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Mariage et enfantsMadame [I] [J] et Monsieur [T] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 12] (50) sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés : [D] [Y] en 2009 et [N] [Y] en 2011, tous deux à [Localité 14] (94). Demande de divorceLe 29 septembre 2023, Madame [I] [J] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sans préciser le fondement de sa demande. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 13 décembre 2023. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 19 janvier 2024, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, rappelant l’exercice en commun de l’autorité parentale et fixant la résidence habituelle des enfants en alternance entre les deux parents, avec des modalités précises pour les passages de bras et les vacances scolaires. Conclusions de Madame [I] [J]Le 5 avril 2024, Madame [I] [J] a signifié des conclusions récapitulatives, demandant le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’attribution du droit au bail du domicile conjugal à son époux, et la fixation de la résidence des enfants selon les modalités établies par le juge. Absence de représentation légaleMonsieur [T] [Y] n’a pas constitué avocat. L’assignation en divorce a mentionné que les enfants mineurs avaient été informés de leur droit à être entendus, mais aucune demande d’audition n’a été faite au tribunal. L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée. Clôture de la procédureLa clôture de la procédure a été prononcée le 7 juin 2024. Madame [I] [J] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 25 octobre 2024. Jugement de divorceLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en se basant sur les articles 237 et 238 du code civil. Le jugement a été rendu en premier ressort et a ordonné la publicité de cette décision. Conséquences du divorceLe jugement a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et a renvoyé les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Chaque partie a perdu l’usage du nom de l’autre, et la demande d’attribution du droit au bail a été déboutée. Autorité parentale et résidence des enfantsL’autorité parentale sur les enfants [D] [Y] et [N] [Y] est exercée en commun par les deux parents. La résidence des enfants a été fixée en alternance, avec des modalités précises pour les semaines et les vacances scolaires. Sanctions en cas de non-respectLe jugement a rappelé que le refus de représenter un enfant mineur à la personne ayant le droit de le réclamer est puni par la loi. Dépens et notification du jugementMadame [I] [J] a été condamnée aux dépens. La décision doit être signifiée par la partie la plus diligente, sous peine de non-exécution, et est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification. Le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois suivant sa date. Les mesures concernant l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/10572 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4XH
Minute : 24/02699
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Octobre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté lors de l’audience de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier et lors de la mise à disposition de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directeur des services e greffe judiciaires,
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 274
Et
Monsieur [T] [F] [Y]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales M. Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Octobre 2024.
Madame [I] [J] et Monsieur [T] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (50) sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issues deux enfants :
[D] [Y], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 14] (94),[N] [Y], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 14] (94).
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 septembre 2023, Madame [I] [J] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2023 sans mentionner le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacune des parties conformément aux modalités suivantes :Les semaines paires au domicile du père avec un passage de bras le dimanche précédent à 19h,Les semaines impaires au domicile de la mère avec un passage de bras le dimanche précédent à 19h,Le maintien de cette alternance au cours des petites vacances scolaires,Le partage par moitié des grandes vacances scolaires.
Par conclusions récapitulatives signifiées à Monsieur [T] [Y] par acte de commissaire de justice remis à étude le 05 avril 2024, Madame [I] [J] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’attribution au profit de son époux du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence des enfants conformément aux modalités définies par le juge de la mise en état.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de ses prétentions et des moyens qu’elle a développés à leur soutien.
Monsieur [T] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’assignation en divorce vise les dispositions de l’article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que Madame [I] [J] a informé les enfants mineures et capables de discernement de leur droit à être entendues et à être assistées d’un avocat. Aucune demande d’audition n’est cependant parvenue au tribunal.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 juin 2024.
Madame [I] [J] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 25 octobre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 29 septembre 2023,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [J], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (93)
Et de
Monsieur [T], [F], [W] [Y], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14] (94),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (50),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Déboute Madame [I] [J] de sa demande d’attribution au profit de Monsieur [T] [Y] du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 29 septembre 2023,
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants [D] [Y] et [N] [Y] est exercée en commun par Madame [I] [J] et Monsieur [T] [Y],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [D] [Y] et [N] [Y] en alternance au domicile de chacune des parties conformément aux modalités suivantes :
Les semaines paires au domicile du père avec un passage de bras le dimanche précédent à 19h,Les semaines impaires au domicile de la mère avec un passage de bras le dimanche précédent à 19h,Le maintien de cette alternance au cours des petites vacances scolaires,Le partage par moitié des grandes vacances scolaires,
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie des établissements scolaires dans lesquels sont scolarisées les enfants,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Fait masse des dépens,
Condamne Madame [I] [J] aux entiers dépens,
Rappelle que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75),
Rappelle que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE
GREFFE JUDICIAIRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES