Le 21 mai 2024, une audience publique a eu lieu devant Nathalie Clavier, juge rapporteur, concernant une affaire impliquant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Batelières et plusieurs entreprises, dont Aiguillon Construction, Saroam Architecture & Urbanisme, et Ecodiaq Groupe Nox. La construction de la résidence a été déclarée ouverte le 23 avril 2013, mais des désordres ont été constatés, entraînant des procédures judiciaires pour déterminer les responsabilités et obtenir des réparations. Le Syndicat des Copropriétaires a assigné Aiguillon Construction et d’autres parties pour expertise et indemnisation des préjudices. Plusieurs procédures ont été engagées, avec des demandes de garantie d’assurance et des contestations sur la nature des désordres. Le jugement est prévu pour le 17 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 17/00583 – N° Portalis DBYS-W-B7A-IYYW
Syndicat des copropriétaires de la “Résidence Les Batelières” représenté par le Cabinet THIERRY IMMOBILIER
C/
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (anciennement EVA SAMUEL)
S.A.S.U. ECODIAG GROUPE NOX
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
S.A.S. GUERIF, prise en la personne de Maître [B] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire
S.A. ALLIANZ
S.A.R.L. BLANCHARD TP
S.A.R.L. ISO FACADES
S.A.R.L. BABCO prise en la personne de la S.C.P. PHILIPPE DELARE, en sa qualité de liquidateur judiciaire
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Claude BEAUDOIRE-la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL BRG – 206
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Me Pauline GIRARD – 62
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la “Résidence Les Batelières” représenté par le syndic, le Cabinet THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (anciennement EVA SAMUEL), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. ECODIAG GROUPE NOX, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS
Maître [B] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GUERIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. BLANCHARD TP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A.R.L. ISO FAÇADES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.P. PHILIPPE DELARE, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BABCO, dont le siège est sis [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Société de SAINT NAZAIRE sous le numéro 499 985 968, agissant poursuites et diligences de son représentat légal domicilé audit siège
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties
La S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, la résidence “Les Bâtelières”, comprenant deux bâtiments A et B, situé [Adresse 13], à [Localité 12].
Le chantier a été déclaré ouvert le 23 avril 2013.
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
– la S.A.S. EVA SAMUEL, architecte, et la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, bureau d’études techniques, en qualité de maîtres d’oeuvre ;
– la S.A.S. DEKRA en qualité de contrôleur technique ;
– la S.A.S. GUERIF chargée du lot “gros oeuvre”, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce d’ANGERS le 03 novembre 2014 ;
– la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION en reprise du lot de la S.A.S. GUERIF ;
– la S.A.R.L. BLANCHARD TP, chargée du lot “VRD” ;
– la S.A.S. SMAC, chargée du lot “étanchéité” ;
– la S.A.R.L. ISO FAÇADES, chargée du lot “ravalement” ;
– la S.A.S. GONI, chargée du lot “peinture-revêtements muraux” ;
– la S.A.R.L. BABCO, chargée du lot “métallerie-serrurerie”, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE le 18 novembre 2015 ;
– la S.A.S. BREHERET, chargée du lot “menuiseries intérieures” ;
– la S.A.R.L. BONNET GUY, chargée du lot “menuiseries intérieures” ;
– la S.A.S. BST, chargée du lot “plomberie”.
Le 24 novembre 2014, les parties communes du bâtiment A ont été livrées avec réserves au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la “Résidence Les Bâtelières”.
Le 18 novembre 2015, l’existence de divers désordres a été constatée, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, par Maître [J] [A], Huissier de Justice.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2015, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a fait assigner la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire pour déterminer notamment, l’origine de ces désordres.
Par acte d’huissier du 24 novembre 2015, la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES la S.A.S. EVA SAMUEL, la S.A.S.U. ECODIAG, la S.A.S. DEKRA, Maître [B] [G] en qualité liquidateur judiciaire de la S.A.S. GUERIF, la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION, la S.A.R.L. BLANCHARD TP, la S.A.S. SMAC, la S.A.R.L. ISO FAÇADES, la S.A.S. GONI, la S.C.P. PHILIPPE DELAERE en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BABCO, la S.A.S. BREHERET, la S.A.R.L. BONNET GUY, la S.A.S. BST aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Par décision du 17 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [E] [D].
Par acte d’huissier en date du 02 décembre 2016, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a fait assigner la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices (R.G. n°17-646).
Par actes d’huissier en date des 16, 17, 18, 23 novembre et 05 décembre 2016, la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION a fait assigner la S.A.S. EVA SAMUEL, la S.A.S.U. ECODIAG, la S.A.S. DEKRA, Maître [B] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GUERIF, la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION, la S.A.R.L. BLANCHARD TP, la S.A.S. SMAC, la S.A.R.L. ISO FAÇADES, la S.A.S. GONI, la S.C.P. PHILIPPE DELAERE en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BABCO, la S.A.S. BREHERET, la S.A.R.L. BONNET GUY, la S.A.S. BST aux fins de reprise des désordres allégués dans le cadre des opérations d’expertise (R.G. n°17-583).
Le 04 juillet 2017, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée (R.G. n°17-583).
Par décision du 13 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport définitif des opérations d’expertise ordonnées le 17 décembre 2015.
Le 26 février 2020, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par acte d’huissier délivré le 23 octobre 2020, la S.A.S. EVA SAMUEL, devenue la S.A.S. SAMUEL ROMAIN AMELLA (SAROAM), a fait assigner la S.A. ALLIANZ, assureur de la S.A.S. GUERIF, et la S.A.S. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir leur garantie pour toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et à la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION (R.G. n°20/4834).
Le 18 janvier 2021, la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro R.G. n°17-583 a été ordonnée (R.G. n°17-583).
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
– constaté le désistement d’instance et d’action de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION à l’égard de la S.A.R.L. VIADE CONSTRUCTION, la S.A.S. SMAC, la S.A.S. GONI, la S.A.S. BREHERET, la S.A.R.L. BONNET GUY, la S.A.S. BST. ;
– constaté que l’instance serait reprise par les autres parties ;
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état, notamment pour la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la société ECODIAG.
*
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 janvier 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Batelières” sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1642-1,1646-1, 1648 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 26 février 2020,
Concernant les désordres n°1.1, 42, 56 et 57
– Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION et le cas échéant la société ALLIANZ, ès-qualité d’assureur de la société GUERIF, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 12], la somme de 48.095,60 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise des désordres n°1.1, 42, 56 et 57 ;
Concernant le désordre n°1.2
– Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société GUERIF, et l’entreprise ISO FACADES à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8], la somme de 2.860,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°1.2 ;
Concernant le désordre n°10
– Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8], la somme de 1.370,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°10 ;
Concernant le désordre n°36.1
– Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECODIAG, la société DEKRA et ALLIANZ assureur de GUERIF à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8], la somme de 2.670,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°36.1 ;
Concernant le désordre n°36.2
– Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société EVA SAMUEL devenue SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECODIAG, et de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société GUERIF, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8], la somme de 6.310,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°36.2 ;
Concernant le désordre n°59
– Condamner la société AIGUILLON CONSTRUCTION à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8], la somme de 2.000,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°59 ;
Concernant le désordre n°60
– Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION et la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société GUERIF, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8], la somme de 20.100,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°60 ;
En tout état de cause,
– Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société GUERIF, la société DEKRA INDUSTRIAL à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 12] :
– la somme de 9.958,51 euros H.T. au titre des frais de maîtrise d’ouvre ;
– la somme de 2.270,00 euros au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
– la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
– la somme de 5.691,17 euros H.T. au titre des honoraires du syndic, sauf à parfaire;
– Débouter la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société GUERIF, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société BONNET GUY et toute autre partie reconnue responsable de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
– Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société GUERIF, la société DEKRA INDUSTRIAL ; et toute autre partie reconnue responsable à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 12] la somme de 20.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC;
– Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM-ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société GUERIF, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société BONNET GUY et toute autre partie reconnue responsable à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8], aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure ayant abouti à la désignation de l’Expert Judiciaire, les frais d’expertise, et les frais afférents à la présente procédure, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. BRG, avocat au barreau de NANTES ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 août 2022, la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1642-1, et 1648 du Code civil,
Vu les articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version applicable au litige,
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 26 février 2020,
A titre principal,
– Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
– Déclarer irrecevable comme forcloses les demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES contre la société AIGUILLON CONSTRUCTION au titre du désordre 60;
– Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à payer à la société AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
– Débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société AIGUILLON CONSTRUCTION ;
A titre subsidiaire,
Concernant le désordre n°1.1
– Condamner la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GUERIF, à garantir la société AIGUILLON CONSTRUCTION de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°1.1;
Concernant le désordre n°1.2
– Condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GUERIF, la société SAROAM – ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECODIAG, et la société ISO FACADES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre n°1.2 ;
Concernant le désordre n°36.1
– Condamner in solidum la société AXA France IARD, assureur de la société ECODIAG, la société ALLIANZ, assureur de la société GUERIF, et la société DEKRA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 36.1;
Concernant le désordre n°36.2
– Condamner in solidum la société SAROAM – ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ECODIAG, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GUERIF, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 36.2 ;
Concernant le désordre n°42
– Condamner in solidum e la société SAROAM – ARCHITECTURE & URBANISME, la société ECODIAG, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GUERIF, et la société ISO FACADES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise du désordre 42 ;
Concernant le désordre n°56
– Condamner la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GUERIF, désormais liquidée, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des fissures en façade ;
Concernant le désordre n°60
– Condamner la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GUERIF, désormais liquidée, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du coût de reprise du désordre 60 ;
– Condamner in solidum la société SAROAM – ARCHITECTURE & URBANISME, la société AXA France IARD, assureur de la société ECODIAG, la société ISO FACADES, la société ALLIANZ, assureur de la société GUERIF, la société DEKRA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de maîtrise d’ouvre, d’assurance dommage ouvrages, de syndic et de toutes autres demandes ;
– Condamner les mêmes à garantir la société AIGUILLON CONSTRUCTION au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2022, la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (anciennement EVA SAMUEL) sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134, 1147 ancien et suivants du code civil (1231-1 nouveau),
Vu les articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances,
– Débouter le syndicat de la résidence Les batelières de l’immeuble sis [Adresse 8], la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la compagnie AXA et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
– Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
– Déclarer les sociétés AIGUILLON CONSTRUCTION, ECODIAG, ISO FACADES et DEKRA et GUERIF responsables des désordres dénoncés par la copropriété ;
– Condamner in solidum les sociétés AIGUILLON CONSTRUCTION, ECODIAG, AXA son assureur, ISO FACADES, DEKRA, GUERIF et ALLIANZ, assureur de la société GUERIF, à garantir à hauteur d’un pourcentage qui ne pourrait être inférieur à 95%, toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES ET ASSOCIES) ;
A titre reconventionnel,
– Condamner la société AIGUILLON CONSTRUCTION à verser à la société SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES ET ASSOCIES) la somme principale de 17.600,88 euros au titre du solde de ses honoraires, outre des intérêts à taux légal à compter du 22 octobre 2020 et jusqu’à parfait règlement ;
En tout état de cause,
– Condamner le syndicat de la résidence Les Batelières de l’immeuble sis [Adresse 8] et la société AIGUILLON CONSTRUCTION, à verser à la société SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES ET ASSOCIES) la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– Accorder à la S.E.L.A.R.L. CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.
*
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 janvier 2022, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 (ancien) du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu l’article L112-6 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
– Dire et juger les désordres 1.2, 36.1 et 36.2 ne sont pas de nature décennale ;
– Dire et juger que seule la garantie obligatoire de la société AXA est mobilisable ;
Par conséquent,
– Débouter la société SAROAM venant aux droits de la société EVA SAMUEL, la société AIGUILLON CONSTRUCTIONS, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES “les Bâtelières” et plus généralement toute autre partie, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA, ès qualité d’assureur décennal de la société ECODIAG ;
A titre subsidiaire,
Pour le désordre 1.2
– Fixer la part contributive de la société ECODIAG -groupe NOX dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10% ;
– Condamner in solidum Me [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GUERIF, la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société GUERIF, la société SAROAM (EVA SAMUEL) et la société ISO FAÇADE à garantir et relever indemne la société AXA, ès qualité d’assureur de la société ECODIAG, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre;
– Dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société ECODIAG -GROUPE NOX est opposable à l’ensemble des parties à hauteur de 6.000,00 euros ;
Pour le désordre 36.1
– Fixer la part contributive de la société ECODIAG -groupe NOX dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10% ;
– Condamner la société ALLIANZ, assureur de la société GUERIF et DEKRA à garantir et relever indemne la société AXA, ès qualité d’assureur de la société ECODIAG, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre ;
– Dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société ECODIAG -GROUPE NOX est opposable à l’ensemble des parties à hauteur de 6.000,00 euros ;
Pour le désordre 36.22
– Fixer la part contributive de la société ECODIAG -groupe NOX dans la survenance de ce désordre dans la limite de 10% ;
– Condamner in solidum la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société GUERIF, Me [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GUERIF, la société SAROAM (EVA SAMUEL) et la société ISO FAÇADES à garantir et relever indemne la société AXA, ès qualité d’assureur de la société ECODIAG, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce désordre;
– Dire et juger que la franchise contractuelle du contrat souscrit par la société ECODIAG -GROUPE NOX est opposable à l’ensemble des parties à hauteur de 6.000,00 euros ;
Pour les préjudices annexes
– Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages immatériels et des frais irrépétibles ;
– Condamner in solidum de la société AIGUILLON CONSTRUCTION, la société SAROAM (EVA SAMUEL), la société ISO FACADES et la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société GUERIF, et la société DEKRA à relever indemne et garantir la société AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
– Condamner tout succombant à verser à la société AXA, ès qualité d’assureur de la société ECODIAG – GROUPE NOX, à la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner les mêmes aux entiers dépens et accorder à Maître E. ROUX-COUBARD, avocat, le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
*
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 février 2023, la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL sollicite du tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Mr [D],
Sur les désordres
-Dire et juger que la société DEKRA INDUSTRIAL n’est recherchée qu’au titre du désordre n°36.1 “fissurations sur le pilier au droit de la place handicapé” ;
– Dire et juger que la preuve du caractère décennal du désordre n°36.1 n’est pas rapportée ;
– Dire et juger en conséquence que la société DEKRA INDUSTRIAL ne peut être actionnée au titre d’un désordre dont le caractère décennal n’est pas établi ;
– Débouter le Syndicat des copropriétaires ou les parties formant appel en garantie à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
– Dire et juger que la compagnie ALLIANZ, assureur de la société GUERIF, en charge du lot Gros Oeuvre assumera une part de responsabilité au titre du désordre n°36.1;
– Dire et juger que la société DEKRA INDUSTRIAL ne peut être responsable des fautes d’exécution commises pendant le temps du chantier et/ou si les plans EXE remis à l’entreprise n’ont pas été respectés ;
– Débouter le Syndicat des copropriétaires ou les parties formant appel en garantie à l’encontre de la société DEKRA de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
– Dire et juger que la part de responsabilité susceptible d’être mise à la charge de la société DEKRA INDUSTRIAL SAS ne saurait être supérieur à 20 % du coût de réparation du désordre n°36.1 soit (2.670,00 € T.T.C. x 20% =) 534,00 euros T.T.C.;
– Débouter la société AIGUILLON CONSTRUCTION de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la société DEKRA INDUSTRIAL SAS ;
Sur les frais généraux,
– Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre du poste “Frais de syndic“ et “Préjudice immatériel de jouissance“ ;
– Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum ;
– Dire et juger que les frais généraux seront affectés aux différentes parties reconnues responsables au prorata de la charge financière de chaque désordre par rapport au coût global des désordres n°1.1, 1.2, 10, 36.1, 36.2, 59 et 60 ;
– Débouter la société AIGUILLON CONSTRUCTION de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la société DEKRA INDUSTRIAL SAS ;
– Dire et juger que les prétentions du Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du CPC seront réduites dans de notables proportions ;
– Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum formée au titre de l’article 700 du CPC ;
En tout état de cause,
– Condamner in solidum la société AIGUILLON CONSTRUCTION et le Syndicat des Copropriétaires, ou tout autre partie succombante, au paiement à la société DEKRA INDUSTRIAL SAS d’une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
– Condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Florence NATIVELLE, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
*
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 juin 2022, la S.A. ALLIANZ sollicite du tribunal de :
– Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ès qualité d’assureur de la société GUERIF ;
Subsidiairement,
– S’agissant des fissures sur joints de dilatation et de la présence de 2 zones d’humidité au droit de la poutre à proximité de la place handicapé (désordre 1. 2 et 42 du rapport d’expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés SAROAM- ARCHITECTURE et URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES), ISO FAÇADES, ECODIAG et son assureur AXA à garantir la compagnie ALLIANZ des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
– S’agissant des fissures anormales en tête de poteau (désordre 36. 1 du rapport d’expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, ECODIAG et son assureur AXA à garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
– S’agissant des fissures sur joints de dilatation (désordre 36. 2 du rapport d’expertise judiciaire), condamner in solidum les sociétés SAROAM- ARCHITECTURE et URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES), ECODIAG et son assureur AXA à garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
– Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
– Condamner la société DEKRA INDUSTRIAL, la société ISO FAÇADES, la société SAROAM- ARCHITECTURE et URBANISME (précédemment EVA SAMUEL ARCHITECTES), la société ECODIAG et son assureur AXA à garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des demandes connexes (frais de maîtrise d’ouvre, assurance dommages ouvrage, préjudice de jouissance, honoraires de syndic) ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens ;
– En tout état de cause, dire et juger que la compagnie ALLIANZ est fondée à opposer sa franchise au titre des garanties facultatives ;
– Condamner la partie qui succombera à payer à ALLIANZ la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La S.A.S.U. ECODIAG, Maître [B] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GUERIF, la S.A.R.L. BLANCHARD TP, la S.A.R.L. ISO FAÇADES, la S.C.P. PHILLIPE DELAERE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. BABCO n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” située [Adresse 8], de sa demande formée au titre des travaux de reprise du désordre n°1.1. ;
DÉCLARE la S.A.S. GUERIF, la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX et la S.A.R.L. ISO FACADES responsables in solidum des désordres n°1.2 et 42 ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” de sa demande formée à l’encontre de la S.A. ALLIANZ, assureur de la S.A.S. GUERIF ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir son assuré, la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, et la S.A.R.L. ISO FACADES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” la somme de 5.204,40 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise des désordres n°1.2 et 42 ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” de sa demande formée au titre des travaux de reprise du désordre n°10 ;
DÉCLARE la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX et la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL responsables in solidum du désordre n°36.1 ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir son assuré, la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
CONDAMNE in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, et la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” la somme de 2.991,52 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.1;
DÉCLARE la S.A.S. GUERIF, la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX responsables in solidum du désordre n°36.2;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” de sa demande formée à l’encontre de la S.A. ALLIANZ, assureur de la S.A.S. GUERIF ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir son assuré, la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME et S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” la somme de 7.069,85 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise du désordre n°36.2 ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” de ses demandes formées au titre des travaux de reprise des désordres n°56, 57, 59;
DÉCLARE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” irrecevable en sa demande formée à l’encontre de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION au titre des travaux de reprise du désordre n 60 ;
DÉCLARE la S.A.S. GUERIF responsable du désordre n°60 ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” de sa demande formée à l’encontre de la S.A. ALLIANZ, assureur de la S.A.S. GUERIF, au titre des travaux de reprise du désordre n°60 ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” de ses demandes pour le surplus ;
DIT que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°1.2/42, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
– la S.A.S. GUERIF : 75 %
– la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME : 7 %
– la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX : 13 %
– la S.A.R.L. ISO FACADES : 5 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, la S.A.R.L. ISO FACADES, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°1.2/42, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
FIXE la créance d’un montant de 3.903,30 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la S.A.S. GUERIF ;
DIT que dans les rapports entre coobligés pour le désordre n°36.1, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
– la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX : 80 %
– la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL : 20 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, et la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.1, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
DIT que dans les rapports entre coobligés pour les désordres n°36.2, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
– la S.A.S. GUERIF : 80 %
– la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME : 7 %
– la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX : 13 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME et la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S.U. ECODIAG – GROUPE NOX, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°36.2, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
FIXE la créance d’un montant de 5.655,88 euros dans les rapports entre co-obligés au passif de la procédure collective de la S.A.S. GUERIF ;
DÉBOUTE la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, la S.A. AXA FRANCE et la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL de leurs demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME de sa demande en paiement formée à l’encontre de la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. ISO FACADES et la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. ISO FACADES et la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “Les Bâtelières” la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, la S.A. ALLIANZ, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
– la S.A.S. SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME : 30 %
– la S.A. AXA FRANCE IARD : 60 %
– la S.A.R.L. ISO FACADES : 5 %
– la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL : 5 %
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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