Épuisement professionnel : 24 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 19/02160

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Épuisement professionnel : 24 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 19/02160

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1146/22

N° RG 19/02160 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVUH

VC/CH

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

02 Octobre 2019

(RG 18/00496 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme [T] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. STB MATERIAUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS

DÉBATS :à l’audience publique du 05 Mai 2022

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 avril 2022

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société SAS STB MATERIAUX dont l’activité concerne l’extraction et le stockage de matériaux inertes, a engagé Mme [T] [A] par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 8 octobre 2012 au 11 janvier 2013, en qualité d’assistante commerciale sur le site de [Localité 5].

Par avenant du 20 décembre 2012, le contrat initial a été prorogé jusqu’au 5 juillet 2013.

A l’issue de ce contrat et par courrier du 6 juillet 2013, la société STB MATERIAUX a informé Madame [A] de la transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

A compter du mois d’octobre 2013, Madame [A] a été mutée sur le site du Port Fluvial de [Localité 6], sous la direction de Monsieur [M] [P] et M. [L] [J].

Mme [T] [A] a fait l’objet d’un arrêt de travail sur la période du 14 octobre 2014 au 9 avril 2015, puis a repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.

Par courrier électronique du 29 juin 2015 puis par courrier du 1er juillet 2015, Madame [A] a sollicité une augmentation de ses horaires de travail.

Suite à un entretien tenu le 2 juillet 2015, Madame [A] a fait l’objet d’un blâme qui lui a été notifié par courrier du 6 juillet 2015, en lien avec :

– des erreurs d’affectation sur l’origine des produits

– des saisies de matériaux entrants en utilisant des codes fournisseurs qui n’existent plus

– des absences de transmission de bons de livraison fournisseur

– une absence de saisie de numéro de bon.

Mme [A] a fait l’objet d’un arrêt de travail sur la période du 16 au 29 juillet 2015.

Par courrier daté du 24 juillet 2015, la salariée a contesté la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée.

Après une reprise de son activité professionnelle, l’intéressée a fait l’objet d’un nouvel arrêt maladie sur la période du 5 janvier au 17 avril 2016.

Le 29 février 2016, Mme [T] [A] a été placée en invalidité 1ère catégorie.

Dans le cadre de la visite de reprise intervenue le 18 avril 2016, Mme [A] a été reconnue apte à son poste de travail mais, avec un aménagement en ses termes par le médecin du travail : «Apte à la reprise progressive. A revoir si problème. Limitation du temps de travail à deux tiers, pas d’activités de ménage’».

Suivant avenant du 21 avril 2016, le temps de travail de la salariée a été porté à 22heures 75, conformément aux préconisations de la médecine du travail.

Le 21 octobre 2016, Mme [A] s’est vue reprocher des erreurs de saisie sur un bon de commande établi le 4 juillet 2016.

La salariée a fait l’objet d’un arrêt maladie en date du 21 octobre 2016 et a été sanctionnée d’un avertissement par courrier du 24 octobre 2016.

Madame [A] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 janvier 2017.

Le 3 avril 2017, la salariée a fait l’objet d’une nouvelle visite préalable à la reprise, le médecin du travail, concluant alors à l’inaptitude au poste de travail de la façon suivante : «Peut occuper un emploi similaire à temps partiel dans un environnement différent, hiérarchie différente, pas de contre-indication à suivre une formation permettant d’occuper un poste adapté.»

Le 13 avril 2017, la société STB MATERIAUX a proposé deux postes de travail à Mme [T] [A] :

– Un poste d’agent d’exploitation à temps partiel, sous la direction de M. [B] [Z] et M. [L] [J],

– Un poste d’agent de bascule sur le site du Port Fluvial, sous la direction de M. [M] [P] et M. [L] [J].

Le 15 avril 2017, Madame [A] a refusé ces propositions.

Mme [T] [A] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier daté du 13 mai 2017.

Contestant la légitimité de son licenciement notamment du fait du harcèlement moral allégué et réclamant diverses indemnités et rappels de salaire consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [T] [A] a saisi le 5 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 2 octobre 2019, a rendu la décision suivante :

-Dit que Mme [A] n’a pas été victime de faits de harcèlement moral dans le cadre de sa relation de travail avec la Société STB MATERIAUX,

– Dit que le licenciement de Mme [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,

– Juge que la Société STB MATERIAUX a bien respecté ses obligations dans le cadre du respect de la procédure de licenciement pour inaptitude de Mme [T] [A],

– Déboute Madame [A] de l’intégralité de ses demandes que ce soit sur le harcèlement moral et le licenciement,

– Condamne Madame [A] à verser à la Société STB MATERIAUX la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700,

– Condamne Madame [A] aux éventuels dépens.

