Épuisement professionnel : 30 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/05491

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Épuisement professionnel : 30 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/05491

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/05491 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OJB5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 JUILLET 2019

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F 16/00199

APPELANT :

Monsieur [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assisté et représenté par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et par Me Marie-laurence PERSONNIER-PARAYRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, qui a plaidé lors de l’audience de plaidoirie

INTIMEE :

SA CIC SUD OUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Bertrand LUX, avocat de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Ordonnance de clôture du 12/09/2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[H] [S] a été engagé par contrat du 10 avril 2007 par la société CIC Sud-Ouest, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de directeur d’agence, statut cadre de niveau H, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de la banque du 10 janvier 2000.

Il a été nommé à compter du 13 avril 2015 directeur de l’agence de [Localité 5] et percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 3.784,66 € outre une indemnité de logement mensuelle de 457,35 € brute.

A compter du 5 mai 2015, [H] [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Lors de la visite de reprise du 29 septembre 2015, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tous les postes.

[H] [S] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2015 et il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 19 octobre 2015.

Le 30 mars 2016, [H] [S] a saisi le conseil des prud’hommes de Perpignan pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.

Par jugement du 17 juillet 2019 rendu en formation de départage, ce conseil a :

– débouté [H] [S] de sa demande tendant à reconnaître le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires en découlant ;

– condamné la Sa CIC Sud Ouest à payer à [H] [S] la somme de 378,41€ bruts au titre des deux jours de RTT non payés;

– ordonné à la société CIC Sud-Ouest de remettre à [H] [S] les documents de fin de contrat conformes ;

– avant dire droit sur les demandes relatives à la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude du fait d’une faute inexcusable de l’employeur :

> sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la 4ème chambre sociale B de la cour d’appel de Montpellier statuant sur l’appel formé contre le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 20 juin 2018 ;

> ordonné la radiation de l’affaire dans cette attente ;

> invité la partie la plus diligente à solliciter la réinscription au rôle de la présente affaire ;

> réservé les dépens et les frais irrépétibles ;

> dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

> débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 1er août 2019, [H] [S] a relevé appel de tous les chefs du jugement l’ayant débouté de ses prétentions et ayant sursis à statuer sur sa demande visant à voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude physique ;

Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 1er octobre 2019 ;

Vu les conclusions de la société CIC Sud Ouest, appelante à titre incident, remises au greffe le 23 décembre 2019 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022 ;

MOTIFS :

Sur l’exécution du contrat de travail :

La société CIC conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à [H] [S] la somme de 378,41€ bruts au titre des deux jours de RTT non payés et demande à la cour de débouter le salarié de ses prétentions de ce chef.

[H] [S] demande à la cour de faire injonction à l’employeur de justifier du calcul et du paiement du solde de RTT, du maintien du salaire du 1er octobre au 20 octobre 2015, du maintien du 13ème mois et de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de condamner l’employeur à rectifier ces points et à lui payer la différence, sous réserve des calculs à parfaire.

Il résulte des explications de la société CIC figurant en pages 24 à 27 de ses conclusions et des pièces justificatives produites, non contredites utilement par le salarié, que l’employeur s’est conformé à ses obligations concernant :

– le paiement du solde des deux jours de RTT non pris pour 378,41€ (6 jours de RTT ayant été pris sur les 8 acquis par le salarié selon le relevé communiqué),

– le salaire d’octobre 2015 qui pouvait être suspendu s’agissant de la période d’un mois suivant l’avis d’inaptitude,

– le 13ème mois proratisé en fonction du taux de maintien de salaire pendant l’arrêt de travail (100% jusqu’au 3 septembre 2015 et 50% jusqu’au 28 septembre 2015),

-l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée conformément à l’article 26-2 de la convention collective.

Aucune somme n’étant due par la société CIC, [H] [S] sera débouté de ses prétentions et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le bien fondé du licenciement :

[H] [S] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à voir juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes pécuniaires subséquentes et il demande à la cour de faire droit à ses prétentions pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et de condamner la société CIC Sud Ouest à lui payer la somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1265-3 du code du travail ainsi que celle de 15.000 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice moral.

La société CIC Sud Ouest conclut à la confirmation du jugement sur ces points.

Dans son avis du 29 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré [H] [S] ‘inapte à tous les postes : 1ère et 2ème visite d’inaptitude en une seule visite. Monsieur [S] est définitivement inapte à son poste de directeur d’agence bancaire ainsi qu’à tout poste existant dans l’établissement. Compte tenu de ce que son maintien à ce poste entraîne un danger immédiat pour sa santé, il ne sera pas procédé au 2ème examen prévu à l’article D.4624-31 du code du travail. L’origine de l’inaptitude, l’organisation du travail et la structure de l’établissement ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste.’ après avoir indiqué que cette inaptitude était consécutive à une maladie non professionnelle.

[H] [S] demande à la cour de dire que son inaptitude est d’origine professionnelle en invoquant un épuisement professionnel connu de l’employeur ayant entraîné son arrêt de travail de mai 2015 et en mettant en avant sa demande de reconnaissance professionnelle de la maladie formée le 30 septembre 2015, soit antérieurement à son licenciement.

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Les juges du fond ont obligation de rechercher eux mêmes l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie et conformément au principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale , ne sont pas liés par la décision d’un organisme de sécurité sociale.

Il incombe au salarié d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’inaptitude et l’éventuelle pathologie professionnelle.

En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties que le double de la demande de reconnaissance du 30 septembre 2015 ait été adressé à l’employeur avant le 19 octobre 2015 ni que ce dernier ait été informé, d’une manière ou d’une autre, de l’origine professionnelle de la maladie de [H] [S] antérieurement au licenciement.

En outre, le volet 1 (à adresser à la CPAM) du certificat médical de consolidation du médecin traitant du 13 janvier 2016 attestant du caractère professionnel de la maladie est postérieur au licenciement.

D’après les pièces produites, l’employeur n’a été informé de la demande de reconnaissance professionnelle de la maladie qu’à compter de 2016, lorsque la CPAM a procédé à l’audition du responsable des ressources humaines de la région Languedoc Roussillon dans le cadre de ses investigations.

Le fait que la société CIC ait invoqué, comme moyen de défense devant les premiers juges, l’application de l’article L.1226-12 du code du travail ne constitue pas un aveu de ce qu’elle a eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie avant le licenciement.

En l’absence d’élément établissant que l’employeur a eu connaissance de l’origine professionnelle de la maladie dès avant le licenciement du 19 octobre 2015, la cour ne peut appliquer à [H] [S] les règles protectrices applicables aux victimes de maladie professionnelle.

Par conséquent, les dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail, dans leur version issue de la loi du 17 août 2015, qui permettent à l’employeur de ‘rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé’ en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ne sont pas applicables en l’espèce.

Selon l’article L.1226-2 dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016 ‘Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.’

Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse au sein de l’entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient lequel s’entend des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

En l’espèce, il résulte des termes explicites de son courrier du 2 octobre 2015 que, après le constat régulier de l’inaptitude, l’employeur a transmis au médecin du travail la liste des emplois disponibles au sein de l’entreprise CIC et du groupe Crédit Mutuel, avec la liste des métiers-repère de la convention collective et la classification des fonctions, en lui demandant de lui indiquer lesquels de ces emplois le salarié déclaré inapte serait susceptible d’occuper au sein de l’entreprise ou du groupe.

Par courrier du 8 octobre 2015, le médecin du travail a répondu en ces termes :

‘J’ai bien reçu et lu votre courrier du 2 octobre 2015 concernant les propositions de postes pour Monsieur [H] [S] ; après étude de son dossier médical et entretien avec le salarié, je maintiens ma décision du 29 septembre 2015, c’est à dire inapte à tous les postes dans l’établissement en raison d’un danger immédiat pour sa santé ; en conséquence, aucun poste n’est compatible avec son état de santé que ce soit par mutation dans un autre établissement ou aménagement de son poste.’

Cette réponse du médecin du travail, faisant état des propositions de postes reçues, démontre la réalité de l’envoi de la liste de postes vacants, contrairement à ce que soutient l’appelant, peu important que cette liste ne soit pas produite aux débats dans le cadre de la présente instance.

Dans le même temps, la société CIC a sollicité 29 responsables des ressources humaines des sociétés Crédit Mutuel dépendant du groupe au moyen d’un courriel reproduisant in extenso l’avis d’inaptitude initial et rappelant les fonctions occupées par le salarié dans l’entreprise depuis son embauche en 2007 ainsi que sa dernière rémunération brute de base afin de rechercher une solution de reclassement.

La réalité de cet envoi ne peut être discutée, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, puisque l’employeur produit les courriels horodatés des réponses négatives reçues.

En ayant communiqué au médecin du travail, après le constat régulier de l’inaptitude, la liste des emplois disponibles au sein de l’entreprise et du groupe avec les métiers-repère et les classifications professionnelles afin de recueillir son avis sur la compatibilité de l’un ou plusieurs de ces emplois avec l’état de santé de [H] [S], sollicité les 29 responsables des ressources humaines des sociétés bancaires du groupe au moyen d’un courriel neutre et suffisamment personnalisé, et obtenu du médecin du travail une réponse catégorique quant à l’incompatibilité de tous les postes disponibles au sein de l’entreprise ou du groupe avec l’état de santé du salarié fût-ce par aménagement de poste ou mutation, l’employeur justifie avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.

Compte tenu des caractères ferme et définitif de la réponse apportée par le médecin du travail postérieurement au constat de l’inaptitude, la société CIC Sud-Ouest ne pouvait soumettre au salarié la liste des postes disponibles sans risquer de manquer à son obligation de sécurité et c’est donc vainement que [H] [S] reproche à l’employeur de ne pas l’avoir associé davantage à la recherche de reclassement.

Le licenciement pour inaptitude est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse, contrairement à ce que soutient à tort l’appelant, et il sera débouté de sa prétention contraire et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral subséquent.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande de dommages-intérêts pour perte d’emploi consécutive à une faute inexcusable :

L’appelant conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a sursi à statuer sur sa demande de dommages-intérêts pour perte d’emploi et demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 200.000 € de ce chef en faisant valoir que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle imputable à une faute inexcusable de l’employeur (manquement à l’obligation de sécurité) laquelle est responsable de sa perte d’emploi.

La société CIC conclut à titre principal à la confirmation du jugement et subsidiairement au rejet de la demande.

La demande d’indemnisation de la perte de l’emploi, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences d’une maladie professionnelle, échappe à la compétence des juges du droit social.

En l’espèce, et contrairement à ce que soutient l’appelant en page 43 de ses écritures, sa demande ne vise pas à réparer sa perte d’emploi consécutive au licenciement puisqu’il ne demande pas à la cour de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison de la faute alléguée de l’employeur (l’absence de cause réelle et sérieuse étant fondée exclusivement sur le manquement à l’obligation de reclassement).

Cette demande qui tend, en réalité, à indemniser les conséquences de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable alors même que l’existence de celles-ci reste incertaine puisque deux instances sont toujours pendantes en appel sur ces questions, ne peut qu’être rejetée.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

[H] [S] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société CIC sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté [H] [S] de sa demande tendant à reconnaître le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires en découlant ;

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;

Déboute [H] [S] de ses demandes concernant les RTT, le maintien de salaire d’octobre 2015, le 13ème mois et l’indemnité conventionnelle de licenciement;

Dit que la demande de dommages-intérêts de 200.000 € vise en réalité à réparer le préjudice consécutif à la maladie professionnelle et par conséquent la rejette ;

Condamne [H] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel;

Déboute la société CIC Sud-Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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