Équilibre entre droits individuels et intérêts collectifs : une analyse des enjeux juridiques contemporains

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Équilibre entre droits individuels et intérêts collectifs : une analyse des enjeux juridiques contemporains

Mme [L] a acquis des lots dans un immeuble en construction, géré par la SCI [Adresse 28], et a constaté des désordres de construction, notamment des infiltrations, après la réception et la livraison de son logement. Elle a déclaré un sinistre à son assureur, qui a refusé la garantie après expertise. Un expert judiciaire a été désigné, et son rapport a été déposé en 2022. Mme [L] a assigné la SCI [Adresse 28] et l’assureur en réparation des désordres, ainsi que d’autres parties impliquées dans la construction. Les demandes de Mme [L] incluent des indemnités pour divers préjudices matériels et immatériels, ainsi que des frais d’investigation. Le syndicat des copropriétaires a également formulé des demandes similaires contre les constructeurs et leurs assureurs. Les parties impliquées, y compris les assureurs, ont présenté des arguments variés concernant leur responsabilité et les montants des indemnités. Les procédures sont en cours, avec des audiences prévues et des demandes de condamnation en cours d’examen.
Conformément à l’article 1 du Code civil, « Les lois ne disposent que pour l’avenir ; elles n’ont point d’effet rétroactif. »

En application de l’article 1382 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Selon l’article L. 1231-1 du Code du travail, « Le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un préavis. »

Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

En application de l’article 16 du Code civil, « Chacun a droit au respect de son corps. »

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG
19/07862
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2024

AFFAIRE N° RG 19/07862 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TI5S
N° de MINUTE : 24/00453
Chambre 6/Section 5

Madame [D] [L]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0918

DEMANDEUR

C/

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence “ [Adresse 28]” sis – [Adresse 7] et [Adresse 8] représenté par son syndic la société DIONYSIENNE DE COPROPRIETÉS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1869

La société SMA ( anciennement dénommée compagnie d’assurance SMA Courtage) ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON-UITARD- PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

La société SMABTP ès qualités d’assureur de la société VFB CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON- GUITARD- PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

La société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Me Édouard DUFOUR de la SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
La S.C.I. [Adresse 28]
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentée par Me Olivier LIGETI,ALMATIS A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0560

La SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la SCI [Adresse 28]
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290

La société ANTUNES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Virginie MIRÉ, SELAS Virginie Miré & Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 464

La Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

La société ARKAD CONCEPT
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006

La Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualités d’assureur de la société ARKAD CONCEPT
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006

La S.A.R.L. ARKAD PLUS ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante

La société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ARKAD PLUS ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 25]
non comparante

DEFENDEURS

La société GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 57

INTERVENANT VOLONTAIRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge

En présence d’auditeur de justice : Monsieur [I] [N]

Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier

DÉBATS

Audience publique du 03 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

I. Sur les faits constants

Selon acte notarié reçu le 21 octobre 2015, Mme [L] a acquis en état de futur achèvement de la SCI [Adresse 28] les lots 101 et 339 au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7], et [Adresse 8].

Pour les besoins de la construction de l’immeuble, la SCI [Adresse 28] a :
– par acte sous seing privé du 11 mai 2015, souscrit une police d’assurance tous risques chantier, responsabilité civile du maître de l’ouvrage, dommages-ouvrage et CNR auprès de la compagnie d’assurance Aviva, devenue la SA Abeille IARD & santé ;
– confié la maîtrise d’œuvre de conception à la société Arkad concept, assurée par la MAF ;
– confié la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société Arkad + architecture, assurée par la SA Axa France IARD ;
– le lot gros œuvre à la SARL VFB construction, assurée par la SMABTP et placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 janvier 2018, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2018 ;
– le lot revêtement de façade à la SAS Antunes, assurée par la SMABTP ;
– le contrôle technique à la SAS Qualiconsult, assurée par la SMA SA.

La réception du logement a eu lieu le 9 août 2017, avec réserves, et la livraison est intervenue le 10 août 2017, avec réserves.
Suivant contrat de bail du 8 septembre 2017, Mme [L] a mis le bien acquis en location.

Mme [L] a constaté l’apparition de divers désordres de construction, notamment des infiltrations, déclaré un sinistre auprès de son assurance, puis mis en demeure la SCI [Adresse 28] d’avoir à les reprendre.

La locataire de Mme [L] a quitté les lieux le 30 novembre 2017.

II. Sur les opérations d’expertise

Le 29 janvier 2018 Mme [L] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société Aviva (devenue la SA Abeille IARD & santé), qui a notifié un refus de garantie après avoir diligenté une expertise extrajudiciaire.

Par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [Y] en qualité d’expert.

Les opérations d’expertise ont été étendues aux constructeurs et à leurs assureurs.

M. [Y] a déposé son rapport le 28 février 2022.

III. Sur la présente procédure

Par actes en date des 12 et 15 juillet 2019, Mme [L] a fait assigner devant le tribunal de céans la SCI [Adresse 28] et la compagnie Aviva (devenue la SA Abeille IARD & santé) aux fins notamment de les voir condamner solidairement à réparer les désordres et non-conformités et à l’indemniser de ses préjudices.

Par acte en date du 11 mars 2020, Mme [L] a fait assigner devant le tribunal de céans le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 29].

Par actes d’huissier des 6, 7, 11 et 12 octobre 2021, la SA Abeille IARD & santé a fait assigner en intervention forcée et en garantie les locateurs d’ouvrage susceptibles d’être concernés par les désordres allégués et leurs assureurs respectifs : la société Arkad concept, son assureur la MAF, la société Arkad + architecture, son assureur la société Axa France IARD, la SAS Qualiconsult et son assureur la SMA SA, la SAS Antunes et son assureur, la SMABTP.

La SA Gan assurances est intervenue volontairement à l’instance par constitution du 19 avril 2021.

Par acte d’huissier du 27 décembre 2022, Mme [L] a fait assigner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL VFB construction.

Avisée à personne morale, la SA Axa France IARD n’a pas constitué avocat.

Avisée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société Arkad + architecture n’a pas constitué avocat.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

Les affaires ont été jointes.

Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté les demandes provisionnelles de Mme [L].

La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 2 septembre 2024, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [L] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

– la dire recevable et bien fondée ;
– condamner solidairement et à tout le moins in solidum les sociétés Arkad + architecture, Antunes, Arkad concept, Qualiconsult, la SCI [Adresse 28] et les assureurs, la SA Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Arkad + architecture, la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés Antunes et VFB construction, la SMA en qualité d’assureur de Qualiconsult, la MAF ès qualités d’assureur de la société Arkad concept et la SA Abeille IARD & santé à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation des frais d’investigation dont elle a dû faire l’avance :
*à titre principal, la somme de 5 294,22 euros ;
*à titre subsidiaire, la somme de 946,70 euros ;
– condamner solidairement et, à tout le moins, in solidum les sociétés Arkad + architecture, son assureur Axa France IARD, Qualiconsult, son assureur la SMA SA, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL VFB construction ainsi que [Adresse 28] et la SA Abeille IARD & santé à lui payer la somme de 3 425,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux du séjour ;
– à titre subsidiaire, pour ce poste de préjudice, si le tribunal entre en voie de condamnation à l’encontre de Qualiconsult et de son assureur, la condamnation à intervenir sera ordonnée solidairement ou, à tout le moins, in solidum sauf à l’encontre de Qualiconsult et de son assureur ;
– condamner solidairement et, à tout le moins, in solidum les sociétés Arkad + architecture, Antunes, Arkad concept et la SCI [Adresse 28] ainsi que leurs assureurs, la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Arkad + architecture, la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés Antunes et VFB construction, la MAF ès qualités d’assureur de la société Arkad concept, et la SA Abeille IARD & santé à lui payer la somme de 2 659,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de la chambre ;
– condamner solidairement et, à tout le moins, in solidum la SCI [Adresse 28] et la SA Abeille IARD & santé et la société Agroenergy à lui payer la somme de 26,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du servomoteur ;
– condamner solidairement et, à tout le moins, in solidum, les sociétés Arkad + architecture, Antunes, Arkad concept, Qualiconsult et la SCI [Adresse 28] ainsi que les assureurs, la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Arkad + architecture, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Antunes et de la SARL VFB construction, la MAF ès qualités d’assureur de la société Arkad concept, la SMA SA ès qualités d’assureur de la SAS Qualiconsult, et la SA Abeille IARD & santé à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices immatériels consécutifs :
*en réparation de sa perte locative : 24 502,53 euros à titre principal, 21 821,28 euros à titre subsidiaire ou, plus subsidiairement, à une perte de chance, qui ne saurait être inférieure à 99% du montant du préjudice principal ou subsidiaire ci-dessus ;
*1 225 euros au titre de l’indemnisation de la réparation du trouble de jouissance qu’elle a dû verser à sa locataire sortante et des frais d’avocat correspondants ;
*240,05 euros au titre du coût de l’assurance propriétaire non occupant de 2018 à 2020 ;
*369,50 euros au titre du coût de gestion locative en vue de la remise en location du logement ;
*1 024 euros au titre de l’indemnisation du paiement de la taxe foncière 2020 ;
*8 066 euros et, subsidiairement, à une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 99% du montant du préjudice demandé à titre principal, au titre de la perte de la réduction fiscale ;
*7 195,48 euros au titre du préjudice consécutif à la suspension du crédit souscrit pour l’achat de l’appartement ;
*2 016,56 euros au titre de sa quote-part des travaux collectifs, solin, mur pignon et de maîtrise d’œuvre ;
*26 305,01 euros, 23 282,66 euros à titre subsidiaire, et 5 511,94 euros à titre plus subsidiaire au titre de ses frais avancés et non compris dans les autres postes de préjudice ;
*20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– si le tribunal devait entrer en voie de condamnation en fonction d’une perte de chance pour tout ou partie de ses préjudices immatériels, cette perte de chance sera fixée à 99% des réparations demandées ;
– à titre subsidiaire, les condamnations ci-dessus à réparer les préjudices immatériels, seront ordonnées solidairement ou, à tout le moins, in solidum sauf à l’égard de Qualiconsult et de son assureur ;
-condamner solidairement et à tout le moins in solidum la SCI [Adresse 28] et la SA Abeille IARD & santé à lui payer à titre de dommages et intérêt en réparation du retard de livraison :
*à titre principal : 6 688,71 euros ;
*à titre subsidiaire : 2 983,71 euros ;
*à titre plus subsidiaire : 2 732,10 euros ;
*à titre encore plus subsidiaire : 2 438,55 euros ;
– ordonner que toutes les condamnations à intervenir portent intérêts de retard ;
– ordonner la capitalisation de tous intérêts de retard ;
– condamner solidairement et, à tout le moins, in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL VFB construction, la société Arkad + architecture, son assureur Axa France IARD, Qualiconsult, son assureur la SMA SA, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL VFB construction ainsi que la SCI [Adresse 28] et la SA Abeille IARD & santé à réparer le désordre 1B causé par le passage traversant ;
– les condamner sous la même solidarité et, à tout le moins, in solidum, à verser, en réparation du désordre 1B précité, la somme de 247 086,74 euros qui sera actualisée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction au taux en vigueur au jour du paiement à intervenir et majoré de la TVA au taux applicable à la date du paiement, entre les mains du syndicat des copropriétaires [Adresse 28] ;
– à titre subsidiaire, la condamnation à réparer le désordre 1B causé par le passage traversant sera ordonnée solidairement ou, à tout le moins, in solidum sauf à l’égard de Qualiconsult et de son assureur ;
– ordonner que le paiement de cette condamnation soit assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et des intérêts de retard à compter de la décision à intervenir et de la capitalisation desdits intérêts de retard ;
– condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice, à réaliser les travaux de réparation du passage traversant afin de le mettre définitivement hors d’eau dans les six mois qui suivront le versement de l’indemnisation des travaux du passage traversant [désordre 1B] ;
– condamner solidairement et, à tout le moins in solidum, les sociétés Arkad + architecture, Antunes, Arkad concept, Qualiconsult et la SCI [Adresse 28] ainsi que les assureurs, la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Arkad + architecture, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS Antunes et de la SARL VFB construction, la MAF ès qualités d’assureur de la société Arkad concept, la SMA SA ès qualités d’assureur de la SAS Qualiconsult, et la SA Abeille IARD & santé à lui payer au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile :
*à titre principal : 22 949,33 euros ;
*à titre subsidiaire : 20 779,33 ;
*à titre plus subsidiaire : 3 285,18 euros à parfaire ;
– les condamner solidairement et, à tout le moins in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, les frais de l’expertise judiciaire, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– à titre subsidiaire, les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront ordonnées solidairement ou, à tout le moins in solidum sauf à l’égard de Qualiconsult et de son assureur ;
– ordonner, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qu’elle soit dispensée de toute participation à la dépense commune au titre des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
– débouter toutes les parties adverses de leurs demandes et conclusions contraires aux intérêts et demandes de Mme [L] ;
– rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit et, à défaut, l’ordonner.

Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que l’appartement qu’elle a acheté en l’état de futur achèvement a subi des infiltrations imputables à divers désordres de construction de nature décennale, de sorte qu’elle est fondée à réclamer une indemnisation des préjudices matériels et immatériels subis auprès de son vendeur, de l’assureur dommages-ouvrage, des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Sur les désordres :
– condamner in solidum les sociétés Arkad + architecture, SCI [Adresse 28], Qualiconsult, VFB construction et leurs assureurs respectifs, savoir les sociétés Abeille IARD & santé [en sa qualité d’assureur CNR], Axa France IARD [assureur de la société Arkad + architectures] et SMA SA [assureur de la SAS Qualiconsult] et la société SMABTP [assureur de la SARL VFB construction] au paiement d’une somme de 23 531,75 euros TTC au titre des désordres 1A, 4 et 5 ;
– condamner in solidum Arkad + architecture, SCI [Adresse 28], Qualiconsult, VFB construction et leurs assureurs respectifs, savoir les sociétés Abeille IARD & santé [en sa qualité d’assureur CNR], Axa France IARD [assureur de la société Arkad + architectures] et SMA SA [assureur de la SAS Qualiconsult] et la société SMABTP [assureur de la SARL VFB construction] au paiement d’une somme de 247 086,74 euros TTC au titre des désordres 1B ;
– condamner in solidum Arkad + architecture, SCI [Adresse 28], Qualiconsult, VFB construction et leurs assureurs respectifs, savoir les sociétés Abeille IARD & santé [en sa qualité d’assureur CNR], Axa France IARD [assureur de la société Arkad + architectures] et SMA SA [assureur de la SAS Qualiconsult] et la société SMABTP [assureur de la SARL VFB construction] au paiement d’une somme de 2 838€ TTC au titre des frais de conception et d’étude exposé par le syndicat des copropriétaires au titre du désordre 1B ;
– condamner in solidum, Arkad + architecture, SCI [Adresse 28], Qualiconsult, VFB construction et leurs assureurs respectifs, savoir les sociétés Abeille IARD & santé [en sa qualité d’assureur CNR], Axa France IARD [assureur de la société Arkad + architectures] et SMA SA [assureur de la SAS Qualiconsult] et la société SMABTP [assureur de la SARL VFB construction] au paiement d’une somme de 4 414,29 euros TTC au titre des travaux conservatoires préfinancés par la copropriété sur le chéneau ;
– condamner tout succombant, in solidum, au paiement d‘une somme de 8% HT du montant total des travaux réparatoires au titre de l’obligation de souscription d’une police dite de dommages-ouvrage ;
– juger que les condamnations seront actualisées au visa de l’indice du coût de la construction et applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir ;

Sur les demandes de Mme [L] :
– débouter Mme [L] de sa demande ;
– à titre subsidiaire, rapporter la demande formée au titre du délai de réalisation des travaux à de plus justes proportions ;
– juger que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de dispense aux frais de procédure formée par Mme [L] ;

En tout état de cause :
– condamner in solidum tout succombant au paiement des entiers dépens de l’instance et d’une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir :
– au visa de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs, que les désordres de construction sont à l’origine d’infiltrations dans l’appartement de la demanderesse, ce qui suffit à établir leur caractère décennal ; que le syndicat des copropriétaires a et va supporter le coût de travaux en parties communes (réfection du voile béton), de sorte qu’il est aujourd’hui fondé à en demander paiement auprès des constructeurs responsables ;
– sur les demandes formées par Mme [L] à son égard, que le délai de réalisation des travaux réparatoires concernant le désordre 1B ne peut être mis à la charge du syndicat des copropriétaires.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la SCI [Adresse 28] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal :
– débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SCI [Adresse 28] ;

A titre subsidiaire :
– condamner la SA Abeille IARD & santé à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge par le jugement à intervenir ;
– condamner in solidum les sociétés Arkad + architecture, Axa France IARD ès qualités de la société Arkad + architecture, Arkad concept, Antunes, la MAF ès qualités d’assureur de la société Arkad concept, la SAS Antunes, la SMABTP es qualité d’assureur de Antunes et de la SARL VFB construction à relever et garantir la SCI [Adresse 28] toutes les éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge par le jugement à intervenir ;

En tout état de cause :
– condamner Mme [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [L] aux entiers dépens ;
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 28] fait valoir :
– que la responsabilité du maître de l’ouvrage ne peut être engagée que sous réserve que soit rapportée la preuve qu’il serait sachant, qu’il se soit immiscé ou encore qu’il ait pris des risques démesurés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
– que les désordres 2, 3, 6 et 8 ont été solutionnés ;
– sur le désordre IB (les infiltrations d’eau dans le séjour), qu’aucune impropriété à l’habitation n’est caractérisée au sens des articles 1646-1 et 1792 du code civil ; que l’expert s’est trompé puisque l’appartement est aujourd’hui hors d’eau (grâce à la reprise de la porte fenêtre) alors que la cause identifiée (l’étanchéité du passage traversant) n’a pas fait l’objet d’une reprise ; qu’il n’est pas démontré que, pendant les travaux, le maître de l’ouvrage a refusé la solution proposée par la société SNA ; que Mme [L] n’a pas d’intérêt à solliciter la condamnation de la SCI à payer directement le coût des travaux de reprise – qui ne correspondent par ailleurs pas à une stricte réparation du préjudice – au syndicat des copropriétaires ;
– sur le désordre 9 (absence de chauffage), qu’aucune faute de la SCI n’est démontrée ; qu’il appartenait aux entreprises chargées du lot chauffage de livrer un système fonctionnel ; que sa tentative de faire reprendre le désordre a été empêchée par l’absence de la locataire ; que si avant le 9 novembre 2017 l’appartement de Mme [L] était dépourvu de chauffage c’est uniquement en raison de l’absence de contrat de fourniture et maintenance en chaufferie souscrit pour l’immeuble ;
– que les montants des indemnisations réclamées ne sont pas justifiés ;
– sur les retards de livraison, que la livraison a été prorogée d’un commun accord entre les parties ; que le contrat prévoit des causes légitimes de suspension dont le vendeur en l’état futur d’achèvement peut ici se prévaloir, de sorte qu’aucun retard injustifié n’est caractérisé ;
– qu’elle est fondée à solliciter la garantie de son assureur, la SA Abeille IARD & santé.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la SA Abeille IARD & santé demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

– condamner in solidum la société Arkad + architecture, la SA Axa France IARD, la SAS Qualiconsult, SMA SA, la société Arkad concept, la MAF, la SAS Antunes, la SMABTP (assureur Antunes et VFB construction) à la garantir de toute condamnation ;
– juger que la solution réparatoire devra être strictement limitée aux travaux nécessaires ;
– débouter Mme [L] de ses demandes au titre du retard de livraison du chantier ainsi qu’au titre de son préjudice moral ;
– ramener la demande de Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
– débouter la SMABTP et la SMA de leurs appels en garantie tels que dirigés à l’encontre de la SA Abeille IARD & santé.

En tout état de cause :
– juger, que la SA Abeille IARD & santé ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite tant au regard des plafonds et franchises applicables ;
– condamner in solidum Mme [L] ou tout autre succombant à verser à la SA Abeille IARD & santé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum Mme [L] ou tout autre succombant aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA Abeille IARD & santé fait valoir en substance que l’assureur dommages ouvrage n’est légalement tenu que d’une obligation de préfinancement et n’a nullement vocation à conserver la charge finale des sommes versées ; au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, que l’assureur dommages-ouvrage qui a payé la dette de réparation est subrogé contre les constructeurs qui doivent être condamnés in solidum à le relever indemne ; qu’elle est ainsi fondée à agir à l’encontre des locateurs d’ouvrage présumés responsables sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et des assureurs responsables, sur le fondement de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances ; que l’assureur CNR est également subrogé et peut répéter les condamnations prononcées à l’égard des constructeurs sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances.

Elle soutient en outre que les préjudices allégués en demande ne sont pas démontrés.

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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société Arkad concept et la MAF demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal :
– juger que la société Arkad concept n’a commis aucune faute ;
– mettre hors de cause la société Arkad concept ainsi que la MAF ;

A titre subsidiaire :
– limiter la responsabilité de la société Arkad concept à hauteur de 20% pour les désordres 1A – 4 et 5 uniquement et pour un montant total de 6 282,39 euros TTC ;

En tout état de cause :
– débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Arkad concept et de la MAF ;
– condamner in solidum les sociétés Arkad +, Axa son assureur, la SMABTP (assureur de VFB), la SCI [Adresse 28], la société Abeille IARD ET SANTE, la SAS Qualiconsult, la SMA SA et la SAS Antunes à les garantir de toute condamnation à leur encontre ;
– juger que la MAF est en droit d’opposer ses limites contractuelles de garantie ;
– condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, la société Arkad concept et la MAF font valoir :
– que les analyses de l’expert sont contradictoires, de sorte qu’aucune faute de la société Arkad concept ne peut être établie ; qu’en effet, l’expert retient une faute du maître d’œuvre de conception alors qu’il affirme que le désordre est lié à un défaut d’exécution ;
– à titre subsidiaire, que sa responsabilité ne saurait être retenue au-delà du pourcentage arrêté par l’expert ;
– que la demanderesse ne saurait réclamer une indemnisation supérieure aux montants fixés par l’expert judiciaire ; qu’elle ne démontre pas le bienfondé des sommes réclamées.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SAS Antunes demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
– rejeter l’ensemble des demandes présentées par Mme [L] à l’encontre de la SAS Antunes ;

A titre subsidiaire :
– limiter la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la SAS Antunes au dommage « A1 – 4 et 5 », seul dommage au titre duquel la responsabilité de la SAS Antunes est proposée par l’expert judiciaire, et sollicitée par Mme [L] ;

En conséquence ;
– débouter toute partie de toute demande de condamnation in solidum de la SAS Antunes ;
– limiter pour les motifs exposés dans le corps des présentes la contribution de la SAS Antunes au titre des travaux de reprise des dommages matériels dont notamment la réfection de la chambre de l’appartement de Madame [L] à 5 % du coût des travaux soit 132, 99 euros ;

En tout état de cause :
– limiter la contribution de la SAS Antunes à la réparation des autres préjudices allégués par Mme [L] (préjudices immatériels, frais de toute nature, article 700, dépens) à 3.26% des sommes allouées à ce titre ;
– débouter toute partie de toute demande de condamnation de la SAS Antunes ;
– condamner la SCI [Adresse 28], la société Abeille IARD & santé, la société Arkad + architecture, la société Axa France IARD, la SAS Qualiconsult, la société Arkad concept, la MAF, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL VFB construction à relever et garantir la SAS Antunes de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
– condamner la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS Antunes à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
– rejeter les demandes présentées par Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens étant rappelé que celle-ci bénéficie de la garantie d’assurance de son assureur de protection juridique ;
– rejeter la demande présentée par Mme [L] au titre des dépens ;
– condamner tout succombant à payer à la SAS Antunes une indemnité d’un montant de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner tout succombant aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Antunes fait valoir :
– que l’expert judiciaire a retenu à tort la responsabilité de la SAS Antunes dès lors que les désordres « 1A 4 et 5 » ne sont pas imputables au ravalement ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre d’exécution sur un point qu’ils ne pouvaient ignorer (absence de raccordement du chéneau désaffecté) ;
– que Mme [L] ne justifie pas des préjudices qu’elle allègue et ne peut obtenir réparation que de ceux directement imputables à la SAS Antunes.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la SAS Qualiconsult demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal :
– débouter Mme [L] et le syndicat des copropriétaires, à l’instar de tout appelant en garantie, de leurs prétentions et de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SAS Qualiconsult ;
– prononcer la mise hors de cause de la SAS Qualiconsult ;

A titre subsidiaire :
– condamner in solidum les sociétés Arkad + architecture, Axa France IARD, Arkad concept, Antunes, la MAF, la SMABTP ès qualités d’assureur de Antunes, la SARL VFB construction et son assureur la SMABTP et la SCI [Adresse 28], la société Arkad concept et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la SAS Qualiconsult de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
– limiter toute condamnation de la SAS Qualiconsult à une quote-part maximale de 5% ;
– ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Mme [L] ;

– rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SAS Qualiconsult ;
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– débouter les parties de leurs demandes de garantie formées à l’encontre de la SAS Qualiconsult ;

En tout état de cause :
– condamner toutes parties succombantes à verser à la SAS Qualiconsult la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts légaux avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, SAS Qualiconsult fait valoir :
– qu’il résulte de l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée que dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage et de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation qu’il est tenu de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil « dans les limites de la mission qu’il a reçue » ; qu’il n’est ni maître d’œuvre ni constructeur, et ne peut se substituer à eux (norme Afnor NF P 03-100) ;
– qu’il s’est vu confier les missions suivantes : SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie, LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables et HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;
– sur le fondement de la responsabilité décennale comme sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, que les parties présentant des demandes à son égard ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la SAS Qualiconsult à ses missions strictement définies par la loi et la convention, en lien direct avec les dommages dont il est sollicité réparation ;
– que l’expert ne retient pas sa responsabilité pour les désordres 1A 4 et 5 relatifs à l’humidité causée par le défaut du traitement du voile béton ;
– s’agissant du désordre le désordre 1B (infiltrations dans le séjour de Mme [L]), que l’expert retient une part de 10% de responsabilité alors qu’il résulte du rapport que le désordre provient de fautes d’exécution et du non-respect du CCTP qui a été visé par le contrôleur technique en phase DCE et qui prévoyait la mise en œuvre d’une étanchéité conforme aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur ; que la modification en cours de chantier n’a pas été validée par Qualiconsult alors que le contrôleur technique n’émet un avis que sur la base des documents qui lui ont été transmis par le maître d’ouvrage ; que les défauts n’étaient pas décelables ;
– à titre subsidiaire, que l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrôleur technique n’est tenu de supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de la responsabilité mise à sa charge, de sorte qu’aucune condamnation in solidum n’est encourue.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la SA Gan assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

– constater qu’aucune partie ne forme de demande à l’encontre de la SA Gan assurances ;
– dire et juger SA Gan assurances recevable et bien fondée en sa demande ;
– condamner in solidum les sociétés Arkad concept, la MAF, Arkad + architectures, Axa France IARD, Antunes et SMABTP à lui payer la somme de 4 489,93 euros en règlement des travaux préfinancés ;
– dire que cette somme portera intérêts de droit à compter du 9 juillet 2020 ;
– les condamner à payer à SA Gan assurances la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et à défaut l’ordonner ;
– condamner les sociétés Arkad concept, la MAF, Arkad + architectures, Axa France IARD, Antunes et SMABTP aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Gan assurances fait valoir qu’aucune partie ne forme de demande à son encontre et qu’elle a préfinancé des travaux dont elle peut obtenir paiement auprès des responsables et de leurs assureurs.

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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la SMABTP et la SMA SA demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

– déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée Mme [L] en toutes ses prétentions ;
– déclarer hors de cause la SMA SA, assureur de la SAS Qualiconsult dont la responsabilité ne peut, en rien, être consacrée ;
– déclarer hors de cause la SMABTP, assureur de la SAS Antunes et de la SARL VFB construction dont la responsabilité ne peut, en rien, être retenue ;
– débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes qui ne sont justifiés, ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;

A titre subsidiaire :
– accorder à la SMA SA et à la SMABTP la garantie pleine et entière et in solidum de la SCI [Adresse 28], de la compagnie Aviva, de la société Arkad + architecture, de la société Arkad concept, de la SA Axa France IARD et de la MAF de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être mises à leur charge ;
– rappeler que la SMABTP et la SMA SA sont en droit d’opposer les franchises concernant les demandes au titre des préjudices immatériels s’agissant d’une garantie facultative ;
– condamner in solidum Mme [L], la SCI [Adresse 28] et la SA Axa France IARD ou tous défaillants à verser à la SMA SA et à la SMABTP, chacune, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, la SMABTP et la SMA SA font valoir :
– que les désordres dénoncés par Mme [L] sont aujourd’hui résolus puisque l’appartement ne souffre plus d’humidité, de sorte qu’il n’y a lieu de l’indemniser ;
– que le passage traversant ne saurait être le siège d’un désordre décennal d’infiltration puisqu’il est ouvert, et se trouve donc par nature exposé à la pluie ;
– que les désordres examinés sont sans rapport avec l’humidité ayant affecté l’appartement de Mme [L] ;
– s’agissant de la faute reprochée à la société Antunes sur le mur pignon voisin, que ce sont en réalité des causes étrangères à son intervention qui sont à l’origine du sinistre ; que le sinistre du chéneau voisin ne concerne que la SCI [Adresse 28], qui l’a fait percer (ce dont il résulte des écoulements) ;
– que les demandes indemnitaires de Mme [L] sont insuffisamment justifiées.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

I. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mars 2024 ;

REÇOIT les conclusions signifiées aux parties défaillantes par Mme [L] postérieurement au 13 mars 2024 ;

ORDONNE la clôture de l’instruction au 3 juin 2024 ;

II. Sur les fins de non-recevoir :

DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD par la SCI [Adresse 28], la SAS Antunes, la SMABTP et la SMA SA ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la SAS Qualiconsult à l’égard de la SARL VFB construction ;

III. Sur les demandes de Mme [L] :

A. Sur les demandes relatives aux désordres affectant le séjour (désordre 1B) :

CONDAMNE in solidum les sociétés Arkad + architecture, Axa France IARD, Qualiconsult, SMA SA, SMABTP, SCI [Adresse 28] et SA Abeille IARD & santé à payer à Mme [L] la somme de 3 425,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux du séjour ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SAS Qualiconsult du surplus de ses appels en garantie de ce chef ;

CONDAMNE la SA Abeille IARD & santé à garantir la SCI [Adresse 28] des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 28] de ses appels en garantie dirigés contre la société Arkad concept, la SAS Antunes et SMABTP (assureur Antunes) ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SCI [Adresse 28] à hauteur de 60% de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SMA SA et la SMABTP de leurs appels en garantie de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 60% de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + artchitecture et la SA Axa France IARD à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 30% de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la SAS Qualiconsult et la SMA SA à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 10% de la condamnation prononcée contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SA Abeille IARD & santé de ses appels en garantie contre Arkad concept, MAF, Antunes et SMABTP (assureur de la société Antunes) ;

DIT que les assureurs ne peuvent opposer leurs plafonds et franchises ;

B. Sur les demandes relatives aux désordres affectant la chambre (désordres 1A, 4 et 5) :

CONDAMNE in solidum les sociétés Arkad + architecture, Antunes, Arkad concept, SCI [Adresse 28], SA Axa France IARD, SMABTP, MAF et SA Abeille IARD & santé à payer à Mme [L] la somme de 2 659,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de la chambre ;