Mme [T] [A] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 novembre 2019.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2020 au terme desquelles Mme [T] [A] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– Dit que Madame [A] n’était pas victime de faits de harcèlement moral dans le cadre de sa relation de travail avec la Société STB MATERIAUX

– Dit que le licenciement de Madame [A] repose sur une cause réelle et sérieuse

– Jugé que la Société STB MATERIAUX a respecté ses obligations dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude

– Débouté Madame [A] de l’intégralité de ses demandes que ce soit sur le harcèlement moral et le licenciement

– Condamné Madame [A] à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC

Statuant à nouveau, dire et juger à nouveau en ce sens sur ces chefs de demandes contestés :

– Dire et juger que la concluante a été victime de faits de harcèlement moral

– En conséquence, condamner la société STB MATERIAUX à lui verser la somme de 10.000 € net à titre de dommages et intérêts

– Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse

– En conséquence, condamner la société STB MATERIAUX à lui verser les sommes suivantes :

-13.866,94 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 5.199,99 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 519,99 € brut,

– 903,65 € net à titre de rappel de salaire sur l’indemnité spéciale de licenciement

– Débouter la Société STB MATERIAUX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société STB MATERIAUX à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.

A l’appui de ses prétentions, Mme [T] [A] soutient que :

– Elle a été victime de faits de harcèlement moral caractérisés par le fait d’être sanctionnée de façon injustifiée les 6 juillet 2015 (blâme) et 24 octobre 2016 (avertissement), ce alors qu’elle ne se trouve pas à l’origine des erreurs reprochées, que d’autres personnes avaient connaissance de ses codes d’accès et que ces sanctions ont eu des répercussions fortes sur son état de santé ayant, ainsi, conduit à des arrêts maladie.

– Elle sollicite, par ailleurs, l’annulation desdites sanctions.

– Les faits de harcèlement moral sont également établis au regard du refus abusif, à compter de juin 2016, de congés payés, l’employeur lui imposant, en outre, des jours de congés sans solde, compte tenu de la fermeture du site et lui ayant reproché à tort de lui avoir dissimulé sa mise en invalidité de 1ère catégorie, ce d’autant que la salariée ignorait l’impact du passage en invalidité catégorie 1 sur le versement d’indemnités journalières.

– Elle a également subi des pressions notamment caractérisées par la suppression de l’acompte de 350 euros au cours du mois de mai 2016, la convocation à des entretiens laissés sans suite compte tenu de l’absence de l’employeur et le fait de devoir faire face aux plaintes et réclamations de clients pour le manque de suivi de M. [M] [P].

– Ces agissements ont eu un impact direct sur son état de santé avec un syndrome anxio dépressif réactionnel à un épuisement professionnel, peu important que la CPAM ait rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.

– Le préjudice subi justifie de la condamnation de la société STB MATERIAUX au paiement à la salariée de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts.

– Le licenciement de Mme [A] est, par conséquent, «sans cause réelle et sérieuse» l’inaptitude trouvant son origine dans les faits de harcèlement moral subis de la part de l’employeur.

– Subsidiairement, les conditions de travail imposées à la salariée sont, au moins, pour partie à l’origine de la maladie qui a abouti à son inaptitude, étant précisé que l’application des règles protectrices du code du travail en matière professionnelle est indépendante de celle relative à l’application des règles du code de la sécurité sociale, Mme [T] [A] rapportant la preuve d’un lien de causalité.

– Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas avoir régulièrement consulté les délégués du personnel avant le licenciement pour inaptitude de sa salariée, de sorte que le licenciement est également sans cause réelle et sérieuse pour ce motif.

– En outre, la société STB MATERIAUX a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et n’a pas consulté le médecin du travail afin d’obtenir des précisions sur l’environnement différent nécessaire pour ce reclassement, ce d’autant que le poste d’agent de bascule proposé est celui pour lequel elle a été déclarée inapte et que le poste d’agent d’exploitation impliquait une forte baisse de rémunération.

– Des dommages et intérêts sont, par suite, dûs à la salariée à hauteur de 13 866,64 euros correspondant à huit mois de salaire, outre l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi qu’un rappel d’indemnité spéciale de licenciement.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2021, dans lesquelles la SAS STB MATERIAUX, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :

– Dire et juger Mme [A] tant irrecevable que mal fondée en son appel,

– Dire et juger que la société STB MATERIAUX ne s’est rendue coupable d’aucun acte répété de harcèlement moral,

– Débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– Condamner Mme [A] à verser à la société STB MATERIAUX, la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– La condamner aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS STB MATERIAUX expose que :

– Mme [A] ne justifie d’aucun fait constitutif de harcèlement moral, dans la mesure où les deux sanctions qui lui ont été notifiées étaient parfaitement justifiées et motivées par les erreurs commises par la salariée dont les codes d’accès ne pouvaient être utilisés par un tiers et qui a, en réalité, reconnu certaines erreurs de saisie.

– De la même façon et sur près de 5 ans de présence dans l’entreprise, l’employeur a refusé à seulement deux reprises les congés payés demandés par Mme [A] au motif de l’impossibilité pour elle d’être remplacée puis d’un solde de jours de congés inférieur à ceux posés.

– En outre, il n’a jamais été reproché à la salariée sa mise en invalidité, toutefois, portée tardivement à la connaissance de l’employeur lequel ne saurait pas non plus se voir reprocher son retard à l’entretien préalable prévu avec Mme [A], motivé par un rendez-vous médical pour son fils, l’intéressée ayant décidé de partir.

– Il n’est pas non plus justifié d’une quelconque pression de M. [M] [P] à l’encontre de la salariée ou encore de comportements problématiques de ce dernier.

– Si Mme [T] [A] qui présentait des difficultés relationnelles avec autrui, a été placée en arrêt de travail, ceux-ci sont sans lien avec son activité professionnelle, la CPAM ayant d’ailleurs refusé d’en reconnaître le caractère professionnel.

– Le harcèlement moral n’est pas établi, de sorte que l’appelante doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.

– En outre, l’inaptitude Mme [A] n’est pas non plus d’origine professionnelle, la salariée n’en rapportant pas la preuve.

– Par ailleurs, la société STB MATERIAUX a mis en oeuvre des recherches loyales et sérieuses de reclassement en demandant à la salariée un CV à jour, en interrogeant le médecin du travail sur des préconisations complémentaires et en lui proposant deux postes correspondant aux préconisations dudit médecin.

– L’employeur a également consulté les délégués du personnel, aucune formalité afférente à cette consultation n’étant imposée par le code du travail. Il a, en outre, étendu ses recherches à la société STB TRANSPORTS, un tiers par rapport à la société STB MATERIAUX.

– Mme [T] [A] doit, par conséquent, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

En préambule, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi, la cour constate que le dispositif des conclusions de l’appelante se contente de solliciter qu’il soit dit et juger que «la concluante a été victime de faits de harcèlement moral» et ne requiert pas l’annulation du blâme notifié le 6 juillet 2015 et de l’avertissement notifié le 24 octobre 2016, contrairement à ce qui paraît développé succinctement en page 23 de ses conclusions.

Dans ces conditions, la cour n’est pas saisie de la demande d’annulation de ces deux sanctions lesquelles seront uniquement examinées dans le cadre du harcèlement moral.

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, Mme [T] [A] verse aux débats différentes pièces desquelles il résulte qu’elle a fait l’objet de deux sanctions notifiées par son employeur en date des 6 juillet 2015 (blâme) et 24 octobre 2016 (avertissement), sanctions qu’elle a contestées auprès de la société STB MATERIAUX indiquant ne pas être à l’origine des erreurs reprochées lesquels résultent de l’utilisation de ses codes d’accès par un tiers et n’ont causé aucun préjudice à son employeur.

La salariée justifie également s’être vue refuser l’octroi de jours de congés payés qu’elle avait sollicités entre le 11 et le 16 juillet 2016 puis du 24 au 31 octobre 2016. Elle produit également un courrier établi par la société STB MATERIAUX en date du 13 décembre 2016 duquel il résulte qu’en l’absence de prolongation de son arrêt maladie au-delà du 2 janvier 2017, elle devra être placée en congés payés.

Mme [T] [A] produit également un courrier de son employeur daté du 19 mai 2016 en vertu duquel ce dernier fait part à la salariée du constat de l’absence de versement des indemnités journalières par l’assurance maladie, dans le cadre de la subrogation liée au maintien de salaire, ce à compter du 1er mars 2016. La société STB MATERIAUX déplore, en outre, le fait de ne pas avoir été informée du passage en invalidité de catégorie 1 de l’appelante à compter du 1er mars 2016, le maintien de salaire ne se justifiant alors plus, ce qui aurait permis d’éviter la création d’un indu dont se trouve redevable Mme [A].

La salariée justifie, en outre, de la suppression uniquement au mois de mai 2016 du versement de l’acompte de 300 euros qui lui était régulièrement payé en début de mois par son employeur ainsi que du report de l’entretien préalable au licenciement prévu avec son employeur le 5 mai 2016, en raison de l’absence de M. [L] [J].

Par ailleurs, Mme [T] [A] fait état de pressions subies du fait du manque de suivi des devis des clients et du manque de disponibilité de son supérieur hiérarchique, M. [M] [P]. Elle communique, à cet égard, une unique attestation établie par un ancien salarié de l’entreprise, M. [H] [K] lequel fait, en outre, état du constat de pleurs de la salariée sur son lieu de travail.

Enfin, il est versé aux débats une attestation de Mme [O], psychologue, qui indique le 22 février 2017 suivre Mme [A] dans le cadre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un épuisement professionnel, le médecin généraliste de l’intéressée, M. [W] faisant état d’un arrêt de travail pour souffrance au travail avec symptomatologie anxio-dépressive et somatique réactionnelle.

Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que Mme [T] [A] justifie de faits matériellement établis permettant de présumer ou laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.

De son côté, la société STB MATERIAUX à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, verse également aux débats de nombreux éléments.

Ainsi, concernant les deux sanctions notifiées dont la légitimité se trouve vivement contestée par Mme [T] [A], il convient de les examiner de façon distincte.

Le blâme notifié le 6 juillet 2015 est venu sanctionner le fait pour la salariée d’avoir en sa qualité d’assistante commerciale, commis des erreurs en renseignant le logiciel de gestion et liées à des erreurs d’affectation de l’origine d’un produit, la saisie de matériaux entrants en utilisant des codes de fournisseurs qui n’existent plus, la non transmission de bon de livraison fournisseur (livraison de sable du 4 juin 2015) et l’absence de saisie de numéro de bons (terre végétale du 1er juin 2015), faussant, ainsi, la gestion des stocks.

Pour justifier de ladite sanction, la société STB MATERIAUX produit la liste des mouvements de livraisons fournisseurs, au sein de laquelle sont mises en exergue les mentions erronées, les clients concernés (CIMESCAUT, CARRIERES DU HAINAUT, HOLCIM, ROY…). Elle communique également des impressions de captures d’écran du logiciel DIVALTO mentionnant la date de création de la facturation notamment et l’identité du créateur «[T]» dont la salariée ne conteste pas qu’elle lui correspond.

Or, Mme [T] [A] ne remet, en réalité, pas en cause, au travers du courrier de contestation qu’elle a adressé à son employeur le 24 juillet 2015, l’existence d’erreurs mais uniquement leur impact sur la société et le principe d’une sanction. Par ailleurs, elle réfute avoir elle-même réalisé certaines opérations informatiques faisant état de ce que sa session, ses mot de passe et identifiants sont connus de nombreuses personnes.

Néanmoins, cette prétendue diffusion à d’autres salariés des codes d’accès à sa session ne résulte que de ses seules allégations et se trouve remise en cause par la société STB MATERIAUX qui indique que les saisies informatiques litigieuses ont été réalisées pendant les périodes de présence de la salariée dans l’entreprise et alors même qu’elle travaillait effectivement, conformément aux autres factures émises ce jour-là et non contestées par l’intéressée, une même session ne pouvant, toutefois, être ouverte par deux personnes en même temps.

Dans ces conditions, le bien-fondé du blâme notifié le 6 juillet 2015 est établi.

De la même façon, concernant l’avertissement notifié le 24 octobre 2016, celui-ci se trouve fondé sur le non-règlement d’une facture établie le 4 juillet 2016 à destination de la société CODDEVILLE sur la base d’un bon d’enlèvement du 18 août 2015, et portant à tort la mention «réglé par carte bleue».

Et si l’identité de la personne ayant établi le bon d’enlèvement du 18 août 2015 importe peu, à l’inverse, celle de l’éditeur de la facture erronée permet de déterminer l’auteur de cette erreur.

Or, il résulte là encore d’une capture d’écran du logiciel Mouvements que le créateur est dénommé «[T]», étant précisé que la mention «modifié par [I]» constitue uniquement l’enregistrement informatique comptable mensuel des factures du mois de juillet 2016, comme en atteste le nombre de validation réalisé en quelques secondes (12 factures).

Là encore, Mme [T] [A] ne peut soutenir, conformément aux développements repris ci-dessus, que ses codes de session auraient été utilisés par un tiers.

Le bien-fondé de l’avertissement du 24 octobre 2016 est donc également établi.

Ces deux sanctions dont la légitimité est avérée ne sont, dès lors, nullement constitutives de faits de harcèlement moral.

Par ailleurs, concernant le refus de congés payés, les bulletins de salaire produits démontrent que Mme [T] [A] a toujours régulièrement bénéficié de congés payés conformes à ses demandes. Seuls deux refus lui ont, ainsi, été notifiés sur une période d’emploi de près de 5 années.

Surtout, l’employeur démontre, pour la demande portant sur la période du 11 au 16 juillet 2016 que le refus trouve son origine dans l’absence de personnes disponibles à cette période pour remplacer la salariée. Il en résulte que la prise des congés payés relevant du pouvoir de direction de l’employeur, le refus de congés payés notifié à la salariée au regard des besoins de l’activité de l’entreprise reste légitime, ce d’autant que cette dernière a alors pu différer ses dates de congés sur une autre période ayant, en outre, été informée de ce refus très rapidement après sa demande.

De la même façon, concernant les congés payés sollicités au titre de la période du 24 au 31 octobre 2016 soit 6 jours, la société STB MATERIAUX démontre le bien-fondé de ce refus par la production des bulletins de salaire antérieurs à cette période qui attestent de ce que l’intéressée ne disposait plus que d’un résiduel de 2 jours de congés payés, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier des 6 jours de congés payés sollicités.

En outre, si Mme [T] [A] se prévaut de congés imposés par son employeur entre le 3 et le 6 janvier 2017 (ce qui ne s’est d’ailleurs pas appliqué compte tenu de la prolongation de son arrêt maladie), cette décision concernait l’ensemble des salariés du site d’exploitation et se trouvait fondée sur la fermeture annuelle de l’entreprise jusqu’au 6 janvier 2017 inclus, fermeture qui avait été portée à la connaissance de l’ensemble du personnel au mois de mars précédent.

Les décisions prises par l’employeur en matière de congés payés ne sont donc pas constitutives de faits de harcèlement.

Concernant l’invalidité, il résulte des pièces produites que Mme [T] [A] a été placée en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er mars 2016, suivant notification datée du 29 février 2016. Cette information n’a été portée à la connaissance de la société STB MATERIAUX qu’en date du 19 avril 2016 soit plus d’un mois et demi plus tard (date de l’envoi d’un mail par la salariée à son employeur comportant la notification en pièce jointe) générant, ainsi, un indu versé à l’appelante laquelle a bénéficié du maintien de son salaire pendant son arrêt maladie. Il a, en outre, été pris acte de cette invalidité de catégorie 1 laquelle a été mentionnée dans l’avenant au contrat de travail du 21 avril 2016.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la société intimée d’avoir adressé à Mme [T] [A] un courrier en date du 19 mai 2016 faisant état de cette absence d’information et de la naissance d’un indu à rembourser par la salariée.

De la même façon, si l’acompte habituellement versé à la salariée en début de chaque mois à hauteur de 300 euros ne l’a pas été au cours du mois de mai 2016, cette suspension s’explique par l’arrêt de la garantie de salaire à laquelle s’est substitué le versement de la pension d’invalidité et par la mise en place entre l’employeur et la salariée d’un échéancier de remboursement de l’indu.

Ces éléments ne caractérisent là encore nullement des agissements de harcèlement moral commis au préjudice de Mme [A].

Concernant le report de l’entretien préalable au licenciement, celui-ci était initialement prévu le 5 mai 2017 à 11h30 mais a été reporté au 10 mai suivant à 16h, compte tenu du retard de M. [L] [J] et du départ de la salariée après 45 minutes d’attente.

La société STB MATERIAUX justifie, à cet égard, d’un rendez-vous médical personnel du directeur pour son fils et il est également démontré un dépôt de plainte réalisé par M. [L] [J] au nom de l’entreprise le matin du 5 mai, de sorte qu’il est établi le caractère involontaire de ce retard lequel ne peut caractériser des agissements de harcèlement moral.

De la même façon, s’il est avancé des pressions subies par Mme [T] [A], leur existence ne se trouve pas établie par l’unique attestation de M. [H] [K] qui évoque des plaintes de clients quant au suivi par M. [M] [P] de leurs devis, ce alors que plusieurs attestations émanant de différents salariés de l’entreprise et notamment des assistantes commerciales (dont l’une d’elle est venue remplacer Mme [A] ou compléter son temps partiel) viennent écarter tout comportement déviant de l’intéressé.

Ainsi, Mmes [F] [JG] [U], responsable administrative et comptable, [V] [D], [G] [IT] et [R] [Y] assistantes commerciales, [N] [S], responsable commerciale, et MM. [C] [PT] et [X] [E], responsable commercial, attestent de l’absence de tensions entretenues avec les autres collègues, de la courtoisie habituelle de M. [M] [P], de l’absence de propos déplacés ou colériques et de la bonne tenue de son dépôt.

La société STB MATERIAUX démontre, par suite, l’absence de pressions ou attitudes harcelantes imposées par l’employeur à Mme [T] [A], ce d’autant que si la salariée produit plusieurs certificats médicaux, ces derniers n’évoquent aucun fait de harcèlement allégué par celle-ci.

Par conséquent, au regard des éléments produits pris dans leur ensemble, l’employeur démontre que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Dans ces conditions, Mme [T] [A] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du harcèlement moral.

L’appelante est également déboutée de sa demande de licenciement «sans cause réelle et sérieuse» trouvant son origine dans une situation de harcèlement moral.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur le licenciement et l’origine de l’inaptitude :

Le licenciement pour inaptitude d’un salarié est sans cause réelle et sérieuse, s’il est établi que l’inaptitude a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur.

En outre, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Compte tenu de la distinction entre les règles propres au droit de la sécurité sociale et celles relatives au droit du travail, l’absence de reconnaissance par la CPAM de l’origine professionnelle de la maladie ayant conduit à l’inaptitude ne fait pas obstacle à ce qu’un salarié invoque à l’encontre de son employeur le caractère professionnel de celle-ci pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En l’espèce, l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 11 janvier 2017 par Mme [T] [A] n’a pas été reconnue par la CPAM (décision de refus du 13 décembre 2017), de sorte qu’il incombe à la salariée de rapporter la preuve de ce que son inaptitude pour maladie ou accident non professionnel a au moins partiellement une origine professionnelle.

Or, à l’exception de deux certificats médicaux faisant état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un épuisement professionnel, force est de constater que Mme [T] [A] ne produit aucune pièce de nature à démontrer le lien, même partiel, entre l’inaptitude dont elle a fait l’objet et son activité professionnelle, ce alors que l’avis d’inaptitude émis par la médecine du travail retient également une maladie non professionnelle.

En effet, l’appelante ne justifie ni de faits de harcèlement moral subis, ni de pressions exercées à son encontre par l’employeur ni d’une quelconque surcharge de travail, ce alors qu’à l’inverse, la société STB MATERIAUX produit une attestation rédigée par Mme [R] [Y] laquelle a remplacé Mme [A] lors de ses absences et a complété son temps partiel et indique que son poste est «loin d’être surchargé» et lui permet même d’aller renforcer certains autres services.

Il n’est, par suite, nullement établi que l’inaptitude de Mme [T] [A] résulte d’un comportement fautif de la société STB MATERIAUX et aurait une origine professionnelle, de sorte que le licenciement ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse sur ce motif.

Pour le même motif, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement laquelle n’est pas due en cas d’inaptitude non professionnelle.

Sur la consultation des délégués du personnel et les recherches de reclassement :

Conformément aux dispositions de l’article L1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce au regard de la date du licenciement, «Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail».

En premier lieu, Mme [T] [A] se prévaut de l’absence de consultation des délégués du personnel.

Néanmoins, l’employeur justifie d’un compte rendu de réunion de consultation des délégués du personnel du 12 avril 2017 au terme duquel l’unique déléguée titulaire, Mme [F] [JG] [U] donne un avis positif aux propositions de reclassement qu’elle estime satisfaisantes.

La société STB MATERIAUX justifie également par la production du procès-verbal d’élections des délégués du personnel du 30 décembre 2013 de l’absence de délégué suppléant.

La société intimée justifie, par suite, du respect des dispositions afférentes à la consultation obligatoire des délégués du personnel.

Concernant la recherche de reclassement, la société STB MATERIAUX a, après avoir invité le médecin du travail par un courrier du 5 avril 2017 à lui faire connaître ses préconisations et à lui préciser les aménagements ou adaptations possibles du poste de travail ou encore les possibilités de reclassement à un emploi, formulé les deux propositions suivantes à Mme [T] [A] :

un poste d’agent d’exploitation avec comme responsables hiérarchiques MM. [B] [Z] et [L] [J],

un poste d’agent de bascule avec comme responsables hiérarchiques MM. [M] [P] et [L] [J].

Or, il résulte de l’avis d’inaptitude du médecin du travail émis le 3 avril 2017 les préconisations suivantes : «Peut occuper un emploi similaire à temps partiel dans un environnement différent, hiérarchie différente, pas de contre-indication à suivre une formation permettant d’occuper un poste adapté.».

Ainsi, concernant le poste d’agent de bascule, celui-ci ne correspondait pas aux préconisations de la médecine du travail en ce qu’il impliquait une hiérarchie identique à celle à laquelle Mme [T] [A] était soumise dans le cadre du poste ayant donné lieu à l’avis d’inaptitude.

En outre, concernant le second poste proposé d’agent d’exploitation et en l’absence d’organigramme produit et de précisions concernant ledit poste, là encore la société STB MATERIAUX ne justifie pas, au regard de la hiérarchie en partie identique à son poste d’origine, du respect des préconisations de la médecine du travail afin d’assurer à Mme [T] [A] un environnement de travail adapté à son état de santé et excluant tout risque de voir perdurer le malaise au travail dont elle souffrait et ayant conduit à l’avis d’inaptitude.

Par ailleurs et de manière plus générale, la société STB MATERIAUX ne démontre pas avoir examiné de quelconques possibilités d’aménagements, d’adaptations ou de transformations de postes existants.

Enfin et au surplus, par lettre du 14 avril 2017, la société STB MATERIAUX a entendu étendre ses recherches à une entreprise extérieure prise en la personne de la société STB TRANSPORTS. Or, il n’est justifié d’aucune réponse apportée par cette dernière entre ce courrier et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 20 avril suivant.

Par conséquent, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société STB MATERIAUX a failli à son obligation de recherche de reclassement à l’égard de Mme [T] [A].

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l’employeur à cette obligation.

Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières :

‘Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :

Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.

Par ailleurs, l’article L5213-9 du code du travail prévoit qu’en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée par l’article L1234-1 est doublée pour les travailleurs reconnus handicapés, dans la limite de trois mois.

Compte tenu de l’ancienneté de Mme [T] [A] et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du mois d’août 2012, l’intéressée est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire soit 5199,99 euros bruts, outre les congés payés y afférents à hauteur de 519,99 euros, peu important que la société STB MATERIAUX n’en ait pas été informée lors de l’embauche.

‘Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Mme [T] [A] comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (pour être née le 12 juin 1964 ), de son salaire brut mensuel (1733,33 euros) et de son ancienneté au moment de la rupture (pour être entrée au service de l’employeur à compter du 8 octobre 2012), des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi ainsi que de la situation de chômage justifiée puis de la reprise d’une activité professionnelle en CDD puis en CDI, il y a lieu de condamner la société STB MATERIAUX à verser à Mme [T] [A] la somme de 10 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et à l’indemnité procédurale sont infirmées.

Succombant à l’instance, la société STB MATERIAUX est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [T] [A] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille en date du 2 octobre 2019 sauf en ce qu’il a dit que Mme [T] [A] n’a pas été victime de faits de harcèlement moral, en ce qu’il a dit que l’inaptitude de la salariée revêt une origine non-professionnelle, en ce qu’il a rejeté la demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et en ce qu’il a dit que la SAS STB MATERIAUX a respecté l’obligation de consultation des délégués du personnel,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que le licenciement de Mme [T] [A] est sans cause réelle et sérieuse, du fait du manquement de la SAS STB MATERIAUX à son obligation de recherche de reclassement,

CONDAMNE la SAS STB MATERIAUX à payer à Mme [T] [A] :

– 10 500 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 5199,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 519,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

CONDAMNE la SAS STB MATERIAUX aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [T] [A] 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

 


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