Épuisement professionnel : 27 juin 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01370

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Épuisement professionnel : 27 juin 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01370

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01370 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IACD

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

08 mars 2021

RG :19/00472

S.A.S.U. PC PARTNERS

C/

[T]

Grosse délivrée le 27 juin 2023 à :

– Me SOULIER

– Me CROS

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 08 Mars 2021, N°19/00472

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023 puis prorogée au 27 juin 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.A.S.U. PC PARTNERS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON

Représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [C] [T]

né le 07 Décembre 1993 à [Localité 7] (30)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [C] [T] a été engagé à compter du 20 juin 2017, suivant contrat d’apprentissage, dont le terme était fixé au 31 août 2018, par la SASU PC Partners, avec pour finalité l’obtention de la licence professionnelle administration et sécurité des réseaux.

Il était placé sous la responsabilité de M. [I] [R], responsable de la boutique de [Localité 7], désigné comme maître d’apprentissage.

Le contrat de travail de M. [I] [R] était rompu le 27 décembre 2014.

Dans la nuit du 13 au 14 juin 2018, lors d’un déplacement professionnel, M. [C] [T] a été victime d’un accident de travail et placé en arrêt maladie jusqu’au 31 août 2018.

Par requête du 12 août 2019, M. [C] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir prononcer la requalification de son contrat d’apprentissage en un contrat à durée indéterminée ; son repositionnement conventionnel au niveau A4 – coefficient 190 de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie ; dire et juger que la fin du contrat intervenue le 31 août 2018 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SASU PC Partners au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes, en formation de départage :

– s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages-et-intérêts pour violation de l’obligation de résultat imputée à la SASU PC Partners par M. [C] [T],

– a requalifié le contrat d’apprentissage conclu entre la SASU PC Partners et M. [C] [T] en contrat de travail à durée indéterminée,

– a dit que M. [C] [T] pouvait prétendre à un salaire de 1.485 euros brut par mois à compter de son embauche jusqu’à la fin du mois d’octobre 2017, puis, à la somme de 1.515 euros par mois brut du mois de novembre 2017 au mois de juin 2018,

– a condamné la SASU PC Partners à payer à M. [C] [T] la somme de 4.703,24 euros à titre de rappel de salaire en l’état de son repositionnement conventionnel, outre la somme de 470,32 euros à titre de congés payés y afférents,

– l’a condamné à lui payer la somme de 1.643,87 euros à titre de rappel de salaire en contrepartie des heures supplémentaires accomplies, outre la somme de 164,39 euros à titre de congés payés y afférent,

– a débouté M. [C] [T] de sa demande de dommages-et-intérêt pour défaut de formation et de sa demande de dommages-et-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,

– a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement et dit que ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– a condamné la SASU PC Partners à payer à M. [C] [T] la somme de 3.300 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– a débouté M. [C] [T] de sa demande d’indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement,

– a condamné la SASU PC Partners à payer à M. [C] [T] les sommes suivantes:

– 473,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 1.748,23 euros à titre d’indemnité de préavis,

– 2.307,66 euros titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– a condamné la SASU PC Partners à délivrer à M. [C] [T] ses bulletins de paie rectifiés, pour tenir compte des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, ainsi que les documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à compter du caractère exécutoire du présent jugement et pendant un délai de 4 mois,

– a condamné la SASU PC Partners la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,

– a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par acte du 7 avril 2021, la SASU PC Partners a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2023 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 15 mars 2023. Par avis de déplacement d’audience du 8 décembre 2022, l’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 14 mars 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 juin 2022, la SASU PC Partners demande à la cour de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes entrepris, en ce qu’il :

– s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de résultat imputée à la SASU PC Partners par M. [C] [T],

– a requalifié le contrat d’apprentissage conclu entre la SASU PC Partners et M. [C] [T] en contrat de travail à durée indéterminée,

– a dit que M. [C] [T] pouvait prétendre à un salaire de 1485 euros brut par mois à compter de son embauche jusqu’à la fin du mois d’octobre 2017 puis à la somme de 1515 euros par mois brut du mois de novembre 2017 au mois de juin 2018,

– a condamné la SASU PC Partners à payer à M. [C] [T] la somme de 4703,24 euros à titre de rappel de salaire en l’état de son repositionnement conventionnel outre la somme de 470,32 euros à titre de congés payés y afférent,

– l’a condamné à lui payer la somme de 1643,87 euros à titre de rappel de salaire en contrepartie des heures supplémentaires accomplies outre la somme de 164,39 euros à titre de congés payés y afférent,

– a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement et dit que ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– a condamné la SASU PC Partners à payer à M. [C] [T] la somme de 3300 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– a condamné la SASU PC Partners à payer à M. [C] [T] les sommes suivantes :

– 473,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 1.748,23 euros à titre d’indemnité de préavis,

– 2.307,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– a condamné la SASU PC Partners à délivrer à M. [C] [T] ses bulletins de paie rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement, ainsi que les documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à compter du caractère exécutoire du présent jugement et pendant un délai de 4 mois ;

– a condamné la SASU PC Partners la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,

– le confirmer pour le surplus,

Statut à nouveau, y ajoutant,

– débouter M. [C] [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

– dire et juger que le contrat d’apprentissage de M. [C] [T] ne pourra être requalifié en CDI qu’à compter du départ de M. [R], à savoir du 28 décembre 2017,

– dire et juger que M. [C] [T] devrait bénéficier du niveau conventionnel I coeff. 140 de juillet à décembre 2017 et niveau II coeff. 140 de janvier 2018 à juin 2018,

– dire et juger en conséquence que le salaire mensuel brut de base de M. [C] [T] était de 1.485 euros brut mensuel de juillet à décembre 2017 et de 1.495 euros brut mensuel de janvier 2018 à juin 2018,

En tout état de cause,

– condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens.

La SASU PC Partners soutient que :

– lorsque M. [C] [T] a conclu son contrat d’apprentissage, il savait que l’agence était en création et qu’elle n’avait que deux salariés qui ont été chacun désignés comme maître d’apprentissage,

– il a été formé pendant 6 mois par M. [R] soit de juillet à décembre 2017, date à laquelle ce dernier a quitté l’entreprise, puis a été pris en charge par M. [Z] qui était en contact quotidien avec lui, ainsi que Mme [H] qui intervenait en télétravail mais était également en contact régulier avec lui,

– il n’a jamais été laissé seul et a pu être envoyé en autonomie sur certaines missions, cette façon de procéder relevant également de sa formation,

– la demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité comme étant à l’origine de l’accident du travail du 13 juin 2018 est de la compétence exclusive de la juridiction sociale,

– la fiche dont se prévaut M. [C] [T] pour soutenir que seul M. [R] était désigné comme maître d’apprentissage n’est qu’un formulaire à remettre au centre de formation, seul le contrat signé des parties est à prendre en compte,

– M. [C] [T] a bénéficié d’une formation initialement par M. [R] puis par M. [Z], et n’a jamais été laissé seul comme il le soutient, sur l’agence de [Localité 7],

– contrairement à ce que soutient M. [C] [T], Mme [H] et M. [B] n’ont jamais été présentés comme ses maîtres d’apprentissage, seul M. [Z] remplissant cette fonction à compter du départ de M. [R], et l’ont seulement accompagné et aidé dans l’accomplissement des missions qui lui ont été confiées au fur et à mesure de sa progression dans ses apprentissages,

– M. [C] [T] ne s’est jamais plaint au cours de son contrat d’apprentissage d’un manque de formation ou de l’absence de son maître d’apprentissage,

– le témoignage de M. [B] produit par M. [C] [T] est sans emport eu égard au conflit l’opposant à son ancien employeur,

– M. [C] [T] ne peut pas soutenir d’une part qu’il n’aurait reçu aucune formation, et que d’autre part il aurait été en capacité de remplacer son maître d’apprentissage après son départ, ce qui suppose qu’il avait acquis entre temps une réelle formation eu égard à son cv avant d’intégrer l’entreprise,

– M. [C] [T] confond le statut de stagiaire et celui d’apprenti,

– M. [C] [T] a été placé en condition de formation pratique, conformément à son contrat d’apprentissage pour acquérir un diplôme de technicien, laquelle impliquait d’intervenir chez des clients,

– il a toujours préparé ses interventions chez les clients locaux et habituels avec ses maîtres d’apprentissage ou Mme [H] et ne s’est jamais vu confier des missions complexes, par ailleurs les différents courriels produits démontrent qu’il n’a jamais été en charge de la relation client,

– la vente faisait également partie de sa formation, notamment pour l’apprentissage de la facturation,

– les heures supplémentaires dont se prévaut M. [C] [T] n’ont jamais été autorisées par l’employeur, les horaires indiqués par M. [C] [T] pour ses déplacements ne sont pas justifiés, le tracking présent dans le véhicule mis à sa disposition, dont il était informé, démontre qu’il restait dans la ville d’intervention bien plus longtemps que ce que nécessitait la mission qu’il devait y accomplir, ce qui a conduit à des correctifs par ses maîtres d’apprentissage, il a par ailleurs bénéficié de repos compensateurs,

– à défaut de rejet, les demandes présentées au titre des heures supplémentaires devront être indemnisées sur la base de son salaire d’apprenti,

– le terme de son contrat d’apprentissage était connu de M. [C] [T] dès sa conclusion, et il n’a jamais demandé ensuite à bénéficier d’un contrat de travail, il ne peut donc soutenir qu’il en est résulté pour lui un préjudice considérable,

– subsidiairement, la demande de dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail est infondée, M. [C] [T] ne justifiant pas du préjudice dont il demande réparation, l’indemnité compensatrice de préavis devra correspondre au salaire mensuel issu de la requalification et aucune indemnité compensatrice de congés payés n’est due faute pour M. [C] [T] de produire son dernier bulletin de salaire d’août 2018.

En l’état de ses dernières écritures en date du 10 février 2023, contenant appel incident, M. [C] [T] a demandé de :

– confirmer le jugement de départage du conseil des prud’hommes du 8 mars 2021 en ce qu’il :

– s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat imputée à la SASU PC Partners par M. [C] [T],

– requalifié le contrat d’apprentissage conclu entre la SASU PC Partners et M. [C] [T] en contrat de travail à durée indéterminée,

– condamné la SASU PC Partners au paiement d’un rappel de salaires lié au

repositionnement conventionnel de M. [C] [T],

– condamné la SASU PC Partners au paiement d’un rappel de salaires en contrepartie des heures supplémentaires accomplies,

– requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement et dit que ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamné la SASU PC Partners à délivrer à M. [C] [T] ses bulletins de paie rectifiés pour tenir compte des condamnations prononcées à son encontre dans le jugement, ainsi que les documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir à compter du caractère exécutoire du jugement et pendant un délai de 4 mois,

– condamné la SASU PC Partners aux entiers dépens de l’instance,

– infirmer le jugement du conseil des prud’hommes entrepris en ce qu’il :

– dit que M. [C] [T] pouvait prétendre à un salaire de 1485 euros brut par mois à compter de son embauche jusqu’à la fin du mois d’octobre 2017 puis à la somme de 1515 euros par mois brut du mois de novembre 2017 au mois de juin 2018 ;

– condamné la SASU PC Partners à payer à M. [C] [T] la somme de 4703,24 euros à titre de rappel de salaire en l’état de son repositionnement conventionnel outre la somme de 470,32 euros à titre de congés payés y afférent ;

– l’a condamné à lui payer la somme de 1643,87 euros à titre de rappel de salaire en contrepartie des heures supplémentaires accomplies outre la somme de 164,39 euros à titre de congés payés y afférent,

– débouté M. [C] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de

sécurité de résultat de l’employeur,

– condamné la SASU PC Partners à payer à M. [C] [T] la somme de 3300 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouter M. [C] [T] de sa demande d’indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement,

– condamné la SASU PC Partners à payer à Monsieur [C] [T] les sommes suivantes:

– 473,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 1.748,23 euros à titre d’indemnité de préavis,

– 2.307,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– condamné la SASU PC Partners la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

– fixer son niveau conventionnel au niveau conventionnel A4 ‘coefficient 190 ,

– fixer le salaire mensuel brut de base du salarié au montant de 1545 euros bruts,

– condamner la SASU PC Partners au paiement de la somme de 9.631,30 euros au titre de rappels de salaires, heures supplémentaires et maintien de salaire compris, outre 963,13 euros de congés payés afférents,

– condamner la SASU PC Partners au paiement d’une indemnité de 3.500 euros au titre du préjudice subi pour formation incomplète,

– condamner la SASU PC Partners au paiement d’une indemnité de 7.500 euros au titre du préjudice subi pour manquement à l’obligation de sécurité,

– condamner la SASU PC Partners au paiement des somme suivantes :

– 3.556,46 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

– 1.778,23 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,

– 481,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 1.778,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 177,82 euros de congés payés afférents,

– 2.389,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

A titre subsidiaire,

– fixer son salaire au montant de 1485 euros brut par mois à compter de son embauche jusqu’à la fin du mois d’octobre 2017 puis à la somme de 1515 euros par mois brut du mois de novembre 2017 au mois de juin 2018,

– condamner la SASU PC Partners au paiement de la somme de 9.163,59 euros au titre de rappels de salaires, heures supplémentaires et maintien de salaire compris, outre 916,36 euros de congés payés afférents,

– condamner la SASU PC Partners au paiement d’une indemnité de 3.500 euros au titre du préjudice subi pour formation incomplète,

– condamner la SASU PC Partners au paiement d’une indemnité de 7.500 euros au titre du préjudice subi pour manquement à l’obligation de sécurité,

– condamner la SASU PC Partners à lui payer la somme de 3300 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la SASU PC Partners à lui payer les sommes suivantes :

– 473,48 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 1.748,23 euros à titre d’indemnité de préavis,

– 2.307,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

En tout état de cause,

– condamner la SASU PC Partners au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [T] fait valoir que :

– sa demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat ne concerne pas l’indemnisation des conséquences de son accident du travail mais l’indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur avant son accident du travail, laquelle est par suite de la compétence non pas de la juridiction de sécurité sociale mais de la juridiction prud’homale,

– son préjudice à ce titre résulte de l’absence d’examen médical d’embauche et du fait qu’il était soumis à un rythme de travail considérable, ces conditions de travail ayant eu pour conséquence l’accident de travail du 13 juin 2018 dans le cadre d’un déplacement professionnel,

– son contrat de travail a été manifestement détourné de son objet, son maître d’apprentissage a quitté la société le 27 décembre 2017, sans que le contrat d’apprentissage ne soit ensuite modifié, ce qui implique qu’il n’a dès cette date plus reçu de formation,

– contrairement à ce que soutient la SASU PC Partners, M. [Z], responsable de l’entreprise, n’était pas désigné en qualité de maître d’apprentissage et n’a jamais assumé de telles fonctions, faute de disponibilité,

– M. [Z] pouvait le laisser plus de 10 jours sans réponse à ses demandes, il exerce ses fonctions au siège social de la société à plus de 800 km du lieu d’apprentissage, les courriels et sms invoqués par l’appelante ne pouvant constituer une formation sérieuse,

– au surplus les échanges de courriels et sms ne démontrent ni une formation, ni un accompagnement pratique mais concernent des facturations clients, des réservations d’hôtel pour des déplacements, un seul échange porte sur un élément technique, lors d’une intervention clientèle,

– les fonctions de maître d’apprentissage n’ont pas plus été reprises par M. [B] et Mme [H], les échanges entre eux ne concernant que le suivi des dossiers lorsque lui-même reprenait sa formation au CFA,

– à compter du 27 décembre 2017, les missions qui lui ont été confiées étaient celles d’un salarié à part entière, compte-tenu de son niveau d’autonomie et de responsabilité : il intervenait seul sur site et auprès des clients en magasin, il réalisait des opérations de téléassistance, y compris pour une filiale de la SASU PC Partners, il effectuait des déplacements sans maître d’apprentissage ; il représentait donc la SASU PC Partners auprès de ses clients en tant que technicien autonome, et a même été amené à encadrer un stagiaire,

– contrairement à ce que soutient la SASU PC Partners, ces déplacements ne peuvent s’inscrire dans le cadre de son contrat d’apprentissage dès lors qu’ils se faisaient sur l’ensemble du territoire voire à l’étranger,

– fort opportunément, à compter du départ de M. [I] [R], maître d’apprentissage, lui-même était suffisamment formé pour intervenir seul, en toute autonomie, auprès des clients, sur tout type d’intervention et qu’il est patent que le contrat d’apprentissage a été détourné de son objet afin de pallier le besoin de remplacement du salarié ayant quitté les effectifs,

– ensuite de la requalification de son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée il peut prétendre à une classification professionnelle Niveau A4, Coefficient 190, selon les dispositions de l’Annexe I de la Convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie en raison des missions qui lui étaient confiées et qui résultent de ses procès-verbaux d’intervention, soit un salaire brut mensuel de 1.545 euros,

– les décomptes d’heures supplémentaires sont fondés et la SASU PC Partners était parfaitement informée des horaires qu’il effectuait puisqu’il lui transmettait ses comptes les faisant apparaître, lesquels n’ont jamais été contestés,

– les décomptes produits par la SASU PC Partners sont erronés et comportent des corrections dont la teneur et la méthode de calcul ne lui ont jamais été communiqués,

– ses demandes indemnitaires au titre du manquement à l’obligation de formation et à l’obligation de sécurité sont fondées,

– ensuite de la requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture intervenue le 31 août 2018 s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités subséquentes à ce type de licenciement.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

* Sur la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur le manquement à l’obligation de sécurité

Il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Le juge prud’homal est incompétent pour statuer sur la demande d’un salarié qui, sans avoir exercé de recours contre la décision de refus de prise en charge de son accident par la caisse et sous couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident, qu’il qualifiait d’accident du travail.

Devant le conseil de prud’hommes, comme devant la cour, M. [C] [T] sollicite la condamnation de la SASU PC Partners à lui verser la somme de 7.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour manquement à l’obligation de sécurité en raison de l’absence de visite médicale d’information et de prévention, d’un rythme de travail considérable avec des dépassements de manière régulière des limites maximales de durée du travail conduisant à un épuisement professionnel à l’origine de son accident du travail du 13 juin 2018, soit un accident de la route alors qu’il s’était assoupi au volant.

M. [C] [T] soutient que le manquement de l’employeur est caractérisé tout au long de la relation contractuelle et pas uniquement lors de la survenue de son accident.

Ceci étant, M. [C] [T] considère que son accident du 13 juin 2018 est dû à son épuisement en raison de son rythme de travail.

Par suite, la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour préjudice relatif au manquement à l’obligation de sécurité relève en effet de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident comme en l’espèce.

En revanche, M. [C] [T] est recevable en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité fondée sur l’absence de visite médicale d’embauche.

Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

* sur la demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée

Selon l’article L. 6223-1 du code du travail : ‘Toute entreprise peut engager un apprenti si l’employeur déclare à l’autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et s’il garantit que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.’

Et selon l’article L. 6223-7 suivant, ‘L’employeur permet au maître d’apprentissage de

dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le centre de formation d’apprentis.’

Si aucun texte ne prévoit la requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée en cas de manquements de l’employeur à ses obligations, dont celle de formation, les manquements de l’employeur d’un apprenti à son obligation de formation peuvent être sanctionnés, dans l’hypothèse d’un détournement du contrat d’apprentissage de son objet, par la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée.

Le juge peut ainsi prononcer la requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée après avoir souverainement constaté que l’apprenti était régulièrement intégré dans les équipes au même titre qu’un salarié de l’entreprise dont il devait réaliser le travail, n’était pas en situation d’apprentissage mais exerçait des fonctions d’agent à part entière et était dans l’impossibilité matérielle de recevoir une formation professionnelle sérieuse.

En l’espèce, M. [C] [T] sollicite le requalification de son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que son maître d’apprentissage, M. [I] [R] a quitté la société le 27 décembre 2017 et son contrat d’apprentissage n’ayant pas été modifié, son départ a mis un terme à son encadrement et sa formation tels que conclus avec le CFA et que contrairement à ce que soutient la SASU PC Partners les fonctions de maître d’apprentissage n’ont pas pu être reprises par M. [S] [Z], président de la société, qui n’était pas sur place mais basé en Seine Maritime, soit à 800 km de son lieu d’apprentissage.

La SASU PC Partners conteste ce défaut de formation et soutient que la fonction tutorale a été partagée entre M. [R] et M. [Z], et verse en ce sens des échanges de SMS à compter de janvier 2018 en rappelant qu’à partir de cette période, l’apprenti avait gagné en autonomie et en compétence du fait de sa formation avec M. [R] pendant 6 mois. Elle rappelle que ses salariés présents sur l’agence de [Localité 7], M. [B] et Mme [H] ont pu répondre aux questions de M. [C] [T], sans pour autant avoir le statut de maître d’apprentissage et observe que l’intimé ne s’est jamais plaint auprès d’elle ou du CFA d’un manque de formation, et qu’il indique de manière contradictoire dans ses écritures qu’il n’a bénéficié d’aucune formation et qu’à compter du départ de M. [R] il était suffisamment formé pour intervenir seul.

Il résulte du contrat d’apprentissage en date du 11 juillet 2017, enregistré par la chambre de commerce et d’industrie et qui régit la relation entre les parties, que sont désignés comme maîtres d’apprentissage n°1 M. [S] [Z] et n°2 M. [I] [R]. Le fait que la ‘fiche d’engagement’ à destination du centre de formation mentionne uniquement M. [I] [R] comme maître d’apprentissage est sans incidence sur la validité du contrat d’apprentissage au départ de celui-ci. Le contrat a été conclu pour la période du 20 juillet 2017 au 30 août 2018.

Il n’est pas soutenu par la SASU PC Partners, contrairement à ce qu’allègue M. [C] [T], que M. [B] ou Mme [H] auraient été ses maîtres d’apprentissage, ces deux salariés ayant uniquement été amenés à échanger avec lui dans le cadre de la relation professionnelle sans pour autant être investis d’une mission d’accompagnement.

Il résulte du curriculum vitae de M. [C] [T] et de sa fiche d’engagement qu’il était titulaire au moment de la conclusion de son contrat d’apprentissage d’un BTS ‘ Système numérique’, obtenu en 2017 et que l’objectif de son apprentissage sur une année était de se former dans le domaine de la ‘maintenance système et réseau’ et le ‘déploiement d’installations comme un portail’.

M. [C] [T] ne conteste pas avoir reçu une formation adaptée pendant la première partie de son contrat d’apprentissage, soit jusque fin décembre 2017.

A compter de son 6ème mois d’apprentissage, il ressort des pièces versées aux débats que M. [C] [T] a été amené à intervenir en autonomie chez des clients, ce qui n’est pas contradictoire avec une démarche de formation et d’apprentissage sous réserve que ces interventions soient encadrées et cohérentes avec la progression de l’apprenti dans l’acquisition de sa pratique professionnelle.

Au surplus, il ressort des procès-verbaux d’intervention qu’une telle autonomie dans le travail était déjà mise en place ponctuellement pendant la période de présence de M. [R], y compris sur un secteur géographique étendu, ainsi le 24 novembre 2017 à [Localité 5], le 3 novembre 2017 à [Localité 8] ou encore le 24 octobre 2017 à [Localité 6]. Il n’est donc pas incompatible avec l’évolution de la formation qu’il soit plus autonome dans les mois suivants.

Le fait que M. [C] [T] ait été amené à procéder à différents types d’intervention, à faire du télétravail, de la vente ou établir des facturations démontrent également qu’il était mis en situation de pratiquer l’ensemble des fonctions liées à son domaine d’activité.

Le fait qu’il ne soit pas en contact direct avec son maître d’apprentissage chaque jour est sans incidence sur le rôle de ce dernier, aucune disposition légale ou contractuelle n’imposant la présence permanente du maître d’apprentissage aux côtés de l’apprenti. Le seul fait qu’il n’ait pas ponctuellement répondu à des appels téléphoniques ( deux fois en janvier 2017, deux fois en février 2017 , une fois en avril 2017 et deux fois en mai 2017 ) ne signifie pas pour autant qu’il n’était pas disponible dans la durée pour son apprenti.

Le fait que M. [C] [T] ait été assimilé à un technicien et que les clients n’aient pas eu connaissance de son statut d’apprenti démontre qu’il avait acquis les capacités suffisantes pour tenir un tel poste, et donc qu’il avait bénéficié d’une formation adaptée pour prétendre à cette fonction à l’issue de sa formation.

Aucune carence dans la formation n’a été relevée par le centre de formation des apprentis, et M. [C] [T] n’apporte aucun élément permettant de considérer que son apprentissage ne lui aurait pas permis d’acquérir les acquis professionnels auxquels il pouvait prétendre en débutant celui-ci.

En conséquence, M. [C] [T] sera débouté de sa demande de requalification de son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, et de ses demandes de rappel de salaires subséquentes au titre de la classification professionnelle.

* sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l’article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.

En l’espèce, M. [C] [T] soutient que la SASU PC Partners lui est redevable d’une somme de 9.631,30 euros correspondant à heures supplémentaires effectuées pendant son contrat d’apprentissage, outre 963,132 euros de congés payés y afférents sur la base d’un salaire mensuel de 1.545 euros bruts et produit à l’appui de ses prétentions le relevé hebdomadaire de ses heures de travail ainsi que les courriels de transmissions de ceux-ci à la SASU PC Partners, ainsi que les compte-rendus de ses interventions chez des clients.

Pour remettre en cause ces éléments, la SASU PC Partners fait valoir qu’elle n’a jamais autorisé la réalisation d’heures supplémentaires et qu’elle a pu constater du fait du tracking présent sur ses véhicules que M. [C] [T] restait plus longtemps que nécessaire dans les villes où il faisait des interventions. Elle produit des feuilles horaires rectifiées, et soutient que M. [C] [T] a bénéficié de récupérations pour ces heures supplémentaires.

Il ressort que la SASU PC Partners était destinataire tous les mois des fiches horaires de son apprenti, sur lesquelles apparaissent des heures supplémentaires. Elle ne peut donc soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance de celles-ci et qu’en ayant connaissance, elle ne les a pas interdites, ce qui équivaut à les valider.

S’agissant des temps de présence dans les villes où M. [C] [T] est intervenu, elle procède par allégation pour soutenir que ceux-ci auraient été trop importants.

Par ailleurs, les bulletins de salaire ne portent mention d’aucune heure supplémentaire rémunérée et aucun congé acquis au titre d’un repos compensateur.

Le document produit par la SASU PC Partners, intitulé ‘ récupération d’heures 2017″ ne compte que 7 heures récupérées sur un total de 49,5 heures supplémentaires retenues et celui concernant l’année 2018 mentionne 55 heures supplémentaires. Enfin, le document intitulé ‘ décompte CP’ porte sur les mois de décembre 2018 à septembre 2019, soit après la fin du contrat d’apprentissage, et ne saurait valider une prise de repos compensateur dû au titre des années 2017 ou 2018.

Aussi, compte tenu des éléments fournis par M. [C] [T] et des observations et arguments de l’employeur, le rappel de salaire auquel peut prétendre M. [C] [T] s’établit à 1.072,18 euros outre 107,21 euros de congés payés afférents.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

* sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation

Au soutien de sa demande de 3.500 euros de dommages et intérêts, M. [C] [T] invoque le fait qu’il a réorienté son parcours suite à son expérience professionnelle au sein de la SASU PC Partners en abandonnant l’aspect d’assistance technique de terrain. Il produit au soutien de sa demande un certificat de scolarité pour l’année 2019-2020 justifiant d’une inscription en ‘ cycle ingénierie préparant à la certification professionnelle intitulée ‘ expert(e) en étude et développement du système d’information’.

Force est de constater qu’il n’est pas démontré que ce choix de formation, un an après le terme de son contrat d’apprentissage avec la SASU PC Partners est la conséquence de celui-ci.

Au surplus, cette nouvelle formation est cohérente avec le BTS ‘ Système numérique’, acquis en 2017 par M. [C] [T], tout comme l’était le choix de son domaine d’apprentissage.

En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [C] [T] de cette demande de dommages et intérêts. Leur décision sera confirmée sur ce point.

* sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité

Comme il a été jugé supra, cette demande n’est recevable que pour le motif de l’absence de visite médicale d’information et de prévention.

Au terme de l’article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable à la date de l’embauche de M. [C] [T], le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.

           En l’absence de cette visite médicale, le salarié peut prétendre à une indemnisation, à condition de produire les éléments qui démontrent le préjudice allégué, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

M. [C] [T] soutient que ce manquement de l’employeur ne lui a pas permis d’alerter le médecin du travail sur ses conditions de travail, lequel aurait pu dans le cadre d’une alerte faire cesser cette situation.

Ceci étant, l’accès au médecin du travail par les salariés n’est pas conditionné par la mise en place à l’initiative de l’employeur d’une visite médicale, mais peut se faire à l’initiative du salarié qui en éprouve la nécessité.

En conséquence, M. [C] [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de cette absence de visite médicale et a justement été débouté de sa demande de dommages et intérêts par les premiers juges. Leur décision sera confirmée sur ce point.

Demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Le contrat d’apprentissage ayant été rompu en raison de l’arrivée de son terme le 31 août 2018, cette rupture ne peut être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [C] [T] sera débouté de l’ensemble des demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 8 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il :

– s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages-et-intérêts pour violation de l’obligation de résultat imputée à la SASU PC Partners par M. [C] [T],

– a condamné la SASU PC Partners à payer à M. [C] [T] un rappel de salaire en contrepartie des heures supplémentaires accomplies, les congés payés y afférent,

– a débouté M. [C] [T] de sa demande de dommages-et-intérêt pour défaut de formation et de sa demande de dommages-et-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur,

– a condamné la SASU PC Partners aux entiers dépens de l’instance,

– a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Déboute M. [C] [T] de sa demande de requalification de son contrat d’apprentissage avec la SASU PC Partners en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes de rappel de salaire au titre de la classification professionnelle subséquentes,

Condamne la SASU PC Partners à payer à M. [C] [T] la somme de 1.072,18 euros outre 107,21 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire en contrepartie des heures supplémentaires accomplies,

Déboute M. [C] [T] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat d’apprentissage en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes,

Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [C] [T] aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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