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Contexte du mariageMadame [B] [U] et Monsieur [T] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 13], sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés : [C] [E] en 2004 et [M] [E] en 2007. Demande de divorceLe 19 juillet 2023, Madame [B] [U] a assigné son conjoint en divorce. Le 24 avril 2024, le Juge de la mise en état a pris plusieurs décisions concernant la jouissance du domicile conjugal et les responsabilités financières des époux. Décisions du Juge de la mise en étatLe Juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [T] [E] et a accordé à Madame [B] [U] un délai de quatre mois pour quitter le domicile. Les mensualités des prêts ont été réparties également entre les époux. L’autorité parentale a été exercée conjointement, et la résidence des enfants a été fixée en alternance. Conclusions des partiesDans ses conclusions du 18 septembre 2024, Madame [B] [U] a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance, ainsi que la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants. Monsieur [T] [E] a formulé des demandes similaires dans ses conclusions du 20 septembre 2024. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée le 1er octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré le 24 octobre 2024. Jugement du Juge aux affaires familialesLe Juge a déclaré le divorce des époux [U] – [E], a ordonné la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance, et a fixé la date des effets du jugement au 19 juillet 2023. L’autorité parentale a été confirmée comme conjointe, et la résidence des enfants a été établie en alternance. Modalités de garde et de partage des fraisLes modalités de garde des enfants ont été précisées, incluant des arrangements pour les vacances scolaires. Les frais liés aux enfants, tels que la cantine et les dépenses exceptionnelles, seront partagés entre les parents selon un ratio de un tiers pour Monsieur [T] [E] et deux tiers pour Madame [B] [U]. Obligations et sanctionsLe jugement rappelle que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine de sanctions. L’exécution provisoire de la décision est de plein droit concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire. Condamnation aux dépensLes parties ont été condamnées aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 24 Octobre 2024
N° RG 23/05237 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOM2
Époux [E]
(divorce)
2 Copies exécutoires aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [B] [G] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L] [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (GABON)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Anne-sophie JUGDÉ, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
Me Carine CHAINAIS, Me Anne-sophie JUGDÉ
Madame [B] [U] et Monsieur [T] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [C] [E] né le [Date naissance 5] 2004,
– [M] [E] né le [Date naissance 3] 2007.
Par acte en date du 19 juillet 2023, Madame [B] [U] assignait son conjoint en divorce.
Par ordonnance en date du 24 avril 2024, Juge de la mise en état a notamment :
– attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [T] [E] et laissé à Madame [B] [U] un délai de quatre mois pour quitter le domicile,
– dit que la jouissance du bien sera accordée à Monsieur [T] [E] à titre onéreux à compter du départ de son épouse du domicile conjugal
– dit que les mensualités des prêts de 166,24 €, 819,60 €, 109,87 €, soit 1095,71 € au total, seront mises à la charge des époux, par moitié,
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
– fixé la résidence habituelle des enfants en alternance,
-dit que les frais de cantine, de scolarité et les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés à hauteur d’un tiers pour Monsieur [T] [E] et de deux tiers pour Madame [B] [U].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2024, Madame [B] [U] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
– prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil
– ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
– fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 19 juillet 2023,
– reconduire les mesures provisoires concernant les enfants,
– ordonner l’exécution provisoire,
– juger que chacun conservera la charge de ses dépens,
Dans ses conclusions transmises le 20 septembre 2024, Monsieur [T] [E] formule des demandes totalement concordantes avec celle de Madame [B] [U].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 1er octobre 2024 par ordonnance du 24 septembre 2024 et, conformément aux dispositions de l’article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 24 octobre 2024.
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE compétent le juge français et applicable la loi française ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et suivants du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [U] – [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 août 2002 par l’officier de l’état civil de [Localité 13] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
-Monsieur [T] [L] [F] [E], le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (Gabon)
– Madame [B] [G] [U], le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 19 juillet 2023;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance aux domiciles de chacun des parents (à compter du vendredi des semaines impaires chez le père, et à compter du vendredi des semaines paires chez la mère);
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
– poursuite de l’alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;
– la moitié des vacances scolaires de Noël,
– les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
– les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père;
– la moitié des vacances scolaires d’été:
– les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère,
– les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père,
DISONS que [M] passera le 24 décembre de 16 heures au lendemain 25 décembre à 11 heures chez la mère et le 25 décembre de 11 heures à 19 heures chez le père, les années paires et inversement, les années impaires ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les frais de cantine, de scolarité et les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées à hauteur d’un tiers pour Monsieur [T] [E] et de deux tiers pour Madame [B] [U];
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES