M. [U] [H] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Ile-de-France, acceptés en octobre 2020, pour un montant total de 182.576 euros, remboursables en 300 mensualités à un taux de 1,5%. À partir de mars 2022, des impayés ont été signalés. En mai 2023, la banque a mis en demeure M. [U] [H] de régler une somme de 12.273,84 euros, suivie d’autres mises en demeure en novembre 2023 et janvier 2024, portant les montants dus à 15.360,18 euros et 191.069,79 euros respectivement. En mars 2024, la banque a assigné M. [U] [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La banque a demandé le paiement des sommes dues, ainsi que des dommages et intérêts. Le tribunal a déclaré abusive la clause de déchéance des prêts, prononcé la résiliation judiciaire des contrats à effet d’octobre 2024, et a condamné M. [U] [H] à payer des montants mensuels pour chaque prêt, ainsi que le capital restant dû après cette échéance, avec intérêts. M. [U] [H] a également été condamné aux dépens et à verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02988 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAAF
N° de MINUTE : 24/00551
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 665 615
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [D] [L] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Selon offre du 5 octobre 2020, acceptée le 16 octobre 2020, M. [U] [H] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Ile-de-France (ci-après la « CRCA »), décomposé comme suit :
Prêt « PTH avec anticipation Facilimmo » n°00002383339 d’un montant de 150.056 euros, au taux annuel de 1,5%, remboursable en 300 mensualités, Prêt « PTH avec anticipation Facilimmo » n°00002383340 d’un montant de 32.520 euros, au taux annuel de 1,5%, remboursable en 300 mensualités. Se prévalant d’impayés à compter du 5 mars 2022, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2023, présenté le 12 mai 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [U] [H] de lui payer la somme de 12.273,84 euros dans un délai de 30 jours, au titre des prêts n°00002383339 et n°00002383340, sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Par courrier simple du 10 juillet 2023, la banque confirme avoir reçu un premier versement de M. [U] [H] de la somme de 800 euros, régularisant ainsi son compte débiteur, et lui donne son accord sur les modalités amiables d’apurement de la dette proposées par M. [U] [H], à savoir, outre le versement mensuel de la somme de 25,16 euros au titre de l’assurance emprunteur, le versement mensuel de la somme de 800 euros du 5 août 2023 au 5 décembre 2023, puis à compter du 5 janvier 2024 le versement mensuel de la somme de 1.300 euros jusqu’à apurement du retard de remboursement du prêt.
Se prévalant d’impayés non régularisés, la banque a, par courrier du 29 novembre 2023, présenté le 4 décembre 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [U] [H] de lui payer la somme de 15.360,18 euros au titre des prêts n°00002383339 et n°00002383340, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Se prévalant de l’absence de régularisation des impayés, la banque a, par courrier du 8 janvier 2024, présenté le 11 janvier 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [U] [H] de lui payer la somme de 191.069,79 euros dans un délai de 30 jours, au titre des prêts n°00002383339 et n°00002383340.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la banque a assigné M. [U] [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la banque demande au tribunal de :
A titre principal
Condamner M. [U] [H] à lui payer les sommes de :157.311,16 euros montant de sa créance arrêtée au 29 février 2024, avec intérêts au taux contractuel, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00002383339, 34.140,23 euros montant de sa créance arrêtée au 29 février 2024, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00002383340,
Subsidiairement, si la déchéance du terme est jugée irrégulière,
Prononcer la résiliation du contrat, Condamner M. [U] [H] à lui payer les sommes de :157.311,16 euros montant de sa créance arrêtée au 29 février 2024, avec intérêts au taux contractuel, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00002383339, 34.140,23 euros montant de sa créance arrêtée au 29 février 2024, avec intérêts au taux contractuel, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00002383340,
En tout état de cause,
Condamner M. [U] [H] à lui payer :
1.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [U] [H] aux dépens, Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La banque fonde sa demande principale sur l’article 1103 du code civil, et sa demande subsidiaire sur les articles 1305 du code civil et L. 312-39 du code de la consommation.
Régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, M. [U] [H] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 mai 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENTSelon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la banque, ayant envisagé, au regard de la jurisprudence établie du tribunal, que la déchéance du terme soit irrégulière.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il apparaît que la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt » stipule un délai de 15 jours entre la mise en demeure de payer et la déchéance du terme. En l’occurrence, la banque a mis en demeure M. [U] [H] de lui payer la somme de 12.273,84 euros dans un délai de 30 jours le 9 mai 2023 présenté le 12 mai 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et l’a également informé qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception.
En raison de la défaillance dans l’exécution du plan d’apurement de la dette par M. [U] [H], la banque a, par courrier du 29 novembre 2023, présenté le 4 décembre 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [U] [H] de lui payer la somme de 15.360,18 euros au titre des prêts n°00002383339 et n°00002383340, en l’informant une nouvelle fois qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception.
