Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01994 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OSR2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG 18/00360
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. G NET
[Adresse 1]
[Localité 2] / france
Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
– contradictoire;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] a été embauché par la société G’Net le 1er juin 2010 en qualité d’agent de service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 1er septembre 2010, la durée du travail est portée à temps complet, moyennant une rémunération horaire brute de 9,08 €.
A compter du 20 avril 2018, M. [J] est placé en arrêt de travail.
Le 4 juin 2018, suite à la visite de reprise, la médecine du travail conclut à l’inaptitude de M. [J].
Le 19 juin 2018, la société G’Net convoque M. [J] à un entretien préalable au licenciement.
Le 3 juillet 2018, la société G’Net notifie à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 24 septembre 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 20 février 2020, le conseil de prud’hommes de Béziers a :
Débouté M. [J] de l’intégralité de sa demande ;
Débouté la société G’Net de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [J] aux entiers dépens.
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M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 19 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 21 juillet 2022, il demande à la cour de :
Condamner la société G’Net à lui payer les sommes suivantes:
-9203,92€ à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre la somme de 920,39 € au titre des congés payés afférents ;
-11 220,54 € au titre du travail dissimulé ;
-8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-3740,18€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 374,01 € au titre des congés payés afférents ;
-15000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Ordonner la rectification et la remise des bulletins de salaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner la société G’Net à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la société G’Net aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 13 octobre 2022, la société G’Net demande à la cour de :
Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées ;
Condamner M. [J] à telle amende civile qu’il plaira à la Cour d’appel ;
Condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2022 fixant la date d’audience au 12 décembre 2022.
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MOTIFS :
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
L’article 4.2 de la convention collective applicable prévoit que « les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail sont majorées de :
-25% pour les 8 premières heures au-delà de 35 heures hebdomadaires ;
-50% pour les heures suivantes. »
Il ressort des termes de l’article L.3171-4 du Code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectué, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [J] sollicite le versement de la somme de 9 203,92 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 920,39 € au titre des congés payés afférents, au motif qu’il a réalisé 660,5 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées entre 2015 et 2018.
Au soutien de sa prétention, M. [J] produit aux débats les plannings de travail hebdomadaires du 1er juin 2015 au 20 avril 2018 mentionnant les chantiers sur lesquels il intervenait chaque matin et après-midi avec son binôme le cas échéant, ainsi qu’un décompte hebdomadaire du nombre d’heures de travail qu’il prétend avoir réalisées sur la période de la semaine 23 (1er juin) de 2015 à la semaine 17 (23 avril) de 2018 et qui concorde avec les montants réclamés.
Dès lors, le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société G’Net conteste le fait que M. [J] ait effectué des heures supplémentaires aux motifs que les plannings n’ont été régularisés par aucun responsable, qu’ils ne précisent aucune heure de début et de fin de mission, qu’ils ne concordent pas avec les relevés télépéage et que le salarié s’est rendu à des matchs de football à [Localité 4] sur des journées où il indique avoir travaillé.
Toutefois, la société G’Net ne produit aucun relevé des heures de travail effectuées par M. [J] qui permettrait de contredire les plannings ou préciser les horaires du salarié, alors qu’il lui appartient de contrôler le temps de travail de ses salariés.
De plus, s’il est bien justifié que M. [J] utilisait toujours le même véhicule, il n’est pas justifié que le badge télépéage dont les relevés sont produits aux débats est exclusivement utilisé par M. [J].
Enfin, si M. [J] ne conteste pas s’être rendu à des matchs de football à [Localité 4] les 15 février 2018 et 15 mars 2018, ceci n’est pas incompatible avec une journée de travail de 7 heures dans la mesure où les matchs débutent à 21 heures à [Localité 4] qui se situe à seulement 4 heures de route environ de [Localité 2].
Les éléments justifiés par l’employeur ne sont donc de nature à remettre en cause que le quantum des heures supplémentaires sollicitées.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces constatations que M. [J] a réalisé des heures supplémentaires à hauteur de 2,5 heures supplémentaires maximum par semaine. Pour le calcul des sommes dues, il sera tenu compte du relevé hebdomadaire produit aux débats par M. [J].
Les heures supplémentaires réalisées sont donc :
Pour 2015: 24 semaines réduites à 2,5 heures supplémentaires hebdomadaires au taux majoré de 12,73 €, soit 763,80 € augmenté de 1 heure supplémentaire (12,73 €), soit la somme totale de 776,53 € ;
Pour 2016 : 39 semaines réduites à 2,5 heures supplémentaires hebdomadaires au taux majoré de 12,83 €, soit 1 250,92 € augmenté de 2 heures supplémentaires (25,66 €), soit la somme totale de 1 276,58 € ;
Pour 2017 : 31 semaines réduites à 2,5 heures supplémentaires hebdomadaires au taux majoré de 15,25 €, soit 1 181,87 € augmenté de 11,5 heures supplémentaires (175,37 €), soit la somme totale de 1 357,24 € ;
Pour 2018 : 3 semaines réduites à 2,5 heures supplémentaires hebdomadaires au taux majoré de 15,41 €, soit 115,57 € augmenté de 3 heures supplémentaires (46,23 €), soit la somme totale de 161,80 €.
En définitive, la société G’Net devra verser à M. [J] la somme de 3 572,15 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre la somme de 357,21 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
L’article L 8221-5 du Code du travail dispose que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
« 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
« 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
« 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’article L 8223-1 du Code du travail dispose que « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
En l’espèce, M. [J] sollicite le versement de l’indemnité de travail dissimulé au motif que les bulletins de paie ne mentionnaient aucune heure supplémentaire.
S’agissant de l’élément matériel du délit de travail dissimulé, celui-ci est caractérisé par le fait que M. [J] a réalisé en moyenne 2,5 heures supplémentaires par semaine sans être rémunéré et par conséquent sans que celles-ci soient mentionnées sur ses bulletins de paie.
S’agissant de l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé, compte tenu du faible nombre d’heures supplémentaires que cela représente par semaine, du fait que M. [J] n’a jamais porté à la connaissance de son employeur qu’un certain nombre d’heures n’étaient pas rémunérées et du fait que les plannings ne comportent pas les horaires exacts du salarié, il n’est pas démontré que la société G’Net avait connaissance de ce que le salarié réalisait des heures supplémentaires non rémunérées et qu’elle a intentionnellement omis de mentionner ces heures sur les bulletins de paie.
Par conséquent, si l’élément matériel est caractérisé, l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé n’est pas démontré, de sorte que M. [J] n’est pas fondé à solliciter l’indemnité de travail dissimulé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L.1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ».
En l’espèce, M. [J] soutient que le seul paiement des heures supplémentaires non rémunérées ne suffit pas à réparer l’intégralité du préjudice subi, dans la mesure où il a été contraint de se tenir à la disposition permanente de son employeur pendant de nombreuses années, ce qui l’a mené à un épuisement professionnel et à une inaptitude.
Le salarié ajoute, qu’à titre d’exemple, l’employeur n’hésitait pas à lui enjoindre de se rendre sur divers chantiers non seulement à la dernière minute mais surtout en plein milieu de la nuit.
Au soutien de ses affirmations, M. [J] produit aux débats deux attestations (M. [H] et M. [J] [E], son père).
Dans son attestation datée du 6 septembre 2019, M. [H] témoigne de ce que, alors qu’il était le coéquipier de M. [J] de fin 2016 à son départ, il a pu constater qu’il était fréquemment appelé par le directeur d’exploitation, M. [Y], pour faire des chantiers en plus de ceux prévus dans leur planning, notamment le week-end ou aller livrer des produits à d’autres agents. M. [H] ajoute qu’il pouvait même être appelé pour faire des remplacements sur le site d’Intermarché Cave coopérative à 5 heures le matin avant que ne commence leur journée de travail.
Toutefois, M. [H] n’a pas pu personnellement constater que M. [Y] appelait M. [J] à 5 heures du matin pour faire des remplacements dans la mesure où il n’indique pas se trouver avec lui lors de ces appels.
Dans son attestation datée du 25 octobre 2019, M. [J] [E], chef d’exploitation et père du salarié, témoigne de ce qu’il a pu constater à de nombreuses reprises que le directeur d’exploitation téléphonait à son fils après ses journées de travail pour ajouter des chantiers ou missions à son planning.
Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
En outre, M. [J] ne produit aucun élément permettant de démontrer que les heures supplémentaires réalisées, qui portent sa durée du travail hebdomadaire à 37,5 heures en moyenne, ont conduit à un épuisement professionnel et à son inaptitude, d’autant plus que le motif de son arrêt de travail n’est pas précisé, ni même celui de l’avis d’inaptitude.
Par conséquent, il n’est pas justifié que la société G’Net a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de sorte que M. [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Sur le fond :
Le licenciement d’un salarié prononcé en raison de son inaptitude physique et de l’impossibilité de son reclassement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que cette inaptitude résulte directement du comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, M. [J] sollicite la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulte de la charge de travail imposée par son employeur et donc exclusivement du comportement fautif de l’employeur.
Toutefois, M. [J] ne produit pas ses arrêts de travail ni aucun document permettant de relier son inaptitude à la réalisation d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, M. [J] a été débouté de sa demande tendant à faire reconnaître une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Par conséquent, M. [J] sera débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement ainsi que des dommages-intérêts et indemnités afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la procédure :
En vertu des articles L.1226-2 et suivants et L.1226-10 et suivants du Code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnellle ou non professionnellle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Dès lors, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues aux articles précités, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
En l’espèce, M. [J] sollicite le versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire sur le fondement de l’article L.1226-15 du Code du travail au motif que la consultation des délégués du personnel est irrégulière.
Toutefois, il n’est pas contesté que l’avis d’inaptitude, qui n’est produit par aucune partie, comporte les deux mentions entraînant une dispense de reclassement pour l’employeur, de sorte que la société G’Net, qui n’était pas tenue de rechercher un reclassement, n’avait pas l’obligation de consulter les délégués du personnel. Dès lors, il ne peut lui être reproché d’avoir omis de respecter un des aspects de la procédure de consultation desdits délégués.
Par conséquent, M. [J] sera débouté de sa demande tendant au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article L.1226-15 du Code du travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les documents sociaux :
M. [J] sollicite la remise par la société G’Net des bulletins de paie rectifiés et conformes sur l’intégralité de la relation sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents de sorte que la société G’Net sera condamnée à remettre à M. [J], sans qu’il soit fait droit à sa demande d’astreinte, un bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées au titre des heures supplémentaires. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Dans la mesure où il a partiellement été fait droit à la demande d’heures supplémentaires de M. [J], la société G’Net sera déboutée de sa demande d’amende civile à l’encontre du salarié. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société G’Net, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement rendu le 20 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, de remise de bulletin de paie et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société G’Net à verser à M. [J] la somme de 3572,15 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre la somme de 357,21 € au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société G’Net à remettre à M. [J] un bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées au titre des heures supplémentaires, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant ;
Déboute la société G’Net de sa demande au titre de l’amende civile;
Dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société G’Net aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT