ARRET
N° 518
FAUVERGNE
C/
CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2022
*************************************************************
N° RG 21/01293 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAXQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 11 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [L]
20 rue du 1er mai
62218 LOISON SOUS LENS
Convoqué par lettre simple en date du 26 octobre 2021
Non comparant, non représenté
ET :
INTIME
La CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée par Mme [R] [J] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [T] [W]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [P] [U] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [M] [L] a établi en date du 18 septembre 2015 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un burn-out.
À sa demande était joint un certificat médical initial, établi par le Dr [K] [H], en date du 17 juillet 2015, qui constatait un épuisement professionnel de type » burn out « , une dépression sévère et fixait une date de lère constatation médicale au 15 avril 2015.
À réception des pièces, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête administrative et a recueilli l’avis de son service médical.
L’affection présentée par M. [L] ne figurant dans aucun des tableaux de maladies professionnelles annexés à l’article R 461-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM a transmis le dossier constitué au Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de la Région Tourcoing Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Lors de sa séance du 10 août 2016, ledit comité a considéré qu’il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par M. [L] et l’exposition professionnelle.
Le 18 août 2016, la CPAM a notifié à M. [L] un refus de prise en charge de son affection au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier, M. [L] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours à l’encontre de la décision prise par la CPAM, qui, lors de sa séance du 16 décembre 2016, l’a confirmée.
Par requête expédiée le 23 janvier 2017, M. [L] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de céans aux fins de contester la décision de la CPAM.
Par un jugement du 22 novembre 2018 le tribunal a décidé ce qui suit :
AVANT dire droit
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de :
– prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [M] [L], des éléments médicaux, des pièces du dossier instruit par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, de l’avis motivé du médecin du travail s’il existe, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’assuré ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu’il pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
– dire si l’affection déclarée par M. [M] [L], à savoir un » burn out » ou dépression sévère est ou non directement et essentiellement causée par le travail habituel de celui-ci ;
– dire si un facteur de risque extra-professionnel majeur pour cette pathologie existe et, dans cette hypothèse, le décrire ou mentionner la pièce du dossier qui le relève et donner un avis sur le rôle causal joué par celui-ci dans la survenance de la maladie déclarée ;
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois à adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le Comité devra adresser son avis au Secrétariat du Tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ;
RENVOIT à l’audience du Tribunal de grande instance d’Arras qui se tiendra le 24 juin 2019 à 14h00 à l’annexe du Palais de Justice d’Arras, 13 rue Roger Salengro rez-de-chaussée Porte A, conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 qui désigne le Tribunal de grande instance d’Arras pour connaître des contentieux actuellement traités par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras ;
Le CRRMP de Normandie a rendu un avis défavorable le 26 septembre 2019.
Par jugement en date du 11 février 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que la pathologie présentée par [M] [L] le 15 avril 2015 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Déboute [M] [L] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois rendue le 16 décembre 2016 ;
Condamne [M] [L] aux dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2021 adressé au greffe de la Cour ( selon les indications figurant sur le procès-verbal de déclaration d’appel).
A l’audience du 5 avril 2022 à 13h30 a seule comparu la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois qui a demandé à la Cour, par sa représentante, de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement déféré.
Monsieur [M] [L] convoqué à l’audience du 5 avril 2022 par courrier du greffe du 26 octobre 2021 n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’avait pas sollicité le renvoi de la cause.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’aux termes de l’article 937 du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la Cour convoque le défendeur ( en réalité l’intimé ) à l’audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception tandis que le demandeur ( en réalité l’appelant ) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience;
Attendu qu’il résulte clairement de ce texte que l’appelant, à qui il incombe de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et dont il n’appartient aucunement au juge de rechercher s’il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple;
Attendu que Monsieur [M] [L] a été rendu destinataire d’un courrier simple de convocation du greffe en date du 26 octobre 2021, qu’il a donc été régulièrement convoquée mais qu’il n’était ni présent ni représenté à l’absence et n’avait pas sollicité le renvoi de la cause.
Attendu qu’il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, soit, même d’office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu’aucun motif d’ordre public ne s’y oppose.
Attendu qu’en l’espèce la caisse sollicite à l’audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré.
Qu’aucun motif d’ordre public ne s’opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré.
Attendu que Monsieur [L] succombant en son appel et étant donc partie perdante, il convient en application de l’article 696 précité du Code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de le condamner aux dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier,Le Président,