Épuisement professionnel : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/00202

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Épuisement professionnel : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/00202

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

N° 2023/

GM/PR

Rôle N°21/00202

N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXWT

[OL] [F]

C/

SCP BTSG², prise en la personne de Me [Z] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JLM RESTAURATION

Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le : 04/05/2023

à :

– Me Isabelle FILIPETTI de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

– Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 14 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00849.

APPELANT

Monsieur [OL] [F], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Isabelle FILIPETTI de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SCP BTSG², prise en la personne de Me [Z] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JLM RESTAURATION, sise [Adresse 1]

représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE

Association UNEDIC – AGS CGEA DE [Localité 6], sise [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [OL] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier à partir du mois de janvier 2005 par la société La Bourride. Durant l’année 2013, il exerçait la fonction de chef de partie du restaurant.

La Société JLM Restauration a été créée en 2014 dans le cadre de l’acquisition du restaurant « La Bourride ».

Le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [OL] [F] a été repris par la société JLM Restauration à compter du 1er février 2014 en tant que chef de partie, puis à compter du 1 er avril 2014 en qualité de second de cuisine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale hôtels, cafés, restaurant.

Le salarié allègue que, dès le changement d’employeur, il a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de Monsieur [N] [MY], gérant de la société JLM Restauration.

M. [OL] [F] a fait l’objet d’un arrêt de travail au mois de juin 2017.

Le 4 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis aux termes duquel il déclarait le salarié inapte au poste de cuisinier et concluait que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre recommandée du 8 janvier 2018, le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par lettre recommandée du 24 janvier 2018, le salarié était licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle par la société JLM Restauration.

Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Grasse a :

-dit que le licenciement du salarié repose sur une inaptitude définitive d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement,

-débouté M. [OL] [F] de l’intégralité de ses demandes,

-laissé à chaque partie la charge de leurs dépens,

-laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles,

-débouté les parties a ce titre.

Le 7 janvier 2021, la salarié a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L’objet de l’appel est le suivant : l’appel tend à la réformation du jugement sur le fond du conseil de prud’hommes de Grasse du 14 décembre 2020 en ce qu’il a :

-dit et jugé que le licenciement de M. [OL] [F] repose sur une inaptitude définitive d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement,

-débouté M. [OL] [F] de l’intégralité de ses demandes,

-laissé à chaque partie la charge de leurs dépens,

-laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ,

– débouté les parties à ce titre.

Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la société JLM Restauration et nommé la société BTSG2 en qualité de liquidateur.

M. [OL] [F] a fait signifier le 25 janvier 2023 ses conclusions et sa déclaration d’appel à l’ UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] de [Localité 5].

L’ordonnance de clôture est prononcée le 9 février 2023.

Par courrier du 27 janvier 2023 adressé à la cour, l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] fait valoir qu’elle ne sera pas présente ni représentée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, M. [OL] [F] demande à la cour de :

-prononcer la réouverture des débats et rabattre l’ordonnance de clôture en date du 9 février 2023,

-recevoir M. [OL] [F] en son appel et l’en déclarer bien fondé,

en conséquence,

-réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées ,

– dire que M. [OL] [F] est fondé en toute ses demandes,

– dire que le licenciement de M. [OL] [F] est nul,

en conséquence,

– dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur : 29.641,30 euros (10 mois) nets de CSG / CRDS,

-dommages et intérêts pour licenciement nul : 34.087,49 euros (11,5 mois) nets de CSG/CRDS,

-dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5928,26 euros (2 mois) nets de CSG/CRDS,

-indemnité sur préavis : 5 928,26 Euros,

-indemnité de congés payés sur préavis : 592,82 euros,

-indemnité pour travail dissimulé : 17 784,78 euros,

-rappel de salaires depuis le 1er janvier 2017 pour le poste de chef de cuisine : 14 000 euros et 1 400 euros nets au titre des congés payés sur rappel de salaire

-le tout avec capitalisation des intérêts

-remise sous astreinte de 150 euros du contrat de travail du précédent chef de cuisine avec les 12 derniers bulletins de salaire,

-remise sous astreinte de 150 euros du contrat de travail de M. [OL] [F] en tant que second et chef de cuisine,

– rectification sous astreinte de 150 euros de l’attestation Assedic de M. [OL] [F],

à titre subsidiaire,

sur le rappel de salaire :

-fixer les créances du salarié au passif de la société JLM Restauration : rappel de de salaires depuis le 1er janvier2017 pour le poste de chef de cuisine : 8570 euros (1741 x 5) et 857 Euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.

sur le licenciement :

-dire que le licenciement de M. [OL] [F] est intervenu sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la violation de l’obligation de sécurité,

-fixer les créances du salarié au passif de la société JLM Restauration : 34 087,49 Euros (11,5 mois) pourdommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle etsérieuse,

en tout état de cause,

-condamner la société JLM Restauration à modifier les bulletins de salaire de M. [OL] [F] sous astreinte de 150 euros par jours de retard ,

-fixer la créance du salarié au passif de la société JLM Restauration à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ,

-déclarer l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5].

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le salarié fait valoir que le liquidateur judiciaire a pris de nouvelles conclusions deux jours avant ladite ordonnance, ce qui ne lui a pas permis de répondre avant cette date.

Sur sa demande de rappel de salaires du fait de la multiplication des fonctions, le salarié avance qu’il a cumulé les fonctions de chef de cuisine et de second de cuisine.

Depuis le départ du précédent chef de cuisine, Monsieur [SK] [SB] au cours du mois de janvier 2017, M. [OL] [F] a dû assumer en sus de ses fonctions de second de cuisine, les fonctions du chef de cuisine jusqu’à son arrêt maladie au cours du mois de juin 2017. Si M. [OL] [F] n’a pas effectué les fonctions de chef de cuisine, qui a rempli ces fonctions au départ du précédent chef en janvier 2017 .

Le registre unique du personnel ne fait pas état de l’embauche d’un nouveau chef cuisinier en janvier 2017. Au contraire, les deux chefs de cuisine figurant au sein du Registre n’ont été embauchés qu’à partir du mois de juillet et d’août 2017 soit juste après l’arrêt maladie de M. [OL] [F].

De surcroît, contrairement à ce que prétend le conseil, M. [OL] [F] était bien titulaire du titre professionnel cuisinier et ce depuis le 11 décembre 2012 et ceci est expressément indiqué dans son CV.

Le salarié ajoute qu’il peut prétendre à des rappels de salaire au titre de la fonction de chef de cuisine du mois de janvier 2017 à celui de mai 2017 .

Sur sa demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement, M. [OL] [F] affirme que son inaptitude a pour unique son état dépressif résultant de la répétition des actes de harcèlement moral imputables personnellement à M. [MY] , gérant du restaurant.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023 , la société JLM Restauration, représentée par son mandataire judiciaire, demande à la cour de :

-confirmer en intégralité le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,

reconventionnellement en cause d’appel ,

-condamner M. [OL] [F] au paiement de la somme de 4.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens

-dans l’hypothèse où le conseil fait droit à tout ou partie de la demande au titre du rappel de salaires :

-fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société JLM Restauration,

-dire la décision opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] dans la limite du plafond applicable,

-dire que l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] devra faire l’avance des créances garanties sur présentation du relevé établi par le mandataire judiciaire.

L’employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [OL] [F] de sa demande de rappels de salaires au titre de l’exercice de plusieurs fonctions.

Il indique que M. [F] n’était pas chef de cuisine et qu’il n’avait absolument pas les qualifications pour atteindre une telle classification. De plus, le salarié bénéficiait d’une rémunération supérieure à celle prévue conventionnellement pour les chefs de cuisine .

L’employeur précise que le salarié exerce le poste de second de cuisine depuis le 1 er avril 2014, . Il appartient à M. [F] de rapporter la preuve de ce qu’il aurait effectivement exercé le poste de chef de cuisine et ce de façon permanente, ce qu’il ne fait pas.

La réalité est tout autre. M. [F] espérait obtenir le poste de chef de cuisine après le départ du chef [SB]. Or, l’employeur lui a indiquer qu’il n’avait pas les qualifications et l’expérience pour prendre ce poste, ce que le salarié n’a jamais accepté.

Le salarié a uniquement durant quelques mois réalisé quelques tâches supplémentaires, rémunérées par une augmentation brute de + 414,21 euros, sans pour autant être chef de cuisine (il n’a pas réalisé de nouvelle carte, embauché un autre second’)

M. [F] ne démontre pas qu’il avait la charge de :

– l’approvisionnement des ingrédients et des produits frais,

– l’établissement d’une prévision des coûts,

– la coordination de l’activité des cuisiniers avec les commandes en salle,

– l’élaboration des plats cuisinés, le renouvellement des menus.

M. [F] ne pouvait pas être chef de cuisine puisqu’il n’avait absolument pas les qualifications ni les qualités professionnelles requises pour être chef de cuisine au sein de la Bourride, qui a le titre de [ES].

Dans ses écritures d’appel le salarié justifie finalement d’un le titre professionnel de « cuisinier » obtenu en 2012 par VAE, – classé niveau V dans le domaine d’activité NSF 221t. Ce titre ne permet absolument pas de prétendre à un poste de chef de cuisine et vient renforcer l’argumentation selon laquelle M. [F] ne bénéficiait pas des qualifications nécessaires.

A titre subsidiaire, si la cour d’appel venait à considérer que M. [F] occupait le poste de chef de cuisine de façon permanente, il ne pourra que débouter le salarié. Le chiffrage du rappel de salaires est incongru

En ne déduisant pas les sommes déjà perçues, le salarié soit :

– sollicite une deuxième fois un rappel de salaire des 10.600 euros et déjà perçus

– considère qu’il a fait deux temps pleins à 185 heures soit 370 heures dans le mois, ce qui est impossible.

L’employeur demande encore la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du licenciement au titre d’un prétendu harcèlement moral. En outre, il affirme n’avoir pas manqué à son obligation de sécurité.

MOTIFS

Sur la procédure

1.Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce, l’employeur a signifié de nouvelles conclusions le 7 février 2023 deux jours à peine avant l’ordonnance de clôture. Le salarié n’a pas été mis en mesure de se défendre de façon adéquate et n’a pu répondre par de nouvelles conclusions que postérieurement à l’ordonnance de clôture soit le 13 février 2023.

Le salarié sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin que ses dernières conclusions soient admises aux débats, ce à quoi l’employeur ne s’oppose pas.