Alors même que la déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2024, présenté le 11 janvier 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », soit plus d’un mois après la dernière mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt », sur le fondement de laquelle est intervenue la déchéance du terme, stipule un délai de 15 jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme.
Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt ».
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT
A titre liminaire, il convient de relever que l’article L. 312-39 du code de la consommation ne s’applique qu’aux contrats de crédit à la consommation desquels sont exclus les prêts immobiliers et les prêts supérieurs à 75 000 euros en vertu des articles L. 312-1 et L. 312-4 du code de la consommation. Dès lors, ce texte n’a pas vocation à régir le prêt en cause, qui avait notamment pour finalité l’acquisition d’un bien immobilier et en ce qu’il était d’un montant initial supérieur à 75 000 euros.
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1305-2 du code civil, ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.
L’article 1224 du code civil, dispose quant à lui que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, en concluant le contrat de prêt immobilier, M. [U] [H] s’était engagé à :
Au titre du prêt n°00002383339, payer à la banque la somme mensuelle de 2.337,89 euros puis les sommes mensuelles de 208,27 euros durant la période d’anticipation (24 mensualités) et les sommes mensuelles de 663,88 euros durant la période d’amortissement ainsi qu’une somme mensuelle de 665, 38 euros durant la période d’amortissement (276 mensualités).
Au titre du prêt n°00002383340 payer à la banque la somme mensuelle de 506,40 euros puis les sommes mensuelles de 45,11 euros durant la période d’anticipation (24 mensualités), et les sommes mensuelles de 143,85 euros ainsi qu’une somme mensuelle de 143,94 durant la période d’amortissement (276 mensualités).
Or, il résulte des décomptes produits par la banque que M. [U] [H] a cessé de payer la banque à compter du mois de mars 2022 concernant le prêt n°00002383339 et à compter du mois d’avril 2022 concernant le prêt n°00002383340.
Malgré une mise en demeure de payer adressée le 9 mai 2023 puis, après paiements suivant un plan d’apurement de la dette et, à nouveau, à la suite de la défaillance de paiement du débiteur, une seconde mise en demeure de payer adressée le 29 novembre 2023, ce dernier n’a payé aucune somme à la banque de sorte que ses impayés, avant déchéance du terme, jugée irrégulière, s’élevaient à la somme de 15.360,18 euros.
Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de M. [U] [H] à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à effet au 5 octobre 2024, date d’échéance la plus proche du jugement.
En conséquence, M. [U] [H] sera condamné à payer à la banque :
Concernant le prêt n°00002383339 : la somme mensuelle de 643,18 euros, à compter du 5 février 2024 (mensualité qui suit la date de déchéance irrégulière du terme du 8 janvier 2024) et jusqu’au 5 octobre 2024 (date la plus proche du jugement prévu pour le 8 octobre) inclus, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter de chaque échéance mensuelle.Il sera en outre condamné à payer à la banque la somme de 128.497,55 euros, correspondant au capital restant dû après l’échéance du 5 octobre 2024, avec intérêt au taux contractuel de 1,5 %, à compter du 5 octobre 2024.
Concernant le prêt n°00002383340 : la somme mensuelle de 139,39 euros, à compter du 5 février 2024 et jusqu’au 5 octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter de chaque échéance mensuelle.Il sera en outre condamné à payer à la banque la somme de 27.847,84 euros, correspondant au capital restant dû après l’échéance du 5 octobre 2024, avec intérêt au taux contractuel de 1,5 %, à compter du 5 octobre 2024.
La banque sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
3.SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [U] [H] lui a causé un préjudice complémentaire, la banque ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La banque sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4.SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [U] [H] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société CRCA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause des contrats de prêt n°00002383339 et n°00002383340 conclus le 16 octobre 2020, intitulée « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt » ;
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats de prêt n°00002383339 et n°00002383340 à effet au 5 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Ile-De-France la somme mensuelle de 643,18 euros, à compter du 5 février 2024 et jusqu’au 5 octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter de chaque échéance mensuelle, au titre du prêt n°00002383339, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Ile-De-France la somme de 128.497,55 euros, correspondant au capital restant dû après l’échéance du 5 octobre 2024, avec intérêt au taux contractuel de 1,5 %, à compter du 5 octobre 2024 au titre du prêt n°00002383339, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Ile-De-France la somme mensuelle de 139,39 euros, à compter du 5 février 2024 et jusqu’au 5 octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter de chaque échéance mensuelle, au titre du prêt n°00002383340, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Ile-De-France la somme de 27.847,84 euros, correspondant au capital restant dû après l’échéance du 5 octobre 2024, avec intérêt au taux contractuel de 1,5 %, à compter du 5 octobre 2024 au titre du prêt n°00002383340, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Ile-De-France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT