La SARL STRATEGIS a assigné la SARL GENTILE BAT, son liquidateur, ainsi que les compagnies d’assurance AXA FRANCE IARD et ALBINGIA, en raison de malfaçons dans la construction d’une villa. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/1168. En 2019, ALBINGIA a assigné d’autres parties, et les procédures ont été jointes. Un jugement en janvier 2022 a ordonné la réouverture des débats et la production de documents. STRATEGIS a demandé l’homologation d’un rapport d’expertise et a accusé GENTILE BAT de manquements graves, demandant des indemnités pour divers préjudices. Elle a également soutenu que les assureurs de GENTILE BAT devaient indemniser les dommages. GENTILE BAT a été reconnue responsable des désordres, et des créances ont été fixées à son passif. Les demandes d’indemnisation contre ALBINGIA et AXA ont été rejetées, tout comme celles de la SCI LA PERLA, déclarée prescrite. Les recours en garantie entre les assureurs ont été déclarés sans objet. La décision a ordonné l’exécution provisoire et a fixé des créances au passif de GENTILE BAT.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
18/01168
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. LA PERLA, S.A.R.L. STRATEGIS c/ S.A.R.L. GENTILE BAT, S.A.R.L. D’ARCHITECTURE [C] [L], S.A. AXA France IARD, S.A. MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS), S.C.P. [T], S.A. ALBINGIA
MINUTE N° 24/
Du 10 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 18/01168 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LNYK
Grosse délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Benjamin DERSY
Me Alain GOHAUD
Me Jérôme LACROUTS
expédition délivrée à
le 10/10/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique , devant :
Madame BENZAQUEN, rapporteur
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSES:
S.C.I. LA PERLA (Part. Interv.), poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. STRATEGIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. GENTILE BAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
défaillant
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE [C] [L] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) Prise en la personne de son représentant légal, assureur de la SARL [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. [T], représentée par Maître [N] [T], Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société GENTILE BAT
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
S.A. ALBINGIA, assureur suivant police Dommages Ouvrage, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier en date des 8 et 12 février 2018 aux termes desquels la SARL STRATEGIS a fait assigner la SARL GENTILE BAT, la SCP [T] représentée par Maître [I] [T] en qualité de liquidateur de la SARL GENTILE BAT suivant jugement du tribunal de Commerce du 20 décembre 2017 devant le tribunal de céans, la SA AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la SARL GENTILE BAT et la SA Compagnie d’assurances ALBINGIA, recherchée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 18/1168.
Vu l’exploit d’huissier du 15 octobre 2019 aux termes duquel la SA Compagnie d’assurances ALBINGIA, recherchée en sa qualité d’assureur dommage ouvrage assigné devant le tribunal de céans la SARL [C] [L] et la MAF ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19/5319.
Par ordonnance en date du 13 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 14 janvier 2022 qui a ordonné la réouverture des débats, a enjoint à la SARL STRATEGIS de produire l’acte intégral de vente de la villa litigieuse à la SCI LA PERLA, dit qu’elle devra conclure sur la question de sa qualité à agir, à défaut de précision qu’elle se réserve l’issue de la présente procédure dans cet acte, enjoint à AXA, à la SARL [L] et à la MAF de faire signifier leurs dernières écritures à la SARL GENTILE BAT et à la SCP [T], ordonné la production par la partie la plus diligente du contrat d’assurance conclu entre AXA et la SARL GENTILE BAT, ordonné la production par la demanderesse d’un extrait KBIS de la SARL GETILE BAT, et a réservé l’ensemble des demandes ;
Vu les dernières conclusions de la SARL STRATEGIS (RPVA 5 septembre 2022) qui sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil de voir :
– homologuer le rapport d’expertise rendu le 10 mars 2017 par Monsieur [A] [G],
– juger que la Société GENTILE BAT a commis des manquements et fautes graves dans l’exécution du marché qui lui a été confié,
– constater la résiliation du marché gros œuvre aux torts exclusifs de la société GENTILE BAT en date du 7 mai 2014,
– fixer au passif de la Société GENTILE BAT la somme de 225.557,99 € ventilée comme suit :
– 63.151,59 € au titre de la mise en conformité de la rampe d’accès à la villa suite aux malfaçons constatés dans l’exécution des travaux confiés à la société GENTILE BAT,
– 29.032,68 € au titre des travaux exécutés en régie par la société STRATEGIS en lieu et place de la Société GENTILE BAT,
– 114.840,00 € au titre de pénalités de retards relatives aux nombreux vices et non conformités constatés dans les travaux réalisés par la Société GENTILE BAT, qui a de ce fait abandonné le chantier à plusieurs reprises,
– 13.533,72 € en remboursement des frais d’expertise supportés par elle,
– 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du Code de Procédure civile, outre intérêts et dépens ;
– constater que la Société GENTILE BAT a souscrit auprès de la Société d’assurances AXA France IARD une police d’assurance 3623776904 au titre de sa responsabilité décennale, disposant d’une garantie « risque d’effondrement « ,
– juger, au regard de la nature du sinistre, que cette police d’assurance impose la mobilisation des garanties de la Société AXA,
– constater qu’elle a souscrit auprès de la Société ALBINGIA une assurance dommage-ouvrage, bénéficiant au propriétaire de l’ouvrage,
– juger que cette police dommage ouvrage a vocation a être mobilisée en sa faveur tant en sa qualité de propriétaire de la construction au moment de la survenance du sinistre, qu’à raison de la subrogation consentie par la SCI LA PERLA,
– juger qu’elle n’encourt pas de suspension des garanties,
– juger que la Compagnie ALBINGIA est tenue de l’indemniser des malfaçons de caractère décennal, commises par la Société GENTILE BAT et de leurs conséquences pécuniaires,
– condamner en conséquence in solidum, la Société AXA IARD et la Société ALBINGIA à lui verser la somme de 200.184,27 €, se décomposant de la manière suivante :
– au titre de la mise en conformité de la rampe d’accès (63.151,59 €) ;
– des travaux en régie rendus nécessaire suite à l’abandon de chantier de la Société GENTILE BAT eu égard aux malfaçons constatées (29.032,68 €) ;
– et des retards de chantiers liés aux dites malfaçons (108.000 €).
– condamner in solidum la Société AXA IARD et la société ALBINGIA à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner in solidum la Société AXA IARD et la Société ALBINGIA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 13 533,72 euros et voir ?xer cette somme au passif de la Société GENTILE BAT ;
Elle indique avoir produit aux débats la copie intégrale de l’acte authentique de vente du 28 février 2014, ainsi qu’un extrait KBIS à jour de la Société GENTILE BAT. Elle soutient justifier de sa qualité à agir à l’encontre de la Société ALBINGIA.
Elle indique avoir en qualité de propriétaire du terrain sur lequel a été édifiée la villa “La Perla ”, conclu avec la Société GENTILE BAT le 28 septembre 2011 un marché de travaux concernant le lot n°1 gros œuvre, assorti d’un ordre de service n°1 de démarrage de travaux et d’un planning contractuel de travaux, prévoyant une date de fin de chantier fixée au mois de juin 2012, et avoir souscrit une assurance dommage-ouvrages auprès de la société ALBINGIA.
Elle fait valoir qu’aux termes du rapport d’expertise, la société GENTILE BAT est reconnue responsable de fautes techniques graves dans la réalisation de la dalle béton armé formant l’accès à la villa LA PERLA, que l’expert a conclu que suite à la concomitance de ces fautes graves, la dalle était condamnée à la rupture par glissement à court ou moyen terme, avec risques induits pour les biens et les personnes, que cet élément rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle fait valoir qu’ indépendamment de ces non conformités, la Société GENTILE BAT a abandonné unilatéralement et à plusieurs reprises le chantier, n’est intervenue que de manière perlée et sans moyens humains utiles, qu’elle s’est affranchie des instructions données par le maitre d’œuvre le Cabinet [L] suite aux constatations des malfaçons graves, conduisant ce dernier à décider de suspendre sa mission.
Elle précise avoir fait signifier le 7 mai 2014 à la SARL GENTILE BAT suite à ces manquements, la résiliation de son marché alors que les travaux dévolus n’étaient pas achevés.
Elle soutient que le caractère décennal du désordre et le risque d’effondrement imposent la mobilisation des garanties des assureurs AXA IARD et ALBINGIA, assureur dommage-ouvrages au titre des conséquences financières résultant des manquements et des fautes commises par la Société GENTILE BAT, en relation avec des désordres de nature décennale ou compris dans le champ du contrat d’assurance, à savoir :
– le remboursement des études et travaux engagés par elle pour remédier à ses malfaçons et non conformités, affectant en particulier la voie d’accès en béton,
– la prise en charge des travaux que le maître d’ouvrage a été contraint de faire exécuter en régie, du fait de la carence de la Société GENTILE BAT,
– les retards de chantiers dus à l’incompétence de la Société GENTILE BAT.
Elle soutient que les garanties de chacun des assureurs sont acquises nonobstant le fait que le désordre soit survenu avant réception.
Elle fait valoir que le contrat d’assurance dommage ouvrage de la Société ALBINGIA, garantit au titre de son article 7.2 des conditions conditions générales le paiement des réparations nécessaires avant la réception des travaux, lorsqu’après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu par i »entrepreneur est résilié pour inexécution de ses obligations.
Elle fait plaider que le contrat conclu par la Société GENTILE BAT auprès de son assureur AXA, prévoit au titre des conditions générales à l’article 2.2, une garantie spécifique au titre de l’effondrement des ouvrages, que cette garantie vise le cas de la survenance d’un désordre avant réception.
Elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [G] et de la note de Monsieur [V], que les malfaçons affectant la rampe construite par la Société GENTILE BAT exposait à un glissement, qui ne pouvait que conduire à l’effondrement de l’ouvrage.
Elle expose avoir indument supporté les notes d’honoraires du Bureau d’Etudes ECI pour un montant de 5.440 € HT, soit 6.506,24 € TTC, la note d’honoraire du Cabinet [V] pour la réalisation de sondages et d’une étude géotechnique, représentant un montant de 1.821 € HT, soit 2.185,20 € TTC, la note d’honoraires du Bureau d’Etudes ECI pour un montant de 4.200 HT, soit 5.023,20 euros TTC concernant la mission de suivi technique pour les travaux de mise en conformité de la rampe, que les travaux de mise en conformité de la rampe ont donné lieu à des factures correspondant à la somme globale de 44.813,40 € hors taxes, au titre du devis n° DO209l4 MR CONCEPT : 22.097,50 € HT, soit 26.517,00 € TTC et du devis n° 13090071 LA SIROLAISE : 15.247,00 € HT, soit 18.296,40 € TTC.
Elle expose avoir été contrainte d’exécuter des travaux concernant la rampe d’accès, à la suite de fortes intempéries qui ont rendu la voie d’accès impraticable, du fait d’importants glissements de boue, qu’elle a été mise en demeure par la SCI LA PERLA, propriétaire de la villa en aval, de faire procéder au raccordement aux réseaux pour un montant de 63.151, 69 euros, chiffrage validé par Monsieur [G].
Elle fait valoir que suite aux mises en demeure adressées à la société GENTILE BAT et aux différentes relances, indiquées expressément dans les Compte rendus de chantier (CR), la maitrise d’oeuvre a fait exécuter en régie certains travaux normalement à la charge de la société GENTILE BAT, confiés aux entreprises LA SIROLAISE pour un montant de 22 719,68 € et COTE FACE pour un montant de 6 313 €.
Elle relève que l’expert a considéré que ces travaux en régie engagés par la société STRATEGIS étaient la conséquence directe du défaut de la SARL GENTILE BAT.
Elle fait valoir que la rampe devait finalement être achevée dans les règles de l’art le 21 décembre 2012, que la résiliation du marché de la Société GENTILE BAT est intervenue le 7 mai 2014 soit une durée calendaire de retard de 502 jours, que par mesure de modération elle a accepté de ramener à 360 jours dans le cadre de l’expertise.
Elle fait plaider que ces pénalités contractuelles sont prévues à l’article 4.3, que la pénalité imputable à la Société GENTILE BAT, est de 360 jours x 300 € = 108.000 €.
Elle fait valoir que le Bureau de contrôle QUALICONSULT et le Cabinet [L] ont réclamé à la Société GENTILE BAT, un certain nombre d’informations et de documents essentiels, en particulier, ses plans de recollements des ouvrages exécutés, que la Société GENTILE BAT n’a pas répondu à ces demandes, que le Bureau de contrôle QUALICONSULT, dans son rapport final de contrôle technique du 07 mai 2014, précise ne pouvoir se prononcer sur la bonne tenue de l’ouvrage dans son état actuel.
Elle fait plaider que les pénalités contractuelles pour non remise de documents sont prévues à l’article 4.3 du CCAP, que la SARL GENTILE BATIEMENT lui est redevable à ce titre de la somme de 6.840 €.
Elle invoque un préjudice immatériel résultant du retard de livraison causé par les malfaçons de la rampe construite par la Société GENTILE BAT.
Elle invoque l’article 2.15 du contrat d’assurance de la Société AXA qui garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels.
Elle fait valoir que si depuis le 28 février 2014 elle a cédé le bien à la SCI LA PERLA, le contrat de dommage ouvrage stipule que seul le propriétaire au jour de survenance du sinistre dispose de la qualité d’assuré, ce qui était son cas, qu’elle a saisi la juridiction des référés aux fins de désignation d’expert par assignation des 4 et 5 novembre 2013, que l’ordonnance de désignation d’expert est intervenue le 25 février 2014 soit postérieurement au sinistre.
Elle précise en outre avoir personnellement subi les conséquences financières des désordres commis par la Société GENTILE BAT dont l’indemnisation est sollicitée, que dès lors elle a qualité pour agir à 1’encontre de l’assureur Dommages Ouvrage, afin d’obtenir la mobilisation de ses garanties en sa faveur.
Concernant la suspension alléguée des garanties de la police Dommages Ouvrage, intervenue de plein droit depuis le 3 octobre 2012, pour défaut de communication de l’ensemble des documents requis lors de la souscription de la police Dommage Ouvrage n°1306616, elle fait valoir que 1’intégralité des documents requis a été transmise à la compagnie ALBINGIA, que cela a été confirmé par l’attestation du courtier en assurances ASSURANCES FRANCOIS le12 février 2019.
S’agissant de la communication de l’attestation d’assurance RCD de la société MR CONCEPT, en date de la DROC le 14 septembre 2011 sollicitée par la Société ALBINGIA, elle réplique que la Société MR CONCEPT n’a été créée que le 20 juin 2012, qu’elle a bien communiqué l’attestation de la Société MR CONCEPT postérieure à sa constitution.
Elle relève que ce n’est qu’après le sinistre par courrier en date du 16 juillet 2014 que la Compagnie ALBINGIA lui a opposé une suspension de ses garanties au motif de l’absence prétendue de complétude de son dossier.
Elle note que dans ce courrier ou dans ses conclusions, la Compagnie ALBINGIA ne précise pas la nature exacte du ou des documents qu’elle considère comme manquant(s).
En réponse à l’absence alléguée du caractère décennal du dommage, elle rappelle les éléments du rapport d’expertise qui ne laisse place à aucune ambiguïté quant à l’existence de dommages revêtant une gravité décennale.
En réponse à la Compagnie AXA qui invoque les disposions de l’article L 113-1 al.2 du code des assurances pour contester sa garantie, elle fait plaider que s’agissant de l’exécution de la rampe, qui constitue la cause du sinistre, il n`est pas permis de considérer que ses manquements puissent s »analyser en une faute intentionnelle ou dolosive.
Elle précise que les mises en demeure avaient pour objet de mettre en conformité la rampe, ce qu’elle n’a pas fait, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir poursuivi l’exécution de la rampe, passant ainsi outre les mises en demeure du maitre d’ouvrage et du maître d »œuvre.
En réponse à la Société AXA qui évoque les exclusions communes aux garanties 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 du contrat, incluant la garantie décennale obligatoire et la garantie effondrement, elle fait valoir que les réparations étaient déjà nécessaires au moment de la notification des réserves, que cette exclusion n’est pas applicable, que le simple non-respect d’une règle de l’art ne saurait motiver l’application de la déchéance de garantie, que l’expert n’indique pas quelle réglementation ou normes la société GENTILE BAT aurait transgressé.
S’agissant de la mobilisation de la garantie effondrement, elle fait plaider qu’elle est mobilisable, que la rampe présentait un risque de glissement, qui aurait inéluctablement, mené à l’effondrement de l’ouvrage, que ce risque est caractérisé dans le rapport de l’expert.
Elle fait valoir que l’absence de caractère imminent du risque soulevé par AXA est une condition qui ne résulte pas de la police d’assurance, qu’elle ne lui est dès lors pas opposable.
En réponse à la compagnie AXA qui soutient que la garantie d’effondrement constitue une assurance de chose au seul bénéfice de l’assurée, elle relève que la garantie effondrement peut présenter la nature d’assurance de responsabilité, si les parties le prévoient contractuellement, que si elle ne ressort pas des conditions générales cette stipulation pour autrui a pu être prévue aux conditions particulières de la police d’assurances que la Société AXA s’abstient de communiquer.
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la SCI LA PERLA (RPVA 31 mars 2022) qui sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire au visa des dispositions des articles 328, 329 et 330 du Code de Procédure Civile, des articles 1231-1 et suivants et 1346-1 du code civil, de voir :
– juger recevable et bien fondée son intervention volontaire,
– prendre acte de son accord pour subroger dans ses droits et actions au titre de la police Dommages Ouvrage, la Société STRATEGIS, propriétaire au moment de la survenance des désordres de la cause.
En conséquence :
– juger que la Société STRATEGIS dispose d’un intérêt à agir contre la Société ALBINGIA es qualités d’assureur Dommages Ouvrage au titre de la police n° 13.06616
– juger que les garanties de l’assureur Dommage Ouvrage devront être mobilisées en faveur de la Société STRATEGIS propriétaire au moment de la survenance des désordres.
A défaut et à titre subsidiaire :
– condamner la Société ALBINGIA à lui payer en sa qualité de bénéficiaire actuel de la police Dommages Ouvrage la somme de 63.151,59 €, au titre du coût de la mise en conformité de la rampe d’accès à la villa suite aux malfaçons constatés dans l’exécution des travaux confiés à la société GENTILE BAT, assortie des intérêts légaux à compter du 12 février 2018, date de l’assignation principale,
– condamner la Société ALBINGIA au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Elle fait valoir que du point de vue du contrat d’assurance, le bénéficiaire des garanties du sinistre objet du litige doit être la Société STRATEGIS, que les désordres résultant des malfaçons commises par la Société GENTILE BAT sont survenus avant l’acquisition à un moment où la Société STRATEGIS était encore propriétaire du bien immobilier, que compte tenu de l’urgence la rampe d’accès pouvant s’effondrer, les réparations de reprise de ces désordres ont été effectuées à l’initiative de la Société STRATEGIS et prises en charge financièrement par celle-ci comme les autres postes de préjudices.
Elle fait valoir avoir donné son accord afin que la Société STRATEGIS procède à toutes déclarations et actions utiles, si besoin en son nom, et qu’ elle bénéficie des garanties de l’assureur Dommage Ouvrage, que cet accord express s’est manifesté aux termes du courrier du 10 juillet 2017 et du protocole d’accord du 2 février 2022.
Elle indique réitérer son acquiescement à la subrogation de la Société STRATEGIS dans ses droits au titre de la police Dommage Ouvrage n° 13.06616, à raison des désordres objets du rapport d’expertise de Monsieur [G].
A défaut, elle fait valoir être bien fondée à obtenir la mobilisation des garanties de l’assureur Dommage Ouvrage en sa faveur, dès lors que ce damier ne peut demeurer exonéré de toute garantie.
Elle fait valoir que si la société STRATEGIS ne devait pas disposer d’un intérêt à agir contre l’assureur Dommage Ouvrage, cette qualité ne pourrait lui être déniée.
Elle rappelle les conditions de garantie de la police d’assurance dommage souscrite au titre de la réalisation de la villa qu’elle a acquise, que le désordre ayant affecté la rampe d’accès de la villa est de nature décennale aux termes du rapport d’expertise judiciaire, que cette rampe construite par la Société GENTILE BAT était impropre à sa destination.
Vu les dernières conclusions de la compagnie ALBINGIA recherchée en tant qu’assureur dommage ouvrage (RPVA 11 janvier 2023) aux termes desquelles elle sollicite au visa des articles L.242-1 du Code des assurances, L.114-1 et L.114-2 , L.113-2 et A.243-1 du Code des assurances, de l’article 1792 du Code civil, de l’alinéa 8 de l’article L.242-1 du Code des assurances,de l’article L242-1 du Code des assurances, de l’article 1231-1 du Code civil, des articles L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances, de l’article 334 du Code de procédure civile, de voir :
– juger que la société STRATEGIS n’a pas qualité pour agir à son encontre,
– débouter la société STRATEGIS de son action exercée à son encontre,
-juger que l’action de la SCI LA PERLA à son encontre recherchée en qualité d’assureur « Dommages Ouvrage », est prescrite depuis le 10 mars 2019,
– débouter la SCI LA PERLA de l’ensemble des demandes formulées contre elle,
– juger que la société STRATEGIS ne justifie pas lui avoir transmis l’intégralité des documents requis lors de la souscription de la police « Dommages Ouvrage » n° 13.06616,
– juger que les garanties de la police « Dommages Ouvrage » n°13.06616 ont été suspendues à compter du 3 octobre 2012,
– juger que le sinistre allégué par la société STRATEGIS est survenu pendant la période d’application des garanties,
– débouter la société STRATEGIS de son action à son encontre,
– juger de l’absence de caractérisation décennale au sens de l’article 1792 du Code civil du dommage affectant la rampe d’accès à la villa,
– juger de l’absence de réalisation des risques couverts par la compagnie ALBINGIA tant au titre de la garantie obligatoire qu’au titre de la garantie facultative des dommages immatériels,
– débouter la société STRATEGIS de son action à son encontre.
A titre subsidiaire
– débouter la société STRATEGIS de toute demande tendant à sa condamnation in solidum,
– condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société GENTILE BAT, la SARL D’ARCHITECTURE [C] [L] et la MAF, assureur de la SARL D’ARCHITECTURE [C] [L] à la relever et garantir indemne subrogée dans les droits et actions de son assuré, de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts à compter de la date de règlement, capitalisation et frais et ce sur simple justification de règlement,
– condamner in solidum la société STRATEGIS et tous succombants sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Jérôme LACROUTS.
Elle soutient la société STRATEGIS ne peut pas justifier de la qualité de propriétaire au jour du sinistre, que la déclaration de sinistre a été régularisée le 22 mai 2014, postérieurement au transfert de propriété, ni de la qualité de propriétaire au jour de l’indemnisation.
Elle invoque la prescription biennale des articles L.114-1 et L 114-2 du Code des assurances faisant valoir que la SCI LA PERLA a agi à son encontre en l’assignant en référé par acte du 16 octobre 2014, que la SCI LA PERLA a interrompu le cours de la prescription biennale par la délivrance de son acte en référé du 16 octobre 2014, que l’ordonnance du 16 décembre 2014, portant ordonnance commune à son égard est interruptive de prescription, que le cours de la prescription a été suspendu entre le 16 décembre 2014 et le 10 mars 2017, date du dépôt de rapport de Monsieur [G], qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 10 mars 2019, que la SCI LA PERLA est intervenue volontairement à la procédure suivant conclusions notifiées le 31 mars 2022, date à laquelle son action à son encontre était prescrite par application des dispositions de l’article L.114-1 du Code des assurances.
Elle soutient que les désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès d’elle, qu’elle a notifié un refus de garantie pour non réalisation du risque couvert en rappelant que les garanties de la police « Dommages Ouvrage » n° 13.06616 sont suspendues.
Elle fait valoir avoir rappelé le respect de cette obligation à la société STRATEGIS, souscripteur, par courrier du 16 juillet 2014.
Elle soutient que l’ensemble des documents requis lors de la souscription de la police « Dommages Ouvrage » n° 13.06616 ne lui a pas été transmis dans le délai convenu entre les parties, que les garanties ont été suspendues de plein droit à l’issue de la période de 12 mois suivant la date d’émission des polices, soit à compter du 3 octobre 2012.
Elle fait valoir que l’attestation du Cabinet ASSURANCES FRANCOIS, courtier certifiant qu’elle a confirmé le 12 février 2019, être en possession de tous les documents nécessaires à la régularisation de la police est inopérante car il ne contredit pas que le sinistre est survenu alors que les garanties de la police « Dommages Ouvrage » n° 13.06616 étaient suspendues, que si la suspension des garanties a pu être levée à raison de la réception du dossier complet que le souscripteur s’était engagé à fournir à la compagnie ALBINGIA, elle l’a été sans rétroactivité.
Elle fait valoir que la rampe, avant qu’elle ne fasse l’objet des travaux réceptionnés le 12 janvier 2015, a servi pendant toute la phase chantier pour les accès et approvisionnements nécessaires à la construction, qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier le caractère décennal des désordres.
Elle fait valoir que le chiffrage des travaux de mise en conformité de la rampe a été arrêté à la somme de 63.151,59 € que la somme revendiquée par la société STRATEGIS à hauteur de 29.032,68 € ne concerne pas le dommage dont a eu à connaitre Monsieur [G] dans le cadre de la mesure d’expertise qui lui a été confiée.
S’agissant de la demande de la société STRATEGIS de la somme de 114.840 € au titre des pénalités de retards, elle fait valoir ne pas couvrir ce risque, que si une garantie facultative des dommages immatériels a été souscrite, elle n’a vocation à être mobilisée qu’en présence de dommages immatériels résultant d’un dommage survenu postérieurement à la réception.
Elle s’oppose à la demande de condamnation in solidum avec la société AXA FRANCE IARD faisant valoir que la police n’a pas pour objet de garantir une responsabilité.
Elle rappelle la mission complète de maîtrise d’œuvre suivant convention du 29 juillet 2011 confiée à la SARL D’ARCHITECTURE [C] [L], qui était en charge du suivi et de la surveillance générale du chantier et devait prendre les mesures nécessaires face à une entreprise jugée défaillante, que compte tenu des manquements de l’entreprise GENTILE BAT mis en exergue par l’expert judiciaire, le maître d’œuvre a manqué à son obligation de surveillance et de direction du chantier.
Vu les dernières conclusions de la SARL ARCHITECTURE [C] [L] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (RPVA 26 mars 2024 et par exploit d’huissier le 28 janvier 2022) aux termes desquelles elles sollicitent au visa des articles L242-1 du code des assurances, L114-1 et suivants du code des assurances, de l’article 1231-1 du code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil, de voir :
A titre principal,
– juger que l’action de la société STRATEGIS est irrecevable en raison de son défaut de qualité à agir,
– juger que l’action de la SCI LA PERLA est irrecevable en raison de sa prescription,
– juger le recours en garantie de la société ALBINGIA sans objet et la voir débouter de ses demandes dirigées contre eux ;
A titre subsidiaire,
– juger que la société ARCHITECTURE [C] [L] n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission,
– juger que la responsabilité de la société ARCHITECTURE [C] [L] n’est pas engagée,
– débouter la société ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes, dirigées contre eux ;
A titre infiniment subsidiaire,
– juger la société GENTILE BAT seule responsable du dommage,
– juger la compagnie AXA FRANCE IARD tenue de garantir la responsabilité de son assurée,
– condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
– condamner principalement la compagnie ALBINGIA et subsidiairement tout succombant à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
– dire n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Elles soutiennent que le bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage étant transféré de plein droit aux propriétaires successifs de l’immeuble, le seul bénéficiaire du contrat est le propriétaire de l’immeuble au jour de l’indemnisation, puisque ces fonds doivent obligatoirement être employés à la réparation de l’ouvrage.
Elles soutiennent que la société STRATEGIS a vendu le bien objet des désordres dont elle réclame une indemnité à l’assureur DO, à la SCI LA PERLA le 28 février 2014, que la déclaration de sinistre a été régularisée le 22 mai 2014, soit postérieurement à la vente, qu’au moment de la déclaration de sinistre, elle n’était plus propriétaire, qu’elle n’a pas qualité à agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
Elles soutiennent que l’action de la SCI LA PERLA est prescrite, que suite à déclaration de sinistre régularisée le 22 mai 2014, la SCI LA PERLA a assigné en référé, par exploit du 16 octobre 2014, la compagnie ALBINGIA afin d’intervenir volontairement à l’expertise judiciaire en cours confiées à Monsieur [G], qu’il a été fait droit à sa demande selon ordonnance du 16 octobre 2014, que monsieur [G] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 10 mars 2017, date à laquelle un nouveau délai de prescription biennale à commencer à courir, que la SCI LA PERLA avait jusqu’au 10 mars 2019 pour agir, que la SCI LA PERLA n’a pas interrompu la prescription entre le 10 mars 2017 et son intervention volontaire le 31 mars 2022.
Elles font valoir qu’aucune faute n’est imputable à la société ARCHITECTURE [C] [L].
Elles soutiennent que l’architecte, chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution,
encourt, avant la réception de l’ouvrage, une responsabilité de nature contractuelle sanctionnant une simple obligation de moyens.
Elles font valoir que la compagnie ALBINGIA ne démontre pas les éventuelles fautes que la société ARCHITECTURE [C] [L] aurait commises, qu’elle se contente d’affirmer que le maître d’œuvre, titulaire d’une mission complète, en charge du suivi et de la surveillance générale du chantier, devait prendre les mesures nécessaires face à une entreprise jugée défaillante.
Elles font plaider que Monsieur [G] confirme les diligences du maître d’œuvre face aux difficultés rencontrées avec la société GENTILE BAT, que Monsieur [L] a réagi dès la découverte de la constitution de la rampe d’accès et a demandé à l’entreprise GENTILE BAT de détruire et reconstruire cet ouvrage non conforme.
Elles font valoir que la découverte des défauts remonte à la fin de l’année 2012, que Monsieur [L] les a signalés à l’entreprise par courriel du 7 décembre 2012, qu’ayant constaté que l’entreprise poursuivait le chantier sans tenir compte de ses directives, il a mis l’entreprise GENTILE BAT en demeure d’avoir à démolir l’intégralité des ouvrages non-conformes, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2013.
Elles soutiennent que si l’existence de défauts de nature décennale devait être caractérisée à l’égard de la compagnie ALBINGIA, il en irait de même à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société GENTILE BAT, que les intervenants au chantier se trouveraient unis sous le régime de la responsabilité solidaire de l’article 1792 du Code civil, nécessitant d’opérer entre eux une ventilation des responsabilités encourues.
En réponse à la compagnie AXA qui dénie sa garantie, elles font plaider que la seule méconnaissance des engagements contractuels et/ou des règles de l’art ne suffit pas à caractériser la faute intentionnelle ou dolosive, que la SARL GENTILE BAT n’a pas affecté au chantier des préposés suffisamment nombreux et compétents pour respecter les délais contractuels, même réaménagés à plusieurs reprises, a réalisé la rampe d’accès à l’économie sans poutre porteuse ni redans et avec du béton de piètre qualité, n’a pas pas déféré à la demande du maître d’œuvre de démolir l’ouvrage en vue de sa reconstruction conforme, qu’il n’existe aucun élément ou indice d’une intention frauduleuse ou d’une tentative de dissimulation.
Elles font valoir que les garanties de responsabilité pour dommages de nature décennale sont décrites par les articles 2.8 à 2.10 des conditions générales AXA et font l’objet d’exclusions spécifiques prévues à l’article 2.11, que ces dispositions ne permettent pas d’identifier une clause d’exclusion relative à la non prise en compte de réserves, qui n’existe pas au chapitre des exclusions communes à toutes les garanties.
Elles soutiennent que la seule injonction à laquelle l’entreprise n’a pas déféré consistait dans la demande du maître d’œuvre visant à la démolition des existants mal réalisés, demande qui a été émise après que les défauts de l’ouvrage ont été décelés, qu’à supposer qu’une clause d’exclusion telle qu’indiquée par la compagnie AXA figure dans son contrat, elle ne peut trouver application.
Elles soutiennent que la méconnaissance inexcusable des règles de l’art est sanctionnée par l’article 2.11.2 des conditions générales, traitant des exclusions spécifiques à la garantie décennale proprement dite, que l’article institue une déchéance de garantie, que la non-garantie n’est opposable qu’à l’assuré lui-même, et non aux tiers bénéficiaires des indemnités.
Vu les dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD (RPVA 29 mars 2024) aux termes desquelles elle sollicite au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, des articles L113-1 et suivants du Code des Assurances, de l’article 124-3 du Code des assurances, de voir :
A titre liminaire,
– juger qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’intervention volontaire de la SCI PERLA.
A titre principal,
– juger que la SARL GENTILE BAT a commis des manquements graves, répétés et délibérés en ne respectant les préconisations de la maitrise d’œuvre et en ayant réalisé des travaux en ne respectant pas les règles de l’art.
– juger qu’elle est bien fondée à se prévaloir des exclusions de garanties et de les opposer pour soutenir sa mise hors de cause à savoir :
– Exclusion de garantie en raison de la non-prise en compte de réserves émises par le maître d’ouvrage, un maître d’œuvre, un entrepreneur ou le contrôleur technique avant que ces réparations remplacements, modifications s’avèrent nécessaires.
– Exclusion de garantie en raison de l’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné.
– Exclusion des préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreinte, de pénalité, de dédit, de transfert ou d’aggravation de responsabilité, de garantie, d’engagement à des résultats, de solidarité, de caution ou de renonciation à recours, qu’il a acceptés par des conventions ou qui lui seraient imposés par les usages de la profession et à défaut desquels il n’aurait pas été tenu sont exclus de sa garantie
– juger qu’en application de la police d’assurance et des clauses d’exclusions elle ne doit aucune garantie.
– juger que le chantier n’a pas été réceptionné en l’état de l’abandon de chantier.
– juger que la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception.
– juger qu’il s’agit d’un litige d’ordre contractuel dont seul la SARL GENTILE BAT doit répondre.
– juger que la garantie accordée pour l’effondrement avant réception constitue une assurance de chose au seul bénéfice de l’assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux de sorte que cette garantie ne bénéficie qu’au constructeur et non pas au maître d’ouvrage.
– juger que la SARL STRATEGIS ne dispose pas du droit d’agir à son encontre au titre de la garantie effondrement de sorte qu’elle ne peut en solliciter la mobilisation.
– juger que les critères de la garantie effondrement ne sont pas réunis si bien qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre
– juger que la garantie responsabilité civile n’a pas vocation à garantir la mauvaise exécution
des travaux de l’assuré.
– juger que les demandes de la SARL STRATEGIS fondées sur la garantie accordée pour l’effondrement avant réception sont irrecevables.
En conséquence,
-la mettre hors de cause
– débouter la SARL STRATEGIS, la SCI PERLA, la SARL ARCHITECTURE [C] [L], la MAF, la SA ALBINGIA et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leur demandes, dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
– condamner in solidum la SARL D’ARCHITECTURE [C] [L] et la MAF à
la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
– juger les plafonds de garanties et franchises contractuelles opposables.
En tout état de cause,
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
– condamner la SARL STRATEGIS et ou tous succombants in solidum à lui payer la somme de 3500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES ;
Elle indique s’en rapporter à justice sur l’intervention volontaire de la SCI PERLA.
Elle invoque les dispositions de l’article L113-1 alinéa 2 du Code des assurances, relève qu’aux termes du rapport d’expertise, la responsabilité de la SARL GENTILE BAT est stigmatisée, qu’elle a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles de manière délibérée car malgré les multiples mises en demeure, elle n’a pas rectifié son erreur, est passée outre les alertes du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.
Elle fait valoir que la police d’assurance souscrite par la SARL GENTILE BAT prévoit des causes d’exclusions qui ont vocation à s’appliquer à savoir la non-prise en compte de réserves émises par le maître d’ouvrage, un maître d’œuvre, un entrepreneur ou le contrôleur technique avant que ces réparations remplacements, modifications s’avèrent nécessaires, l’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné ; que sont également exclus les préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreinte, de pénalité, de dédit, de transfert ou d’aggravation de responsabilité, de garantie, d’engagement à des résultats, de solidarité, de caution ou de renonciation à recours, qu’il a acceptés par des conventions ou qui lui seraient imposés par les usages de la profession et à défaut desquels il n’aurait pas été tenu trouvant leur origine dans l’absence d’ouvrages ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l’opération de construction, que par conséquent aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle.
Elle fait valoir que la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception.
Elle soutient que ses garanties avant réception ne sont pas mobilisables dès lors que selon la société STRATEGIES, la dalle était condamnée à la rupture par glissement à court ou moyen terme, avec risques induits pour les biens et les personnes.
Elle fait valoir que la garantie accordée pour l’effondrement avant réception constitue une assurance de chose au seul bénéfice de l’assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux.que cette garantie ne bénéficie qu’au constructeur et non au maître d’ouvrage, que la SARL STRATEGIS ne dispose pas d’une action directe à son encontre au sens de l’article 124-3 du Code des assurances, ni au titre de la garantie effondrement.
Elle soutient que cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer si l’effondrement résulte de
travaux non achevés, que cette garantie ne s’applique qu’à l’aune de la seule menace pesant sur la partie de l’ouvrage que la société a déjà réalisée et non au regard du risque que la poursuite de la réalisation des travaux ferait peser sur ladite partie d’ouvrage.
Elle fait valoir que le chantier a été abandonné par la SARL GENTILE BAT, que la SARL STRATEGIS a procédé à la résiliation de son marché, que les travaux de la SARL GENTILE BAT n’étaient pas achevés de sorte que la garantie facultative » effondrement » n’a pas vocation à être mobilisée.
Elle soutient que la non-conformité aurait été mise en exergue le 7 décembre 2012, avec une confirmation en juillet 2013 selon le rapport BET ECI, que les travaux de reprise ont été réalisés courant 2014 pour un montant de 63.151,59 €, ce qui confirme bien que le critère d’imminence du risque n’était pas caractérisé.
Elle fait valoir que sa garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable car elle n’a vocation qu’à garantir les dommages aux tiers.
Elle soutient qu’il n’existe aucun événement incertain, que le litige porte principalement sur une non-conformité dont la SARL GENTILE BAT et la SARL STARTEGIS ont eu connaissance pendant le chantier sans que les préconisations de la maitrise d’œuvre ne soient suivies.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la SARL D’ARCHITECTURE [C] [L], assurée auprès de la MAF, s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’œuvre, qu’elle a manqué à son obligation de surveillance et de direction du chantier au vu des manquements graves de la SAR GENTILE BAT.
Elle fait valoir qu’elle peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, qu’en termes de garantie facultative, elle peut opposer les exceptions en ce compris une clause prévoyant une franchise, que les éventuelles condamnations doivent être limitées aux plafonds de garantie prévus par la police d’assurances.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est incompatible avec la nature du litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 avec clôture différée au 2 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A titre liminaire il y a lieu de relever que la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la SARL GENTILE BAT et qui nie devoir sa garantie, ne justifie pas avoir signifié ses écritures à la SARL GENTILE BAT ni à la SCP [T] son liquidateur comme demandé par jugement avant dire droit du 14 janvier 2022.
Par ailleurs il résulte de la communication du document établi par SOCIETE.COM que la SARL GENTILE BAT a été radiée d’office au registre du Commerce de Nice selon annonce BODACC du 3 février 2024.
La SCI STRATEGIS propriétaire d’un terrain situé [Adresse 13], a entrepris la construction d’une villa de 340 m² “Villa La Perla”, et a contracté une police d’assurance dommage-ouvrages auprès de la société ALBINGIA.
Dans le cadre de la construction de cette villa, elle a conclu avec la société GENTILE BAT le 28 septembre 2011, un marché de travaux concernant le lot n°1 gros œuvre, assorti d’un planning de travaux contractuel, prévoyant une date de fin de chantier fixée au mois de juin 2012.
La société GENTILE BAT était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la Société d’assurances AXA France IARD, sous le n° de police 3623776904.
La Société STRATEGIS a conclu le 29 juillet 2011, un contrat de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [C] [L], architecte DPLG, assuré auprès de la MAF.
Se plaignant des manquements de la SARL GENTILE BAT relativement à la mise en œuvre d’une rampe d’accès laissant craindre un danger, la Société STRATEGIS a, par acte d’huissier en date des 4 et 5 novembre 2013, saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire
Par ordonnance en date du 25 février 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée Monsieur [C] [P].
Monsieur [A] [G], suivant ordonnance du 25 février 2014, été désigné en remplacement de Monsieur [C] [P].
La Société STRATEGIS a dénoncé à la Société GENTILE BAT la résiliation de son marché à ses torts par courrier AR du 7 mai 2014.
Le 12 mai 2014 la SCI STRATEGIE a adressé une déclaration de sinistre auprès de la société ALBINGIA assureur dommage ouvrage.
Par assignation du 16 octobre 2014, la SCI LA PERLA a fait assigner la société ALBINGIA en ordonnance commune de l’ordonnance de référé du 25 février 2014.
Par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Le 10 mars 2017, Monsieur [A] [G] a déposé son rapport.
Le 13 juillet 2017, le tribunal de commerce de Nice a placé la SARL GENTILE BAT en redressement judiciaire.
Par courrier du 8 septembre 2017, la Société STRATEGIS a déclaré sa créance d’un montant estimatoire de 225.557,99 € auprès du Mandataire judiciaire désigné, la SCP [T] représentée par Maître [N] [T].
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a placé la SARL GENTILE BAT en liquidation judiciaire.
Le 30 janvier 2024, un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été prononcé par le tribunal de commerce de Nice.
Sur la procédure
Sur la recevavilité de l’action de la SCI STRATEGIS
Aux ternes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sauf clause contraire, l’acquéreur de l’immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente,
Il n’est pas contesté que la SCI STRATEGIE a vendu par acte notarié à la SCI LA PERLA le 28 février 2014 le lot n° 2 constitué d’une villa et la jouissance privative et exclusive d’un terrain figurant sous teinte rose au plan de masse annexé à l’état descriptif de division règlement de copropriété avec piscine privative dans un ensemble immobilier situé quartier [Adresse 15] à [Localité 1].
L’acte de vente rappelle qu’il a été souscrit une assurance dommages ouvrages auprès de la compagnie ALBINGIA par la SCI STRATEGIE.
Par ailleurs sont versés aux débats :
– une procuration en date du 9 mai 2014 de monsieur [J], co-gérant de la SCI LA PERLA qui donne mandat à la SCI STRATEGIE dans le cadre des désordres affectant la rampe d’accès béton reliant leur villa à la voie de procéder à toutes déclarations de sinistres utiles au titre de la police d’assurance dommages ouvrage, d’intervenir à l’expertise judiciaire, de la représenter, cette procuration étant limitée aux opérations d’expertises judiciaire,
– une déclaration de dommage ouvrage effectuée le 12 mai 2014 par la SCI STRATEGIE,
– un protocole d’accord du 2 février 2022 dans lequel la SCI LA PERLA subroge au besoin rétroactivement dans ses droits au titre de cette assurance afin d’obtenir l’indemnisation de la société ALBINGIA en vertu du contrat d’assurance dommage ouvrage au titre des désordres imputables à la société GENTILE BAT.
Dès lors la SCI STRATEGIE, qui prouve être subrogée dans les droits de la SCI LA PERLA, a qualité à agir en paiement pour réclamer les indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage en cause.
Sur la recevabilité de l’action de la SCI LA PERLA
Aux termes des dispositions de l’article 2239 du code civil la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Aux termes des dispositions de l’article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Aux termes des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
La société ALBINGIA soutient que l’action de la SCI LA PERLA est prescrite.
La SCI LA PERLA ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, l’ assignation du 16 octobre 2014 par la SCI LA PERLA de la société ALBINGIA en ordonnance commune a interrompu le délai de prescription biennale jusqu’au 16 octobre 2016.
Le délai de prescription a par ailleurs a été suspendu par l’ordonnance du juge des référés du 16 décembre 2014 et pendant le temps de l’expertise soit jusqu’au 10 mars 2017 date du dépôt du rapport par Monsieur [A] [G] .
Ce délai de suspension de deux ans, deux mois et 24 jours s’ajoute à la date du 16 octobre 2016 soit jusqu’au 9 janvier 2019.
La SCI LA PERLA est intervenue volontairement à la procédure selon conclusions du 31 mars 2022.
Elle ne justifie pas d’acte interruptif de la prescription avant le 9 janvier 2019.
Son action est par conséquent prescrite, et ses demandes sont donc irrecevables.
Sur le fond
Il y a lieu à titre liminaire de rappeler que les demandes de “constater” , “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 mais des moyens au soutien des prétentions.
Dès lors le tribunal ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la demande de voir homologuer le rapport d’expertise
Il convient de rappeler que, par application de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.
Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d’expertise judiciaire, sauf dans certaines espèces particulières, étrangères au présent litige.
Par conséquent, la demande de la SARL STRATEGIS de voir homologuer le rapport d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes de la SCI STRATEGIS
Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civi les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, de sorte que la responsabilité de l’entrepreneur est engagée dès lors qu’il apparaît une différence entre le résultat promis et la prestation réalisée. L’entrepreneur ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a été diligent.
En outre, la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée quelle que soit la gravité du dommage.
La SCI STRATEGIS recherche la responsabilité contractuelle de la SARL GENTILE BAT, dès lors qu’il n’y a pas eu de réception des travaux.
Le rapport d’expertise de monsieur [G] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert reprend les désordres constatés par monsieur [E] ingénieur béton concernant la rampe d’accès desservant la villa PERLA à savoir : la partie de la dalle prévue portée par deux poutres latérales a été réalisée sur terre plein c’est à dire sur le terrain naturel ce qui constitue un vice de construction d’autant plus grave que le terrain d’assise est de nature argileuse, un autre facteur aggravant a été le coulage d’un béton de ciment de qualité moyenne sur un fond de forme en forte pente ce qui favorisait le risque de glissement et de rupture de l’ouvrage sous l’effet du trafic et du freinage des véhicules, en outre ont été relevées de multiples malfaçons sur les diamètres et/ou la position ou le sens de pose des armatures ainsi que sur liaison entre dalle et mur et la présence de fissures sur le mur existant.
L’expert indique que la concomitance de cet ensemble de fautes et de désordres en aggravait les conséquences potentielles, que les zones médianes et avales de la dalle étaient condamnées à la rupture par glissement à court ou moyen terme avec les risques induits pour les biens et les personnes.
Il relève que la cause primordiale de l’ensemble des désordres repose sur un large déficit de compétences et de professionnalisme de l’encadrement et du personnel d’exécution affecté au chantier litigieux par l’entreprise GENTILE BAT, que l’entreprise a totalement modifié la structure même de l’ouvrage en coulant la dalle directement sur le fond du terrassement au lieu de la faire porter sur des poutres latérales d’appui comme prévu par l’ingénieur béton armé ECI, que cette première faute a été aggravée par le coulage d’un béton de qualité médiocre sur le terrain naturel en pente, des fautes dans la mise en œuvre des armatures en ne respectant pas les plans d’exécution de l’ingénieur béton, que le chef de chantier de l’entreprise aurait du identifier et signaler immédiatement au maître d’œuvre la nature du sol quand son personnel et ses engins l’ont rencontré, que dans leur quasi totalité les désordresn malfaçons, vices et non conformités ont été décelés de façon visuelle.
Il détermine la date d’apparition des désordres au quatrième semestre 2012, et évalue le montant des dépenses engagées par la SARL STRATEGIS comme conséquences directes du défaut de la SARL GENTILE BAT à la somme de 63151,59 euros au titre des travaux de mise en conformité de la rampe et à la somme de 29032,68 euros au titre des travaux de régie.
Il évalue à la somme de 6840 euros la somme dues au titre des pénalités de retard de remise de documents.
Il précise que lorsque ces désordres ont été mis en évidence la SARL GENTILE BAT n’a rien fait pour participer à leur identification et à leur correction ni à rattraper le temps perdu.
Il précise que l’ordre de service de commencer les travaux a été notifié à GENTILE BAT le 28 septembre 2011, que le planning contractuel prévoyait l’achèvement des travaux en juin 2012, que le délai d’exécution contractuel était de l’ordre de neuf mois, qu’en mai 2014 soit 32 mois après l’ordre de service le maître de l’ouvrage a été contraint de résilier le marché de l’entreprise, le chantier n’étant pas terminé.
S’agissant des pénalités contractuelles dues au titre du retard dans le chantier, l’expert note que si le calcul conformément au CCAP contractuel aboutit à 502 jours de retard, la SCI STRATEGIS a accepté dans le cadre de négociations avec la SARL GENTILE BAT de ramener le nombre de jours à 360 soit la somme de 108 000 euros.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité contractuelle de la SARL GENTILE BAT est établie dès lors qu’elle a modifié la structure de l’ouvrage, qu’elle a utilisé un béton de médiocre qualité et n’a pas informé le maître d’œuvre de la structure argileuse du sol.
La SCI STRATEGIS justifie avoir déclaré sa créance le 8 septembre 2017 pour un montant de 225.557,99 euros.
Elle sollicite de voir fixer au passif de la Société GENTILE BAT la somme de 63.151,59 € au titre de la mise en conformité de la rampe d’accès à la villa suite aux malfaçons constatées dans l’exécution des travaux confiés à la société GENTILE BAT.
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause cette somme retenue par l’expert. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
La SCI STRATEGIS sollicite de voir fixer au passif de la Société GENTILE BAT la somme de 29.032,68 € au titre des travaux exécutés en régie par la société STRATEGIS en lieu et place de la Société GENTILE BAT.
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause cette somme retenue par l’expert. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
La SCI STRATEGIS sollicite de voir fixer au passif de la Société GENTILE BAT la somme de 114.840,00 € au titre de pénalités de retards relatives aux nombreux vices et non conformités constatés dans les travaux réalisés par la Société GENTILE BAT
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause cette somme retenue par l’expert. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
La SCI STRATEGIS sollicite de voir fixer au passif de la Société GENTILE BAT la somme de 13.533,72 € en remboursement des frais d’expertise qu’elle a supportés.
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause cette somme retenue par l’expert. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la garantie dommages ouvrages de la compagnie ALBINGIA
Aux termes des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L 111-9 lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
(..)
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
En l’espèce il n’est pas contesté que les travaux litigieux réalisés par la SARL GENTILE BAT n’ont pas fait l’objet de réception.
Les désordres tels que relevés par l’expert présentent manifestement un caractère décennal dès lors que l’expert relève que les zones médianes et avales de la dalle étaient condamnées à la rupture par glissement à court ou moyen terme avec les risques induits pour les biens et les personnes, ce qui compromet la solidité de l’ouvrage.
La SCI STRATEGIE justifie que plusieurs mises en demeure ont été adressées à la SARL GENTILE BAT notamment pour obtenir une reprise des travaux, le 14 septembre 2012 pour convoquer la société à l’établissement d’un constat contradictoire sur l’état d’avancement des travaux, les 23 avril, 21 mai, 31 mai 2013, ce dernier aux fins de voir organiser une nouvelle réunion en présence d’un huissier aux fins de constat de l’état des travaux, une nouvelle mise en demeure des 23 juillet 2013 et 15 octobre 2013, que le 7 mai 2014 la société STRATEGIE a dénoncé à la SARL GENTILE BAT la résiliation du marché à ses torts.
Dès lors les conditions d’application de l’article L 242-1 du code des assurances sont réunies.
Pour écarter la mise en œuvre de sa garantie, la société ALBINGIA soutient que ses garanties étaient suspendues à compter du 3 octobre 2012 faute pour la SCI STRATEGIS d’avoir communiqué les documents requis lors de la souscription de la police dommages ouvrages, tel que cela figure dans l’article A 243-1 du code des assurances et conformément aux stipulations contractuelles, que quand bien même le dossier serait complet, il ne peut recevoir une application rétroactive à la date du sinistre, période à laquelle la garantie était suspendue.
La SCI STRATEGIS soutient avoir communiqué tous les éléments utiles.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat dommages ouvrages produites sont à effet du 3 octobre 2011.
Le contrat dispose au titre de disposition spéciale que la présente garantie est accordée sous la condition suspensive de la remise à l’assureur dans un délai de douze mois à compter de la date d’émission du contrat d’un formulaire de déclaration du risque complété et signé et d’un dossier technique et administratif complet lui permettant d’apprécier le risque, qu’à défaut et sauf accord préalable de l’assureur, sa garantie se trouvera suspendue de plein droit à l’issue des douze mois, qu’en outre si les conditions d’évaluation techniques et juridiques ne sont pas fournies dans ce délai l’assureur se réserve le droit d’annuler sa garantie sous préavis de 30 jours signifié par lettre recommandé avec accusé de réception.
Il n’est pas rapporté la preuve par la SCI STRATEGIS qu’elle a communiqué dans le délai précité les pièces contractuellement prévues.
Dans son courrier du 26 juillet 2014, la société ALBINGIA mentionne que le dossier est incomplet, que les garanties sont suspendues de plein droit sans pour autant préciser les pièces manquantes.
L’attestation de monsieur [X] du 12 février 2019 qui indique que tous les documents nécessaires à la mise en place du contrat ont été fournis est trop imprécise en ce qu’elle ne permet pas de déterminer si lesdites pièces ont été communiquées dans le délai de douze mois contractuellement prévu.
La seconde attestation de monsieur [X] du 11 octobre 2019 plus détaillée, atteste de la communication de l’intégralité des documents manquants au 1er juillet 2015.
Est produit un avenant de déclaration du 24 mars 2016 fixant la cotisation nette et mentionnant en point 9 que l’assuré s’engage à fournir à l’assureur dans le meilleur délai les documents énumérés dans l’annexe ci-joint conformément aux dispositions de l’article 8 des conditions générales, à l’annexe II à l’article A243-1 du code des assurances, que cet avenant abroge et ou remplace et ou complète selon les cas les dispositions contractuelles émises antérieurement au titre du contrat DO 13 06616.
Il résulte de ces éléments qu’au moment du sinistre les garanties de la société ALBINGIA étaient suspendues faute de communication par la SCI STRATEGIS dans les délais contractuels des documents permettant l’appréciation du risque.
Dès lors la garantie dommage ouvrage ne peut trouver application en l’espèce.
La SCI STRATEGIE sera par conséquent déboutée de ses demandes à l’encontre de la SA ALBINGIA.
Sur la garantie d’AXA FRANCE IARD recherchée en tant qu’assureur de la SARL GENTILE BAT
Aux termes des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, la société AXA FRANCE ne peut dénier sa garantie sur ce fondement dès lors que s’il est établi que son assurée la SARL GENTILE BAT a commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles, il n’est pas démontré le caractère intentionnel ou dolosif de ces manquements.
Par ailleurs, la SCI STRATEGIE invoque à son profit la garantie » effondrement des ouvrages « , avant réception, souscrite par la SALR GENTILE BAT aux termes des conditions particulières de son contrat, qu’elle verse aux débats.
En l’espèce, dans le cadre des conditions générales, l’assureur s’engage à prendre en charge le cout de la réparation ou du remplacement (…) des éléments constitutifs d’équipement de l’ouvrage réalisés ou mis en œuvre par l’assuré et ses sous traitants lorsqu’il a subi ou menace de subir un dommage matériel accidentel consistant en un effondrement ou en résultant.
Cette assurance, qui est une assurance de chose puisqu’elle garantit au bénéfice exclusif de la SARL GENTILE BAT, les dommages matériels qu’elle subit en raison de l’effondrement de l’ouvrage avant réception, n’autorise pas la SCI STRATEGIS à exercer une action directe à ce titre contre l’assureur.
Il n’est pas évoqué dans les conditions particulières du contrat de stipulation pour autrui.
Par conséquent, la SCI STRATEGIS sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes en garantie
Eu égard à la solution du litige, les demandes de recours en garantie formées contre la SARL [C] [L] et la MAF par la société ALBINGIA et la société AXA FRANCE IARD celles formées par la SA ALBINGIA à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD et celles formées par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SA ALBINGIA sont sans objet.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle en soit pas interdite par la loi.
Au regard de l’ancienneté de l’affaire et de sa nature il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI STRATEGIE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu par conséquent de fixer au passif de la procédure collective de la SARL GENTILE BAT la créance de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ALBINGIA, de la société AXAFRANCE IARD, de la SARL [C] [L] et de la MAF leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu par ailleurs de fixer au passif de la procédure collective de la SARL GENTILE BAT les dépens de l’instance.
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI STRATEGIS soulevée par la société ALBINGIA, la SARL [C] [L] et la MAF,
DIT que la SCI STRATEGIS a qualité à agir,
DECLARE prescrite l’action de la SCI LA PERLA,
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes formées par la SCI LA PERLA,
REJETTE la demande de la SARL STRATEGIS de voir homologuer le rapport d’expertise,
DECLARE la SARL GENTILE BAT responsable des désordres,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL GENTILE BAT la créance de la SCI STRATEGIS d’un montant de 63.151,59 € (soixante trois mille cent cinquante et un euros et cinquante neuf centimes) au titre de la mise en conformité de la rampe d’accès à la villa,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL GENTILE BAT la créance de la SCI STRATEGIS d’un montant de 29.032,68 € (vingt neuf mille trente deux euros et soixante huit centimes) au titre des travaux exécutés en régie,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL GENTILE BAT la créance de la SCI STRATEGIS d’un montant de de114.840,00 € (cent quatorze mille huit cent quarante euros) au titre des pénalités de retards
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL GENTILE BAT la créance de la SCI STRATEGIS d’un montant de 13.533,72 € (treize mille cinq cent trente trois euros et soixante douze centimes) au titre des frais d’expertise,
DIT que la SA ALBINGIA ne doit pas sa garantie au titre de la garantie dommages ouvrage,
DEBOUTE la SCI STRATEGIE de ses demandes à l’encontre de la SA ALBINGIA,
DIT que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie à la SARL GENTILE BAT,
DEBOUTE la SCI STRATEGIE de ses demandes l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
DECLARE sans objet les demandes de recours en garantie formées contre la SARL [C] [L] et la MAF par la société ALBINGIA et la société AXA FRANCE IARD,
DECLARE sans objet les demandes de recours en garantie formées par la SA ALBINGIA à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
DECLARE sans objet les demandes de recours en garantie formées par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SA ALBINGIA,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL GENTILE BAT la créance de 5000 euros (cinq mille euros) de la SCI STRATEGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI LA PERLA, la société ALBINGIA, la société AXAFRANCE IARD, la SARL [C] [L] et la MAF de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL GENTILE BAT les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT