Épuisement professionnel : 9 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04054

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Épuisement professionnel : 9 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04054

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022

(n° 2022/ , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04054 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7Y7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/01374

APPELANTE

Société SAMES KREMLIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMÉE

Madame [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 378

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Sames Kremlin (SAS) a employé Mme [S] [U], née en 1981, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2013 en qualité d’infirmière.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 406,94 € pour 80,18 heures par mois.

En février 2018 Mme [U] a demandé une rupture conventionnelle qui lui a été refusée par la DRH de l’entreprise le 5 mars 2018.

Par lettre notifiée le 2 mai 2018, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 mai 2018.

Mme [U] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 18 mai 2018 ; la lettre de licenciement indique en substance les trois griefs suivants qui caractérisent selon l’employeur une « attitude ouvertement critique à l’égard de votre responsable » qui « reflète un manque de loyauté et de communication envers votre responsable et a des conséquences néfastes sur vos relations de travail » :

– Mme [U] a adressé le 18 mars 2013 au courriel au DRH du groupe qui contenait des propos dénigrants et déloyaux contre la DRH de l’entreprise « je regrette votre départ et votre vision humaniste qui se distille laissant place à de la rigueur, de la castration et peu de reconnaissance » ;

– le 3 avril 2018, Mme [U] s’est emportée contre la DRH de l’entreprise faisant alors preuve d’un comportement inapproprié, menaçant et violent verbalement ;

– Mme [U] a à nouveau mis en cause la DRH de l’entreprise dans un courriel du 10 avril 2018 en indiquant qu’il existe un retard dans l’approvisionnement des fournitures médicales en raison d’un retard dans la validation des achats indépendant de sa volonté.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [U] avait une ancienneté de 5 ans et 2 mois ; la société Sames Kremlin occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [U] a saisi le 25 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé les demandes suivantes :

« – Dire et juger que le licenciement notifié le 18 mai 2018 à Mme [U] par la société Sames Kremlin ne repose sur aucune faute et est dépourvu de cause réelle et sérieuse

– Dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L 1235-3 du code du travail (montant maximal de 06 mois de salaire du tableau indiqué par cet article) en raison de son inconventionnalité ce plafonnement violant le droit du salarié licencié sans motif valable à recevoir une indemnité adéquate en application des dispositions des articles 10 de la convention 158 de I ‘OIT et 24 de la Charte sociale européenne,

– Rappel de salaires correspondant à la mise à pied :1 074,50 € brut

– Congés payés y afférents 107,45 € bruts

– Indemnité compensatrice de préavis : 3 351,34 € brut

– Congés payés y afférents au préavis : 335,13 € bruts

– Indemnité de licenciement : 2 304 € nets

– Dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la brutalité et du caractère vexatoire du licenciement : 5 000 €

– Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 108 €

– A titre subsidiaire: si le conseil ne retient pas l’inconventionnalité du plafonnement :

– Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, montant correspondent à l’indemnité maximale de 6 mois de salaire fixé par l’art. 1235-3 du CT : 10 054 €

– Intérêts à taux légal

– Exécution provisoire (article 515 du CPC)

– Ordonner le remboursement par la société SAMES KREMLIN à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié conformément à I’art. L.1235-4 du code du travail

– Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €

– Dépens »

Par jugement du 15 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :

« – Requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– Condamne la société SAMES KREMLIN à verser les sommes suivantes à Mme [U] :

‘ 1.074,5 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire (17 jours) ;

‘ 107,45 euros bruts au titre des congés payés y afférant ;

‘ 2.304 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

‘ 3.351,34 euros bruts à titre d’indemnité de préavis (2 mois) ;

‘ 335,13 euros bruts au titre des congés payés y afférant ;

‘ 10.054 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (6 mois) ;

‘ 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Rappelle que les créances salariales portent intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de conciliation au 6 mai 2019 et les créances indemnitaires au jour du jugement ;

– Ordonne le remboursement à Pôle Emploi à hauteur de 120 jours (4 mois) d’indemnisation de Mme [U] en application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;

– Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

– Condamne la société SAMES KREMLIN aux entiers dépens. »

La société Sames Kremlin a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 juillet 2020.

La constitution d’intimée de Mme [U] a été transmise par voie électronique le 22 juillet 2020.

L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 28 juin 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2022.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 octobre 2020, la société Sames Kremlin demande à la cour de :

« Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

A titre principal,

Dire et juger que le licenciement intervenu repose sur une faute grave ;

En conséquence rejeter toutes les demandes de Madame [S] [U] de ce chef.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que le licenciement intervenu est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter toute autre demande.

A titre infiniment subsidiaire,

Limiter la condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 3 mois de salaires soit à la somme de 5027,01 €.

En tout état de cause :

Rejeter toute demande au titre du préjudice moral ;

Condamner Madame [S] [U] au règlement de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES, représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 2 octobre 2020, Mme [U] demande à la cour de :

« DIRE et JUGER Madame [U] recevable et bien fondée en son appel incident ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :

– Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– Condamné la société SAMES KREMLIN à verser les sommes suivantes à Madame [U] :

‘ 1.074,5 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire (17 jours) ;

‘ 107,45 euros bruts au titre des congés payés y afférant ;

‘ 2.304 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

‘ 3.351,34 euros bruts à titre d’indemnité de préavis (2 mois) ;

‘ 335,13 euros bruts au titre des congés payés y afférant ;

‘ 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Rappelé que les créances salariales portent intérêts de droit à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation au 6 mai 2019 et les créances indemnitaires au jour du prononcé du jugement ;

– Ordonné le remboursement à Pôle Emploi à hauteur de 120 jours (4 mois) d’indemnisation de Mme [U] en application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;

– Condamné la société SAMES KREMLIN aux entiers dépens.

INFIRMER le jugement en ce qu’il a :

– Cantonné l’évaluation des préjudices de Madame [U] à 10.054 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (6 mois) ;

– Et rejeté toute demande d’indemnisation au titre de la brutalité et du caractère vexatoire du licenciement ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

A titre principal

– Dire et juger que le licenciement de Madame [U] est intervenu dans un contexte brutal et vexatoire qui lui a causé un préjudice distinct du débat relatif à la contestation des motifs de son licenciement ;

– Condamner en conséquence la société SAMES KREMLIN à verser à Madame [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la brutalité et du caractère vexatoire du licenciement ;

– Dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail (montant maximal de 6 mois de salaire du tableau indiqué par cet article) en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant le droit du salarié licencié sans motif valable à recevoir une indemnité adéquate en application des dispositions des articles 10 de la convention 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne ;

– Condamner en conséquence la société SAMES KREMLIN à verser à Madame [U] la somme de 20.108 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (12 mois).

A titre subsidiaire,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SAMES KREMLIN à verser à Madame [U] la somme de 10.054 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (6 mois).

En tout état de cause

– Condamner la société SAMES KREMLIN à verser à Madame [U] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– La condamner aux dépens. »

Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 9 novembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme [U] a été licenciée pour les faits suivants :

– Mme [U] a adressé le 18 mars 2013 au courriel au DRH du groupe qui contenait des propos dénigrants et déloyaux contre la DRH de l’entreprise « je regrette votre départ et votre vision humaniste qui se distille laissant place à de la rigueur, de la castration et peu de reconnaissance » ;

– le 3 avril 2018, Mme [U] s’est emportée contre la DRH de l’entreprise faisant alors preuve d’un comportement inapproprié, menaçant et violent verbalement ;

– Mme [U] a, à nouveau, mis en cause la DRH de l’entreprise dans un courriel du 10 avril 2018 en indiquant qu’il existe un retard dans l’approvisionnement des fournitures médicales en raison d’un retard dans la validation des achats indépendant de sa volonté.

La société Sames Kremlin soutient que le licenciement pour faute grave est justifié ; elle fait valoir que :

– la collaboration des parties s’est déroulée de manière très satisfaisante jusqu’en février 2018 ;

– un changement radical de comportement est survenu de la part de Mme [U] à compter du 5 mars 2018 date du refus de sa demande de rupture conventionnelle ;

– Mme [U] a dénigré et a été déloyale envers la DRH le 18 mars 2018 en écrivant au DRH du groupe « Je regrette votre départ et votre vision humaniste qui se distille laissant place à de la rigueur, de la castration et peu de reconnaissance » (pièce employeur n° 11)

– Mme [U] a eu un comportement inapproprié, menaçant et violent verbalement envers la DRH le 3 avril 2018 (pièces employeur n° 14, 16 et 18)

– Mme [U] a à nouveau mis en cause la DRH dans un courriel du 10 avril 2018 (pièce employeur n° 12).

