Épuisement professionnel : 24 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/01046

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Épuisement professionnel : 24 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/01046

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1077/22

N° RG 20/01046 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S532

SHF/CH

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LENS

en date du

05 Février 2020

(RG 17/00083 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme [S] [W]

[Adresse 3]

représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉES :

S.A.R.L. CERA prise en la personne de son Gérant, Monsieur [U] [L].

[Adresse 1]

représentée par Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE

Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE [Localité 4]-HENIN ET ENVIRONS

[Adresse 2]

représentée par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS :à l’audience publique du 18 Mai 2022

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2022

La SARL Cera (Centre d’Education Routière de l’Artois) qui a une activité d’auto école est soumise à la convention collective des services de l’automobile ; elle comprend plus de 10 salariés.

Mme [S] [X] épouse [W], née en 1979, a été engagée par l’entreprise Cera représentée par son gérant, M. [L], par contrat à durée déterminée, à compter du 07.07.2005, pour remplacer des congés annuels et en raison d’un surcroît d’activité, en qualité de formateur catégorie B.

Puis les parties ont signé un contrat à durée indéterminée le 07.01.2006 en qualité de formateur catégorie B coefficient 3 à temps complet (39 h par semaine).

Elle a exercé par la suite les fonctions de secrétaire en qualité d’employée administrative coefficient 3.

En dernier lieu elle exerçait les fonctions de monitrice auto école statut employé coefficient 6.

Par une note du 28.09.2015, l’entreprise a informé le personnel de l’organisation d’élections professionnelles devant se tenir le 10.11.2015. Un protocole d’accord préélectoral a été signé le 06.10.2015. Mme [S] [W] s’est présentée comme candidate pour le mandat de déléguée du personnel titulaire du collège ouvriers et employés pour le compte du l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 4] Henin et environs.

Le 07.10.2015, la SARL Cera a informé Mme [S] [W] d’un changement de ses conditions de travail concernant son horaire de travail du fait de la réorganisation rendue nécessaire par la démission de Mme [C] [L], ce que la salariée a contesté le 12 suivant ; le 19.10.2015 elle a refusé cette modification.

Mme [S] [W] a été placée en arrêt de travail du 16 au 25.10.2015.

Le 08.11.2015, l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 4] Henin et environs a dénoncé la discrimination syndicale subie notamment par Mme [S] [W] depuis la négociation du protocole électoral. La salariée a été élue en qualité de déléguée du personnel titulaire le 10.11.2015.

Dans un courrier du 26.11.2015, l’inspection du travail a interrogé la société sur l’objet des lettres adressées à la salariée les 09.10 et 07.10.2015, un changement d’horaire de travail ayant été décidé alors que celle ci avait fait part à l’employeur de son intention de se porter candidate au scrutin.

Le 21.12.2015, la salariée a dénoncé auprès de son employeur la dégradation des conditions de travail dans l’entreprise depuis le scrutin professionnel en relevant un danger grave et imminent, ce que la SARL Cera a contesté dans un courrier du 30.12.2015.

Le 04.01.2016, Mme [S] [W] a été placée en arrêt maladie.

L’inspection du travail a mené une enquête en janvier/février 2016 au sein de l’entreprise ; elle a fait part à informé Mme [S] [W] dans un courrier en date du 30.03.2016 qu’elle avait constaté une dégradation des conditions de travail dans l’entreprise.

Mme [S] [W] a demandé à son employeur dans une lettre du 26.02.2016 de la réaffecter à son poste initial de monitrice auto-école, ce qui lui a été accordé le 07.03.2016.

Le 31.03.2016, dans le cadre d’une visite de reprise, Mme [S] [W] a été déclarée apte à son poste de monitrice par le médecin du travail.

La salariée a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 08.10.2016 avec prolongation jusqu’au 14.11.2016.

