R] [G] a été cédée et renommée CMR. Les époux [P] ont ensuite assigné la SARL [R] [G] et la SARL CMR pour des préjudices non couverts par le protocole. Plusieurs procédures ont été enregistrées, et des jonctions ont été ordonnées par le juge. Les époux [P] ont formulé des demandes de dommages et intérêts, tandis que la SARL CMR et d’autres parties ont contesté la recevabilité des demandes des époux [P], invoquant la renonciation à leurs droits dans le cadre de la transaction. Le tribunal a rendu une décision sur les demandes, déboutant les époux [P] de plusieurs de leurs demandes et condamnant ces derniers à payer des sommes à diverses parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
19/04608
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [K] [P], [J] [O] épouse [P] c/ [F] [R] [G], [A] [G] [S] épouse [R] [G], S.A. GAN ASSURANCES IARD, S.A.R.L. CMR, S.A.R.L. [R] [G]

MINUTE N° 24/
Du 10 Octobre 2024

2ème Chambre civile
N° RG 19/04608 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MPOZ

Grosse délivrée à

Me Valérie BOTHY

la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

Me Paul andré GYUCHA

expédition délivrée à

le 10/10/2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, devant :

Madame BENZAQUEN, rapporteur

Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [J] [O] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

Monsieur [F] [R] [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [A] [G] [S] épouse [R] [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES IARD, Assureur garantie décennale, [Adresse 9] – [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.R.L. CMR, anciennement dénommée Société [R] [G], immatriculée au RCI de MONACO, prise en la personne de son représentant légal
C/o SUN OFFICE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. [R] [G] (désormais nommée société CMR), prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Société S.R.L CMR CENTRO MANUTENZIONE RISCALDAMENTO,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
[Adresse 2] – [Localité 4]
(ITALIE)
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [E] [C],
[Adresse 11],
[Adresse 11] – [Localité 4]
(ITALIE)
représenté par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

*****

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et madame [P] propriétaires de plusieurs appartements au [Adresse 5] à [Localité 1] ont confié début 2011 la réalisation des travaux à la société [R] [G].

Se plaignant de l’existence de malfaçons, ils ont assigné devant le juge des référés la société [R] [G] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 28 octobre 2014 une expertise a été ordonnée et Monsieur [B] [D] a été désigné en qualité d’expert.

Le 14 mars 2018 monsieur [D] a déposé son rapport d’expertise définitif.

Monsieur et madame [P] ont conclu avec la compagnie GAN ASSURANCE un protocole transactionnel en date du 11 décembre 2019.

Le 21 mars 2018, la société [R] [G] a été cédée et se dénomme désormais la Société CMR.

Faisant état de préjudices non pris en compte dans le cadre du protocole transactionnel Monsieur [K] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] ont assigné la SARL [R] [G] selon exploit d’huissier en date du 17 octobre 2019 devant le tribunal de céans.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19/4608.

Vu l’exploit d’huissier en date du 19 décembre 2019 aux termes duquel Monsieur [K] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] ont assigné la SARL CMR devant le tribunal de céans;

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de 19/5518.

Par ordonnance en date du 28 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Vu l’exploit d’huissier en date du 12 juin 2020 aux termes duquel la SARL CMR a assigné Monsieur [F] [R] [G] et Madame [A] [G] [S] épouse [R] [G] devant le tribunal de céans.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/1651.

Par ordonnance en date du 12 novembre 2020 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité faute d’intérêt à agir de monsieur et de madame [P] soulevé par la SARL CMR, Monsieur [F] [R] [G] et Madame [A] [G] [S] épouse [R] [G], réservé les dépens , dit qu’il n’y aura pas lieu à ce stade de la procédure, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ exploit d’huissier en date du 1er juillet 2022 aux termes duquel monsieur [F] [R] [G] et madame [A] [G] [S] épouse [R] [G] ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES IARD recherchée en qualité d’assureur décennal de la SARL [R] [G] devant le tribunal de céans;

Par ordonnance en date du 8 décembre 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Vu les conclusions (RPVA 25 mai 2023) aux termes desquelles Monsieur [K] [P] et Madame [J] [P] sollicitent sous le bénéfice de l’exécution provisoire au visa des articles 1231 et suivants , 1240 et suivants, de l’article 1199 du Code Civil , de l’article 515 du Code de Procédure civile de :

-voir juger qu’ils sont bien fondés à agir.
-voir juger que les travaux exécutés par la société [R] [G] n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art ou ont fait l’objet de malfaçons dans leurs mises en œuvre.
-voir condamner solidairement et conjointement la SARL [R] [G] et la SARL CMR au paiement des sommes suivantes :
– 16055 euros HT au titre des travaux de remise en état soit 19266 TTC
– 50 600 euros à titre provisoire arrêté au mois d’août 2019 au titre du préjudice de jouissance outre la somme de 550 euros par mois jusqu’au règlement des causes du jugement à intervenir.
-la somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral

A titre subsidiaire :
-voir condamner conjointement et solidairement la SARL [R] [G] et la compagnie CMR au paiement des sommes suivantes :
– 50 600 euros à titre provisoire arrêté au mois d’août 2019 au titre du préjudice de jouissance outre la somme de 550 euros par mois jusqu’au règlement des causes du jugement à intervenir.
– 20 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral
-voir condamner les requis au paiement de la somme de 8000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions(RPVA 29 mars 2024) aux termes desquelles la SARL CMR (anciennement dénommée [R] [G] ) et la société S.R.L. CMR Centro Manutenzione Riscaldamento, Monsieur [E] [C] intervenants volontaires sollicitent au visa des articles 2044 et suivants du Code civil, des articles 1101 et suivants et 1231-1 du Code civil, des articles 9 du code procédure civil et de l’article 1353 du Code civil, de :

-voir donner acte à la société S.R.L. CMR Centro Manutenzione Riscaldamento et à Monsieur [C] de leur intervention volontaire à l’instance,

A titre principal,
– voir juger que la renonciation par les époux [P] à leurs droits telle que contenue à la transaction du 18 octobre 2019 a pour effet de priver de fondement leurs demandes visées à la présente instance,
– surabondamment ou subsidiairement, voir juger qu’indépendamment de la transaction signée les demandes des époux [P] sont mal fondées ou infondées,
– en tout état de cause voir débouter les époux [P] et toutes autres parties de toutes leurs demandes à l’encontre de la société CMR ex. [R] [G],

A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible une condamnation était prononcée contre la société CMR ex. [R] [G],
Vu la garantie de passif conclue en 2018, et sur le fondement de celle-ci,
– voir juger que les demandes des époux [P] et toute condamnation qui en ressortirait constitue un évènement couvert par la garantie de passif,
– voir condamner Monsieur [F] [R] [G] et [A] [R] [G] à indemniser la société CMR ex [R] [G] pour tout montant et l’équivalent de tout montant auquel la société CMR serait condamnée au bénéfice des époux [P] ;
– si mieux plait, voir condamner Monsieur [F] [R] [G] et [A] [R] [G] à relever et garantir la société CMR ex [R] [G] pour toute condamnation subie par elle,

Subsidiairement dans le subsidiaire, si par impossible il n’était pas fait application de la garantie de passif,
Sur le fondement du droit commun et de l’acte de vente,
– voir condamner Monsieur [F] [R] [G] et [A] [R] [G] en dommages et intérêts au bénéfice de la société S.R.L. CMR Centro Manutenzione Riscaldamento et de M. [C] à l’équivalent de tout montant auquel la société CMR serait condamnée au bénéfice des époux [P],
– En tout état de cause dans le subsidiaire, concernant la garantie de l’assureur GAN,
– voir condamner la société GAN ASSURANCES IARD (en sa qualité assureur de la société CMR ex. [R] [G]) à relever et garantir la société CMR ex. [R] [G] de toute condamnation prononcée contre elle,

En tout état de cause,
– voir condamner tout succombant à régler la somme de 7.500 euros au bénéfice de la société CMR ex. [R] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Vu les conclusions (RPVA 7 avril 2023) aux termes desquelles monsieur [F] [R] [G] et madame [A] [G] [S] épouse [R] [G], sollicitent au visa des articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile, 2044 à 2052 du Code de Civil, 1199, 1240, 1241 et suivants du Code Civil, 1984, 1989, 1998 et suivants du Code Civil de :

-voir juger qu’es-qualité de mandant de la SA GAN ASSURANCES IARD, la SARL [R] [G], initialement représentée par les époux [R] [G], était partie prenante au protocole conclu le 18.10.2019 et ne peut valablement être assimilée à un tiers,
-voir juger que, par exception aux dispositions de l’article 1199 du Code Civil, les tiers demeurent fondés à invoquer la renonciation à un droit que renferme une transaction,
-voir déclarer recevables et fondées les demandes qu’ils dirigent à l’encontre des époux [P], tant es-qualité d’ancien dirigeants de la Société [R] [G], qu’à titre personnel, es-qualité de tiers,
-voir déclarer irrecevable et non fondée, l’action en responsabilité diligentée par Monsieur [K] [P] et Madame [J] [P] à l’encontre de la Société CMR (anciennement la SARL [R] [G]), au mépris des dispositions de l’ article 2052 du Code Civil qui font obstacle à l »introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet,
-voir déclarer irrecevable et non fondée, la demande d’indemnisation complémentaire sollicitée par Monsieur [K] [P] et Madame [J] [P] en l’état de la transaction conclue avec la SA GAN ASSURANCES, en vertu de laquelle ils se sont engagés à renoncer à tout recours, à toute procédure née ou à naître, à tous leurs droits, actions et autres prétentions pour quelque cause ou motif que ce soit, et en l’absence d’aggravation de leur préjudice.

EN CONSEQUENCE
-voir débouter Monsieur [K] [P] et Madame [J] [P] de l’ensemble de leurs demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE,
-voir débouter Monsieur [K] [P] et Madame [J] [P] de leur demande d’indemnisation complémentaire au titre des travaux de remises en état,non pris en charge par le GAN, dès lors qu’ils correspondent, en réalité, à des désordres non imputables à la SARL [R] [G]. (Désordres imputables à la Société RCM BATIMENT ou aux époux [P], eux-mêmes.)
-voir débouter Monsieur [K] [P] et Madame [J] [P] de leur demande d”indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance, dès lors que le studio litigieux a toujours été occupé et que les désordres affectant ledit bien trouvent leur origine, pour la plupart, dans le comportement fautif des époux [P]. (Négligence dans l’entretien et dans l’exploitation)
-voir débouter Monsieur [K] [P] et Madame [J] [P] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral qui ne se justifie pas,
-voir débouter la Société CMR de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre dont la responsabilité ne peut être engagée ni au titre de la garantie de passif, ni au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si par impossible, la juridiction de Céans devait faire droit aux demandes des époux [P] et remettre en cause le protocole d’accord en vertu duquel ils s’étaient engagés à renoncer à toute procédure,
-voir condamner la SA GAN ASSURANCES IARD, au titre de sa responsabilité délictuelle, à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leurs encontre au titre des dommages matériels non pris en charge et immatériels consécutifs aux dommages garantis,
– voir condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [J] [P] à leur payer la somme de 5000€ à titre de préjudice moral,
-voir condamner tout succombant à payer à Monsieur [F] [R] [G] et Madame [A] [R] [G] une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
-voir dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 N°96/1080 (tarif des Huissiers) devra être supporté par la partie défaillante en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions (RPVA 10 mai 2023) aux termes desquelles la SA GAN ASSURANCES sollicite au visa des articles L. 241-1 du Code des assurances, 9 du Code de Procédure Civile, des articles 1240 et 1315 du Code civil, sollicite de :

-voir juger que les présentes écritures sont recevables et bien fondées,
-voir juger qu ‘elle n’a commis aucune faute délictuelle en lien de causalité directe avec un préjudice qui aurait été causé aux époux [R] [G],

Par conséquent,
-voir débouter les consorts [R] [G] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demande, fins et conclusions à son encontre,
-voir condamner tous succombants à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-voir condamner tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU,

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 avec effet différé au 2 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur et madame [P] font valoir que monsieur et madame [R] [G] n’étaient pas partie au protocole conclu avec le GAN, assureur décennal, que le GAN ne pouvait transiger que sur l’indemnisation des dommages relevant de la garantie décennale.

Ils font valoir que leurs demandes indemnitaires à l’encontre des époux [R] [G] ne concernent pas les postes de préjudices indemnisés par la compagnie le GAN , que ces postes sont exclus par les garanties de la compagnie le GAN.

Ils soutiennent que l’identité des parties diffère tout comme les postes de préjudice et invoquent les dispositions de l’article 1199 du Code Civil.

Ils soutiennent que le protocole signé avec la compagnie le GAN demeure inopposable aux tiers du fait de l’effet relatif des contrats, que les époux [R] [G] ne peuvent se prévaloir de l’autorité de cette transaction.

Ils font valoir n’avoir dans ce cadre renoncé à toutes instances et actions qu’à l’encontre de la compagnie le GAN et non à l’encontre de tiers, que cette renonciation ne concerne que les postes de préjudice liés aux travaux de réparation concernant les désordres de nature décennale, les frais d’expertise et les frais d’investigation et non les postes de préjudice immatériel ne relevant pas de la garantie décennale, qu’ils sollicitent dans le cadre du présent litige le paiement du solde des réparations, l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.

Ils soutiennent que si les époux [R] [G] étaient reconnus fondés à se prévaloir de ladite transaction, cela ne pourrait que se limiter qu’à leur demande fondée sur le solde des travaux de remise en état des postes de préjudice relevant de la garantie décennale.

S’agissant de leur préjudice de jouissance , ils font valoir avoir commencé les travaux en 2017, achevés 9 mois après, qu’ils ont fait part aux époux [R] [G] de l’existence de malfaçons sans aucun succès, qu’ils ont été indemnisés plus de 8 ans après la fin des travaux.

Ils notent que les époux [R] [G] reconnaissent que leur préjudice de jouissance relève de la responsabilité de la compagnie GAN qui a tardé à les indemniser.

Ils font valoir avoir du initier trois procédures, subi une expertise, faire l’avance des frais de justice y compris des frais d’expertise, subir des investigations .

En réponse à l’occupation du studio objet des désordres par leur fils ils font valoir avoir contracté un emprunt de 190 000 euros en 2011, prêt devant être financé pour partie par la location du studio objet des désordres , que le studio a été retiré de la location de ce fait, qu’ils ont été contraints d’assumer sans revenus locatifs la totalité des mensualités d’emprunt soit la somme de 1437.75 euros par mois, que le fait que leur fils ait accepté d’y loger nonobstant les désordres ne remet pas en cause l’existence de leur préjudice de jouissance .

Ils relèvent que l’expert a retenu l’existence de ce préjudice.

Ils exposent avoir du contracter un prêt personnel d’un montant de 17 000 euros afin de financer les frais d’expertise et d’investigation, font valoir que ces frais ont été alourdis par l’absence à l’expertise de l’entreprise MIAI [G] qui aurait pu concourir aux investigations ou communiquer des éléments qui auraient pu éviter des frais d’investigations.

Monsieur [F] [R] [G] et Madame [A] [G] [S] épouse [R] [G] font valoirque la conclusion d’une transaction fait obstacle à l’introduction d’une procédure portant sur le même objet.

Ils invoquent l’irrecevabilité des demandes indemnitaires supplémentaires en l’absence d’aggravation du préjudice initial.

Ils font valoir que les époux [P], désirant mettre fin, au litige, objet de la présente procédure, mais aussi à tout autre différend né ou à naître, ont conclu un protocole d’accord en vertu duquel ils acceptaient le règlement d’une somme de 98 529,17€ TTC, au titre de l’indemnisation des travaux réparatoires concernant les désordres de nature décennale imputés à la société [R] [G] des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 16 883,92€ TT, des frais d’investigation de 11 591, 75€ TTC qu’en contrepartie ils ont reconnus avoir été remplis de tous leurs droits et se sont engagés à renoncer irrévocablement à toute instance ou action pénale ou civile concernant tout préjudice relevant de la construction.

Ils relèvent que l’accord rappelle mettre fin de façon définitive à tous les différents nés ou à naitre entre les parties, qui déclarent irrévocablement ,renoncer à tous leurs droits, actions et autres prétentions l’une envers l’autre pour quelque cause ou motif que ce soit.

Ils soutiennent que les demandes formulées par les époux [P] dans l’assignation,objet de la présente procédure, ont le même objet que celles mentionnées dans le protocole d’accord, qu’il s’agit du même marché de travaux, que les désordres allégués sont identiques à ceux ayant été constatés dans le rapport d’expertise judiciaire, que leur demandes indemnitaires correspondent à celles visées dans le protocole d’accord, auxquelles les époux [P] ont expressément renoncé à titre de concession réciproque et en contrepartie d’une indemnisation rapide.

Ils font valoir que la nouvelle demande de préjudice moral pour un montant de 20 000 €, ne correspond pas à un nouveau préjudice et se rattache au précédent litige pour lequel les époux [P] ont expressément reconnu avoir été remplis de leurs droits et renoncer à toutes actions et autres prétentions pour quelque cause ou motif que ce soit.

Ils relèvent que les époux [P] ne justifient pas de l’aggravation de leur préjudice initial.

En réponse aux époux [P] , ils font valoir que la SARL [R], initialement représentée par eux était bien partie à ladite transaction et n’a pas la qualité de tiers.

Ils font valoir que lors de la survenance du sinistre la Société [R] [G] (désormais la SARL CMR) était assurée auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES, que lors de la transaction cette dernière agissait au nom et pour le compte de son mandant, en l’ espèce son assuré, la SARL [R] [G], qu ‘en qualité de mandant de la Compagnie GAN, la SARL [R] [G], initialement représentée par les époux [R] [G], était partie prenante à la présente transaction et ne peut être assimilée à un tiers.

Les défenderus soutiennent que les époux [P] ont renoncé à tous recours, à l’égard de la Compagnie GAN et de la SARL [R] [G], qui, es-qualité de mandant était seule engagée dans les termes de cette convention.

Ils soutiennent qu’en dépit de l’effet relatif des contrats, les tiers étaient fondés à invoquer la
renonciation à un droit que renferme une transaction.

Ils font valoir que contrairement à ce qu’ils indiquent, la transaction litigieuse n’a pas été communiquée en toute transparence, qu’elle n’a pas été mentionnée dans l’assignation initiale mais par eux en cours de procédure, suite à leur mise en cause par la Société CMR.

Ils font valoir que contrairement à ce qu’invoquent les époux [P] l’intégralité des travaux de remise en état, le préjudice de jouissance, le coût des frais d’expertise et le coût des sondages et essais réalisés à la demande de l’expert sont entrés dans le champ de la transaction en contrepartie de laquelle les époux [P] se sont déclarés remplis de tous leurs droits et ont renoncés à toute action pour quelque cause que ce soit.

Ils soutiennent que la SARL [R] était notamment garantie pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis tant au titre de sa responsabilité civile en cours d’exploitation ou d’exécution des travaux qu’au titre de sa responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux , que leur absence d’indemnisation des préjudices objets du présent litige relève de la commune intention des parties et constitue notamment une concession de la part des époux [P], en contre partie d’une indemnisation rapide.

Ils font valoir que la demande de 16 055€ HT soit 19 266 € TTC au titre des travaux de remise en état n’est pas fondée, qu’aux termes du rapport d’expertise le coût total retenu par l’expert au titre des travaux de remise en état a été chiffré à la somme HT de 79 740€, que le coût des travaux de remise en état imputables à la SARL [R] [G] n’excèdent pas la somme HT de 62 582 €, que les époux [P] ont perçu à ce titre par la Société GAN ASSURANCES une somme HT de 63 685€ HT soit 70 053,50€ TTC, qu’ils ont bien été remplis de leurs droits voire au -delà de ce à quoi ils pouvaient légitiment prétendre, qu’ils sont bien fondés eux même à solliciter le remboursement de la somme de 1323,26€ TTC.

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance, ils font valoir que le studio a été loué jusqu’en juin 2015 malgré les désordres allégués, que depuis la fin du contrat de location, le bien est occupé par l’un de leur fils, que l’expert indique que les travaux de remise en état peuvent être réalisés sur site occupé sans déménagement des meubles.

Ils font valoir que les désordres affectant le studio correspondent aux désordres 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5 et 8.3.7, dont les époux [P] étaient soit seuls responsables pour défaut d’entretien et d’exploitation concernant les désordres 8.3.3, 8.3.5 et 8.3.7, soit pour partie responsables avec la SARL [R] [G], la responsabilité des désordres 8.3.1 et 8.3.2 étant partagée.

Ils font valoir qu’à compter du protocole d’accord transactionnel conclu le 18.10.2019, les époux [P] ont été indemnisés de l’intégralité des travaux de remise en état, qu’ils disposaient à cette date des fonds nécessaires afin de faire effectuer les travaux de remise en état qui s’imposaient et ne peuvent plus se prévaloir d’aucun préjudice de jouissance depuis cette date.

Ils soutiennent que c’est en raison de l’occupation par leur fils que le bien demeurait indisponible à la location étant déjà occupé et qu’il était habitable.

Ils font valoir que les photographies produites ne donnent pas d’éléments sur l’identité du logement sinistré ni sur la date du sinistre, qu’un courrier de l’Agence Century impute les désordres à un un problème de voirie et non à un désordre imputable à la SARL [R] [G] .

Ils relèvent que concernant le prêt dont les époux [P] indiquent avoir été contraints de
souscrire, le document communiqué est une offre de prêt sans date ni signature.

Ils invoquent un comportement fautif de la Société GAN ASSURANCES qui a tardé à indemniser le sinistre, que les désordres ont pris naissance en fin d’année 2013, que la Société GAN ASSURANCES n’a pris en charge le sinistre que le 18.10.2019, soit 6 ans après le dommage, que si la Société GAN ASSURANCES avait immédiatement pris en charge le sinistre dont s’agit, les époux [P] n’auraient pu se prévaloir d’aucun préjudice de jouissance.

Ils soutiennent que les époux [P] ont fait preuve d’un comportement procédurier injustifié , qu’ils sont mal fondés à se prévaloir de leur propre turpitude, que le préjudice moral invoqué est inexistant.

Ils font valoir que le comportement des époux [P] les a particulièrement affecté, ce qui justifie l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral occasionné.

Ils font valoir que si aux termes d’une convention de garantie de passif, ils se sont engagés à indemniser la société CMR au cas où des réclamations seraient formulées ultérieurement, par tout tiers ou créancier pour tout passif supplémentaire, non révélé au jour de la signature de la cession et non inscrit à la situation arrêtée au 9 octobre 2017, dont la cause serait antérieure à cette date, que le sinistre, objet de la présente procédure a été déclaré auprès du GAN, assureur décennale, qui a accepté de le prendre en charge dans son intégralité.

Ils font valoir que la déclaration visée dans l’acte de garantie de passif n’était pas erronée, que
cet état de fait est corroboré par le protocole d’accord signé entre les parties aux termes duquel ils ont pensé que le litige dont s’agit était terminé et que la Société CMR (anciennement la SARL [R] [G]) ne serait plus inquiétée par les époux [P].

Ils font plaider que si la signature du protocole est postérieure à l’acte de cession, l’accord de prise en charge du sinistre par la Société GAN ASSURANCES est antérieur à la signature de l’acte de cession et a été donné dès l’origine du sinistre en fin d’ année 2013, que lors de la signature de l’acte de cession, ils n’avaient plus entendu parlé de ce sinistre dont le dossier avait été pris en charge par l’assureur et pensaient que tout avait été réglé.

Ils invoquent également les graves soucis de santé de Monsieur [R] [G],

Ils contestent toute responsabilité contractuelle de droit commun dès lors que les travaux de remise en état, non pris en charge par le GAN et dont il est sollicité l’indemnisation par les époux [P] dans le cadre de la présente procédure, correspondent à des désordres non imputables à la SARL [R] [G].

Ils font valoir ne pas avoir commis de réticence dolosive en cachant sciemment l’existence d’une procédure en cours.

Ils soutiennent que la SARL [R] [G] (désormais la Société CMR) était assurée au
titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA GAN ASSURANCES, qu’eux même es-qualité de gérants, n’étaient pas contractuellement liés à la SA GAN ASSURANCES, que seule la SARL [R] [G] était assurée au titre de sa responsabilité décennale.

Ils font valoir qu’ en omettant ou en refusant de garantir tous les dommages matériels sollicités par les époux [P] ainsi que les dommages immatériels consécutifs à des dommages garantis, la SA GAN ASSURANCES a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard sans laquelle ils ne se verraient nullement condamnés à éventuellement garantir leur cessionnaire soit au titre de la garantie de passif soit au titre de sa responsabilité contractuelle.

La SARL CMR anciennement dénommée [R] [G] et monsieur [E] [C] font valoir que la renonciation aux droits contenue dans la transaction du 18 octobre 2019 a pour effet de priver de fondement les demandes des époux [P].

Ils soutiennent que le protocole conclu est une transaction valablement constituée tant en la forme en présence d’un écrit que sur le fond avec des concessions réciproques .

Ils font valoir que le droit objet de la transaction est celui que les époux [P] détenaient contre l’entreprise [R] [G], la créance issue de la réparation à opérer pour les désordres et la transaction a été signée à l’époque par le GAN à la fois en son nom et au nom et pour le compte de la société CMR ex. [R] [G].

Ils soutiennent que l’assureur intègre à sa police une clause type dite « de transaction » leur donnant mandat pour transiger avec le tiers victime au nom et pour le compte de l’assuré, que par conséquent la société CMR ex. [R] [G] était partie à la transaction, le GAN ayant transigé en son nom.

Ils font valoir que même s’il était estimé que la société CMR ex. [R] [G] n’est
pas partie à la transaction, elle a qualité à s’en prévaloir , que si par principe une transaction n’est opposable qu’aux parties qui en sont signataires elles peuvent s’en prévaloir à l’encontre de l’une des parties à l’acte, en matière de renonciation à un droit issue de la transaction.

Ils font plaider que les époux [P] ont signé avec l’assureur de la société [R] [G] un protocole d’accord transactionnel, que l’assureur GAN est intervenu à la transaction en qualité d’assureur de la société [R] [G], que le protocole d’accord transactionnel indique que les parties souhaitent mettre fin au litige relatif aux travaux réalisés par la société [R] [G] pour les époux [P] en 2011, qu’ils ont accepté le versement à leur bénéfice de la somme totale de 98.529,17 € en indemnisation de leur préjudice, qu’en contrepartie des sommes reçues, les époux [P] ont expressément reconnu être remplis de tous leurs droits, se sont engagés à renoncer à toute instance relative aux travaux en cause et ont renoncé irrévocablement à tous leurs droits, actions et prétentions concernant les travaux objet du litige, que dès lors ils ne peuvent prétendre avoir renoncé à toute action seulement contre le GAN.

Ils font valoir que les sommes sollicitées correspondent à celles auxquelles les époux [P] ont renoncé de par la transaction, à titre de concession.

Ils font valoir que si les époux [P] n’avaient pas renoncé aux sommes susvisées, il n’aurait existé aucune concession de leur part et l’accord transactionnel n’aurait pas été valide.

Ils exposent que les demandes des époux [P] ne ressortent pas d’une aggravation des préjudices subis mais de préjudices déjà connus et considérés au jour de la transaction.

Ils relèvent que le protocole d’accord transactionnel ne prévoyait pas de réserver tel ou tel poste de préjudice ou telle possibilité pour les époux [P] d’agir, après la transaction, contre la société CMR ex. [R] [G].

Ils font valoir que la responsabilité décennale donne lieu à réparation intégrale du préjudice causé à la victime et s’étend aux dommages immatériels, que le préjudice de jouissance ainsi que le coût de l’expertise rentraient dans le périmètre de la transaction, que la lecture de la police d’assurance souscrite par [R] [G] permet de constater que la garantie GAN incluait bien les « Dommages corporels, matériels et immatériels » en cours d’exécution des travaux et après achèvement des travaux.

Ils soutiennent que l’indemnisation perçue de GAN par les époux [P] recouvrait également tout préjudice immatériel, que la transaction a couvert et réparé l’ensemble des préjudices.

Ils font valoir qu’ indépendamment de la transaction signée, les demandes des époux [P] sont infondées, qu’ils ne démontrent pas l’existence d’ une faute de la CMR et se contentent d’affirmer que certains préjudices n’ont pas été indemnisés.

Ils font valoir qu’il n’existe pas de préjudice locatif, puisque depuis 2015 ce studio n’est pas loué mais utilisable, puisqu’ occupé par le fils des époux [P].

Ils relèvent que le bail qui aurait été signé avec un locataire qui par la suite aurait donné congé concerne un appartement de deux pièces et non le studio pour mémoire occupé par le fils des époux [P], que le dégât des eaux invoqué proviendrait d’un problème de voirie, qui aurait été résolu par des travaux de réfection d’un trottoir réalisés par la mairie.

Concernant la demande à hauteur de 20.000 € au titre du prétendu préjudice moral ils font valoir qu’il n’est pas étayé .

A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir que dans le cadre de la cession des parts sociales intervenues en 2018, les parties ont conclu une garantie de passif le 21 mars 2018 actionnée à réception de l’assignation.

Ils font plaider que cette convention prévoyait que les garants acceptent d’indemniser les bénéficiaires au cas où des réclamations seraient formulées ultérieurement, par tout tiers ou créancier pour tout passif supplémentaire, non révélé à ce jour et non inscrit à la situation arrêtée au 9 octobre 2017 dont la cause serait antérieure à cette date, découlant de la réclamation de tout tiers,que cette garantie couvrait aussi les déclarations des vendeurs [R] [G], lesquels ont omis de déclarer le sinistre en cours avec les époux [P] dans l’article 1.16 relatif aux litiges.

Ils font valoir que le procès mené par les époux [P] constitue un évènement couvert par cette garantie, s’agissant de faits imputables à l’ancienne gestion et aux anciens associés, antérieurs à la cession de titres, révélés ultérieurement, d’une fausse déclaration quant au sujet des litiges en cours, d’une aggravation du passif de la société, pour le cas où celle-ci serait condamnée.

En réponse aux époux [R] [G] qui font état de leur bonne foi pensant le litige terminé, ils relèvent que la transaction a été signée postérieurement en octobre 2019 à l’acte de garantie de passif en mars 2018.

Ils font valoir que les sommes dues par les garants [R] [G] au titre de la convention reviennent à la société CMR même si elle n’est pas directement signataire de la garantie de passif car elle a intérêt et qualité à en solliciter l’exécution, en sa qualité de bénéficiaire expressément désignée de l’indemnité, qu’elle peut, en tant que tiers au contrat, agir pour son intérêt propre pour obliger les époux [R] [G] à respecter leur engagement contractuel , la CMR agissant sur le fondement délictuel.

Subsidiairement ils font valoir rechercher la responsabilité des consorts [R] [G] sur le fondement du droit commun, pour faute dans l’exécution du contrat de vente.

Ils font valoir que le mensonge ou l’omission des vendeurs [R] [G] consistant à ne pas indiquer aux acquéreurs qu’un litige judiciaire est en cours avec un rapport d’expertise déposé 8 jours avant la cession constitue une faute contractuelle, par manquement au devoir de délivrer à l’acquéreur une information importante sur l’objet de la vente, et manquement à l’obligation de négocier et exécuter de bonne foi les conventions.

Ils soutiennent que le mensonge ou l’omission des vendeurs [R] [G] est également constitutif d’un dol générateur de responsabilité au sens de l’article 1231-1 du Code civil car durant les pourparlers ayant amené à la signature de l’acte de cession des parts sociales en date du 21 mars 2018, les époux [R] [G] ont sciemment dissimulé le fait qu’une expertise judiciaire était en cours, l’expert n’ayant déposé son rapport que le 14 mars 2018, soit quelques jours avant la signature de l’acte , le rapport mettant en lumière des non conformités aux règles l’art.

Ils sollicitent que la SARL CMR soit relevée et garantie par le GAN, invoquant les dispositions de l’article L 113-5 du code des assurances.

Ils font valoir que le contrat souscrit par la SARL [R] prévoyait notamment une garantie décennale garantissant la responsabilité civile de la société [R] [G] au titre de la responsabilité civile en cours d’exploitation ou d’exécution des travaux, de la responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux, garantissant les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis.

Ils font valoir que la demande formulée par les époux [P] au titre des travaux de remise en état est formulée au titre de la garantie décennale.

Ils font valoir que le GAN ne rapporte pas la preuve d’une résiliation de sa police ni serait intervenue antérieurement à la déclaration de sinistre.

Ils rappellent les dispositions de l’article L. 241-1 du Code des assurances et font valoir que seule importe la date du fait générateur et non la date de la réclamation de la victime.

Ils font valoir s’agissant des exclusions de garantie invoquées par le GAN que les préjudices sollicités aux titres du préjudice de jouissance et du préjudice moral sont des préjudices immatériels découlant directement du préjudice matériel causé par la société [R] [G] dans la réalisation de ses ouvrages, que la garantie est due, que l’ensemble des demandes des époux [P] (travaux de remise en état, prétendu préjudice de jouissance et prétendu préjudice moral) entrent dans le champ d’application de la garantie décennale obligatoire.

La SA GAN ASSURANCES relève que les époux [P] ne forment pas de demandes à son encontre.

Elle conteste pouvoir être recherchée sur le fondement délictuel au prétexte d’une faute contractuelle lors de la signature du protocole transactionnel.

Elle soutient que la preuve d’une faute délictuelle n’est pas rapportée, qu’elle a transigé sur l’indemnisation des dommages relevant des seules garanties mobilisables, conformément à ses obligations contractuelles.

Elle fait valoir que les désordres de nature décennale ont été indemnisés selon le protocole d’accord transactionnel signé le 18 octobre 2019 et avoir mobilisé ses garanties obligatoires pour les désordres de nature décennale tels que décrit dans le rapport définitif de l’Expert judiciaire.

Elle fait valoir que les garanties obligatoires souscrites ne sont mobilisables que si la Responsabilité Civile Décennale de son assuré est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, qu’aucune demande n’est formée sur ce fondement , que les seuls désordres exclus de la prise en charge amiable sont les désordres 8.3.3, 8.3.5, 8.3.6 et 8.3.14, qui ne relèvent pas, selon l’expert judiciaire, de la nature décennale.

Elle soutient que seuls ces désordres font l’objet de demandes de la part des époux [P] au titre des préjudices matériels, que , toute demande concernant un désordre déjà indemnisé par elle serait irrecevable, mal fondée et sujette à répétition de l’indu, que les époux [P] ne forment aucune demande sur les désordres déjà indemnisés.,qu’elle n’a commis aucune faute concernant la transaction du 18 octobre 2019.

Elle soutient que sa police est gérée en base réclamation, que le protocole transactionnel rappelle qu’elle n’était pas l’assureur au moment de la réclamation, qu’elle n’était tenue que des garanties obligatoires et pas des garanties facultatives.

Elle relève que ni la SARL [R] [G], ni la société CMR, ni les époux [R] [G] ont mis en cause l’assureur tenu des garanties facultatives à la date de la réclamation.

Elle soutient qu’aucune ces garanties facultatives souscrites auprès d’elle n’est mobilisable.

Sur les dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale, elle fait valoir que s’agissant de garanties facultatives, il convient de prendre pour référence les définitions des termes telles du contrat , que les époux [P] sollicitent un préjudice de jouissance, que ce dernier n’est pas un préjudice pécuniaire.

Sur ce

A titre liminaire il y lieu de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d’intervention volontaire

Sur la demande de la SARL CMR (anciennement dénommée [R] [G]) et la société S.R.L. CMR Centro Manutenzione Riscaldamento, Monsieur [E] [C] intervenants volontaires de voir donner acte à la société S.R.L. CMR Centro Manutenzione Riscaldamento et à Monsieur [C] de leur intervention volontaire à l’instance,

Il y a lieu de déclarer recevables à la société S.R.L. CMR Centro Manutenzione Riscaldamento et Monsieur [C] en leur intervention volontaire à l’instance,

Sur la recevabilité des actions des époux [P] et des époux [R]

Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l’espèce, le protocole transactionnel régularisé entre monsieur [K] [P] et madame [J] [P] d’une part et la SA GAN en qualité d’assureur décennal de la SARL [R] [G] le 18 octobre 2019 pour un montant total de 98529,17 euros TTC est destiné à indemniser monsieur et madame [P] des préjudices résultant des désordres affectant leur bien.

Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, il est stipulé dans l’article 14-3 que la compagnie a seule qualité dans les limites des garanties souscrites pour procéder au règlement des dommages et transiger avec les tiers lésés.

Dès lors contrairement à ce que prétendent les consorts [P] la SARL [R] n’est pas un tiers à ce protocole transactionnel , puisque que la SA GAN a contractuellement seule qualité pour transiger au nom de la SARL [R] dans les limites des garanties souscrites par cette dernière.

Par ailleurs les parts sociales de la SARL [R] ayant fait l’objet d’une cession par acte du 21 mars 2018 à la société CMR et à monsieur [E] [C] et monsieur et madame [R] [G] ont conclu avec ces derniers une convention de garantie d’actif et de passif de la SARL [R] .

Dès lors que monsieur et madame [R] [G] sont mis en cause par la société CMR et à monsieur [E] [C] au titre de leur responsabilité contractuelle, ils justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir.

Au titre des conditions particulières, la SARL [R] a souscrit auprès du GAN un contrat de responsabilité civile en cours d’exploitation ou d’exécution des travaux, un contrat de responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux, des extensions facultatives de garanties, une garantie obligatoire de responsabilité décennale en ce compris la garantie obligatoire de bon fonctionnement des éléments d’équipements et les dommages immatériels consécutifs.

Les conditions générales du contrat stipule que la garantie « dommages immatériels » consécutifs est déclenchée par la réclamation.

Le protocole transactionnel stipule expressément que la société GAN était l’assureur selon police responsabilité civile de la société [R] [G] lors de la déclaration d’ouverture de chantier mais pas l’assureur lors de la déclaration du sinistre, que la société GAN n’est tenue que des garanties obligatoires relevant de la responsabilité civile de son assuré.

Il résulte de ces dispositions que la société GAN a contractuellement circonscrit les limites de ses garanties au champ des garanties obligatoires dans le cadre du protocole transactionnel signé par les époux [P].

Au demeurant, il est bien spécifié concernant le détail des sommes allouées que la somme de 70 053,50 TTC est allouée au titre des travaux réparatoires concernant les désordres de nature décennale imputés à la société [R] [G], les autres sommes étant relatives aux frais d’expertise et d’investigations .

Il résulte de ces éléments que si dans le cadre de la transaction les parties ont souhaité mettre fin à tous autres différends nés ou à naitre, qu’en contrepartie les époux [P] se déclarant remplis de tous les droits au titre de la somme versée ont renoncé irrévocablement à toute instance pénale ou civile à l’encontre du GAN concernant tout préjudice relevant de la construction en cause , les époux [P] ont bien conservé le droit d’exercer une action au titre des dommages immatériels consécutifs au dommage objet de la transaction.

En effet le GAN invoquant de pas être l’assureur au titre des garanties immatérielles dans ce litige , elle ne pouvait transiger à ce titre au nom de la SARL [R].

Sur les demandes indemnitaires de monsieur et de madame [P]

Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La demande d’un montant de 16055 euros HT soit 19266 TTC au titre des travaux de remise en état n’est absolument pas étayée ni même explicitée dans les conclusions récapitulatives de monsieur et de madame [P] en l’absence de toute référence aux désordres ou aux réparations. Dès lors elle sera rejetée.

Monsieur et madame [P] sollicitent dans le cadre de la présente procédure l’indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance, demandes qui sont par conséquent recevables.

Leur demande au titre du préjudice de jouissance correspond en réalité à une perte de revenus locatifs.

L’expert note dans ses conclusions provisoires avoir reçu un contrat de location pour le studio rez de chaussée gauche concerne par les désordres datés du 3 janvier 2012 soit pour un loyer mensuel de 550 euros hors charges trois mois environ après la fin des travaux et moins de trois semaines après le mandat de gérance passé en date du 15 décembre 2011.

Il indique que l ‘appartement était encore loué lors des premières réunions d’expertise, qu’il a été habité ensuite durant la période de l’expertise par l’un des enfants des époux [P] jusqu’à une date inconnue par ses soins . Il indique que selon les époux [P] la fin de la location a été effective en juin 2015 et qu’il est occupé par l’un de leur fils.

Il précise que les travaux tels qu’indiqués ne nécessitent pas un déménagement de tous les meubles en garde meuble et peuvent être réalisés en site occupé.

Il précise que la location ne peut être envisagée depuis l’inoccupation éventuelle récente en raison des désordres qu’il a constatés.

Il indique que seule la non occupation de ce studio pour un loyer hors charge de 550 € fixé en décembre pourrait faire l’objet d’un préjudice éventuel.

Monsieur et madame [P] versent aux débats une offre de prêt pour un montant total de 192170 euros, signée, datée du 3 janvier 2011 afférent à des travaux de surélévation du bâtiment pour libérer une surface habitable de 77 m², le nouvel espace étant destiné à la résidence principale des emprunteurs.

Il résulte de ces éléments que l’appartement objet des désordres était effectivement destiné à la location.

Néanmoins les époux [P] ne produisent aucun élément qui permet d’attester d’une perte de loyer en lien avec les désordres dès lors que l’appartement a été loué un temps puis mis à disposition de leur fils pendant une durée inconnue .

En effet l’ attestation de l’agence CENTURY 21 du 28 juin 2017 indique que le studio visité après le départ du fils des époux [P] ne lui permettait pas de le mettre en location sans que l’attestation ne précise de date de départ de l’intéressé.

Par ailleurs cette attestation fait état du départ d’un locataire mais pour un appartement de deux pièces non concerné par les désordres objet du présent litige.

Les photographies produites par les époux [P] ne permettent pas d’identifier l’appartement ni de dater les désordres.

Enfin l’expert a mis en lumière des désordres provenant d’une négligence dans l’entretien et dans l’exploitation à savoir une importante tache d’humidité en bas de l’angle mur cote sud , au dessus de la porte d’entrée coté enterré, une partie en retombé fissurée présentant des races d’humidité ainsi qu’à droite sur la hauteur du cadre de la porte d’entrée , des traces d’humidité visibles sur le mur de séparation avec la pièce principale au dessus de la faïence ainsi que le décollement de la peinture en plafond sous l’escalier d’accès à l’entresol . D’autres désordres ont une origine commune entre la SARL [R] et un ouvrage défectueux de descente d’eaux pluviales s’agissant de traces d’humidité sur le coté Nord sur une longueur de 4 mètres et des traces d’humidité sur le faux plafond coin cuisine.

Il est acquis aux débats qu’à compter du protocole conclu en décembre 2019, les époux [P] auraient pu remédier aux désordres .

Il n’est pas démontré que depuis les époux [P] aient cherché à mettre le studio en location.

Dès lors en l’état de ces éléments, le préjudice de jouissance invoqué par les époux [P] est insuffisamment étayé.

Il sera par conséquent rejeté.

Monsieur et madame [P] sollicitent la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Cette demande insuffisamment étayée sera rejetée.

Au vu de ce qui précède les demandes de la SARL CMR (anciennement dénommée [R] [G]) , de la société S.R.L. CMR Centro Manutenzione Riscaldamento, de Monsieur [E] [C] d ‘être relevés et garantis par monsieur et madame [R] [G] et par le GAN, les demandes de monsieur et madame [R] [G] d’être relevés et garantis par le GAN sont sans objet.

Sur la demande reconventionnelle de monsieur et madame [R] [G]

Monsieur et madame [R] [G] sollicitent la somme de 5000 € à titre de préjudice moral exposant que la procédure diligentée par les époux [P] a été source de tracas supplémentaires dans un moment où monsieur [R] [G] était confronté à des problèmes de santé.

Il n’est pas établi l’existence d’une responsabilité de la part de monsieur et de madame [P] en lien avec l’état de santé invoqué de monsieur [R] [G].

Cette demande insuffisamment étayée, sera donc rejetée.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle en soit pas interdite par la loi.

L’exécution provisoire non nécessaire à la solution du litige ne sera pas ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CMR (anciennement dénommée [R] [G] ),de la société S.R.L. CMR Centro Manutenzione Riscaldamento , de Monsieur [E] [C],de monsieur [F] [R] [G] ,de madame [A] [G] [S] épouse [R] [G] et de la SA GAN ASSURANCE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Monsieur [K] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] seront condamnés in solidum à verser la somme de 1500 euros à la SARL CMR (anciennement dénommée [R] [G] ), à la société S.R.L. CMR Centro Manutenzione Riscaldamento, à Monsieur [E] [C], à monsieur [F] [R] [G] et madame [A] [G] [S] épouse [R] [G] et à la SA GAN ASSURANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] parties succombantes, seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La demande formulée par monsieur et madame [R] [G] tendant à voir juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 96, devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile , sera rejetée, dans la mesure où la loi fait peser sur le créancier la charge de ces sommes et où le juge ne peut, par anticipation, apprécier le bienfondé et la portée des voies d’exécution qui seront mises en œuvre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société S.R.L. CMR Centro Manutenzione Riscaldamento et de Monsieur [C],

DECLARE monsieur [K] [P] et madame [J] [P] recevables à agir,

DECLARE recevable l’action de Monsieur [E] [C], de monsieur [F] [R] [G] et de madame [A] [G] [S] épouse [R] [G],

DEBOUTE monsieur [K] [P] et madame [J] [P] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

DEBOUTE monsieur [K] [P] et madame [J] [P] de leur demande au titre du préjudice moral,

DEBOUTE monsieur [K] [P] et madame [J] [P] de leur demande au titre de la remise en état,

DEBOUTE monsieur [F] [R] [G] et madame [A] [G] [S] épouse [R] [G] de leur demande au titre du préjudice moral,

DIT sans objet les demandes de la SARL CMR (anciennement dénommée [R] [G] ) , de la société S.R.L. CMR Centro Manutenzione Riscaldamento , de Monsieur [E] [C] d’être relevés et garantis par monsieur et madame [R] [G] et par le GAN,

DIT sans objet les demandes de monsieur [F] [R] [G] et madame [A] [G] [S] épouse [R] [G] d’être relevés et garantis par le GAN,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] à payer la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) à la SARL CMR (anciennement dénommée [R] [G] ), à la société S.R.L. CMR Centro Manutenzione Riscaldamento et à Monsieur [E] [C], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] à payer la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros)à monsieur [F] [R] [G] et madame [A] [G] [S] épouse [R] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] à payer la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) à la SA GAN ASSURANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [K] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [J] [O] épouse [P] aux dépens qui pourront être distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

REJETTE la demande de monsieur [F] [R] [G] et de madame [A] [G] [S] épouse [R] [G] tendant à voir juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 96, devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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