Mme [U] réplique que :

– elle a demandé une rupture conventionnelle en raison de son épuisement professionnel, de sa surcharge de travail ;

– son courriel du 10 avril 2018 n’avait pas d’autre intention que de prévenir les secouristes et les responsables des mini-pharmacies, sans jamais rien évoquer d’autre que le risque de pénurie en son absence, et la possibilité de s’approvisionner d’un service à l’autre ;

– son SMS du 18 mars 2018 exprime son mal-être au travail ;

– les attestations relatives à l’incident du 3 avril 2018 sont imprécises ; la discussion litigieuse a d’ailleurs eu lieu le 4 avril et non le 3 avril ;

– elle conteste les propos que lui prête Mme [X] ;

– elle conteste l’attestation de Mme [Y].

Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

Il résulte d’abord de l’examen des pièces versées (pièce employeur n° 12) aux débats et des moyens débattus que la société Sames Kremlin n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que Mme [U] a mis en cause la DRH de l’entreprise dans un courriel du 10 avril 2018 en indiquant qu’il existe un retard dans l’approvisionnement des fournitures médicales en raison d’un retard dans la validation des achats indépendant de sa volonté ; en effet la cour retient que ce courrier électronique est informatif et qu’il ne contient pas de mise en cause.

Ce grief est rejeté par la cour.

Il résulte ensuite de l’examen des pièces versées aux débats (pièce employeur n° 11) et des moyens débattus que la société Sames Kremlin apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir que Mme [U] a adressé le 18 mars 2013 un courriel au directeur des relations humaines du groupe qui contenait les propos suivants « je regrette votre départ et votre vision humaniste qui se distille laissant place à de la rigueur, de la castration et peu de reconnaissance » ; cependant pour désagréables qu’ils soient pour la directrice des relations humaines, ces propos uniques, écrits par SMS au supérieur hiérarchique vers qui elle s’est tournée en dernier recours dans le contexte d’une contestation de la décision de refus de sa demande de rupture conventionnelle, ne caractérisent pas un abus de la liberté d’expression des salariés.

Ce grief est aussi rejeté par la cour.

Il résulte enfin de l’examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 14, 16 et 18) et des moyens débattus que la société Sames Kremlin apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le 3 avril 2018, Mme [U] s’est emportée contre la directrice des relations humaines de l’entreprise faisant alors preuve d’un comportement inapproprié, menaçant et violent verbalement.

Et c’est en vain que Mme [U] soutient que les attestations relatives à l’incident du 3 avril 2018 sont imprécises, que la discussion litigieuse a d’ailleurs eu lieu le 4 avril et non le 3 avril et qu’elle conteste les propos que lui prête Mme [X] ; en effet la cour retient que les attestations de M. [V] et de Mmes [G] ou [X] (pièces employeur n° 14, 16 et 18) sont concordantes et suffisamment précises pour établir les faits retenus plus haut, étant ajouté qu’aucun élément de preuve contraire n’est produit et que rien ne permet de mettre en cause leur valeur probante.

En outre, la cour constate que Mme [U] n’a aucunement porté plainte pour fausse attestation à l’encontre de M. [V] et de Mmes [G] ou [X] ; c’est donc sans risque que devant la juridiction prud’homale et la cour, elle met en cause la sincérité des attestations produites par la société Sames Kremlin pour prouver la réalité des griefs.

La cour retient enfin que les faits ainsi retenus à l’encontre de Mme [U] constituent une faute d’une gravité telle qu’elle imposait le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis au motif qu’en hurlant et en menaçant sa supérieure hiérarchique, Mme [U] s’est placée elle-même en dehors de la relation de travail qu’une infirmière dans une entreprise doit entretenir avec sa supérieure hiérarchique étant ajouté qu’elle aussi, a le droit au respect de sa personne et à la sûreté de sa personne.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme [U] est justifié par une faute grave.

Par voie de conséquence, le jugement déféré est aussi infirmé en ce qu’il a :

– condamné la société Sames Kremlin à payer à Mme [U] diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné le remboursement à Pôle Emploi à hauteur de 120 jours (4 mois) d’indemnisation de Mme [U] en application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;

Et statuant à nouveau de ces chefs, la cour déboute Mme [U] de l’intégralité de ses demandes.

Sur les autres demandes

La cour condamne Mme [U] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Sames Kremlin les frais irrépétibles de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [S] [U] est justifié,

DÉBOUTE Mme [S] [U] de toutes ses demandes,

DÉBOUTE la société Sames Kremlin de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [S] [U] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL JRF & Associés, représentée par Maître [R] [B] en application de l’article 699 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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