Épuisement professionnel : 3 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/07786

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Épuisement professionnel : 3 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/07786

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 03 MARS 2023

N° 2023/083

Rôle N° RG 19/07786 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEII6

[E] [A]

C/

SA SOLUTION F

Copie exécutoire délivrée

le : 03 mars 2023

à :

Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 119)

Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 26 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00965.

APPELANTE

Madame [E] [A], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA SOLUTION F prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Madame [E] [A] a été embauchée par la société SOLUTION F par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1995 en qualité de secrétaire-comptable.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.

L’entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

En dernier lieu, Madame [A] était positionnée au statut cadre, coefficient 170, qualification II.

Elle a été placée en arrêt maladie en juillet 2013, puis du 20 décembre 2013 au 6 janvier 2014 et à compter du 20 mai 2014 de façon ininterrompue jusqu’à la rupture de son contrat de travail.

Le médecin du travail, dans le cadre de la deuxième visite de reprise, a émis le 19 janvier 2016 un avis d’inaptitude de la salariée à son poste de travail dans les termes suivants : « Inapte au poste suites aux deux examens médicaux et à l’étude de poste et des conditions de travail le 11 janvier. Je ne formule aucune préconisation en matière de reclassement dans l’entreprise ».

Par courrier recommandé en date du 15 février 2016, la société SOLUTION F a informé Madame [A] des motifs s’opposant à son reclassement au sein de l’entreprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2016, Madame [A] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 8 mars 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Madame [A] a saisi le 28 avril 2016, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence afin de solliciter la délivrance des documents de rupture ainsi que le paiement du solde de tout compte.

Par ordonnance du 15 juin 2016, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a’:

– pris acte que la SA SOLUTION F a remis à la barre à Madame [E] [A] un chèque de 55’083,84 euros à titre de solde de tout compte,

– renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond pour le surplus des demandes,

– débouté Madame [E] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– mis les dépens à la charge de la SA SOLUTION F.

Madame [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 27 octobre 2016, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral ou à titre subsidiaire l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement du 26 mars 2019 notifié le 14 avril 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section encadrement, a ainsi statué’:

– dit qu’il n’y a pas lieu de dire la nullité du licenciement,

– dit que le licenciement de Madame [A] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

– condamne la société SOLUTION F à verser à Madame [A] les sommes de :

– 5’000,00 euros au titre de son manquement à son obligation de sécurité de résultat en matière de prévention de la santé au travail,

– 20’000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1’000,00 euros pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi,

– 1’000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– déboute Madame [A] de sa demande de 10’000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré des agissements fautifs ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Madame [A] et d’altérer son état de santé,

– déboute Madame [A] de sa demande de 19’500,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

– dit qu’il n’y a pas lien à ordonner l’exécution provisoire,

– déboute la société SOLUTION F de sa demande de 2’000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne la société SOLUTION F aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration du 10 mai 2019 notifiée par voie électronique, Madame [A] a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l’infirmation en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de la nullité du licenciement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré des agissements fautifs ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et altéré son état de santé, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, s’agissant du montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts alloués pour violation de l’obligation de sécurité en matière de santé au travail et des dommages et intérêts alloués pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi.

Par déclaration du 14 mai 2019 notifiée par voie électronique, elle a à nouveau interjeté appel du jugement en ce que la nullité du licenciement n’a pas été reconnue et qu’elle a été débouté de ses demandes indemnitaires y compris s’agissant du quantum.

Par ordonnance du 4 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel (n° 19/7786 et n° 7877) et dit que l’affaire sera suivie sous le numéro 19/7786.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2019, Madame [E] [A], appelante, demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 26 mars 2019 sur le principe du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, sauf y ajoutant du chef du quantum des dommages et intérêts,

– le confirmer sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi, le réformer du chef du quantum de l’indemnisation,

– le réformer pour le surplus,

– fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 3’225,94 euros,

– à titre principal : dire son licenciement nul,

– à titre subsidiaire : dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– constater l’existence d’un harcèlement moral,

– constater la violation de l’obligation de sécurité résultat,

– condamner la société SOLUTION F au paiement des sommes suivantes :

– 19’355,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

– 10’000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture au titre du harcèlement moral,

– 10’000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,

– 10’000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité résultat,

– 11’000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi et des documents de rupture,

– 80’000,00 euros à titre de licenciement nul à titre principal,

– 80’000,00 euros à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

– 3’000,00 euros sur le fondement de 1’article 700 du code de procédure civile (appel et première instance),

– condamner l’intimée aux entiers dépens.

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir en substance que’:

– elle a subi des mesures vexatoires accompagnées de méthodes de gestion et de management inadaptées et une surcharge de travail ayant eu des conséquences graves sur son état de santé à compter de la fin de l’année 2013′;

– à titre subsidiaire, l’attitude de la direction s’apparente à une violation de l’obligation de sécurité résultat, aucune mesure de prévention ou autre mesure n’ayant été prise par la société’;

son inaptitude a pour origine le comportement fautif de l’employeur rendant le licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– en tout état de cause, l’employeur n’a procédé à aucune recherche de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– l’employeur a dissimulé une partie de son activité en la faisant travailler pour le compte des autres sociétés lui appartenant’;

– elle a subi un lourd préjudice en raison de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi et des documents de rupture.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 novembre 2019, la société SOLUTION F, relevant appel incident, demande à la cour de’:

– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame [A] visant :

– la nullité de son licenciement,

– l’obtention de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

– l’obtention de dommages et intérêts pour préjudice tiré des agissements fautifs de son employeur ayant eu pour effet de dégrader son état de santé,

– le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

– dire et juger que le licenciement de Madame [A] repose sur une cause réelle est sérieuse,

– débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

– condamner Madame [A] à lui verser la somme de 3’000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.

La société intimée expose que’:

– elle a respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement’;

– l’état de santé de Madame [A] n’a jamais été considéré comme revêtant un caractère professionnel’;

– Madame [A] n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’un harcèlement ou d’un comportement fautif de son employeur ayant entraîné la détérioration de ses conditions de travail’;

– elle n’a jamais alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail’;

– elle ne justifie pas du travail dissimulé invoqué étant précisé en tout état de cause que la comptabilité des autres sociétés était minime au regard de leur nature ou absence d’activité et ne pouvait représenter qu’une infime partie de son travail’;

– la salariée ne justifie d’aucun préjudice au titre du retard dans la délivrance d’une attestation Pôle emploi conforme, celle-ci lui ayant été remise lors de l’audience du conseil de prud’hommes statuant en référé.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 11 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le harcèlement moral’et la nullité du licenciement’:

Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon les dispositions des articles L 1152-4 et L 1152-5 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible de sanction disciplinaire.

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en ‘uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’inaptitude physique du salarié qui a pour origine un comportement fautif de l’employeur ne peut constituer une cause légitime de licenciement. Le licenciement consécutif à une inaptitude physique du salarié qui trouve son origine dans des faits de harcèlement moral se trouve frappé de nullité.

Madame [A] invoque des faits antérieurs à août 2016.

1L’article L.1154-1 du même code prévoit lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il convient, dans un premier temps, d’apprécier la réalité des faits invoqués par la salariée.

Au soutien de ses prétentions, Madame [A] fait état de mesures vexatoires accompagnées de méthodes de gestion et de management, incompatibles avec des relations normales de travail, assorties d’une surcharge de travail ayant entraîné des conséquences graves sur son état de santé.

Elle évoque une intimidation, une mise en pression et des menaces. Elle explique qu’elle devait effectuer en plus de ses fonctions au sein de la société la comptabilité personnelle de Monsieur [O], de ses quatre enfants, leurs impositions ainsi que la comptabilité des autres sociétés du dirigeant.

La salariée produit notamment les pièces suivantes’:

– un courrier du 9 janvier 2013 émanant du PDG, Monsieur [B] [O], adressé à «’tous les collaborateurs et collaboratrices de Solution F et autres sociétés rattachées’» dans lequel, tout en adressant ses v’ux, celui-ci souligne un «’horizon économique’» «’très sombre’» («’Vous avez la chance d’être encore payés tous les mois’»), et fustige l’état d’esprit et le comportement d’une minorité de salariés qui souhaiterait «’gagner plus et travailler moins’», «’qu’ils soient anciens et ne se remettant pas en question, n’ayant que des droits et ne respectant pas la vie collective, ne jouant que pour eux-mêmes ou qu’ils soient salariés venant travailler par obligation sans autre intérêt que de se préoccuper de l’horloge et de la paie, eux et bien ceux-là ont bien le droit d’aller voir ailleurs pour trouver mieux. Car la majorité d’entre vous et moi-même ne souhaitons pas les retenir pour continuer à polluer notre vie interne »; il précise avoir «’fin 2012’» «’dû contracter un crédit auprès d’OSEO de 500.000 € pour assurer cette période critique de Solution P’» en précisant que «’cette démarche, je me répète sans doute, est liée à la majorité de ceux qui s’investissent pour essayer de préserver notre avenir, et non auprès de ceux qui regardent l’heure de peur d’en faire trop »»’;

– un courriel du 14 août 2013 envoyé à 2h39 du matin (ayant pour objet’: «’arrêt maladie’») par Madame [A] à son employeur, Monsieur [B] [O], qu’elle dit «’relancer’» suite à leurs «’divers entretiens’» concernant sa charge de travail depuis plusieurs années non liée à la société SOLUTION F (dossiers des diverses sociétés, notamment la SCI LOPAC, salaires et déclarations de charges sociales des sociétés GREEN INVEST, VALORIC, NOVA, gestion des découverts sur les comptes Monsieur [B] [O] et de son fils, Monsieur [R] [O] («’La banque m’appelle sur mon portable et non sur le tien’! pendant mes vacances, pour des problèmes de découverts sur tes comptes perso’!!! Peux-tu me confirmer que nous sommes dans la normalité’! d’ailleurs tu devais sensibiliser [R] sur l’usage intensif de sa carte bleue et de ses découverts’»), gestion des problèmes des enfants (bottes d’équitation perdues dans un transport, problème d’assurance après que le cheval de la fille ait mordu une personne au centre équestre)). Madame [A] ajoute ne plus supporter de se faire injurier par les différents enfants du dirigeant. Elle indique notamment’: «’De plus, je te réitère que depuis que tes fils [L] et [R] dirigent ta société, la situation ne fait qu’empirer ! beaucoup de problème de communication, et de langage car ils nous parlent très mal, et n’hésitent pas à employer des termes vulgaires envers l’ensemble du personnel y compris moi !’». La salariée fait état de conséquences sur son état de santé, de plus en plus fragilisé, d’une fatigue intense et d’une tension relevée à 7 par la médecine du travail’;

– la réponse au courrier précédent de Monsieur [B] [O] adressée le 15 août 2013 à 11h14′: «’Bonjour [E], On voit ça en septembre, fais le nécessaire pour le compte d'[R] MERCI’»’;

– un arrêt de travail et un certificat médical du 20 mai 2014 émanant du docteur [Z], médecin généraliste, qui dit avoir examiné le même jour Madame [A] «’qui dit avoir été agressée verbalement et par texto par M [R] [O] (dit elle). Elle est outrée, stressée, scandalisée par ces propos. Elle est presqu’en burn out du fait de situations professionnelles compliquées dans lesquelles elle est impliquée’»’;

– une main courante déposée le 21 mai 2014 à la police municipale de Venelles dans laquelle elle déclare’: «’Hier, alors que j’étais sur mon lieux de travail à Solution F sise [Adresse 2], le fils de mon patron M [R] [O] [numéro téléphone indiqué] m’a donné l’ordre par téléphone d’envoyer un colis personnel. J’ai refusé catégoriquement parce que c’était illégale et que ça ne rentre pas dans mes fonctions. M [R] [O] a commencé à m’insulter, à me traiter de conasse, salope ‘ J’ai reçu environ 10 minutes après son appel deux textos de menace. «’la connasse sait où est-ce que j’habite si elle veux me mettre une paire de claques, mais après tout ce que tu as fais subir à cette société et aux personnes qui l’entourent c’est toi qui mériterais bien plus qu’une simple paire de claques et en plus tu es incapable de le dire en face comme tout ce que tu fais d’ailleurs’». «’T’inquiètes pas ton heure viendra’». Je viens faire cette main courante sur les conseils de mon avocat.’»’;

– des MMS émanant du numéro de téléphone mentionné dans la main courante et attribué à Monsieur [R] [O], transférés par courriel à Madame [A] par son opérateur téléphonique, rédigés dans ces termes’: ‘la conasse sait où est-ce que j’habite si elle veux me mettre une paire de claques, mais après tout ce que tu as fais subir à cette société et aux personnes qui l’entourent c’est toi qui mériterais bien plus qu’une simple paire de claques et en plus tu es incapable de le dire en face comme tout ce que tu fais d’ailleurs’! ». «’T’inquiètes pas ton heure viendra’»’;

– un interview du 6 décembre 2012 de Monsieur [R] [O], 20 ans, sur le site internet «’autonewsinfo.com’» dans lequel celui-ci, interrogé sur un éventuel avenir en qualité de pilote professionnel, indique’: «’Oui mais non’, étant donné que je travaille à plein temps au sein de la structure E2R (Études et reproductions rapides) chez Solution F’»’;

– un extrait K-bis du 2 août 2022 de la société AUTONEWSINFO radiée en août 2016 dont le directeur général était Monsieur [B] [O]’;

– une attestation du 15 octobre 2018 de Monsieur [D] [F], mécanicien, certifiant que Monsieur [R] [O] travaillait dans la société à temps plein «’de début 2012 à février 2014 au département E2R absent environ 1 mois il est revenu travailler cette fois à mes côtés jusqu’à mon dépard en avril 2016 (département véhicule historique)’» ;

– une attestation du 16 octobre 2018 de Monsieur [K] [M], expert-comptable/ commissaire aux comptes ayant travaillé chez KPMG Avignon de 2008 à 2016, certifiant que «’l’entière comptabilité’» des cinq sociétés de Monsieur [O] («’SOLUTION F, VALORIC, LOPAC, NOVA SIMULATIONS, GREEN INVEST’») était réalisée par Madame [A]’;

– une attestation du 4 mai 2022 de Monsieur [Y] [H], ingénieur, indiquant avoir travaillé dans la société NOVA SIMULATIONS de juin 2012 à juin 2013 et précisant que Madame [A] établissait ses bulletins de paie, remboursait ses frais et était en charge de la comptabilité de NOVA SIMULATIONS’;

– une attestation du 5 mai 2022 de Madame [N] [U], retraitée et ancienne assistante commerciale entreprises du Crédit du Nord jusqu’en mars 2011, qui précise que Madame [A] était la seule interlocutrice pour la société SOLUTION F et les SCI rattachées et effectuait la comptabilité desdites sociétés’;

– une attestation du 4 mai 2016 de Monsieur [I] [J], mécanicien, qui indique que Madame [A], en raison de sa charge de travail, ne pouvait se libérer lors de moments de convivialités (anniversaires) et précise’: «’pour lui apporté notre soutient, nous lui apportion à son bureau un verre de jus d’orange pour la réconforter’»’; qu’il a constaté «’à plusieurs reprises’» qu’elle avait «’les yeux rouges comme une personne qui visiblement venait de pleurer’»’; que les heures supplémentaires effectuées par les salariés n’étaient pas rémunérés’; qu’il a vu Madame [A] «’venir le samedi pour finir des dossiers’» (‘)’»’;

– des fiches de suivi de visites complétées par le médecin du travail mentionnant un arrêt de travail d’une semaine en juillet 2013 pour «’surmenage’professionnel, tension contrôlée par MT à 7’» et précisant que le 20 décembre 2013, celle-ci est «’à nouveau stressée, dort très mal’», que son psychisme est «’moyen’», «’insomnie ++ ne dort par depuis 5js, «’se dit harcelée’», «’a peur des conséquences de ses décisions’»’; que le 9 janvier 2014, il est précisé qu’elle «’s’est reposée ‘ va essayer de prendre un peu de recul mais très difficile pour elle’»’; qu’il est mentionné le 4 janvier 2016, qu’elle est «’Tjs très dépressive’»’;

– une attestation du 15 décembre 2015 de Madame [G], psychologue, qui dit recevoir en consultations Madame [A] depuis le 27 mars 2015′;

– un courrier émanant du docteur [W], psychiatre, qui dit recevoir pour la première fois en consultation le 18 janvier 2016 (soit la veille de la seconde visite de reprise) Madame [A]’; il évoque une «’évolution très lentement favorable’» et dit noter’«’une tristesse avec fatalisme, pessimisme, ruminations anxieuses, isolement, réduction des activités, aboulie, anhédonie partielle, apathie, troubles de l’attention et de la concentration, ainsi que des céphalées’».

L’ensemble de ces éléments traduisent un problème de management de la direction en 2013 -2014 et notamment une difficulté à dissocier la société SOLUTION’F des différentes sociétés appartenant au dirigeant ainsi que de sa vie personnelle et celle de ses enfants. En dehors du courriel injurieux et menaçant adressé par un des fils du PDG, il n’est toutefois pas établi que la salariée ait subi personnellement de la part de la direction de mesures vexatoires et humiliations. Le courrier du 9 janvier 2013 adressé par le dirigeant, s’il n’est pas propice à favoriser la cohésion et une atmosphère apaisée dans le cadre professionnel, ne la vise pas directement et est adressé à’tous les collaborateurs et collaboratrices de SOLUTION F et autres sociétés rattachées. Il est mis en évidence par contre que la salariée réalisait la comptabilité des autres sociétés et gérait notamment les incidents de comptes d’un des fils du dirigeant’; qu’elle a alerté son employeur de manière très claire concernant une surcharge de travail et un comportement inadapté de certains de ses enfants et que celui-ci n’a pas réagi.

La cour considère que les éléments précités, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il y a lieu en conséquence, par confirmation de la décision des premiers juges, de débouter Madame [A] de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement avec les conséquences qui y sont attachées.

Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité’:

L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail et de l’article L. 4121-2 du même code dans leur version applicable au présent litige, impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.

Madame [A] reprenant les éléments invoqués à l’appui du harcèlement moral expose que l’attitude de la direction s’apparente par ailleurs à une violation de l’obligation de sécurité.

Ainsi qu’il résulte des développements précédents, la salariée justifie avoir fait part à son employeur de sa souffrance au travail.

Pourtant, force est de constater que, suite à l’appel au secours adressé par celle-ci par courriel du 14 août 2013 à 2h39 du matin évoquant une surcharge de travail et un comportement inadapté de certains enfants du dirigeant, la société SOLUTION F ne justifie en rien avoir mis en ‘uvre une quelconque mesure de protection. Dans le courriel, la salariée fait clairement un lien entre son arrêt de travail de juillet et son activité professionnelle et exprime un véritable mal-être. Les pièces médicales produites mettent en évidence une situation de stress intense de Madame [A] à compter de juillet 2013 génératrice d’un épuisement professionnel, d’un état dépressif, de placements en arrêt de travail avec traitement médicamenteux.

L’employeur bien qu’informé, en ne prenant aucune mesure pour assurer la protection de la santé de Madame [A] (y compris après le deuxième arrêt maladie), a manqué à son obligation de sécurité, peu important que les faits de harcèlement moral ne soient en définitive pas établis.

C’est pourquoi, par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que la société SOLUTION F a manqué à son obligation de sécurité.

La société SOLUTION F est condamnée à payer à Madame [A] la somme de 10’000,00 euros de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement entrepris est infirmé s’agissant du quantum.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail’:

L’article L 1222-1 du code du travail dispose que chacune des parties doit exécuter de bonne foi le contrat de travail, ce dont il résulte qu’en cas d’exécution déloyale de ce dernier par l’employeur, le salarié peut être fondé à solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui de cette exécution déloyale.

Madame [A] ne développe ni ne justifie d’un préjudice à ce titre.

Il y a lieu de la débouter de cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande subsidiaire au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement’:

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10.306, Bull. 2018, V, n° 72).

Il suffit que le comportement fautif de l’employeur ait participé directement à l’inaptitude du salarié (Soc., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-26.131), même s’il n’en est pas la cause déterminante.

Il résulte de ce qui précède que l’employeur a manqué à l’obligation de sécurité pesant sur lui. Par son inaction face au mal-être exprimé par Madame [A], il a contribué à la dégradation de son état de santé et il en résulte que l’inaptitude de la salariée trouve au moins partiellement son origine dans le manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée.

Dès lors, le licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse et il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens plus amples tirés du non-respect par la société de son obligation de reclassement.

Par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse’:

Au moment de son licenciement, Madame [A] avait plus de deux années d’ancienneté et la société SOLUTION’F employait habituellement au moins 11 salariés. La salariée peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

A l’appui de sa demande, Madame [A] fait valoir qu’elle a perçu la première indemnisation par Pôle emploi à compter du 10 janvier 2017’et ce jusqu’à fin août 2018′; qu’à cette date, elle était en «’burn out’» sans être indemnisée par Pôle emploi ou la sécurité sociale’; qu’elle a créé la SASU WHY NOT le 1er janvier 2019, elle n’a pas pu se rémunérer avant septembre 2019, date à laquelle elle est devenue salariée de sa société et commencé à percevoir 1 000,00 euros bruts mensuels. Elle estime que son salaire de référence s’établit à 3 225,94 euros, moyenne de 3 derniers mois de salaire avant son arrêt maladie.

La société SOLUTION’F ne formule aucune observation s’agissant du montant du salaire de référence qui sera retenu au regard des pièces produites.

En considération de l’âge de la salariée (47 ans), de son ancienneté (20 ans), de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (perception ARE de janvier 2017 à août 2018, emploi retrouvé en septembre 2019), le préjudice subi par Madame [A] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 40’000,00 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi et des documents de rupture’:

Madame [A] fait valoir que du fait de la remise à la fois tardive et erronée de l’attestation Pôle emploi et des documents de rupture, elle a subi un préjudice important puisque son inscription à Pôle emploi n’a pu être prise en compte que le 9 janvier 2017 et qu’elle n’a pu percevoir les allocations chômage qu’à compter du 10 janvier 2017.

Elle justifie que la première attestation Pôle emploi datée du 14 avril 2016 était erronée dans la mesure où il est indiqué au titre des 12 derniers mois de salaire une somme de 0,00 euros (soit pendant son arrêt maladie). Or, l’attestation doit mentionner le dernier jour effectivement travaillé et reporter les salaires des douze mois civils antérieurs. La salariée produit une seconde attestation Pôle emploi datée du 19 janvier 2017 établie par l’employeur, qui est rectifiée s’agissant des douze derniers mois de salaires, comprend le cachet de la société mais pas de signature.

Madame [A] expose avoir dû entreprendre des démarches auprès de l’organisme Pôle emploi afin d’une part de ne pas être radiée et d’autre part de passer en commission exceptionnelle pour être indemnisée. Elle évalue son préjudice au montant des indemnités chômage qu’elle dit ne pas avoir perçues pendant 9 mois (57 % de son salaire brut x’9).

L’employeur rétorque qu’une attestation conforme a été remise à la salariée lors de l’audience de référé du conseil de prud’hommes.

La cour constate cependant que l’employeur ne justifie pas de l’établissement d’une attestation Pôle emploi conforme avant janvier 2017 alors que le licenciement est intervenu le 11 mars 2016.

Le caractère tardif de la délivrance par l’employeur d’une attestation Pôle emploi conforme est donc établi.

S’agissant du préjudice, il résulte des pièces produites que Pôle emploi mentionne dans un courrier adressé à la salariée une demande d’allocation déposée le 7 novembre 2016′; que par courrier du 30 novembre 2016, l’organisme notifie à Madame [A] le refus d’octroi de l’allocation d’aide au retour (ARE) à l’emploi’; que dans un courrier du 18 novembre 2016 adressé à Pôle emploi, la salariée évoque une première inscription et un entretien le 12 mai 2016, une réinscription le 7 novembre 2016 et un rendez-vous fixé au 1er décembre 2016′; que Pôle emploi lui notifie une ouverture de droits à l’ARE à compter du 9 janvier 2017′; qu’il est précisé que dans le courrier de notification que «’le point de départ de votre indemnisation tient compte de’: – 180 jours de différé spécifique calculés à partir de vos indemnités de rupture de votre ou vos contrat(s) de travail. ; – 7 jours de délai d’attente’».

Il est en effet constant que Madame [A] a perçu notamment la somme de 41’700,00 euros à titre d’indemnité de licenciement. Or, elle n’évoque pas le différé d’indemnisation de six mois prévu en raison du montant des indemnités de rupture du contrat de travail qu’elle a perçues, qui explique sans doute qu’elle ne reprend contact avec Pôle emploi que début novembre 2016.

Il convient dès lors au regard de ces éléments de condamner la société SOLUTION’F à payer à Madame [A] en réparation la somme de 4’000,00 euros pour remise tardive d’une attestation Pôle emploi conforme. Le jugement entrepris est infirmé s’agissant du quantum.

Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé’:

En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

Il résulte des développements précédents que Madame [A] a tenu la comptabilité d’autres sociétés du dirigeant. Cependant, l’intention de dissimuler un travail salarié n’est pas mise en évidence, la salariée ayant effectué lesdites missions durant son temps de travail au sein de la société SOLUTION F’; qu’il est relevé que celle-ci ne sollicite aucun rappel d’heures supplémentaires dans le cadre de la présente instance à ce titre.

Le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société SOLUTION F’à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SOLUTION F aux dépens et au paiement de la somme de 1’000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

La société SOLUTION F, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Madame [A] la somme de 1’400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.

La demande de la société SOLUTION F en paiement d’une indemnité de procédure sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf s’agissant du quantum octroyé au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi,

STATUANT à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,

CONDAMNE la société SOLUTION F à payer à Madame [E] [A] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt’:

– 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

– 40’000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 4’000,00 euros de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi,

ORDONNE d’office le remboursement par la société SOLUTION F, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités,

CONDAMNE la société SOLUTION F aux dépens d’appel,

CONDAMNE la société SOLUTION F à verser à Madame [E] [A] la somme de 1’400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,

DEBOUTE la société SOLUTION F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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