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Porte atteinte au droit au respect de l’image d’une personne la publication d’une photographie d’elle sans que cette publication soit justifiée par l’implication de cette personne dans un événement dont l’importance rende légitime cette divulgation pour l’information du public. L’erreur sur l’image d’une personne est sanctionnée par une violation du droit à l’image et non par la diffamation.
On se souvient que M6 avait présenté à tort, dans son émission « 66 minutes », une personne comme étant l’auteur des faits criminels perpétrés par son homonyme toulousain Mohammed Merah, étant rappelé que « ces tueries » ont eu un retentissement national important. La personne présentée à tort comme un terroriste a poursuivi l’éditeur de la chaîne pour violation de son droit à l’image.
Pour déclarer nulle l’assignation en violation de son droit à l’image, les juges du fond ont considéré qu’il était question de diffamation. Une nouvelle fois, la Cour de cassation a retoqué cette appréciation : seul le droit à l’image de l’intéressé était concerné, son action était donc recevable.
La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation.
Au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Chacun a droit au respect de sa vie privée (article 9 du code civil). Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Par ailleurs, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (article 8 de la CEDH).
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés que sur le fondement de cette loi à l’exclusion de tout autre disposition générale, notamment les articles 9 et 1240 du code civil.