DEBOUTE la société Antunes de ses appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD & santé et la SAS Qualiconsult ;

CONDAMNE la SMABTP à garantir la SAS Antunes des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SAS Antunes à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SAS Antunes à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la Arkad concept et la MAF à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la société Arkad concept et la MAF à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

DEBOUTE la société Arkad concept de ses appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD et santé, la SAS Qualiconsult, la SMA SA et la SAS Antunes ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SMABTP à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de de ce chef ;

DEBOUTE la SMABTP de ses appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28] et la SA Abeille IARD & santé ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction), la société Arkad concept et la MAF à garantir la SCI [Adresse 28] des condamnations prononcées contre elle de de ce chef;

CONDAMNE la SA Abeille IARD & santé à garantir la SCI [Adresse 28] des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SA Abeille IARD & santé de ses appels en garantie dirigés contre la SAS Qualiconsult et la SMA SA ;

DIT que les assureurs ne peuvent opposer leurs plafonds et franchises ;

C. Sur les demandes relatives aux frais exposés dans le cadre des recherches de fuite (désordre 7) :
CONDAMNE la société Arkad + architecture à payer à Mme [L] la somme de 946,70 euros à titre de dommages et intérêts (frais exposés dans le cadre des recherches de fuite) ;

DEBOUTE Mme [L] de ses demandes présentées de ce chef contre les sociétés Arkad concept, MAF, Antunes, Qualiconsult, la SCI [Adresse 28], SA Axa France IARD, SMABTP, SMA SA et SA Abeille IARD & santé ;

D. Sur la demande en paiement au titre de la réparation du servomoteur (défaut de fonctionnement du thermostat – désordre 9) :

CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 28] et la SA Abeille IARD & santé à payer à Mme [L] la somme de 26,99 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 28] et la SA Abeille IARD & santé de leurs appels en garantie de ce chef ;

E. Sur les préjudices immatériels :

DEBOUTE Mme [L] de ses demandes indemnitaires suivantes :
– 240,05 euros au titre du coût de l’assurance propriétaire non occupant de 2018 à 2020 ;
– 369,50 euros au titre du coût de gestion locative en vue de la remise en location du logement ;
– 1 024 euros au titre de l’indemnisation du paiement de la taxe foncière 2020 ;
– 8 066 euros et, subsidiairement, à une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 99% du montant du préjudice demandé à titre principal, au titre de la perte de la réduction fiscale ;
– 2 016,56 euros au titre de sa quote-part des travaux collectifs, solin, mur pignon et de maîtrise d’œuvre ;
– 17 494,15 euros au titre des honoraires juridiques pour l’assistance aux opérations d’expertise ;
– 276,57 euros au titre des frais d’huissier et droits fixes ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture, la SAS Antunes, la société Arkad concept, la SAS Qualiconsult, la SCI [Adresse 28], la SA Axa France IARD, la SMABTP (assureur de la SAS Antunes et de la SARL VFB construction), la MAF, la SMA SA et la SA Abeille IARD & santé à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
– 22 052,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;
– 1 225 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance qu’elle a dû verser à sa locataire sortante et des frais d’avocat correspondants ;
– 7 195,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la suspension du crédit souscrit pour l’achat de l’appartement ;
– 5 366,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais d’assistance technique ;
– 145,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de mise en demeure ;
– 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
– la société Arkad + architecture (assurée par Axa) : 40% ;
– la SAS Qualiconsult (assurée par la SMA SA) : 5% ;
– la SARL VFB (assurée par la SMABTP) : 40% ;
– la société Arkad concept, maître d’œuvre de conception (assuré par la MAF) : 15% ;

CONDAMNE la SMABTP à garantir la société Antunes des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SAS Qualiconsult à garantir la société Antunes à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elle de de chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la société Antunes à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantie la société Antunes à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la société Antunes de ses appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD & santé ;

CONDAMNE in solidum la société Akard + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la société Arkad concept et la MAF à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP à garantir la société Arkad concept et la MAF à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la SAS Qualiconsult et la SMA SA à garantir la société Arkad concept et la MAF à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

DEBOUTE la société Arkad concept et la MAF de leurs appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD & santé et la SAS Antunes ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SMABTP et la SMA SA à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

DEBOUTE la SMABTP et la SMA SA de leurs appels en garantie dirigés contre : la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD & Santé ;

CONDAMNE la SA Abeille IARD & santé à garantir la SCI [Adresse 28] des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction), la société Arkad concept et la MAF à garantir la SCI [Adresse 28] des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 28] de ses appels en garantie dirigés contre la SAS Antunes et la SMABTP (assureur Antunes) ;

CONDAMNE in solidum la société Akard + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantie la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la SAS Qualiconsult et la SMA SA à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 5% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SA Abeille IARD & santé de ses appels en garantie dirigés contre la SAS Antunes et la SMABTP (assureur Antunes) ;

CONDAMNE in solidum la société Akard + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantie la SAS Qualiconsult à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SAS Qualiconsult de ses appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la SAS Antunes et la SMABTP (assureur Antunes) ;

DIT que les assureurs sont en droit d’opposer leurs plafonds et franchises s’agissant d’une assurance facultative ;

F. Sur les demandes en paiement au titre du retard de livraison :

CONDAMNE la SCI [Adresse 28] à payer à Mme [L] la somme de 2 509,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de livraison ;

DEBOUTE Mme [L] du surplus de ses demandes de ce chef ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 28] de ses appels en garantie de ce chef ;

G. Sur la demande au titre du désordre 1B causé par le passage traversant :

DEBOUTE Mme [L] de sa demande tendant à voir condamner les constructeurs et leurs assureurs à exécuter les travaux de reprise du passage traversant au syndicat des copropriétaires;

DECLARE irrecevable la demande de Mme [L] tendant à voir condamner les constructeurs et leurs assureurs à payer les frais de réparation du passage traversant au syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise du désordre 1B (réparation du passage traversant) visé au rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [Y] le 28 février 2022 ;

DEBOUTE Mme [L] de sa demande de fixation d’un délai de réalisation des travaux sanctionné par une astreinte ;

H. Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune au titre des frais de procédure :

DISPENSE Mme [L] de participation à la dépense commune au titre des frais de procédure ;

I. Sur les intérêts et la capitalisation :

DIT que les condamnations prononcées au profit de Mme [L] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

IV. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :

A. Sur les demandes en paiement relatives aux désordres 1A, 4 et 5 :

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture, la SCI [Adresse 28], la SAS Qualiconsult, la SA Abeille IARD & santé, la SA Axa France IARD, la SMA SA et la SMABTP (assureur de la SARL VFB construction) à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes au titre des désordres 1A, 4 et 5 :
– 23 531,75 euros TTC (reprise du voile en béton) ;
– 4 414,29 euros TTC (reprise du chéneau) ;

CONDAMNE la SA Abeille IARD & santé à garantir la SCI [Adresse 28] des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la SMABTP (assureur VFB construction), la société Arkad concept et la MAF à garantir la SCI [Adresse 28] des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 28] de son appel en garantie contre la SAS Antunes et la SMABTP (assureur Antunes) ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 30% de des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 30% de des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SA Abeille IARD & santé de ses appels en garantie contre la SAS Qualiconsult, la SMA SA, la société Antunes et la SMABTP (assureur Antunes) ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 30% de des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 30% de des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SAS Qualiconsult de ses appels en garantie dirigés contre la société Antunes, la SMABTP (assureur Antunes), la SCI [Adresse 28] ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad concept et la MAF à garantir la SMA SA et la SMABTP à hauteur de 30% de des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

DEBOUTE la SMA SA et la SMABTP de leurs appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD & santé ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la société Arkad concept et la MAF à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la société Arkad concept et la MAF à hauteur de 30% de des condamnations prononcées contre elles de ce chef ;

DEBOUTE la société Arkad concept et la MAF de leurs appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la SA Abeille IARD et santé, la SAS Qualiconsult, la SMA SA et la SAS Antunes ;

DIT que les assureurs ne peuvent opposer leurs plafonds et franchises ;

B. Sur les demandes en paiement relatives au désordre 1B :

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture, la SCI [Adresse 28], la SAS Qualiconsult, la SA Abeille IARD & santé, la SA Axa France IARD, la SMA SA et la SMABTP (assureur de la SARL VFB construction) à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
– 247 086,74 euros TTC au titre de la réparation du désordre 1B (passage traversant) ;
– 5 422,95 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage obligatoire ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des frais de conception et d’étude exposés ;

CONDAMNE la SA Abeille IARD & santé à garantir la SCI [Adresse 28] des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur de la SARL VFB construction) à garantir la SCI [Adresse 28] à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 28] de ses appels en garantie dirigés contre la société Arkad concept, la SAS Antunes, la MAF et la SMABTP (assureur Antunes) ;

CONDANME in solidum la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE in solidum la SAS Qualiconsult et la SMA SA à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SA Abeille IARD & santé à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SA Abeille IARD & santé de ses appels en garantie dirigés contre la société Arkad concept, la MAF, la société Antunes et la SMABTP (assureur Antunes) ;

CONDANME in solidum la société Arkad + architecture et la SA Axa France IARD à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

CONDAMNE la SMABTP (assureur VFB construction) à garantir la SAS Qualiconsult à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elle de ce chef ;

DEBOUTE la SAS Qualiconsult de ses appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la société Arkad concept, la MAF, la société Antunes et la SMABTP (assureur Antunes) ;

DEBOUTE la SMA SA et la SMABTP de leurs appels en garantie dirigés contre la SCI [Adresse 28], la société Arkad concept et la MAF et la SA Abeille IARD & santé ;

DIT que les assureurs ne peuvent opposer leurs plafonds et franchises ;

V. Sur la demande en paiement de la SA Gan assurances :

DEBOUTE la SA Gan assurances de sa demande en paiement ;

VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 28], la société Arkad + architecture, la SA Axa France IARD, la SAS Qualiconsult, la SMA SA, la SMABTP (ès qualités d’assureur de la SARL VFB construction), la société Arkad concept et la MAF aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 28], la société Arkad + architecture, la SA Axa France IARD, la SAS Qualiconsult, la SMA SA, la SMABTP (ès qualités d’assureur de la SARL VFB construction), la société Arkad concept et la MAF à payer à Mme [L] la somme de 20 779,33 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société Arkad + architecture, la SCI [Adresse 28], la SAS Qualiconsult, la SA Axa France IARD, la SMA SA et la SMABTP (assureur de la SARL VFB construction) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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