Erreur sur l’image d’une personne 
Erreur sur l’image d’une personne 

La jurisprudence est désormais constante : une personne, dont la photographie a été publiée dans la presse et présentée à tort comme un terroriste, doit agir uniquement sur le fondement de l’article 9 du code civil.  La publication par erreur de sa photographie porte atteinte à son droit à l’image et non à sa réputation.

La demande tendant à obtenir réparation du préjudice consécutif à l’utilisation de l’image d’une personne, même faite par erreur, pour illustrer des faits imputés à une autre personne ne relève pas d’une action en diffamation régie par la loi du 29 juillet 1881, mais d’une action distincte en réparation du droit commun, peu important que le préjudice constitue le cas échéant pour partie une atteinte à sa réputation du fait de son identification par des personnes qui le connaissent.

En effet, la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou par voie d’insinuation. Tel n’est pas le cas de la personne victime d’une violation du droit à l’utilisation de son image, dont la photographie est publiée, sans mention de son nom et sans aucune allégation de faits portant atteinte à son honneur ou à sa considération, en illustration d’articles concernant des faits criminels imputés à un auteur nommément désigné.

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour de cassation

Chambre civile 1

12 septembre 2019

 

Pourvoi 18-23.108

 

Président : Mme Batut (président)

Avocat(s) : Dominique FARGE

Cabinet(s) : SCP JEAN LUC RIVOIRE REGIS WAQUET, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ALAIN BENABENT

Parties : Société anonyme de presse et d’édition du X.

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2018), rendu en référé, que, soutenant que, le 25 mars 2016, un article intitulé « W… G… faisait l’objet d’une fiche de recherche depuis […] » illustré d’une photographie le représentant, avait été publié sur le site Internet accessible à l’adresse […], M. X… a assigné la Société anonyme de presse et d’édition du X. (la société), éditrice de ce site, aux fins d’obtenir réparation de son préjudice ;

 

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à requalification du fondement juridique de la demande de M. X…, dire cette action fondée sur l’article 9 du code civil, déclarer M. X… recevable en son action et la condamner à des dommages-intérêts provisionnels, alors, selon le moyen :

 

1°/ que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 9 du code civil ; que l’action visant à obtenir réparation d’une atteinte à sa réputation causée par l’utilisation non autorisée de son image est ainsi nécessairement soumise aux conditions dérogatoires du droit de la presse ; qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de la société tendant à la requalification de l’action intentée par M. X… à son encontre en action en diffamation au sens de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a cru pouvoir retenir que : « la demande tendant à obtenir réparation du préjudice consécutif à l’utilisation de l’image d’une personne, même faite par erreur, pour illustrer des faits imputés à une autre personne ne relève pas d’une action en diffamation régie par la loi du 29 juillet 1881, mais d’une action distincte en réparation du droit commun, peu important que le préjudice constitue le cas échéant pour partie une atteinte à sa réputation du fait de son identification par des personnes qui le connaissent » ; qu’en admettant ainsi que M. X… demandait la réparation d’une atteinte à sa réputation résultant de l’utilisation de son image, sans pour autant le soumettre au régime dérogatoire de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a violé l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par refus d’application, ensemble l’article 9 du code civil par fausse application ;

 

2°/ que la publication, par erreur, de la photographie d’un homme à titre d’illustration d’un article consacré à un individu soupçonné de terrorisme constitue, même en l’absence de mention de son nom, une diffamation, dès lors qu’elle lui impute clairement le projet d’attentat relaté ; qu’en l’espèce, après avoir retenu que la photographie de M. X… avait été publiée par erreur comme illustration d’un article consacré au terroriste M. W… G…, la cour d’appel a néanmoins cru pouvoir rejeter la demande de la société tendant à la requalification de l’action intentée par M. X… à son encontre en action en diffamation au sens de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, au motif que : « la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou par voie d’insinuation. Tel n’est pas le cas de la personne victime d’une violation du droit à l’utilisation de son image, dont la photographie est publiée, sans mention de son nom et sans aucune allégation de faits portant atteinte à son honneur ou à sa considération, en illustration d’articles concernant des faits criminels imputés à un auteur nommément désigné » ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’association de la photographie litigieuse au terroriste auquel était consacré l’article était de nature à causer une atteinte à l’honneur ou à la considération de M. X… en ce qu’elle lui imputait clairement le projet d’attentat relaté, la cour d’appel a violé l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

 

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, exclure l’existence d’une diffamation à l’encontre de M. X… au motif que « la diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou par voie d’insinuation, [ce qui n’est pas le cas en l’espèce] », tout en faisant droit à sa demande provisionnelle de dommages intérêts sur le fondement de l’article 9 du code civil « au regard du préjudice moral pouvant résulter du fait d’être assimilé à M. G… compte tenu des faits alors imputés à celui-ci, dans la mesure où il était parfaitement identifiable par son entourage familial, social et professionnel », ce dont il résultait qu’elle avait admis que les imputations formulées à l’encontre de M. G… avaient en l’espèce précisément rejailli sur M. X… ; qu’en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que M. X… fondait son action sur l’article 9 du code civil, et soutenait que la publication par erreur de sa photographie portait atteinte à son droit à l’image ; qu’analysant la teneur de l’article qu’illustrait la photographie litigieuse, elle a constaté que celui-ci ne mentionnait pas M. X… ni ne lui imputait aucun des faits litigieux qu’il relatait ; qu’elle en a déduit, à bon droit, que l’action engagée ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, mais de celles de l’article 9 du code civil, et a pu, sans se contredire, retenir que le préjudice subi par M. X… résultait de son assimilation à une personne appréhendée et mise en examen pour des faits en lien avec le terrorisme ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la Société anonyme de presse et d’édition du X. aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.

 

Le conseiller referendaire rapporteur

Le president


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