Mme [S] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et ce, par courrier recommandé en date du 19.12.2016, dans les termes suivants :

‘J’ai subi des faits de discrimination graves et répétés qui ont commencé lorsque vous avez appris la création d’un syndicat dans l’entreprise. En effet, pour entraver la mise en place de délégués du personnel, vous avez exercé une tyrannie envers ma personne et sur un groupe de salariés qui étaient d’accord avec ma candidature aux élections professionnelles du 10 novembre 2015 pour les représenter au sein de la société.

Je vous souligne que l’Union Locale Cgt de [Localité 4] signataire du protocole d’accord des élections professionnelles, vous a adressé un courrier circonstancié en date du 8 novembre 2015.(Pièce en annexe)

Il vous demandait de mettre fin à vos agissements graves de discrimination et de solliciter un dialogue social ainsi que l’avait suggéré l’inspectrice du travail lors de son déplacement dans l’entreprise. (Pièce en annexe)

Je vous rappelle aussi que suite à son intervention en novembre 2015, il vous a été rappelé par courrier le 26 novembre 2015 qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale’ (Pièce en annexe)

Il vous à été demandé par l’inspection de retirer les caméras qui filmaient les salariés sur leur poste de travail situées au bureau de [Localité 4].

Rien n’a été retiré mais vous avez continué vos agissements répétés par l’action de brimades.

Le 21 décembre 2015, Je vous ai informé par écrit d’un danger grave et imminent de la situation qui ne faisait qu’empirer dans notre société depuis l’élection DP.

En réponse à ma lettre vous m’informez que cette situation de danger grave et imminente est une création de ma part. Or, je constate que votre courrier en date 30 décembre 2015 est en contradiction avec les observations d’une nouvelle enquête menée par l’inspection du travail durant plusieurs jours au sein de la société.

Il ressort de l’enquête une dégradation des conditions de travail et plus précisément du climat social depuis l’organisation des élections de délégués du personnel. Cette situation crée un mal être au travail pour de nombreux salariés de l’entreprise. (Pièce en annexe)

Cela démontre que ma demande de droit d’alerte était fondée et je souligne que vous n’avez pas respecté les dispositions du droit d’alerte sur la procédure.

Nous devions mettre en place une commission paritaire avec l’ARACT du Pas de Calais financée par la Direccte. vous avez torpillé le groupe de travail que j’avais mis en place en licenciant Monsieur [I] [H].

Vu l’ambiance régnant au sein de l’entreprise ainsi qu’à mon poste de travail de secrétariat à l’agence de [Localité 4],

Je vous ai sollicité par écrit en date du 26 février 2016 ma réaffectation à mon poste de travail initial de monitrice auto-école pour les raisons suivantes :

– Action sur mon travail en le dégradant sur l’accès aux informations utiles à mon travail

– Refus de communiquer, des réponses floues,

– On me discrédite vis à vis de mes collègues

– Tentative d’augmentation de mon temps de travail de 39 heures à 42 heures pour des raisons futiles alors que ma remplaçante ne fait que 35 heures

– Fouille de mon bureau, disparition d’une clé

– Caméra de surveillance non démontée malgré la demande de l’inspectrice

– retard des chèques de salaire

– refus de remettre mon chèque de salaire à ma collègue pendant mes congés, ce que j’avais pourtant demandé à deux reprises par écrit (sur ma feuille de journée et par sms), ce qui a occasionné un gros problème financier alors que j’étais à 900 kilomètres de chez moi avec mes trois enfants.

Or, vous avez continué vos agissements pour nuire gravement à ma dignité au travail. Vous avez abusé de votre autorité sur madame [Y] [T] afin d’obtenir par un chantage au CDI de faire des fausses accusations par écrit contre ma personne pour pouvoir par la suite me licencier pour faute avec des griefs mensongers

Ceux-ci sont prohibés par le Code du travail ainsi que par le Code pénal ; c’est inacceptable ; cela m’a conduit à prendre un arrêt de travail.

Je considère que ces faits sont constitutifs d’une grave défaillance à vos obligations légales en matière de lutte contre la discrimination dans l’entreprise, et je me vois placée dans l’impossibilité de poursuivre mon contrat de travail.

Je considère aussi cette répétition d’agissement comme du harcèlement moral.

Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail, laquelle me libère de mes obligations à votre égard et de toute période de préavis.’

La SARL Cera a pris acte de la demande de démission par courrier du 22.12.2016.

Le 29.03.2017, le conseil des prud’hommes de Lens a été saisi par Mme [S] [W] en requalification de la prise d’acte en licenciement nul pour violation du statut protecteur avec indemnisation des préjudices subis.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 04.03.2020 par Mme [S] [W] à l’encontre du jugement rendu le 05.02.2020 par le conseil de prud’hommes de Lens section Activités Diverses en formation de départage, notifié le 12.02.2020, qui a :

– Déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Union Locale des Syndicats CGT de [Localité 4]-HENIN et environs ;

– Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée le 19.12.2016 par Mme [S] [W] à son employeur devait produire les effets d’une démission ;

– Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;

– Condamné Mme [W] à verser à la CERA [L] la somme de 1 630.45 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– Condamné la société CERA [L] d’avoir à payer à l’Union Locale CGT la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la profession résultant de la discrimination syndicale dont a été victime Mme [W] ;

– Rejeté toutes les autres demandes ;

– Rappelé que les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour toute autre somme ;

– Dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Vu les conclusions transmises par RPVA le 13.05.2020 par Mme [S] [W] qui demande à la cour de :

Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [W] de sa demande de requalification de prise d’acte de rupture en licenciement nul et de toutes les demandes d’indemnisation subséquentes ;

Statuant de nouveau :

A titre principal

Prononcer la requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement nul, au regard de la violation du statut protecteur ;

En conséquence condamner la Société CERA à payer à Madame [W] l’ensemble des sommes suivantes :

– 3 863,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

– 386,33 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.

– 4 442,82 € à titre d’indemnité de licenciement.

– 31 116,70 € à titre de dommages et intérêts (nets de CSG et de CRDS) pour licenciement nul.

– 102 378,51 € à titre de rappels de salaires sur la période de protection.

Condamner la Société CERA d’avoir à remettre à Madame [W] l’ensemble des documents sociaux rectifiés, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 Jours à compter de la signification de la décision à intervenir. A titre subsidiaire

Condamner la société CERA à payer à Madame [W] les sommes suivantes :

– 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la discrimination syndicale ;

– 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié au harcèlement moral.

En tout état de cause

– Condamner la société CERA à payer à Madame [W] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner la Société CERA aux entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions déposées sur RPVA par l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 4] Henin et environs le 12.06.2020 qui demande de voir :

– Confirmer le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de prud’homrnes de LENS en date du 5 février 2020 en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE [Localité 4]-HENIN ET ENVIRONS.

– Recevoir l’appel incident de l’UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE [Localité 4]-HENIN ET ENVIRONS.

– Infirmer le jugement rendu en ce qu’il n’a octroyé à l’UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE [Localité 4]-HEN1N ET ENVIRONS qu’une somme de 500,00 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la profession.

– Infirmer le jugement rendu en ce qu’i1 a débouté l’UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE [Localité 4]-HENIN ET ENVIRONS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Statuant à nouveau,

– Condamner la SARL CERA à payer à l’UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE [Localité 4]-HENIN ET ENVIRONS les sommes suivantes :

. 5000,00 € à titre de dommages et intérêts en reparation du préjudice cause à l’intérêt collectif de la profession.

. 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et ce en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal.

Condamner la SARL CERA à payer à l’UNION LOCALE DES SYNDICATS C.G.T. DE [Localité 4]-HENIN ET ENVIRONS une somme de 3500,00 € au titre des frais exposés en cause d’appel et ce en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SARL CERA aux entiers frais et dépens.

Débouter la SARL CERA de son appel incident ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 29.06.2020 par la SARL Cera qui demande de :

CONFIRMER Ie jugement rendu en ce qu’il a :

Dit que la prise d’acte de rupture doit prendre les effets d’une démission ;

Débouté Madame [W] de l’ensemble de ses demandes

Condamné Madame [W] à verser à la société CERA [L] la somme de 1630,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :

Condamné la société CERA [L] à payer à l’Union Locale CGT la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la profession résultant de la discrimination syndicale dont a été victime Madame [W]

DEBOUTER l’UNION LOCALE CGT de l’ensemble de ses demandes

CONDAMNER l’UNlON LOCALE CGT et Madame [W] au paiement de Ia somme de 3.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Vu l’ordonnance rendue le 16.12.2020 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;

Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 29.04.2022, en réponse à l’incident formé par la SARL Cera sur le fondement de l’article 526 du cpc, qui a dit n’y avoir lieu à radiation de la procédure d’appel

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17.05.2022 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.

A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prise d’acte de rupture et ses effets :

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient et si les manquements sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d’acte ne peut être rétractée. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture.

En l’espèce, le salarié dans son courrier du 19.12.2016 reproche à son employeur des faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral.

Il est constant ainsi que l’a relevé le premier juge que Mme [S] [W] a été élue déléguée du personnel titulaire au sein de la SARL Cera au premier tour de scrutin le 10.11.2015, alors qu’un procès verbal de carence a été établi tant en 2011 qu’en 2017. Sa candidature avait été officialisée par l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 4] Henin et environs le 12.10.2015, alors que l’employeur en avait été avisé dès le 28.09.2015 ainsi qu’il ressort tant de l’attestation de Mme [M], sa collègue, que du courrier de la salariée du 12.10.2015. Par la suite, il est justifié de l’engagement syndical effectif de Mme [S] [W] au titre de son mandat par les comptes rendus des réunions des délégués du personnel qui se sont tenues régulièrement à partir du 08.12.2015 et jusqu’au 29.09.2016.

a) La discrimination syndicale :

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

Aux termes de l’article L1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d’une discrimination de présenter des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes le mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il a été reconnu en première instance deux faits qualifiés discrimination syndicale à l’encontre de Mme [S] [W], que la SARL Cera remet en cause en appel.

La salariée fait valoir d’une part la modification de la durée et de ses horaires de travail, qui était incompatible avec les dispositions contractuelles et ses charges familiales connues de l’employeur ; cette modification a été notifiée le 07.10.2015 le lendemain de la signature du protocole préélectoral, alors même que la société avait connaissance de sa candidature depuis le 28 septembre.

En réplique la société déclare avoir commis une ‘erreur comptable’ la durée du travail étant passée à 42 heures par semaine, mais relève que la modification n’a pas été mise en place.

La SARL Cera ne donne pas de raison objective à cette modification intempestive, justifiée officiellement par la démission de Mme [L] et la réorganisation qui aurait suivie, éléments qui ne sont pas mentionnés dans les écritures de l’intimée ni justifiés.

Elle invoque d’autre part pour elle même et pour sa collègue, Mme [K], élue déléguée du personnel suppléante, la restriction de l’accès au logiciel du code en ligne intervenue le 10.12.2015, soit dans un temps proche du scrutin professionnel du 10.11.2015, ce qui a restreint son champ d’activité professionnelle, sans que la société ne justifie de l’économie qui aurait été réalisée de ce fait.

En réponse la SARL Cera se borne à affirmer dans ses écritures qu’il s’agissait de consolider les finances de l’entreprise sans pour autant donner des raisons objectives du choix de ces deux salariées ni par ailleurs de l’incidence budgétaire réelle de cette décision et de ses répercussions effectives sur les comptes de la société.

Il convient de confirmer le jugement rendu qui a constaté la discrimination syndicale de la salariée sur ces deux points.

En ce qui concerne les autres faits,

– La procédure ‘pour ordre’ :

Il ressort des éléments produits que Mme [S] [W] a signé ‘PO’ le 01.10.2015 le mandat établi le 29.09.2015 par l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 4] Henin et environs désignant un représentant de ce syndicat pour négocier le protocole d’accord en vue du scrutin, en apposant le tampon de la société. Dans son courrier de reproche du 09.10.2015, la SARL Cera lui fait grief de d’utiliser une pratique réservée à l’organisation interne alors que ce courrier ‘externe’ était destiné au gérant sans l’en avertir. De son côté dans sa lettre du 05.10.2015 Mme [S] [W] s’étonne de ce reproche alors qu’elle signe habituellement les documents en ‘PO’ depuis 10 ans, ce qu’elle a confirmé le 12.10.2015.

– Le contexte social dégradé :

Mme [S] [W] fait état de la lettre de démission de sa collègue commerciale Mme [D] du 23.10.2015, qui la motive en raison des ‘relations conflictuelles et dégradantes ainsi que l’ambiance qui règne dans votre structure’.

Elle invoque la situation de Mme [A], monitrice, qui a été licenciée pour inaptitude, dès lors que le médecin du travail a noté le 22.12.2015 que la salariée se plaignait ‘de difficultés actuelles au travail’, ce qui interdisait une poursuite de son poste ; cette salariée a délivrée deux attestations en précisant dans la seconde que ses arrêts de travail étaient liés à la pression qu’elle subissait de la part de Mme [L] depuis le scrutin professionnel.

Elle invoque également celle de Mme [T], embauchée en avril 2016 comme employée administrative, qui a dénoncé le 20.10.2016 la manipulation dont elle a fait l’objet de la part de Mme [L] qui lui avait demandé le 18.05.2016 de faire un courrier faisant état d’un harcèlement de la part de Mme [S] [W] que la société essayait de licencier ; dans une attestation délivrée le 05.10.2016, Mme [T] a confirmé ces faits en déclarant qu’elle avait rédigé la lettre pour éviter un nouveau chômage qu’elle avait remise le jour du renouvellement de sa période d’essai. Elle justifie avoir été mise en arrêt de travail du 01 au 29.10.2016 en raison d’un ‘anxiété réactionnelle à une situation professionnelle de harcèlement’, le syndrome anxieux étant également observé par la médecine du travail le 12.10.2016.

– Le retard de paiement des salaires :

la SARL Cera a établi un chèque de 680,96 € à l’ordre de la salariée le 10.11.2015. Il est mentionné sur les fiches de paie que la société a émis en règlement des salaires des virements entre octobre 2015 et avril 2016 puis des chèques, et ses extraits de compte mentionnent pour leur part le virement des salaires du mois d’aout, septembre, novembre 2015, alors que le chèque du mois d’octobre a été présenté le 13.11.2015.

– L’absence de réponse aux demandes de congés :

Mme [S] [W] s’est plainte le 11.12.2015 par écrit de ne pas avoir de validation de sa demande de congés pour Noël pourtant déposée le 05.11.2015.

– Le système de vidéo surveillance :

Mme [S] [W] met en cause l’installation dans son bureau de ce système sans en avoir été prévenue et sans justification de ce que la société ait respecté la procédure applicable, ce dont elle s’est plainte auprès de la CNIL et de l’inspection du travail ; elle conteste le fait que ce système n’ait pas été branché.

Ces éléments précis et circonstanciés, comprenant les deux faits déjà reconnus comme constituant par eux même une discrimination syndicale, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à l’encontre de Mme [S] [W].

En réplique la société répond que :

– La procédure ‘pour ordre’ :

La SARL Cera affirme que si Mme [S] [W] était habilitée à signer au nom et pour le compte du gérant les documents internes lui parvenant sur l’établissement de [Localité 4], elle n’était pas habilitée à le faire pour les documents externes ; un simple rappel de ces règles lui a été adressé le 09.10.2015.

– Le contexte social dégradé :

La société estime que Mme [D], qui était proche de Mme [S] [W], a démissionné car elle avait trouvé un nouvel emploi dans la société RCFT à compter du 01.12.2015 ce dont il est justifié.

En ce qui concerne Mme [A], qui a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle, en mai 2016 après un arrêt maladie ayant débuté en décembre 2015, son épuisement professionnel résultait de l’état de santé dégradé de sa fille.

Elle confirme que Mme [T] s’était plainte spontanément du comportement de Mme [S] [W] qui faisait remonter des commentaires négatifs ; elle n’a pas donné son accord au renouvellement de la période d’essai dont le terme est intervenu le 01.06.2016 ; son attestation est tardive.

La salariée expose que c’est pour échapper à ce climat délétère qu’elle a sollicité et obtenu le 07.03.2016 un retour à son poste initial de monitrice.

– Le retard de paiement des salaires :

Elle invoque les difficultés financières connues en octobre 2015, son compte présentant en fin de mois un solde débiteur de plus de 65K€, pour justifier le retard de paiement des salaires de l’ensemble du personnel.

– L’absence de réponse aux demandes de congés :

La SARL Cera ne s’est pas expliquée sur ce point.

– Le système de vidéo surveillance :

La société indique que ce système était purement dissuasif et n’était pas branché ; elle communique le procès verbal d’huissier établi le 21.07.2015 selon lequel ‘Monsieur [L] m’a emmené dans une salle de cours où j’ai pu effectivement constater la présence de caméras installées. Après vérification, ces caméras s’avèrent ne pas être reliées à aucun enregistreur’.

Sur ce, la chronologie des faits démontre que Mme [S] [W] a rencontré des difficultés dans son travail dès lors qu’elle a fait part à son employeur de sa volonté de se porter candidate au scrutin professionnel fixé par lui le 10.11.2015. Il en est ainsi de la modification de la durée et des horaires de travail notifiée le 07.10.2015, mais aussi de la suppression de l’accès aux résultats du code en ligne en décembre 2015.

Il en est de même de l’existence d’un contexte social dégradé dans l’entreprise qui est illustré par la démission de Mme [D], ce contexte étant clairement visé dans la lettre de démission du 23.10.2015 ; mais aussi par l’épuisement professionnel de Mme [A] qui a été constaté par le médecin du travail, et par le syndrome anxieux observé chez Mme [T] par la médecine du travail le 12.10.2016 alors même que celle ci a dénoncé les pressions de son employeur.

En ce qui concerne l’installation d’un système de vidéo surveillance dans le bureau de Mme [S] [W], le constat d’huissier mentionne explicitement que les caméras de la salle de cours n’étaient pas branchées sans évoquer celle visant ce bureau.

la SARL Cera n’a pas justifié de son absence de réponse à demande de congés pour noël 2015 sur un délai de plus d’un mois.

En outre, la cour doit apprécier les faits allégués dans leur globalité et ainsi déterminer si les éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination, sans pouvoir examiner chaque fait successivement pour en conclure qu’aucun ne permet d’établir que la salariée a été victime d’une discrimination.

Enfin il convient de rappeler les interventions répétées de l’inspection du travail qui a rédigé un premier courrier le 26.11.2015, puis qui s’est déplacée pour mener une enquête en janvier et février 2016, avant d’envoyer un second courrier de mise en garde à l’employeur le 30.03.2016 après avoir constaté la réelle dégradation des conditions de travail dans l’entreprise.

D’autres salariés ont attesté de la dégradation générale du climat dans l’entreprise : M [H], qui a été licencié en 2016, et Mme [K] qui a fait l’objet d’une rupture conventionnelle en juin 2016, ainsi que Mme [M] qui sera placée en arrêt de travail le 03.04.2017.

Dans son attestation M. [X], père de Mme [S] [W], révèle que lors d’un stage réalisé en février 2016 en présence de M. [L], ce dernier s’était plaint devant les stagiaires de la présence de ‘salariées cégétistes’ dans son entreprise, ce qui démontrait bien encore à l’époque la prévention de l’employeur à l’encontre des salariées titulaires d’un mandat syndical.

Cette situation a porté préjudice à la salariée qui a subi plusieurs arrêts de travail à compter de octobre 2015 ainsi que courant 2016.

Par suite, la discrimination syndicale qui s’est prolongée dans le temps est globalement démontrée ; le jugement sera confirmé.

b) Le harcèlement moral :

En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments retenus afin de dire s’ils laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier leséléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c’est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.

Si la preuve est libre en matière prud’homale, le salarié qui s’estime victime de harcèlement moral est tenu d’établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu’il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s’expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.

A l’appui de sa demande, Mme [S] [W] reprend les mêmes éléments, qui pour l’essentiel sont établis et qui pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.

La SARL Cera ne donne pas davantage de réponses objectives aux critiques apportées par la salariée.

Le harcèlement moral est également démontré, le jugement sera confirmé.

Il s’ensuit que la prise d’acte est justifiée par les faits et griefs mentionnés dans la lettre de rupture émanant du salarié ainsi que ceux développés dans ses écritures ; ils constituent des manquements de la part de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat et caractériser une rupture imputable à l’employeur. Il y a lieu de constater la rupture des relations contractuelles aux torts de celui ci qui produit, en présence d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement moral, les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

En conséquence, s’agissant d’une rupture produisant les effets d’un licenciement nul avec violation du statut protecteur sans demande de réintégration, la salariée est en droit de solliciter:

– une indemnité pour violation du statut protecteur :

Le délégué du personnel évincé a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, soit 57.950,10 € la salariée ne donnant pas d’explication sur la calcul auquel elle a elle même procédé ;

– une indemnité compensatrice de préavis :

Cette indemnité en application de l’article 2-12 de la convention collective applicable est de 3.863,34 € les parties s’accordant sur un salaire mensuel de 1.931,67 € ;

– une indemnité de licenciement :

Soit la somme de 4.442,82 € dont le montant n’a pas été critiqué ;

– des dommages intérêts pour licenciement nul :

Cette indemnité sera chiffrée à la somme de 23.180,04 € correspondant à un an de salaire eu égard à l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, à son âge, à sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et aux conséquences du licenciement à son égard.

Le jugement sera infirmé.

Dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L. 1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L. 1152-3 (hacèlement moral), L. 1153-4 (harèlement sexuel), et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Sur l’intervention volontaire de l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 4] Henin et environs :

Il a lieu de recevoir l’appel incident du syndicat dont l’intervention est régulière, le litige concernant l’intérêt collectif de la profession.

La discrimination syndicale invoquée est démontrée et justifie la nullité de la rupture de la salariée. Si le fonctionnement de l’instance représentative n’a pas été entravée durant le mandat de Mme [S] [W], il apparaît qu’un procès verbal de carence a à nouveau été établi en 2017 comme en 2011, les difficultés de la salariée n’étant manifestement pas étrangère à cette situation.

La société sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi de ce fait.

Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l’astreinte soit nécessaire.

Il serait inéquitable que tant Mme [S] [W] que l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 4] Henin et environs supportent l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SARL Cera qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 05.02.2020 par le conseil de prud’hommes de Lens section Activités Diverses en formation de départage en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 4] Henin et environs et condamné la SARL Cera à payer à ce syndicat la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par la profession en raison de la discrimination syndicale ;

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [S] [W] a subi une discrimination syndicale ainsi qu’un harcèlement moral au sein de la SARL Cera ;

Constate que la rupture du contrat de travail à la date du 19.12.2016 intervient aux torts exclusifs de l’employeur et dit qu’elle doit produire les conséquences d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;

En conséquence condamne la SARL Cera à verser à Mme [S] [W] les sommes de :

– 3.863,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

– 386,33 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

– 4.442,82 € au titre de l’indemnité de licenciement ;

– 23.180,04 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ;

– 57.950,10 € à titre d’indemnisation pour violation du statut protecteur ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Dit que la SARL Cera devra transmettre à Mme [S] [W] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ;

Rejette les autres demandes ;

Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL Cera à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [S] [W] à concurrence de trois mois de salaire ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Cera à payer tant à Mme [S] [W] qu’à l’Union locale des syndicats CGT de [Localité 4] Henin et environs la somme de 2.000 € chacun en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Condamne la SARL Cera aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK

 


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