ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1951/22
N° RG 20/02383 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TLF3
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
23 Octobre 2020
(RG F19/00184 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. FINANCIERE POUJAUD
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs missions de travail temporaire à compter du 22 avril 2002, Monsieur [X] [C] a été engagé par la société Financière Poujaud, par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2007, en qualité de calorifugeur échafaudeur.
Cette société est spécialisée dans les travaux de montage de structures métalliques.
Après un premier arrêt de travail à compter du 4 septembre 2017, le médecin du travail, par avis des 5 mars et 11 juin 2018, a apporté des restriction s à l’aptitude de Monsieur [C] à occuper son emploi.
Le 12 mars 2019, Monsieur [C] a été placé en arrêt maladie.
Le 13 juin 2019, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque de demandes afférentes à une résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi qu’à l’exécution de celui-ci.
Par jugement du 23 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Dunkerque a :
– rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
– condamné la société Financière Poujaud à payer à Monsieur [C] les sommes de :
– 6 104,25 euros à titre de rappel d’indemnités de grands déplacements;
– 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté Monsieur [C] de ses autres demandes;
– condamné la société Financière Poujaud aux dépens.
Monsieur [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2021, Monsieur [C] demande à la cour de :
– réformer le jugement en qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail;
– condamner la société Financière Poujaud à lui verser les sommes de :
– 56 303,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 40 124,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 7 766,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 776,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 64 887,45 euros à titre de rappels de salaires ;
– 6 488,74 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
– 2 500,00 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civil;
– ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois de signification de l’arrêt.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] expose que :
– la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée par des manquements graves de l’employeur : une mauvaise classification, l’absence de paiement d’indemnités liées au contrat de travail, des retard de versement de la rémunération, un harcèlement moral et l’absence d’évaluation des risques psychosociaux;
– depuis son affectation sur le chantier naval de la société STX, il occupait les fonctions de responsable de chantier; il avait sous ses ordres un chef d’équipe et du personnel d’exécution; il représentait la société auprès des tiers et des clients ; il rédigeait et signait des documents relatifs au chantier ; il a continué à exercer les responsabilités de chef de chantier dans le cadre de missions ultérieures; il sollicite un classement au niveau cadre, position C, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective du bâtiment ;
– l’employeur ne lui a pas versé les indemnités de déplacements et de repas dues ;
– la charge de travail sur le chantier STX, la pression subie, le manque de moyens et de soutiens ont provoqué un épuisement justifiant une hospitalisation de 3 semaines fin 2017 ; la reprise du travail a été de courte durée; il est en arrêt de travail depuis le 12 mars 2019 ; la CPAM a reconnu que sa maladie est d’origine professionnelle ; l’employeur n’a pris aucune mesure pour protéger sa santé et prévenir la survenue d’un burn-out.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2021, la société Financière Poujaud, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [C] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros .
La société Financière Poujaud soutient que :
– les prétentions de Monsieur [C] en matière de classification se fonde sur des avenants à la convention collective non étendus, qui ne s’imposent pas à l’employeur ; l’intéressé n’apporte pas la preuve de ses allégations ; ces attributions correspondent au niveau chef d’équipe auquel il a été promu en janvier 2015 ; il était désigné comme chef de chantier sur l’organigramme pour une meilleure lisibilité pour le client et dans un souci de sécurité dans le cadre d’une certification; il n’était qu’un relais d’information pour la véritable responsable, le directeur de région ;
– le conseil de prud’hommes n’a fait que partiellement droit aux demandes de Monsieur [C] concernant le paiement d’indemnités découlant de l’exécution du contrat de travail;
– Monsieur [C] n’a jamais alerté sa hiérarchie sur des problèmes de surmenage ; aucun harcèlement managérial n’est établi ; il n’est pas démontré de lien entre l’état dépressif de l’intéressé et son activité professionnelle ; les attestations produites ne sont pas probantes ; celui-ci n’a jamais fait l’objet de critiques ou de sanctions; les juridictions de l’ordre prud’homal ne sont pas tenues par la décision de la CPAM;
– Monsieur [C] ne démontre l’existence d’aucun manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Dunkerque statuant en référé s’est déclaré incompétent, au profit de la cour, pour statuer sur les demandes nouvelles de Monsieur [C] afférentes à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 2 août 2021.
Les parties n’ont pas adressé à la cour de nouvelles conclusions suite à cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que l’appel ne porte pas sur la condamnation de la société Financière Poujaud au paiement de la somme de 6 104,25 euros à titre de rappel d’indemnités de grands déplacements.
Sur la demande en rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle
L’appelant revendique le statut de cadre et donc l’application de la convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, laquelle précise que ‘la classification des cadres du bâtiment résulte de la convention collective nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment’.
Or, ni la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, ni la convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951, n’ont fait l’objet d’un arrêté d’extension, étant observé que le contrat de travail et les bulletins de paie font référence à une toute autre convention collective.
Il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats, peu important l’activité réelle de l’entreprise, que la société Financière Poujaud soit adhérente d’une organisation représentative d’employeurs signataire de ces conventions collectives ou qu’elle en ait fait une application volontaire.
Il s’ensuit que le salarié ne peut utilement se référer aux classifications définies par ces textes et en solliciter le bénéfice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande en rappel de salaire.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Monsieur [C] fait valoir que la charge de travail, la pression subie, le manque de moyens et de soutiens ont dégradé ses conditions de travail et altéré son état de santé en provoquant un épuisement professionnel.
La production de quelques courriels épars échangés avec le supérieur hiérarchique de Monsieur [C] marqués par l’urgence des réponses attendues et des attestations de Monsieur [J] [Z] et de Monsieur [M] [U] qui, sans la moindre information circonstanciée, se bornent à souligner l’investissement professionnel de l’intéressé et le manque de soutien de sa hiérarchie, ne suffisent pas à établir la matérialité d’agissements répétés susceptibles de caractériser un harcèlement moral.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés dans l’optique d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, il est établi par la production de documents médicaux que Monsieur [C] a fait l’objet d’un premier arrêt de travail le 4 septembre 2017 pour un état anxio-dépressif. Il a alors fait l’objet d’une première hospitalisation dans le service du Docteur [T], psychiatre, au sein de la clinique du Virval.
Le 5 mars 2018, le médecin du travail a indiqué que le salarié ne pouvait plus effectuer de travaux en hauteur et de déplacements. Il a demandé à revoir l’intéressé dans les 3 mois. Le 11 juin 2018, il a confirmé les réserves d’aptitude précédemment émises : ‘pas de chantiers en déplacements de plus de 100 km (aller retour), pas de travaux en hauteur’.
A compter du 12 mars 2019, Monsieur [C] a été placé en arrêt maladie pour ‘burn out’. Il n’a plus repris son emploi.
Un compte rendu d’hospitalisation au sein de la clinique du Virval rédigé le 25 juin 2019, au terme d’un mois de présence dans l’établissement, indique : ‘à l’origine de la décompensation, on retrouve des difficultés professionnelles, souffrance au travail, burn out, procédure en cours contre son employeur pour harcèlement’.
Par décision du 2 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu que la maladie déclarée le 4 septembre 2017 avait une origine professionnelle.
L’apparition de cet état dépressif est concomitante à la fin du chantier STX à [Localité 5].
Monsieur [J] [Z] et de Monsieur [M] [U], qui ont collaboré avec Monsieur [C] sur ce chantier, indiquent que celui-ci était ‘de plus en plus fatigué et dans la détresse’, ‘épuisé, fatigué, déprimé, [n’ayant] plus le gout de rien et [voulant] retourné auprès de sa famille dans le Nord, dégouté de tout cet investissement pour rien’.
L’employeur ne remet pas en cause l’investissement professionnel de Monsieur [C] sur ce chantier, qui a imposé pendant 3 années d’importants déplacements loin du domicile familial. Il est admis par l’employeur que l’intéressé gérait une équipe sur ce chantier et représentait la société auprès du client et des tiers. Il n’est pas contesté que le salarié a eu, en outre, à gérer, ponctuellement, d’autres chantiers en même temps que celui de la société STX à [Localité 5].
L’employeur a été destinataire de courriels d’alerte comme celui du 19 novembre 2015 : ‘voici un point sur les chantiers dont je gère seul. Aujourd’hui la fatigue, j’en ai du mal à dormir, je pense à beaucoup de choses. Je prends en charges est les suivis de chantiers du A34, E34 … planing, prises de cotes, gestions, facturation, alimentations des chantiers, le personnel et les soucis, les remarques des clients leurs appels, les besoins en échafaudages. Seul n’ai plus possible j’ai besoin d’aide SVP (…) Je suis capable de gérer une grosse partie mais pas seul. Un bon chef n’ai rien sans une bonne équipe et avec des moyens’, ou encore celui du 26 novembre 2015 : ‘en toute franchise aujourd’hui plein la figure, des mails, des coups de téléphone, du verbal. Aujourd’hui il me faut des monteurs de toles confirmés (…) Un responsable à bord. Il faut être claire, j’ai pris une grosse cartouche, il n’y en aura pas d’autre’.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la dégradation de l’état de santé de Monsieur [C], se manifestant par un syndrome d’épuisement professionnel persistant, trouve, au moins partiellement, son origine dans les conditions d’exercice de son activité professionnelle, notamment au cours de la période 2014- 2017.
La société Financière Poujaud, qui n’ignorait rien de la situation de Monsieur [C], en constants déplacements loin de son domicile, de sa charge de travail et de ses responsabilités, ne fait état d’aucune mesure visant à évaluer et prévenir les risques auxquels l’intéressé était susceptible d’être exposé, notamment pour sa santé mentale. Elle ne justifie d’aucune action spécifique suite aux restrictions apportées par le médecin du travail à l’aptitude du salarié.
Il s’ensuit que l’employeur a manqué à son obligation d’évaluation et de prévention des risques professionnels.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
Le conseil de prud’hommes de Dunkerque a retenu que l’employeur n’avait pas versé au salarié l’intégralité des indemnités de grands déplacements qui lui étaient dues. Il a condamné la société Financière Poujaud à payer à Monsieur [C] la somme de 6 104,25 euros à ce titre. Ce chef de jugement n’a pas fait l’objet d’un appel. Il s’agit donc d’un manquement avéré et significatif de l’employeur à ses obligations contractuelles.
La cour a, par ailleurs, retenu que la société Financière Poujaud a manqué à son obligation de sécurité, exposant Monsieur [C] à une dégradation sévère et durable de son état de santé, marquée par une restriction de son aptitude à occuper son emploi suivie d’une suspension du contrat de travail jusqu’au licenciement finalement prononcé.
Ces deux manquements de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles sont, en l’espèce, d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Ils justifient, par réformation du jugement entrepris, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] aux torts de l’employeur.
La date de la rupture est fixée à la date de notification du licenciement, prononcé après la demande en résiliation, le 2 août 2021.
Cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que, lorsque, postérieurement au constat de l’inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail.
En l’espèce, il ressort du dossier transmis à la cour par le conseil de prud’hommes de Dunkerque suite à l’ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2021, que Monsieur [C] a été déclaré inapte, au terme d’une seule visite, le 7 juin 2021. Le médecin du travail a explicitement précisé que ‘tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’.
Il résulte des documents médicaux susvisés que cette inaptitude trouve sa cause, au moins partiellement, dans un syndrome d’épuisement professionnel, maladie dont la cour a retenu, à l’instar de la CPAM, qu’elle était d’origine professionnelle.
Il s’ensuit que Monsieur [C] est en droit de se voir allouer, déduction faite du montant de l’indemnité de licenciement déjà versée (selon le reçu pour solde de tout compte versé à la procédure prud’homale en référé), la somme de 8 796,87 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, Monsieur [C], qui comptait plus de 2 années d’ancienneté, est en droit de se voir allouer une indemnité compensatrice, d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 4 322,60 euros. Il est constant que cette indemnité compensatrice n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [C], âgé de 44 ans, comptait une ancienneté de 14 années.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à cette situation, au montant de la rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer son préjudice à 25 000 euros.
La sanction de l’article L.1235-4 du code du travail sera prononcée, la société ne justifiant pas ne pas en remplir les conditions.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Financière Poujaud à payer à Monsieur [C] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de la saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
– débouté Monsieur [X] [C] de sa demande en rappel de salaire (et de sa demande d’indemnité de congés payés afférente),
– débouté Monsieur [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
– condamné la SAS Financière Poujaud à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS Financière Poujaud aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X] [C] aux torts de l’employeur au 2 août 2021,
Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS Financière Poujaud à payer à Monsieur [X] [C] les sommes de :
– 4 322,60 euros à titre d’indemnité compensatrice prévue par l’article L.1226-14 du code du travail,
– 8 796,87 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La condamne à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage, dans la limite de 6 mois, versées au salarié du jour de la rupture jusqu’au présent arrêt,
Déboute Monsieur [X] [C] de sa demande d’indemnité de congés payés afférente à une indemnité compensatrice de préavis,
Ordonne à SAS Financière Poujaud la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Condamne la SAS Financière Poujaud à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Financière Poujaud de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SAS Financière Poujaud aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE