ARRÊT DU
05 Mai 2023
N° 677/23
N° RG 19/02055 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SUQX
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
19 Septembre 2019
(RG 19/00072 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 05 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS ALTEDIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Février 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 14 Avril 2023 au 05 Mai 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [J] [B] a été engagée par la société ADECCO suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 mars 1990, en qualité de responsable de recrutement. A compter du 4 janvier 2010, Mme [J] [B] a rejoint la société ALTEDIA suivant contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 19 mars 1990. La société ALTEDIA est devenue, par la suite, la société LHH.
La convention collective applicable est celle de SYNTEC.
Mme [J] [B] a été mise en arrêt maladie à compter du 19 septembre 2016. Par décision du 16 août 2017, la CPAM a reconnu la maladie de Mme [J] [B] comme professionnelle.
Le 26 juin 2018, Mme [J] [B] a été déclarée inapte par la médecine du travail en ces termes : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2018, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 22 mai 2019 ou le 23 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir réparation des conséquences financières de cette rupture.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 19 septembre 2019, lequel a :
– rejeté l’exception de nullité présentée in limine litis par la société ALTEDIA,
– dit que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi par la société ALTEDIA,
– dit que la procédure de licenciement a été respectée par la société ALTEDIA,
– débouté Mme [J] [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
– débouté Mme [J] [B] et la société ALTEDIA de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– laissé aux parties la charge de leurs entiers dépens.
Vu l’appel formé par Mme [J] [B] le 17 octobre 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [J] [B] transmises au greffe par voie électronique le 16 mars 2022 et celles de la société ALTEDIA transmises au greffe par voie électronique le 15 mars 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mars 2022,
Mme [J] [B] demande :
– d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité présentée in limine litis par la société ALTEDIA et débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau :
In limine litis :
– de juger recevables les pièces 5, 50 et 51 produites aux débats par elle,
– de juger recevable sa requête présentée devant le conseil de prud’hommes,
– de juger recevable la citation signifiée à la société LHH (anciennement ALTEDIA),
– de juger recevable sa demande formulée à titre subsidiaire,
– de la juger tant recevable que bien-fondé en son action,
– de débouter la société LHH (anciennement ALTEDIA) de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal, sur la résiliation judiciaire :
– de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société LHH (anciennement ALTEDIA),
– de juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– de condamner la société LHH (anciennement ALTEDIA) au paiement de la somme de 135.597,36 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
– à titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la juridiction ne retenait pas l’inopposabilité du plafonnement, de condamner la société LHH (anciennement ALTEDIA) au paiement de la somme de 112.997,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
– de constater que la société LHH (anciennement ALTEDIA) n’a pas consulté les représentants du personnel alors qu’elle y était tenue,
– de juger que son inaptitude résulte des manquements de la société LHH (anciennement ALTEDIA),
– de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
– de condamner la société LHH (anciennement ALTEDIA) au paiement de la somme de 135.597,36 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
– à titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la juridiction ne retenait pas l’inopposabilité du plafonnement, de condamner la société LHH (anciennement ALTEDIA) au paiement de la somme de 112.997,80 euros nets à titre de dommages et intérêts,
– de condamner la société LHH (anciennement ALTEDIA) au paiement de la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice distinct au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause :
– de débouter la société LHH (anciennement ALTEDIA) de l’ensemble de ses demandes,
– de condamner la société LHH (anciennement ALTEDIA) au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la société LHH (anciennement ALTEDIA) aux entiers frais et dépens.
La société ALTEDIA demande :
In limine litis :
– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevée par la société ALTEDIA,
– de juger que sa requête déposée le 18 juillet 2018 à son encontre est nulle,
– de juger que la citation à toute fin signifiée à son encontre le 2 octobre 2018 est nulle,
– de juger Mme [J] [B] irrecevable en sa demande de contestation du bien-fondé de son licenciement,
A titre principal :
– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté madame [B] de ses demandes,
– de condamner Mme [J] [B] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner Mme [J] [B] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
– de débouter Mme [J] [B] de sa demande en contestation du bien-fondé de son licenciement,
– de condamner Mme [J] [B] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner Mme [J] [B] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
– de limiter le montant de l’indemnité due à Mme [J] [B] à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 12.320,61 euros bruts,
– de débouter Mme [J] [B] du surplus de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de la requête déposée par Mme [J] [B] et de sa citation
Attendu que c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté les exceptions soulevées par l’employeur à cet égard ;
Qu’en effet, Mme [J] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais, lequel s’avère territorialement compétent, compte tenu de son lieu de travail, établissement secondaire de l’employeur, situé dans le ressort géographique de cette juridiction ;
Qu’en application de l’article 670 -1 du code de procédure civile, la salariée a été amenée à procéder à la convocation de l’employeur par voie de signification ;
Que l’exploit délivré à cet effet porte mention de la date, l’heure et le lieu d’audience ainsi que les modalités de comparution ;
Que la copie de la citation du 2 octobre 2018 produite par l’employeur porte mention du dispositif des réclamations de l’appelante, ainsi que du bordereau de communication de pièces, sans qu’il soit établi que le document ait été reproduit in extenso ;
Qu’en tout état de cause, l’employeur ne caractérise en rien en quoi les omissions dont il fait état lui ont causé un quelconque préjudice, alors que les moyens et arguments lui ont été contradictoirement soumis dans le cadre de la première instance ;
Que les exceptions soulevées par l’employeur doivent donc être rejetées ;
Sur la demande de résiliation du contrat de travail de Mme [J] [B]
Attendu la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur est prononcée en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu’elle produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L 4121-2, il met en ‘uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [J] [B] demande à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant valoir notamment en substance que ses conditions de travail et sa charge normale de travail, consécutives notamment à un manque de moyens mis à sa disposition, l’ont amenée être victime d’un burnout, reconnu au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que pour en justifier, Mme [J] [B] ne démontre qu’à l’occasion des différents entretiens annuels qu’elle a eus avec son employeur, elle a, à plusieurs reprises fait état d’une surcharge d’activité ;
Que c’est ainsi que lors de l’entretien entretiens 2011, elle fait état d’une période qualifiée de « chargée » au cours de laquelle elle a dû travailler avec un personnel réduit en raison d’un arrêt maladie, de sorte qu’elle a dû de reprendre certains dossiers d’une consultante absente ;
Que lors du bilan 2015, elle faisait observer que son rythme était trop soutenu, en soulignant il y avait lieu de le freiner, dans l’optique d’un déséquilibre avec son rythme de vie ;
Que le fait de mentionner l’acronyme générique « RAS » n’est pas de nature à limiter les préoccupations de la salariée ;
Que dans le cadre de l’entretien 2016, Mme [J] [B] a fait clairement état de son investissement personnel en termes de travail ainsi que de l’insuffisance des collaborateurs pour l’appuyer ;
Que dans le cadre d’un courrier électronique du 7 juin 2016, Mme [T] [U], directrice Nord-Pas-de-Calais Picardie de l’entreprise, a expressément fait état de la nécessité de prendre en compte :
-la grande charge actuelle de Mme [J] [B] en ponctuant ses observations d’un « (attention !!!) », révélateur de la préoccupation de la supérieure hiérarchique de la salariée à cet égard,
– la nécessité de la préparation du projet professionnel de l’appelante, qui demande à ce repositionné sur son activité ;
Que dans un autre mail du 18 septembre 2016, la même [T] [U], a nouveau interpellé son interlocutrice, suite à l’arrêt de travail de la salariée, en soulignant « avoir alerté sur la prudence à avoir quant à ne pas mettre la pression sur [J] » ;
Que Madame [U] fait état à cette occasion de la charge de travail de la salariée, en lien notamment avec le report de la charge de travail sur Mme [J] [B] , de son extrême fatigue , sa charge de travail étant « telle » qu’il était difficile de trouver « des solutions pérennes », alors que l’appelante a littéralement « craqué » le 15 septembre 2016 ;
Que le message constate qu’étant « constamment multitâches, [J] n’a pas su mobiliser suffisamment d’énergie pour apporter les meilleures réponses » ;
Qu’à cette occasion, Mme [U] a expressément souligné que la situation de la salariée se situait dans un contexte particulièrement difficile, généré notamment par de très nombreux départs, conduisant au constat d’une situation des ressources jugée « inquiétante pour couvrir le territoire des hauts de France ;
Que dans la cadre d’un courrier du 12 octobre 2016, destiné à être présenté par le biais d’un salarié protégé aux CHSCT, Mme [E] [G] a fait état de ses préconisations quant à sa situation des responsable d’activité des Haut de France en raison de leur épuisement professionnel, soulignant que « des alertes ont été faits pour signaler l’établissement de certains collaborateurs présentant des signes relevant des RPS » ;
Que les difficultés subies par la salariée en termes de dysfonctionnements se sont vues accentuées par le fait que suite à la réorganisation de l’entreprise, le poste de la salariée n’a pas été clairement défini, alors que son nom n’apparaissait plus sur l’organigramme de la société ;
Qu’en outre, l’appelante rapporte la preuve que face à une surcharge de travail inopinée, elle s’est vue contrainte de reporter une période de congé ;
Que dans le cadre d’un courrier du 24 novembre 2016, Monsieur le Docteur psychiatre [F] souligne l’existence d’un trouble anxieux dépressif en lien avec les allégations d’un contexte professionnel ;
Que dans le cadre d’un courrier du 16 août 2017, la CPAM a informé Mme [J] [B] de la prise en charge son arrêt de son syndrome dépressif à l’origine de son arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle ;
Que cette reconnaissance n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’employeur ;
Qu’il s’ensuit que le lien entre les difficultés subies par Mme [J] [B] en termes de charge de travail dans un contexte de redéfinition de son poste et la dégradation de son état de santé sont clairement établis ;
Attendu que l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés au sein de l’entreprise constitue une obligation essentielle de l’employeur ;
Qu’il doit tout faire pour que la charge de travail et les missions de ses préposés ne soit pas préjudiciable à la santé de ses préposés ;
Que pour autant, celui-ci ne justifie pas avoir pris toutes mesures utile destinée à préserver la santé de la salariée, face à des conditions de travail particulièrement tendues, en procédant à la mise en ‘uvre les mesures préconisées dans le cadre des dispositions légales susvisées ;
Que la carence de l’employeur a participé au burnout de l’appelante, dont la nature professionnelle a été reconnue, at a conduit à un arrêt de travail d’une longueur tout particulièrement ;
Qu’elle constitue donc une faute d’une gravité toute particulière au regard de l’obligation de l’intimée à préserver la santé de la salariée;
Que les effets des manquements sus-décrits ont perdurés, en ce sens qu’au vu de l’arrêt maladie de Mme [J] [B] a conduit au constat de son inaptitude à son poste au 26 juin 2018 et de son impossibilité d’être reclassée au sein de l’entreprise ;
Que dès lors, la persistance de ces effets et leur lien de causalité directe avec la carence de l’employeur rendait impossible le maintien de son contrat de travail ;
Que celui-ci sera donc rompu aux torts de la société ALTEDIA, avec effet au 19 juillet 2018, date à laquelle la relation contractuelle a pris fin ;
Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation du contrat de travail de Mme [J] [B]
Attendu que selon l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, en cas de licenciement injustifié, le juge prud’homal doit être habilité à « ordonner le versement d’une indemnité adéquate, ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée». ;
Que le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation ;
Qu’en droit français, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par le salarié ou l’employeur, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux ;
Que le barème prévu par l’article L. 1235- 3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement.
Qu’il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n 158 de l’OIT ;
Attendu que s’agissant de la conventionnalité de l’article L. 1235-2 du code du travail au regard de l’article 24 de la Charte sociale européenne :
Qu’eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de l’article 24 de la Charte sociale, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l’article 24 de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
Que dès lors, en l’espèce il doit être fait application du barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée , de son âge (pour être née en 1966), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagée en mars 1990) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 98.000 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail tel qu’applicable en l’espèce ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que Mme [J] [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé dans le cadre des dispositions légales susvisées ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement
Attendu que dès lors que la cour n’a pas eu à statuer sur cette demande, le moyen soulevé par l’employeur est sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
-rejeté les demandes de nullités présentées par la société ALTEDIA,
– débouté Mme [J] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Mme [J] [B] aux torts de la société ALTEDIA avec effet au 19 juillet 2018,
CONDAMNE la société LHH (anciennement ALTEDIA) à payer à Mme [J] [B] :
-98.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société LHH (anciennement ALTEDIA) aux dépens de première instance et d’appel,
VU article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LHH (anciennement ALTEDIA) à payer à Mme [J] [B] :
-3.000 euros,
DEBOUTE la société LHH (anciennement ALTEDIA) de sa demande au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL