Épuisement professionnel : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/01387

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Épuisement professionnel : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/01387

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01387 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HXDE

GLG/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE

30 avril 2020 RG :19/00175

[C]

C/

Association CENTRE SOCIAL & CITOYEN [8]

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 24 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 30 Avril 2020, N°19/00175

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Madame [I] [C]

née le 04 Septembre 1978 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Association CENTRE SOCIAL & CITOYEN [8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [I] [C] a été embauchée par l’association Centre Social [8] en qualité d’animatrice, responsable de secteur, adjointe à la coordinatrice du Centre de Loisirs Sans Hébergement 6-12 ans « [6] » situé à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 142 heures mensuelles à compter du 14 septembre 2007, soumis à la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants et associations de développement social local.

Bénéficiaire d’un congé individuel de formation du 22 septembre 2014 au 26 juin 2015, à l’issue duquel elle a fait grief à l’employeur de ne pas l’avoir réintégrée à son poste d’adjointe mais à celui d’animatrice, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, le 5 mai 2017, afin d’obtenir la réparation de son préjudice.

Placée en arrêt de travail pour maladie du 19 décembre au 10 janvier 2018, puis de manière ininterrompue à compter du 8 février 2018, elle s’est plainte de harcèlement moral et a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 30 avril 2020, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’employeur la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Mme [C] a interjeté appel de cette décision par délaration du 16 juin 2020.

Déclarée inapte le 2 octobre 2020, elle été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 octobre 2020.

L’appelante forme les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 12 septembre 2022 :

« DECLARER recevable l’appel de Madame [C],

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’Orange le 30 avril 2020 en ce qu’il a

* Débouté Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,

* Condamné Madame [C] à verser à l’ASSOCIATION LOU

TRICADOU la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code CPC,

* Condamné Madame [C] aux entiers dépens de l’instance.

STATUANT A NOUVEAU :

‘ DIRE et JUGER que le contrat de travail de Madame [C] a fait l’objet d’une modification unilatérale de la part l’employeur,

‘ DIRE ET JUGER que Madame [C] a fait l’objet d’un harcèlement moral,

‘ DIRE ET JUGER que l’employeur a manqué à ses obligations notamment celle de sécurité,

‘ PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;

‘ Condamner l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 35327,52 euros,

‘ CONDAMNER l’association [8] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi.

Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes

‘ CONDAMNER l’association [8] à 2500 euros sur le

fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile;

‘ Le CONDAMNER aux entiers dépens. »

Sollicitant à titre liminaire la récusation de la présidente de la formation de jugement du conseil de prud’hommes pour défaut d’impartialité et l’infirmation de la décision déférée entachée d’irrégularité, elle expose que :

‘ à l’issue de son congé formation, elle n’a pas retrouvé son poste de responsable du centre ALSH, mais celui d’animatrice, et l’employeur ne l’a finalement réintégrée dans ses fonctions d’adjointe de coordination qu’à compter du 7 février 2017 ;

‘ en sus du dénigrement subi et de sa rétrogradation professionnelle, elle a été victime de harcèlement de la part de M. [E], directeur adjoint de l’association, sans que l’employeur ne prenne aucune mesure, ce qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé à l’origine de ses arrêts de travail pour maladie d’une durée de trois semaines à compter du 19 décembre 2017, puis sans interruption à compter du 16 février 2018, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2022, l’intimée demande à la cour de :

« Confirmer le jugement déféré ;

Débouter Madame [C] de l’intégralité de ses prétentions ;

La condamner à verser à l’Association 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

La condamner aux dépens. »

Elle réplique que :

‘ nonobstant la réorganisation intervenue en janvier 2015, consistant à mettre en place deux ASLH au lieu d’un seul précédemment pour les trois établissements : l’un sur le site « [7] », et l’autre sur les sites « [5] » et « [6] » (l’activité de ce dernier étant en déclin), Mme [C] a repris son travail d’animatrice conforme à son emploi repère, sans aucune perte de salaire ni de responsabilités ni changement de qualification puisqu’elle est demeurée adjointe de coordination, ce qui lui a été clairement indiqué par le président de l’association, de sorte qu’elle ne peut prétendre avoir été rétrogradée ni avoir subi une quelconque modification de son contrat de travail ;

‘ malgré cette assurance, l’association soucieuse de résoudre amiablement la crise ouverte par la salariée lui a proposé au mois d’octobre 2017 de créer une troisième ASLH et de l’en nommer responsable, ce qu’elle a refusé, écartant tout accord dans l’attente de la décision à intervenir ;

‘ la rétrogradation contestée ayant pris fin en tout état de cause au mois de février 2017, et aucun des autres griefs formulés par Mme [C] au soutien de son allégation de harcèlement moral n’étant justifié, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas fondée.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juillet 2022, à effet au 23 septembre 2022.

MOTIFS DE L’ARRÊT

‘ sur la demande de récusation

L’article L. 1457-1 du code du travail dont se prévaut l’appelante prévoit plusieurs cas dans lesquels le conseiller prud’hommes peut être récusé.

Exposant à titre liminaire que la présidente de la formation de jugement du conseil de prud’hommes était également présidente de la fédération départementale des centres sociaux à laquelle le centre social [8] est affilié depuis de nombreuses années, de sorte que son impartialité peut légitimement être remise en cause, l’appelante sollicite sa récusation et l’infirmation du jugement déféré entaché d’irrégularité.

Outre que la procédure de récusation prévue par les articles 342 et suivants du code de procédure civile n’apparaît pas avoir été mise en oeuvre, la cour n’est saisie d’aucune demande d’annulation du jugement. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

‘ sur la modification du contrat de travail

Le contrat de travail ne peut être modifié sans l’accord exprès du salarié. Le retrait de responsabilités ou de tâches habituelles, même si la qualification et la rémunération ne sont pas modifiées, constitue une modification du contrat de travail.

En l’espèce, il est stipulé au contrat de travail que Mme [C] est embauchée en qualité d’animatrice, responsable de secteur, adjointe à la coordinatrice du Centre de Loisirs Sans Hébergement 6-12 ans, sous la responsabilité de la directrice et du directeur adjoint.

Or il résulte des témoignages probants et concordants versés aux débats (M. [Y], responsable de l’ALSH [5] et [6] ; Mme [H], animatrice), ainsi que de divers documents internes, qu’à l’issue de son congé de formation, l’accueil de loisirs sans hébergement ayant été réorganisé pendant son absence, Mme [C] a été privée de ses attributions et responsabilités contractuelles liées à ses fonctions d’adjointe à la coordinatrice de l’accueil du centre de loisirs pour être employée exclusivement en qualité d’animatrice, et ce jusqu’au courrier du président de l’association daté du 7 février 2017, lui notifiant que son positionnement au sein des ASLH du centre social [8] avait été revu et qu’elle retrouvait son « poste d’adjointe de coordination avec la responsabilité de l’ASLH [6] », tel que défini dans la fiche de poste annexe, signée le 27 janvier 2017.

La salariée justifiant avoir été affectée moralement par cette modification unilatérale du contrat de travail, son préjudice sera réparé par une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

‘ sur le harcèlement moral

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L. 1154-1 du même code prévoit que, lorsque survient un litige relatif à l’application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, Mme [C] dit avoir subi le harcèlement moral de l’employeur et notamment de M. [E], directeur adjoint de l’association, caractérisé par l’incident du 31 janvier 2018, la demande d’explications du 7 février 2018, le refus de lui accorder la revalorisation salariale sollicitée, les rejets de plusieurs demandes de congés payés, le refus de la faire participer aux sorties prévues, et la dégradation consécutive de son état de santé.

Il résulte des pièces versées aux débats que, le 16 octobre 2017, M. [T], directeur du centre social, a invité Mme [C] à passer au secrétariat afin de signer l’avenant contractuel relatif à son positionnement en qualité de responsable d’accueil de loisirs à compter du 20 septembre 2017. Cette offre n’a pas été suivie d’effet, l’appelante expliquant que l’employeur a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation salariale.

Mme [U], parent bénévole au sein de l’association, atteste qu’au départ d’une sortie, le 31 janvier 2018, M. [E] a reproché à tort à Mme [C] d’avoir installé un enfant à l’avant du minibus.

Il est établi que, par courriel du 7 février 2018, M. [E] a demandé à Mme [C] de lui fournir des explications concernant l’incohérence du budget présenté, probablement du fait d’un « copier coller non vérifié », ainsi que des détails sur le programme d’activités, ajoutant que ces points seraient évoqués lors de la réunion prévue le lendemain et qu’il restait à sa disposition pour toute question éventuelle.

Le 28 mars 2017, la salariée a été informée que sa demande de congés ne pouvait être satisfaite pour la période du 18 au 21 avril 2017 en raison des vacances scolaires, l’employeur expliquant dans ses conclusions que le centre social connaît alors un surcroît d’activité, mais qu’elle pourrait en prendre en dehors de cette période, et que la journée du 24 avril 2017 lui était par ailleurs accordée. Le 3 mai 2017, sa demande de congés a été validée pour la période du 22 mai au 2 juin 2017, ce dont elle a pris note par courriel du 4 mai 2017, précisant qu’elle mettait l’organisation en place et que le programme d’activités avait été conçu en tenant compte de son absence. Le 9 novembre 2017 et le 7 décembre 2017, elle a demandé à prendre des congés pendant la période du 23 avril au 2 mai 2018, ce qui lui a été refusé en raison du surcroît d’activité pendant les vacances scolaires. Le 30 janvier 2018, elle a sollicité des congés pendant les périodes du 10 au 17 mars 2018 et du 16 au 22 juin 2018. Le 6 février 2018, cette demande a été acceptée pour la période du 18 au 22 juin 2018, mais refusée pour celle du 12 au 16 mars 2018, au motif que la demande antérieure d’un autre salarié avait été validée.

Le 17 mars 2017, Mma [C] a été informée que la sortie prévue le dimanche 19 mars 2017 avait été avancée au samedi 18 mars. À ses dires, l’employeur lui aurait été indiqué qu’elle ne pourrait y participer au prétexte qu’elle avait effectué un nombre trop important d’heures de travail. Aucun autre élément n’est communiqué concernant le refus de participation à des sorties.

Le 23 mai 2018, le Dr [L], médecin homéopathe, a établi un certificat que l’employeur critique à bon droit car il ne se limite pas à rapporter les dires de la salariée mais indique que Mme [C] présentait un état anxio-dépressif « suite à des vexations et du harcèlement au travail ».

Dans son certificat du 28 mai 2018, le Dr [V], psychiatre, indique que, lors de la consultation du 30 avril 2018, Mme [C] s’est plainte de « troubles mnésiques, d’angoisses, d’envies de pleurer, d’insomnies, de douleurs physiques, de ruminations à thèmes professionnels. »

L’appelante produit en outre un certificat du Dr [J], gynécologue, daté du 29 mai 2018, rapportant une anomalie évocatrice d’un « stress notable quotidien », ainsi qu’un courrier du Dr [F] [D], praticien hospitalier, établi le 22 octobre 2019, mentionnant une décompensation anxio-dépressive attribuée à des difficultés professionnelles.

Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 décembre au 10 janvier 2018, puis de manière ininterrompue à compter du 8 février 2018. Le certificat de prolongation d’arrêt de travail mentionne « anxiété, épuisement professionnel. »

S’ils sont évocateurs de difficultés professionnelles, ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

‘ sur le manquement à l’obligation de sécurité

Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L’article L. 1152-4 précise qu’il prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

En l’espèce, il est établi que la salariée a été reçue par M. [T], nommé directeur du centre social en septembre 2016, concernant son positionnement au sein de l’association, lequel a été revu début 2017.

Par ailleurs, le contrat de travail était suspendu lorsque l’association a reçu, le 23 février 2018, son courrier dans lequel elles se plaignait des difficultés relatées ci-dessus.

En l’absence d’un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.

‘ sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à la demande du salarié, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque l’employeur commet un ou plusieurs manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

En l’espèce, il est constant que le seul manquement établi, relatif à la modification unilatérale du contrat de travail dans les conditions exposées ci-dessus, a pris fin le 7 février 2017.

Ce fait n’étant pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire n’apparaît pas justifiée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la modification unilatérale de son contrat de travail, et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Statuant des chef infirmés et y ajoutant,

Condamne l’association Centre Social [8] à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Condamne l’intimée aux entiers dépens.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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