Il convient donc de rabattre l’ordonnance de clôture du 9 février 2023 et de reporter la clôture au 21 février 2023, les parties ne justifiant ni n’alléguant d’aucune atteinte aux droits de la défense.

Sur le fond

Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail

L’article L641-3 du code de commerce dispose :Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.

Selon l’article L622-22 du code de commerce :Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

1-Sur les demandes de repositionnement et de rappels de salaires

L’article L1222-1 du code du travail dispose : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Le salarié fait valoir que son employeur lui a attribué la classification professionnelle niveau 3 échelon 1 depuis 2013 jusqu’à 2017, alors qu’il aurait pourtant dû obtenir la classification de chef de cuisine niveau IV ‘ niveau 1 depuis 2013 et, au minimum, celle d’agent de maîtrise. Il prétend également avoir cumulé les postes de second et de chef de cuisine durant la période de janvier 2017 à juin 2017.

Il conclut qu’il aurait dû être agent de maîtrise au minimum depuis 2013 et qu’en outre, il peut prétendre à un rappel de salaires pour la période de janvier 2017 au mois de mai 2017 en qualité de chef de cuisine et ce à hauteur de 14 000 euros.

La classification professionnelle figurant sur le bulletin de salaire ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire. Autrement dit, le salarié a droit à la qualification correspondant aux fonctions qu’il exerce réellement.

Pour déterminer la qualification du salarié, il faut s’attacher aux fonctions réellement exercées . Lorsque le salarié prétend exercer une autre profession que celle indiquée dans le contrat de travail, c’est au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié.

La cour doit d’abord déterminer le positionnement attribué par l’employeur au salarié.

Celui-ci est le suivant, compte tenu des mentions figurant sur le contrat de travail du salarié et de ses bulletins de paie :

– le salarié a été embauché en janvier 2005 en qualité de cuisinier,

– à compter de 2013, il a été placé au niveau 3 échelon 1 statut employé, en qualité de chef de partie,

-à compter du 1er avril 2014, le salarié a exercé en qualité de second de cuisine, niveau 3 échelon 1 statut employé

S’agissant d’abord des dires du salarié selon lesquels il aurait dû au minimum être reclassifié par l’employeur comme agent de maîtrise au minimum depuis 2013, la cour doit se référer à la grille de classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant.

Or, l’annexe d’application n°1 de la convention prévoit que pour évoluer vers l’ échelons 2 du niveau III, un salarié doit effectuer plusieurs familles différentes de tâches homogènes. Il doit aussi avoir la responsabilité des décisions relatives aux modes opératoires, moyens et méthodes.

En l’espèce, le salarié ne verse pas de pièces suffisantes démontrant de façon certaine qu’il relevait de l’échelon 2 du niveau III de 2013 à janvier 2017. Ainsi, il n’est pas fondé à faire valoir que sa classification professionnelle aurait dû évoluer sur cette période de temps.

Le salarié estime encore qu’il a assumé les fonctions de chef de cuisine de janvier 2017 à août 2017, en plus de ses fonctions de chef de cuisine. La cour doit examiner les pièces produites afin de déterminer les fonctions réellement exercées par ce dernier sur la période litigieuse.

Il y a lieu de se référer à la convention collective pour identifier les tâches professionnelles exercées par un chef de cuisine, classification dont le salarié prétend relever à compter de janvier 2017.

Le salarié ne conteste pas qu’un salarié chef de cuisine a un niveau de classification compris entre IV et V.

Or, la grille de classification professionnelle de l’annexe 1 d’application prévoit que la cuisinier positionné niveau IV échelon 1 doit avoir des connaissances définies et vérifiées en matière d’hygiène, de sécurité et de législation sociale. IL opère un choix entre un nombre limité de modes d’exécution et succession d’opérations.Il emploie des produits ou des moyens et méthodes ou de vente de services nombreux et complexes IL est soumis à un contrôle discontinu de l’activité et à la nécessité d’en rendre compte dès la décision prise. Le titulaire participe à une partie de ces activités

La grille de classification professionnelle indique pour le niveau IV /2 que le cuisinier doit avoir une expérience contrôlée et confirmée d’environ 2 ans au niveau IV/1. Il doit opérer un choix entre un nombre important de modes d’exécution et de succession d’opérations. Il emploie des produits ou des moyens et méthodes ou de vente de services nombreux et complexes

IL est soumis à un contrôle discontinu de son activité mais il a l’obligation d’en rendre compte régulièrement à des périodes non déterminées. Le titulaire participe en grande partie à ces activités de gestion

S’agissant des fonctions réellement exercées par M. [OL] [F], la cour relève tout d’abord que l’employeur reconnaît qu’il n’y avait plus de chef de cuisine durant la période de janvier à juin 2017.

En outre, l’employeur ne précise pas comment les fonctions de ce poste de chef de cuisine ont été réparties entre les salariés restant ni quels salariés étaient concernés par cette reprise de tâches professionnelles sur la période concernée.

Or, M. [OL] [F], qui exerçait les fonctions de second de cuisine au moment du départ du chef de cuisine, détenait le deuxième poste le plus important de la cuisine après le chef.

Ces éléments constituent des premiers indices indiquant que le salarié a effectivement exercé les fonctions de chef de cuisine. Ces indices sont corroborés par le contenu des autres pièces communiquées par le salarié.

M. [E], pêcheur professionnel atteste le 14 juin 2019, qu’il travaillait avec M. [OL] [F], pour la vente de son poisson ‘sur commande’.

M. [IL] [BI], boulanger, indique pour sa part le 10 mai 2018, qu’il voyait très souvent le salarié faire les courses pour le restaurant et ce ‘jusqu’à fin mai 2017″.

Le salarié produit enfin aux débats des copies d’écran de son téléphone portable de février et mars 2017 d’où il résulte qu’il dialoguait avec les fournisseurs du restaurant. Il passait des commandes de produits alimentaires pour le compte du restaurant.

Ces pièces corroborent les dires du salarié sur le fait qu’il exerçait des tâches professionnelles relevant du métier de chef de cuisine et non de second, à savoir opérer un choix entre un nombre limité de modes d’exécution et succession d’opérations, et employer des de produits ou moyens et méthodes ou vente de services nombreux et complexes.

La cour relève que, sur la période de janvier à mai 2017, le salarié exerçait donc réellement des fonctions de chef de cuisine, en plus de ses fonctions contractuelles et habituelles de second de cuisine.

En effet, s’agissant des fonctions contractuelles habituelles de second de cuisine du salarié, l’employeur ne soutient aucunement qu’il aurait relevé M. [OL] [F] desdites fonctions sur la période de janvier à mai 2017.

Étant donné que le salarié a exercé un cumul de fonctions sur la période litigieuse, à savoir second de cuisine et chef de cuisine, il a droit à un rappel de salaires correspondant aux fonctions réellement exercées. En outre, contrairement à ce que soutient l’employeur, ce rappel de salaires doit s’ajouter au salaire perçu au titre des fonctions contractuelles de second de cuisine. En effet, le salarié a bien exercé des tâches professionnelles relevant d’un cumul de fonction de second de cuisine et de chef de cuisines. Les salaires versés par l’employeur au titre des fonctions contractuelles de second de cuisine n’ont pas à être déduite du rappel de salaires au titre de la deuxième fonction exercée par le salarie de janvier à mai 2017.

Pour déterminer le rappel de salaires auquel le salarié a droit, correspondant à la fonction de chef de cuisine, la cour estime qu’elle doit faire application du salaire correspondant à un positionnement niveau IV échelon 1 (compte tenu des pièces versées aux débats par le salarié qui ne permettent pas de considérer que le salarié a relevé d’une classification professionnelle plus élevée).

Le salarié doit donc être repositionné, sur la période de janvier à mai 2017, au niveau IV /I de la grille de classification . S’agissant du montant du rappel de salaires attaché à ce repositionnement sur la fonction de chef de cuisine pendant 5 mois, il sera déterminé par référence à l’application de la grille des minima en matière de salaires . Les pièces produites par le salarié au soutien de sa demande de rappels de salaires en considération d’une grille de salaires moyens ne permettant pas de vérifier à quel niveau de classification correspond ce salaire moyen.

La cour rejette la demande principale du salarié de rappels de salaires et fait droit à la demande subsidiaire à ce titre.

Infirmant le jugement sur ce point, la cour fixe les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société JLM Restauration :

– 8 570 euros au titre du rappel de salaires pour le poste de chef de cuisine

– 857 euros au titre des congés payés afférents.

2-Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

L’article L1222-1 du code du travail dispose : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l’espèce, c’est à juste titre que le salaire fait valoir que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, en lui ayant imposé un cumul de fonctions professionnelles entre janvier et mai 2017 tout en maintenant son salaire initial.

Le salarié a subi un préjudice de carrière et de retraite. La cour évalue la créance de dommages-intérêts du salarié à 3 000 euros.

Infirmant le jugement sur ce point, la cour fixe la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société JLM Restauration à la somme de 1500 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices en lien avec l’exécution déloyale du contrat de travail.

3-Sur le harcèlement moral

Selon l’article L. 1152-1 du code du travail : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Le salarié invoque les éléments suivants :

-à aucun moment le médecin du travail n’a précisé que l’inaptitude avait une origine non professionnelle,

– il a fait l’objet à plusieurs reprises de réprimandes injustifiées de la part du gérant de la société dés que son contrat de travail a été repris en 2014,

-dés la visite médicale du 20 janvier 2015, il déclarait au médecin du travail que les relations

étaient « difficiles avec le nouveau patron qui fait des réflexions désagréables pour rien ».

-lors de la seconde visite du 7 juillet 2016, il réitérait ces déclarations jusqu’à son arrêt de travail en juin 2017 où il n’a cessé de faire l’objet d’insultes et réprimandes injustifiées.

-le médecin du travail constatait que ces actes « seraient fréquents » à l’égard de l’appelant mais également des autres salariés,

-en raison d’une importante consommation quotidienne de boissons alcoolisées durant les

heures de travail, le gérant ne « contrôlait pas ses mots », il tenait des propos incohérents et méchants en particulier à son égard,

-ces actes dénigrants systématiques et répétées de Monsieur [MY] dus à l’ivresse maladive du gérant du restaurant durant les heures de travail, ont fortement dégradé les conditions de travail du salarié mais également des autres employés du restaurant,

-le registre du personnel versé aux débats par la partie adverse est extrêmement révélateur à cet égard.En effet, sur les 30 salariés figurant au sein du Registre établi depuis 2014, seuls 4 sont restés plus de 2 ans ! Et 18 salariés moins de 5 moi

-les propos tenus ont entraîné son arrêt alors qu’il était passionné par son métier et qui a travaillé durant plus de 13 années dans ce restaurant sans le moindre arrêt de travail, ni le moindre avertissement,

-Il a dû s’arrêter de travailler, il a dû consulter un psychiatre qui a conclu à la nécessité d’un traitement anxiolytique et d’antidépresseurs. Il a perdu la « joie de vivre »,

-après le départ du chef de cuisine, il a été contraint de remplir ces fonctions en sus des siennes et ce, durant 6 mois,

-le rythme effréné et insoutenable a causé un épuisement professionnel indéniable qui est à l’origine de ses arrêts de travail et de sa situation psychologique actuelle.

Au soutien de son allégation d’un harcèlement moral, M. [OL] [F] produit en particulier :

-son dossier médical auprès de la médecine du travail. Le médecin du travail relate notamment pour 2015: ‘signale des relations difficiles avec le nouveau patron qui fait des réflexions désagréables pour rien’, pour 2016 : ‘évoque relationnel difficile avec le patron’, pour 2017 : ‘arrêt maladie , troubles digestifs, insomnie, relie des symptômes à de relations difficile avec son employeur qui lui ferait des reproches répétés certains propos ont été vécus comme humiliants. Dit remplacer le chef depuis son départ (courses à Métro, carte) tout en restant ‘second de cuisine, ordonnance de stresam’ et ‘avis psychiatrie prévu pour le 29 septembre 2017 en externe’,

-le courrier du 25 août 2017 du médecin du travail qui relate notamment : ‘Je vous adresse M. [OL] [F] (…) cuisiner, dans la même entreprise depuis 2005. Alors que tout se passait bien jusque là, il signale en janvier 2015 souffrir des relations difficiles avec son nouvel employeur : manque de reconnaissance, reproches répétés et injustifiés, violences verbales. La même situation est décrite en juillet 2016. Certains de ses collègues confirment et rapportent des faits similaires qui seraient fréquents. L’état de santé de M. [F] s’est progressivement dégradé, surtout après le début en début d’année de son chef de cuisine avec qui il s’entendait bien, troubles du sommeil, troubles digestifs, anxiété (…)’

-le registre du personnel,

-une attestation du 17 juin 2019 de M. [AO] [H], client régulier du restaurant « Depuis le changement de propriétaire nous avons continué à fréquenter ce lieu mais on sentait que ça se dégradait, jusqu’au jour où nous avons été reçu par le nouveau propriétaire en état d’ébriété, à partir de là nous avons cessé d’y aller ».

-une attestation de M. [T] : ‘j’ai pu très vite constater que M. [MY] était une personne qui avait un penchant pour l’alcool. IL buvait durant tout le service parfois même à ne plus tenir débout (…) Je savait qu’il buvait et qu’il n’allait pas contrôler ses mots en faisant des réflexions sur mon travail qui n’avaient pas lieu d’être (…) Pendant 8 mois où je suis resté dans l’entreprise , j’ai perdu du poids à cause du stress qu’il nous mettait’

-une attestation de M. [W] : ‘tous les jours le même rituel (…)la méchanceté, les propos ne sont plus cohérents prenant à parti la cuisine en particulier [GO], l’insultant de bon à rien(…) Et le menaçant de le remplacer (…)’

-une attestation de M. [SB] , cuisinier : ‘nous avons subi des pressions et du harcèlement dus à son état d’ivresse et psychologique. Tout cela n’était que cris, insultes, provocations, menaces d’agressions physiques (…) Nous avons pris la décision avec M. [OL] [F] (…) D’en avertir le docteur de la médecine du travail (…)’

L’ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral, auquel il appartient à l’employeur de répondre.

L’employeur répond que :

-M. [F] produit au soutien de son argumentaire un courrier de la médecine du travail en date du 25 août 2017 dans lequel le médecin du travail rapporte encore une fois les propos du salarié,

-le médecin du travail ne s’est pas déplacé sur le lieu de travail de M. [F] pour constater les allégations du salarié. Aucun élément objectif d’un prétendu harcèlement moral, constaté par le médecin du travail ne ressort de ce document. Le médecin du travail n’a fait que reprendre les annotations figurant au dossier médical du salarié,

– M. [F] a sollicité de ses ex-collègues de travail des attestations moyennant rémunération,

– M. [T] [O] a été salarié au sein de la société du 1 er octobre 2015 au 17 juin 2016. S’il déclare avoir eu la « boule au ventre » lorsqu’il allait travailler, sans pour autant le démontrer, il ne ressort aucun élément précis de son attestation sur le moindre harcèlement moral à l’égard de M. [F].

-M. [W] indique quant à lui avoir été embauché en qualité d’extra et avoir vu le gérant de la société prendre à partie la cuisine, en particulier M. [F], en l’insultant de bon à rien.

Cette attestation ne saurait justifier d’un prétendu harcèlement moral alors qu’il ne précise

même pas la période exacte de travail et des faits précis et datés et les personnes présentes. Qui plus est, aucune période n’est indiquée dans l’attestation,

-M. [SB] [SK], salarié au sein de la société du 1 er février 2014 au 26 janvier 2017, fait état de cris, d’insultes et de provocations à son égard. Si les faits étaient avérés, M. [SB] n’aurait pas hésité à assigner son ancien employeur, ce qu’il n’a pas fait. Il n’a jamais fait le moindre courrier ou reproche à son employeur,

-le gérant de la société a de bons rapports avec ses salariés et M. [F] était à l’initiative de dysfonctionnements au sein de la société,

-depuis le transfert du contrat de travail du salarié en 2014, celui-ci a eu une augmentation de

47 % ce qui démontre que jusqu’en 2017 les relations entre le salarié et M. [MY] étaient bonnes. A défaut, le salarié n’aurait pas été augmenté,

-le problème vient du refus par l’employeur de laisser la reprise du poste de chef de cuisine à

M. [F],

– M. [N] [MY], a exploité une brasserie à [Localité 7] pendant 9 ans et au Restaurant-Plage sur la [Localité 2] pendant 8 ans sans jamais avoir eu de problèmes de gestion ou avec son personnel,

-M. [MY] a également obtenu le titre de « Maître [PE] » à deux reprises, en 2014 et en 2018.

L’employeur produit aux débats :

-une attestation de M. [KS] : « M. [F] voulait par ailleurs que je lui établisse une fausse déclaration en sa faveur et contre l’employeur, en me listant exactement quoi écrire sur cette déclaration, et ceci contre une somme d’argent de 200 euros en espèces, somme qu’il a proposé à tous les employés. Il m’a même relancé en venant à mon domicile »,

– une attestation de M. [JE] [I] ancien chef de cuisine : « Je soussigné [JE] [I], chef de cuisine au restaurant La Bourride de août 2017 à août 2018 atteste avoir toujours eu de bons rapports avec M. [MY] et aussi l’ensemble du personnel. M. [MY] gère très bien son établissement et je ne l’ai jamais vu fumer en cuisine. Si j’ai démissionné c’est pour raison personnel et je suis rentré chez moi à [Localité 5]. »,

– une attestation de M. [C] [R] , salarié :

« Je soussigné [R] [C] certifie sur l’honneur que durant mon expérience professionnelle au sein du restaurant La Bourride en tant que chef de partie depuis avril 2018 n’avoir jamais eu d’altercation avec M. [MY]. J’atteste une très bonne ambiance avec le personnel de cuisine ainsi que de la salle. M. [MY] a toujours été correct et courtois avec le personnel et en aucun cas je l’ai observé en état d’ivresse »,

-une attestation de M. [Y] [J] salarié : « Je soussigné [J] [Y], chef pâtissier au restaurant La Bourride depuis novembre 2014 atteste sur l’honneur n’avoir jamais eu de problèmes avec M. [MY], celui-ci a toujours été correct. Je n’ai jamais vu depuis 2014 M. [MY] fumer en cuisine ou en état d’ébriété. Concernant M. [F], il faisait tout pour que rien ne tourne (par exemple lorsque je changeais les suggestions, il criait en disant de laisser tomber qu’on n’allait pas s’emmerder pour ici). Il poussait toujours M. [MY] à bout comme s’il n’attendait qu’une chose c’est que ça en vienne aux mains. Ce qui n’a jamais été le cas. Depuis son départ, l’ambiance a changé et ça se ressent beaucoup mieux au niveau des assiettes »

– une attestation de M. [G] [K] chef de cuisine : « Je soussigné [K] [G] atteste sur l’honneur qu’il y a une super ambiance avec le personnel de salle et de cuisine que M. [MY] a toujours été très correct envers le personnel et je ne l’ai jamais vu ivre »,

– une attestation de M. [IV] [CV], salarié : « Je soussigné [CV] [IV] certifie sur l’honneur que durant mon expérience professionnelle en tant que chef de rang au sein du restaurant La Bourride en tant que chef de partie depuis avril 2018 n’avoir jamais eu aucun problème avec M. [MY]. Ce dernier a toujours été correct et je n’ai jamais assisté au moindre écart de sa part envers le personnel ou de reproche à l’encontre des salariés. Je soulignerais une ambiance plutôt agréable au sein de l’équipe. En revanche, M. [F], en cuisine était un élément perturbateur et faisait son possible pour détériorer le service et toujours provoquer M. [MY] pour le pousser à la confrontation. D’autre part, je n’ai jamais vu M. [MY] en état d’ivresse » ,

-une attestation de M. [Y] [J] , salarié : « Je soussigné [J] [Y], chef pâtissier au restaurant La Bourride depuis novembre 2014 atteste sur l’honneur n’avoir jamais eu de problèmes avec M. [MY], celui-ci a toujours été correct. Je n’ai jamais vu depuis 2014 M. [MY] fumer en cuisine ou en état d’ébriété. Concernant M. [F], il faisait tout pour que rien ne tourne (par exemple lorsque je changeais les suggestions, il criait en disant de laisser tomber qu’on n’allait pas s’emmerder pour ici). Il poussait toujours M. [MY] à bout comme s’il n’attendait qu’une chose c’est que ça en vienne aux mains. Ce qui n’a jamais été le cas. Depuis son départ, l’ambiance a changé et ça se ressent beaucoup mieux au niveau des assiettes »

-une attestation de M. [M] [D], client : « certifie sur l’honneur avoir toujours été reçu d’une manière très correcte et chaleureuse et courtoise, de ne jamais avoir assisté à une quelconque tension entre M. [MY] et le personnel de l’établissement. Je tiens à préciser aussi que je n’ai jamais vu M. [MY] dans un état d’ébriété » ,

-une attestation de M. [CL] [U], client : ‘ De même je n’ai jamais vu M. [MY] avoir une quelconque altercation avec son personnel ou autre dans un état irrespectueux »

– une attestation de Madame [P] [OV], cliente : « Je soussignée Madame [P] [OV] cliente régulière du restaurant La Bourride certifie sur l’honneur que je n’ai jamais eu ou vu le patron en état d’ébriété ou colérique envers ses employés. Je vous confirme bien au contraire que je viens régulièrement par la qualité des mots, l’accueil irréprochable et l’ambiance détendue des employés. Je n’ai jamais assisté à des scènes à l’encontre du personnel»,

-une attestation de M. [X] [B], , client : « Je soussigné [X] [S] atteste sur l’honneur avoir été client à plusieurs reprises chez M. [L] [V] [MY] au restaurant La Bourride à [Localité 3]. J’ai toujours trouvé une bonne ambiance dans ce restaurant avec toute l’équipe en service. Ma femme et moi avons été bien reçus par le patron très sympathique qui venait nous voir à la fin des repas pour connaître nos appréciations. D’autre part, toutes les fois où nous avons été client je n’ai jamais vu le patron en état d’ébriété »,

– la grille d’audit concernant relevant :

– « réservation bien enregistrée

– Service professionnel courtois et efficace tout au long du déjeuner

– Costume/chemise blanche et cravate ».

Il résulte de ce qui précède que M. [OL] [F] a subi, entre janvier et mai 2017, une surcharge de travail liée au fait que son employeur lui a imposé un cumul de fonctions. Le salarié devait en effet exercer ses missions contractuelles de second de cuisine, tout en devant également assurer, en plus, le métier de chef de cuisine. Pour autant, celui-ci n’a perçu que son salaire contractuellement prévu. Ses conditions de travail se sont donc considérablement dégradées durant cette période et ce alors même qu’il existait un conflit relationnel entre lui et le gérant de la société JLM Restauration. Suite à cette période durant laquelle il a subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail , M. [OL] [F] a présenté une altération de sa santé physique ou mentale .

L’employeur n’établit pas ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral allégué est ainsi caractérisé sur une période allant de janvier à mai 2017.

4-Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité

En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil.

Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité qu’en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

L’article L1152-4 du code du travail ajoute :L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.

Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

En l’espèce, la cour a retenu que le salarié avait subi un harcèlement moral pendant quelques mois, soit entre janvier et mai 2017. De plus, l’employeur ne justifie pas suffisamment avoir pris toutes les mesures de préventions du harcèlement moral.

Par ailleurs, en raison du harcèlement moral subi pendant des mois, la santé morale du salarié a été lourdement affectée. Dans un certificat médical du 5 décembre 2017, un médecin psychiatre indique que le salarié ‘présente dans un contexte d’allégation de souffrance au travail, une décompensation anxiodépressive avec perte de la joie de vivre (…) Asthénie, envie de rien, irritabilité, troubles du sommeil, anxiété. Ces troubles nécessitent une prise en charge avec traitement anxiolytique et anti-dépression’.

S’agissant des reproches adressés à l’employeur concernant la consommation de tabac et son état d’ivresse, les éléments produits de part et d’autres sont contradictoires et ne permettent donc pas de retenir ces griefs.

Le salarié a subi un préjudice en lien avec l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement et en raison de ce harcèlement même.

Le préjudice provenant du manquement de l’employeur à ses obligations sera intégralement réparé en fixant au passif de la liquidation judiciaire une créance de 2 000 euros de dommages-intérêts par voie d’infirmation du jugement.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement du 24 janvier 2018 est rédigée ainsi :

‘A la suite de l’entretien préalable fixé le 19 janvier dernier auquel vous vous êtes présenté en étant assisté, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle constatée par le Médecin du travail, ce dernier nous exonérant d’une tentative de reclassement.

Le contexte qui justifie cette mesure est celui évoqué lors de notre entretien :

Le 18 décembre 2017, vous avez été convoqué par la médecine du travail pour une visite de reprise (…)

Lors de cette visite, le médecin du travail a constaté votre inaptitude provisoire en précisant qu’il convenait de faire une seconde visite après l’ étude du poste, des conditions de travail et échange avec l’employeur ».

Le 28 décembre 2017, vous avez été reçu à une seconde visite par le médecin du travail. A

L’issue de cette visite, le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude définitif (…) Cet avis constate votre inaptitude au poste de second de cuisine et exclut toute possibilité dereclassememt.Par courrier en date du 06 janvier 2018, nous vous avons adressé un courrier vous informant de notre impossibilité de reclassement.

Dans ce contexte, nous sommes des lors au regret de prononcer votre licenciement pour inaptitude définitive prononcée par la médecine du travail et de l’impossibilité de reclassement, mesure à la fois objective, nécessaire et appropriée. Votre contrat de travail sera donc définitivement rompu à l’envoi de ce courrier, puisque vous n’êtes pas en mesure d’exécuter le préavis.’

1-Sur la demande principale d’annulation du licenciement

En application de l’article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.

Si ‘inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il avait fait l’objet , le licenciement est nul.

En l’espèce, le salarié doit démontrer que son inaptitude a pour seule origine l’état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral par l’employeur.

La cour a retenu que M. [OL] [F] avait subi un harcèlement moral pendant quelques mois, entre janvier et mai 2017. A l’issue de cette période de harcèlement moral, le salarié a été placé en arrêt maladie à compter de juin 2017 . Le dossier médical qu’il verse aux débats mentionne qu’il a subi un arrêt maladie de plus de trente jours depuis juin 2017 , en lien avec de l’anxiété, des troubles digestifs et de l’insomnie. Le médecin du travail précise que l’état de santé du salarié relève de la psychiatrie.

Durant cet arrêt maladie, le salarié établit qu’il consulté un psychiatre, lequel, dans son certificat médical du 5 décembre 2017 relève : ‘ ‘présente dans un contexte d’allégation de souffrance au travail, une décompensation anxiodépressive avec perte de la joie de vivre (…) Asthénie, envie de rien, irritabilité, troubles du sommeil, anxiété. Ces troubles nécessitent une prise en charge avec traitement anxiolytique et anti-dépression’.

Or, suite à ces différents événements, le médecin du travail a finalement déclaré le salarié inapte le 8 décembre 2017.

Dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail relève en ce sens : ‘l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ et :’inapte au poste de cuisinier. L’état de santé ne permet pas de préciser des capacités restantes pour un reclassement ou une adaptation de poste dans l’entreprise’.

M. [OL] [F] parvient à établir que son inaptitude a pour seule origine l’état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral par l’employeur.

La rupture du contrat de travail de M. [OL] [F] produit les effets d’un licenciement nul.

La cour infirme le jugement en ce qu’il dit que le licenciement repose sur une inaptitude définitive d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

La cour dit que la rupture du contrat de travail de M. [OL] [F] produit les effets d’un licenciement nul.

2-Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Selon l’article L8221-5 du code du travail, dans sa version depuis le 10 août 2016 :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ,

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ,

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L’article L8223-1 du même code ajoute :En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l’espèce, il est établi que le salarié a exercé la fonction de chef de cuisine pendant quelques mois, sans qu’aucun nouveau contrat de travail ne soit établi et sans être déclaré. Il a cumulé les fonctions. L’intention de l’employeur est avérée.

Infirmant le jugement, la cour fixe la créance du salarié d’indenmité forfaitaire pour travail dissimulé à 17 784, 78 euros au passif de la liquidation judiciaire.

3-Sur l’indemnité compensatrice de préavis

L’article L1234-5 du code du travail dispose :Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.

L’article 30.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 prévoit qu’un salarié de la catégorie employé a droit à un préavis de deux mois s’il a plus de deux ans d’ancienneté.

Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis s’il est dans l’impossibilité physique de l’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est due lorsque son licenciement est déclaré nul en raison de faits de harcèlement moral.

En l’espèce, M. [OL] [F], qui relevait de la catégorie des employés, avait une ancienneté de 13 ans (ayant été engagé en 2005 et licencié le 24 janvier 2018). Il devait donc bénéficier d’un préavis d’une durée de deux mois.

Pour ce qui est de déterminer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié, il y a lieu de retenir le montant du salaire proposé l’employeur. En effet, celui-ci prend en considération les derniers salaires versés et ce à hauteur de 2902, 33 euros.

Infirmant le jugement, la cour fixe la créance de M. [OL] [F] à 5804, 66 euros au titre de l’indemnitécompensatrice de préavis, outre une créance de 580, 46 euros au titre des congés payés afférents.

4-Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul

L’article L1235-3-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2017 au 1er avril 2018, applicable à ce licenciement prononcé le 24 janvier 2018 dispose :

L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.

Il résulte de ce qui précède que lorsque le licenciement est nul pour des faits de harcèlement moral, le salarié peut prétendre à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l’espèce, M. [OL] [F] n’indique pas quelles ont été les conséquences de sa perte d’emploi injustifiée, ni si il a retrouvé un emploi rapidement. Il ne détaille pas non plus sa situation financière suite à son licenciement du 4 janvier 2018.

Au vu des justificatifs produits, la cour fixe la créance de dommages-intérêts de M. [OL] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société à hauteur de 17 413, 98 euros par voie d’infirmation du jugement.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s’arrête au jour de l’ouverture de la procédure collective.

Le salarié est débouté de sa demande de capitalisation des intérêts.

La cour ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M. [OL] [F] les bulletins de salaires modifiés.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.

Sur les frais du procès

Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société JLM Restauration, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

– révoque l’ordonnance de clôture du 9 février 2023,

reporte la clôture à la date du 21 février 2023,

– infirme le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

– fixe les créances de M. [OL] [F] au passif de la société JLM Restauration aux sommes suivantes :

8 570 euros au titre du rappel de salaires pour le poste de chef de cuisine

857 euros au titre des congés payés afférents

1500 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices en lien avec l’exécution déloyale du contrat de travail

17 784, 78 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

2 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

– dit que la rupture du contrat de travail de M. [OL] [F] produit les effets d’un licenciement nul,

– fixe les créances de M. [OL] [F] au passif de la société JLM Restauration aux sommes suivantes :

5804, 66 euros au titre de l’indemnitécompensatrice de préavis,

580, 46 euros au titre des congés payés afférents

17 413, 98 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul

y ajoutant ,

– rejette la demande de capitalisation des intérêts,

– ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M. [OL] [F] les bulletins de salaires modifiés,

– rejette la demande d’astreinte,

– dit que le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,

– dit que les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société JLM Restauration, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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