Épuisement professionnel : 7 novembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/02387

·

·

Épuisement professionnel : 7 novembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/02387

ARRET

N° 858

S.A. [5]

C/

Organisme CPAM DE L’OISE

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/02387 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IC3E – N° registre 1ère instance : 19/01365

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 13 avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(AT : Mme [H] [G] DIT [V])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me HAMIDA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Franck JANIN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 657

ET :

INTIMEE

La CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [Y] [P] dûment mandatée

DEBATS :

A l’audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 07 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.

*

* *

DECISION

La société [5] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’OISE en date du 29 juin 2018, une déclaration d’accident du travail survenu le 23 juin 2018 concernant sa salariée Madame [H] [G] DIT [V], survenu dans les circonstances suivantes :

« l’accident est survenu lors d’un entretien informel dans le bureau du directeur du magasin. La salariée a sorti un cutter de sa poche et s’est volontairement et sans explication mutilée l’avant bras ».

Le certificat médical initial du 23 juin 2018 mentionne « deux plaies superficielles de la face intérieur du coude gauche suturées suite tentative d’autolyse (phlébotomie) ».

Après enquête, le 21 septembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’OISE a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l’accident survenu le 22 juin 2018 à Madame [H] [G] DIT [V] au titre de la législation professionnelle.

Suivant un certificat médical de prolongation du 21 juillet 2018, a été déclaré à titre de nouvelle lésion un « épuisement professionnel, contusion coude gauche ».

Par courrier du 20 novembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’OISE a notifié à l’assuré et à la société [5] une décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 21 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle.

Suivant un certificat médical de prolongation du 16 novembre 2018 a été déclaré au titre d’une nouvelle lésion un « syndrome dépressif réactionnel ».

Par courrier du 27 novembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’OISE a notifié à l’assuré et à la société [5] une décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 16 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle.

Le 17 janvier 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ces deux décisions.

Par lettres recommandées postées le 2 mai 2019, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre des décisions implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 13 avril 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille a décidé ce qui suit :

Le Président statuant seul, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2019/001365 et 2019/01366.

DIT que la nouvelle lésion du 21 juillet 2018 de Madame [H] [G] DIT [V] est imputable à l’accident du travail du 22 juin 2018,

DIT que la nouvelle lésion du 16 novembre 2018 de Madame [H] [G] DIT [V] est imputable à l’accident du travail du 22 juin 2018,

DECLARE opposable à la société [5] la décision du 20 novembre 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’OISE de prise en charge de la nouvelle lésion du 21 juillet 2018 de Madame [H] [G] DIT [V],

DECLARE opposable à la société [5] la décision du 27 novembre 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’OISE de prise en charge de la nouvelle lésion du 16 novembre 2018 de Madame [H] [G] DIT [V]

DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE la société [5] aux dépens

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ce jugement est motivé pour l’essentiel comme suit :

Sur la procédure de prise en charge des nouvelles lésions et le principe du contradictoire

L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale impose le respect du principe de la contradiction dans le cadre de l’instruction par la caisse des décisions de prise en charge d’accident du travail.

Cependant, la jurisprudence établie de la cour de cassation pose que les dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial.

Dès lors que les certificats médicaux mentionnant une nouvelle lésion sont antérieurs à la date de consolidation fixée définitivement par la caisse, celle-ci n’est pas tenue d’assurer l’information de l’employeur prévue à l’article L 441-14 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la nouvelle lésion déclarée par Madame [H] [G] DIT [V] suivant un certificat médical de prolongation du 21 juillet 2018 est antérieure à la consolidation.

Il n’est pas davantage contesté que la nouvelle lésion déclarée par Madame [H] [G] DIT [V] suivant un certificat médical de prolongation du 16 novembre 2018 est antérieure à la consolidation.

Ces nouvelles lésions pouvaient donc donner lieu à une décision de prise en charge par la CPAM sans que celle-ci n’ait à respecter les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

Les jurisprudences dont se prévaut la société [5] aux termes desquelles la caisse doit satisfaire à l’obligation d’information de l’article R 441-11 si l’aggravation, postérieure à la décision de prise en charge, de l’état de santé de la victime, a nécessité qu’un nouveau traitement médical lui soit prodigué, ne sont applicables que dans les cas de rechute et non pas dans les cas d’une nouvelle lésion avant consolidation ou guérison.

Dès lors, le moyen d’inopposabilité de la prise en charge par la CPAM des nouvelles lésions des 21 juillet 2018 et 16 novembre 2018 tiré du non respect du principe du contradictoire n’est pas fondé.

Sur l’imputabilité des lésions du 21 juillet 2018 et du 16 novembre 2018 à l’accident du travail du 22 juin 2018

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit -la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Ainsi la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Cette présomption est opposable par la caisse à l’employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, la société [5] soulève une absence de continuité de symptômes et de soins entre la lésion nouvelle déclarée le 21 juillet 2018 et l’accident du travail du 22 juin 2018 de sorte qu’elle estime que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.

De la même façon, la société [5] soulève une absence de continuité de symptômes et de soins entre la lésion nouvelle déclarée le 16 novembre 2018 et l’accident du travail du 22 juin 2018 de sorte qu’elle estime que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.

La CPAM souligne à juste titre que c’est bien parce que le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 21 juillet 2018 mentionnait une nouvelle pathologie (épuisement professionnel) par rapport à la pathologie initiale (deux plaies superficielles de la face intérieur du coude gauche suturées suite tentative d’autolyse (phlébotomie), qu’elle a ouvert une procédure au titre d’une nouvelle lésion et sollicité l’avis de son médecin conseil.

De la même façon, c’est bien parce que le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 16 novembre 2018 mentionnait une nouvelle pathologie (syndrome dépressif réactionnel) par rapport à la pathologie initiale (deux plaies superficielles de la face intérieur du coude gauche suturées suite tentative d’autolyse (phlébotomie), qu’elle a ouvert une procédure au titre d’une nouvelle lésion et sollicité l’avis de son médecin conseil.

La CPAM verse aux débats l’avis de son médecin conseil en date du 6 novembre 2018 qui retient que les lésions décrites sur le certificat médical du 21 juillet 2018 sont imputables à l’accident du travail du 22 juin 2018.

Elle verse également aux débats l’avis de son médecin conseil en date du 22 novembre 2018 qui retient que les lésions décrites sur le certificat médical du 16 novembre 2018 sont imputables à l’accident du travail du 22 juin 2018.

La CPAM apporte dès lors la preuve du lien entre les nouvelles lésions et l’accident du travail initial et la présomption d’imputabilité des nouvelles lésions s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation.

La preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée par la société [5] pour ces deux lésions.

En conséquence, il convient de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la nouvelle lésion du 21 juillet 2018 de Madame [H] [G] DIT [V] à l’accident du travail du 22 juin 2018.

Il convient également de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la nouvelle lésion du 16 novembre 2018 de Madame [H] [G] DIT [V] à l’accident du travail du 22 juin 2018.

Sur les dépens

La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour en date du 3 mai 2021.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 14 février 2022 et soutenues oralement par avocat, l’appelante demande à la Cour de :

Sur le non-respect du principe du contradictoire :

– D’infirmer le jugement du 13 avril 2021 du Pôle social de LILLE ;

– De juger que le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure ayant conduit à la prise en charge des nouvelles lésions déclarées par Madame [H] [G] DIT [V] n’a pas été respecté ;

En conséquence,

– De juger inopposable à la société [5] les décisions de prise en charge des 20 et 28 novembre 2018 ;

Sur l’absence de caractère professionnel de la lésion :

– D’infirmer le jugement du 13 avril 2021 du Pôle social de LILLE ;

– De juger l’absence de caractère professionnel des nouvelles lésions déclarées par Madame [H] [G] DIT [V] ;

En conséquence,

– De juger inopposables à la société [5] les décisions de prise en charge du 20 et 28 novembre 2018 ;

– D’ordonner à la Caisse Primaire d’accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société [5] pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin ;

– D’ordonner à la Caisse Primaire d’accomplir les formalités utiles auprès de la Caisse Régionale afin que cette dernière procède au re-calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.

Elle fait en substance valoir que :

La procédure d’instruction et d’information n’a pas été respectée par la caisse.

Alors qu’une instruction avait été initiée, par décision du 20 novembre 2018, la CPAM a décidé de prendre en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle, considérant qu’elle se rattachait à l’accident du 22 juin 2018, sans donner la possibilité à l’employeur de pouvoir consulter le dossier avant la prise de décision, en violation du principe du contradictoire. (Pièce n°7)

La CPAM ayant décidé de mener une instruction, elle se devait de respecter le caractère contradictoire de la procédure.

De ce chef, la décision de prise en charge de la lésion du 21 juillet 2018 doit être déclarée inopposable à la société.

Par décision du 27 novembre 2018, la CPAM a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une nouvelle lésion en date du 16 novembre 2018, considérant qu’elle se rattachait à l’accident du 22 juin 2018, sans donner la possibilité à l’employeur de pouvoir consulter le dossier avant la prise de décision, en violation du principe du contradictoire. (Pièce n°9)

Il en résulte que ces décisions de prise en charge des nouvelles lésions en date des 20 et 27 novembre 2018, devront être déclarées inopposables à la société [5].

Le non-respect du principe du contradictoire est en l’espèce d’autant plus grave, que la société conteste le caractère professionnel de ces lésions.

Les lésions du 21 juillet 2018 et du 16 novembre 2018 n’ont pas de caractère professionnel.

Si l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dès lors que l’accident intervient par le fait ou à l’occasion du travail, une lésion intervenant tardivement, ne saurait bénéficier d’une telle présomption de manière systématique, sauf à démontrer l’existence d’une continuité de soins et de symptômes.

A défaut, il revient à celui qui se prévaut de l’accident du travail d’établir le lien entre le fait accidentel et la lésion. (Cass. soc., 16 janv. 1997, n° 95-12.483)

Le 6 novembre 2018, la CPAM a informé l’employeur de la réception d’un certificat médical faisant état d’une nouvelle lésion qui serait apparue le 21 juillet 2018 puis a décidé de prendre en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle par décision du 20 novembre 2018.(Pièce n°7)

Par décision du 27 novembre 2018, la CPAM a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une nouvelle lésion en date du 16 novembre 2018, considérant qu’elle se rattachait à l’accident du 22 juin 2018.(Pièce n°9)

La lésion initiale est totalement étrangère avec la nouvelle lésion et la caisse ne justifie nullement l’absence de consolidation de la lésion initiale à savoir une mutilation réalisée au cutter, la nouvelle lésion étant un syndrome dépressif.

En l’absence de démonstration d’une continuité de soins et de symptômes entre ces lésions du 21 juillet 2018 et 16 novembre 2018 et l’accident du 22 juin 2018, la présomption d’imputabilité au travail ne saurait s’appliquer de sorte qu’il appartenait à la CPAM d’établir le lien entre le fait accidentel et les lésions, ce qu’elle n’a pas fait.

Au regard de ces éléments, les lésions ne pouvaient être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

En conséquent, les décisions du 20 novembre 2018 et 27 novembre 2018 devront être jugées inopposables à la société [5].

Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait valoir que le principe de l’instruction contradictoire n’a pas à s’appliquer en matière de nouvelles lésions nouvelles survenues avant consolidation, comme l’a relevé le Tribunal, que la société conteste les nouvelles lésions pour le motif tiré de l’absence de démonstration d’une continuité de soins et de symptômes alors que c’est précisément cette absence de continuité qui justifie une instruction pour lésion nouvelle, que la société [5] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la caisse.

MOTIFS DE L’ARRET

SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE POUR NON RESPECT DU CONTRADICTOIRE.

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

Attendu que les dispositions du second de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial.

Qu’il résulte de ce texte que même dans l’hypothèse où la caisse aurait informé l’employeur de l’existence d’une instruction en cours, elle n’est aucunement tenue de satisfaire aux conditions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et de permettre à l’employeur de consulter le dossier et de formuler des observations. (Cass Civ 2e 20 septembre 2012 n°1118892 Civ 2e 31 mai 2012 n°1118540 ; Civ 2e 16 février 2012 n°1111492 ; Civ 2e 8juillet 2010 n° 0911986 et n° 0910735 ; Civ 2e 7 octobre 2010 n° 0916197 ; Civ 2e 17 février 2011 n°1012188 Civ 2e 16 juin 2016 n° 1520709 ; Civ 2e 24 juin 2021, pourvoi n° 19-25.850).

Attendu ensuite qu’au sens de l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.

Attendu qu’en l’espèce l’accident du travail est survenu le 22 juin 2018 et le certificat médical initial porte sur « deux plaies superficielles de la face intérieure du coude gauche suturées suite tentative d’autolyse (phlébotomie) ».

Que la consolidation de l’accident est intervenue à la date du 31 décembre 2021.

Qu’auparavant la caisse avait pris en charge deux lésions nouvelles par courrier du 20 novembre 2018 puis par courrier du 27 novembre 2018, après avoir sollicité l’avis de son praticien-conseil.

Qu’il résulte de ce qui précède que les prises en charge litigieuses portent bien sur des nouvelles lésions et non sur une rechute.

Qu’il s’ensuit que manque en droit en l’espèce le moyen de la société [5] tiré de la violation du contradictoire par la caisse résultant de ce qu’elle ne lui a pas donné la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision, étant d’ailleurs fait remarquer que ce moyen est mal formulé puisqu’il consiste à imputer à la caisse la violation du contradictoire alors qu’il est en réalité reproché à la caisse ne pas avoir respecté son obligation d’information de l’employeur.

Que s’agissant d’une nouvelle lésion survenue avant consolidation la caisse n’était tenu ni de respecter le contradictoire en interrogeant l’employeur soit à l’occasion d’une enquête soit par questionnaire ou par contact téléphonique ni de respecter l’obligation d’information de ce dernier en lui adressant une lettre de clôture et en l’avisant de la mise à disposition du dossier d’instruction.

Qu’il convient donc de rejeter la demande d’inopposabilité pour vice de forme présentée par la société [5].

SUR LA CONTESTATION DU CARACTERE PROFESSIONNEL DES NOUVELLES LESIONS.

Attendu qu’il résulte de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., e 6 novembre 2014, pourvoi no13-23414 ; dans le même sens, 2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20323 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi no13-18497 ; 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-16314 ; 2e Civ., 17 janvier 2013,pourvoi no11-26.311 ; 2e Civ 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15.835 ; 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation, (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.

Qu’il résulte du même texte que la présomption précitée peut être détruite par la démonstration de ce que les lésions apparues avant consolidation auraient une cause totalement étrangère au travail.

Attendu que la société [5] fait pour l’essentiel valoir au soutien de sa contestation de la prise en charge des nouvelles lésions que la caisse n’apporterait pas la preuve de la continuité des soins et symptômes.

Que ce moyen manque en droit puisqu’il n’appartient aucunement à la caisse d’établir l’existence d’une continuité des soins et symptômes en matière de nouvelle lésion avant consolidation.

Que son moyen selon lequel la caisse ne justifie nullement de l’absence de consolidation de la lésion initiale à savoir une mutilation réalisée au cutter est incompréhensible , étant rappelé que la caisse produit l’avis de son praticien-conseil du 17 novembre 2021 faisant apparaître la consolidation de la victime au 31 décembre 2021.

Qu’au surplus, il n’est tiré de ce moyen incompréhensible aucune conséquence juridique ce qui justifie sa requalification en argument auquel il n’y a pas lieu et il n’est d’ailleurs pas possible de répondre.

Attendu que la caisse a produit en pièces 7 et 10 les avis de son praticien-conseil reconnaissant l’imputabilité à l’accident des deux lésions nouvelles et qu’il n’est fait valoir par l’employeur aucune contestation argumentée de la présomption d’imputabilité, pas plus qu’il ne développe aucun moyen permettant d’accréditer l’idée que les lésions nouvelles procéderaient d’une cause totalement étrangère à l’accident.

Qu’il convient dans ces conditions de dire non-fondée la contestation par l’employeur du caractère professionnel des nouvelles lésions prises en charge par courriers de la caisse des 20 novembre et 27 novembre 2018.

Que compte tenu de tout ce qui précède et notamment de la chose jugée ci-dessus en ce qui concerne la demande d’inopposabilité pour un motif de forme présentée par la société [5], il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

DIT que la nouvelle lésion du 21 juillet 2018 de Madame [H] [G] DIT [V] est imputable à l’accident du travail du 22 juin 2018,

DIT que la nouvelle lésion du 16 novembre 2018 de Madame [H] [G] DIT [V] est imputable à l’accident du travail du 22 juin 2018,

DECLARE opposable à la société [5] la décision du 20 novembre 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’OISE de prise en charge de la nouvelle lésion du 21 juillet 2018 de Madame [H] [G] DIT [V],

DECLARE opposable à la société [5] la décision du 27 novembre 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’OISE de prise en charge de la nouvelle lésion du 16 novembre 2018 de Madame [H] [G] DIT [V]

DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes.

SUR LES DEPENS

Attendu que la société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.

Le Greffier,Le Président,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x