Épuisement professionnel : 22 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02201

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Épuisement professionnel : 22 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02201

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/02201 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCYH

AFFAIRE :

[W] [J] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « PARIS BEDDING »

C/

S.E.L.A.R.L. AXYME Es qualité de « Mandataire liquidateur » de PARIS BEDDING représentée par Maître [U] [D]

Association UNEDIC GESTIONNAIRE AGS Elisant domicile au CGEA D'[Localité 6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 19/00222

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI SCOTTI-PIQUET AVOCATS ASSOCIES

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [W] [J] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « PARIS BEDDING »

né le 24 Août 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Christophe SCOTTI de l’AARPI SCOTTI-PIQUET AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L. AXYME Es qualité de « Mandataire liquidateur » de PARIS BEDDING représentée par Maître [U] [D]

N° SIRET : 830 793 972

[Adresse 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461, substitué à l’audience par Maître ZUCCHELLO Marielle, avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Association UNEDIC GESTIONNAIRE AGS

Elisant domicile au CGEA D'[Localité 6]

N° SIRET : 775 671 878 00723

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée

La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ayant été signifiées par acte d’huissier en date du 8 décembre 2020, à personne habilitée, dans le cadre de l’instance RG 20/2212, jointe à l’instance RG 20/2201 par ordonnance du 14 janvier 2021.

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J], né le 24 août 1967, a été engagé à compter du 1er mai 2004 en qualité d’agent commercial, par la société Treca selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 7 avril 2004.

L’entreprise, qui fabrique et commercialise des matelas de différentes marques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du caoutchouc.

Le 3 janvier 2011, le contrat de travail de M. [J] a été transféré au sein d’une autre entité du groupe Cauval, la société Dunlopillo.

Le contrat de travail a par la suite été transféré successivement dans différentes entités du groupe Cauval (Elival en octobre 2011, Sopral en juin 2012 et Onival en janvier 2015) en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, dans le cadre d’opérations d’apports partiels d’actifs et de fusion.

Par jugement en date du 29 février 2016, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Onival.

Par jugement en date du 23 mai 2016, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de cession des actifs d’Onival au profit de la société Paris Bedding, filiale d’Adova Group.

Les contrats de travail des salariés d’Onival correspondant aux postes repris, ont ainsi été transférés au sein de la société Paris Bedding (entité juridique nouvellement créée) en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

Le 19 décembre 2016, M. [J] a été victime d’un accident du travail reconnu comme tel par la CPAM.

Le salarié a été en arrêt de travail ininterrompu du 20 décembre 2016 jusqu’à la rupture de contrat de travail.

Par jugement du 18 décembre 2018, la société Paris Bedding a été placée en redressement judiciaire.

Le 8 février 2019, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail, après étude du poste et des conditions de travail, a rendu un avis d’inaptitude précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Convoqué le 21 février 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 mars suivant, M. [J] a été licencié par lettre datée du 12 mars 2019.

Le 19 mars 2020, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la Selarl Axyme, prise en la personne de Maître [U] [D], a été désigné liquidateur.

Contestant son licenciement, M. [J] a saisi, le 17 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie aux fins d’entendre juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La Selarl Axyme s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 17 septembre 2020, notifié le lendemain, le conseil a statué comme suit :

Dit que le harcèlement moral n’est pas caractérisé,

Dit que le licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes.

Déboute la Selarl Axyme, prise en la personne de Maître [U] [D] es-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Paris Bedding en sa demande reconventionnelle.

Dit que M. [J] supportera les entiers dépens de l’instance.

Le 7 octobre 2020, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique et l’affaire a été enregistrée sous le n RG 20/02201. Le salarié a de nouveau interjeté appel le 8 octobre 2020 et l’affaire a été enregistrée sous le n RG 20/02212.

Par ordonnance rendue le 14 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a joint d’office ces procédures et dit qu’elles seront suivies sous le n 20/2201.

Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 mai 2022.

‘ Selon ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022, M. [J] demande à la cour de :

Constater que le licenciement dont il a été l’objet est, à titre principal, nul et de nul effet, à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Constater que l’employeur n’a pas tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé ;

Infirmer le jugement rendu,

Statuant à nouveau,

Fixer les créances au passif de la société Paris Bedding représentée par la Selarl Axyme es qualités, par inscription au passif de la liquidation de la société les sommes de :

– 7 088,76 euros à titre d’une indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 708,87 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

– 45 532,56 euros d’une indemnité au titre de la nullité du licenciement ;

– 14 000 euros d’une indemnité à titre de dommages et intérêts pour défaut de précision préalable des motifs s’opposant au reclassement ;

– au subsidiaire, 28 355,04 euros d’une indemnité pour une ancienneté de plus de 14 ans, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dire que l’Association Unedic Gestionnaire AGS Unédic en qualité de Gestionnaire de l’AGS élisant domicile au CGEA d'[Localité 6] devra sa garantie dans les limites de la loi.

Déclarer le présent arrêt opposable à l’Association Unedic Gestionnaire AGS Unédic en qualité de Gestionnaire de l’AGS élisant domicile au CGEA d'[Localité 6] dans la limite légale de sa garantie.

‘ Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 avril 2022, la Selarl Axyme, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Paris Bedding, demande à la cour de :

À titre principal,

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamner M. [J] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

À titre subsidiaire,

Cantonner la créance de M. [J] à inscrire au passif à la somme de 7 088,76 euros brut au titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Cantonner la créance de M. [J] à inscrire au passif à la somme de 4 725,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

A titre extrêmement subsidiaire,

Cantonner la créance de M. [J] à inscrire au passif à la somme de 14 177,52 euros brut au titre de dommage et intérêt pour licenciement nul ;

Cantonner la créance de M. [J] à inscrire au passif à la somme de 4 725,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

En tout état de cause,

Débouter M. [J] du surplus de ses demandes.

‘ Par exploit d’huissier en date du 8 décembre 2020, M. [J] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’AGS délégation CGEA d'[Localité 6]. Par exploit d’huissier en date du 10 mars 2022, M. [J] a signifié ses conclusions n 2 à l’AGS. L’AGS CGEA d'[Localité 6] n’est pas représentée et n’a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

Il est constant que M. [J], placé continûment en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2016 jusqu’à la rupture du contrat de travail, a été déclaré inapte à l’issue de la visite de reprise en date du 08 février 2016, le médecin du travail précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », et que M. [J] a été licencié par lettre du 12 mars 2019 ainsi libellée:

« En date du 8 février 2019, le médecin du travail vous a déclaré définitivement inapte à tout reclassement dans l’emploi.

Cette impossibilité de reclassement a été préalablement soumise à l’avis des délégués du personnel lors de la réunion du mois de février 2019.

Vous avez été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui s’est tenu le 5 mars 2019, au cours duquel vous êtes venu, assisté par M. [M]. Au cours de cet entretien, nous vous avons évoqué la procédure de licenciement pour inaptitude et ses effets.

En conséquence, nous portons à votre connaissance votre licenciement qui prend effet à compter de ce jour.

Votre bulletin de paie, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l’attestation d’assurance chômage, vous seront adressés à la date de notification.

Sous réserve de satisfaire aux conditions, vous bénéficiez de la portabilité de la prévoyance et de la complémentaire santé. Merci de vous rapprocher du service RH pour de plus amples informations. »

M. [J] soutient à titre principal que son licenciement pour inaptitude est nul en faisant valoir qu’il a subi un harcèlement moral et à titre subsidiaire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, compte-tenu d’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité.

La société Axyme conteste les manquements invoqués par le salarié et relève que M. [J] ne s’est pas plaint d’une surcharge de travail pendant le temps de l’exécution du contrat de travail.

Sur le harcèlement moral.

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, le salarié énonce avoir subi les faits suivants, constitutifs selon lui d’un harcèlement ;

-Une surcharge de travail dans un contexte de restructuration de 2009 à 2016,

-L’absence de prise en considération par la direction de sa qualité de travailleur handicapé.

Pour ce qui concerne la surcharge de travail, M. [J] communique les témoignages de son épouse et de sa fille décrivant un mal-être de M. [J] suite au dépôt de bilan, rachats de la société et licenciements, et une charge de travail constante malgré la baisse des effectifs, sans que l’augmentation de la charge de travail du salarié ne soit objectivée par des éléments précis et probants.

Les attestations de M. [R] [X], et de Mme [I] collègues du salarié, évoquent certes des conditions de travail difficiles ou stressantes vis-à-vis des salariés, mais non spécifiquement vis-à-vis de M. [J].

L’attestation de M. [Z] vise bien la situation de M. [J], en évoquant une pression permanente de ses responsables de service s’agissant des commandes, et d’un harcèlement moral, mais ne décrit pas de manière suffisamment précise des faits de pression ou de harcèlement par des membres de son management.

Ces témoignages imprécis quant à la surcharge de travail de M. [J] et insuffisamment circonstanciés au regard des griefs énoncés ne permettent pas de caractériser le grief allégué, étant observé que le salarié ne produit aucune pièce se rapportant aux horaires de travail effectués ou à une augmentation de sa charge de travail.

S’agissant de l’absence de prise en considération par la direction de sa qualité de travailleur handicapé, il ressort du dossier médical de la médecine du travail que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue au salarié le 16 mai 2002 pour cinq ans renouvelables, et qu’exerçant la profession de chauffeur livreur, il avait eu un accident lombaire. Il était noté que le salarié avait été embauché en qualité de travailleur handicapé, M.[J] déclarant au médecin du travail que son poste était aménagé «  bon siège ». Force est de relever que le dossier médical du salarié ne comporte aucune préconisation d’aménagement du poste de travail de ce dernier, notamment en termes d’horaires ou de temps de travail.

Le grief n’est donc pas caractérisé.

Enfin, si les pièces médicales produites par le salarié, à savoir le dossier de la médecine du travail, les certificats de MM. [N] et [F] respectivement médecin généraliste et psychiatre de M. [J], son arrêt de travail continu à compter du 20 décembre 2016 et enfin son avis d’inaptitude établissent sans conteste la dégradation de son état de santé sur la période litigieuse, ces pièces médicales ne permettent pas de caractériser un lien entre les comportements dénoncés par M. [J] et son accident vasculaire cérébral du 19 décembre 2016 d’une part, et son inaptitude d’autre part , étant souligné que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 8 février 2019 ne fait pas ressortir un tel lien. Etant rappelé que le médecin traitant peut rapporter les dires de son patient et constater son état médical, mais non se prononcer sur l’origine de celui-ci, dès lors qu’il est extérieur à l’entreprise, le certificat médical du Docteur [N]-[S], du 1er octobre 2020 mentionnant que M. [J] a été suivi, suite à un épuisement professionnel par le docteur [F], psychiatre à [Localité 4] à compter du 9 mars 2016, ne peut établir un tel lien.

En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants, lesquels, pris dans leur ensemble laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral, n’est pas démontrée.

En conséquence, les demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement seront rejetées.

Sur l’obligation de sécurité.

A titre subsidiaire, M. [J] soutient que l’inaptitude et donc le licenciement sur le fondement de laquelle il est motivé, est imputable au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et reproche en outre à ce dernier d’une part, de ne pas avoir pris les mesures permettant sa réintégration dans son emploi en septembre 2016 et d’autre part, n’avoir pris aucune mesure objective pour compenser l’augmentation de sa charge de travail.

En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).

Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et il lui appartient donc de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.

Il résulte des pièces produites que le salarié a été en arrêt de travail du :

– 9 au 25 mars 2016

– 27 septembre au 9 octobre 2016,

– 17 octobre au 4 novembre 2016,

Ainsi sur cette période, le salarié a été en arrêt de travail de façon discontinue pour une durée comprise entre 12 à 18 jours. Aucune visite médicale de reprise n’était donc obligatoire dans ce cas et M. [J] n’établit pas avoir informé son employeur d’un quelconque épuisement professionnel nécessitant un aménagement de poste.

Il a été retenu par les motifs précédents que les agissements fautifs de l’employeur invoqués par le salarié relativement à une surcharge de travail ne sont pas démontrés, que l’employeur a tenu compte de la situation médicale du salarié connue, par une adaptation de son poste en raison de son bénéfice d’une RQTH et que le lien entre les comportements dénoncés et la situation médicale de M. [J] n’est pas non plus établie.

L’employeur a assuré au salarié un suivi régulier par la médecine du travail ainsi qu’il ressort du dossier médical produit par l’intéressé.

Il en résulte que l’employeur rapporte la preuve qu’il a satisfait au cours de la relation de travail à son obligation de sécurité et qu’aucun manquement de la société n’est établi en lien avec l’inaptitude du salarié.

Faute pour le salarié de rapporter la preuve que l’inaptitude à l’origine de son licenciement est en lien avec une faute de l’employeur sa demande tendant à voir juger ce dernier sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande d’indemnisation pour manquement aux dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail :

M. [J] demande l’allocation de la somme de 14 000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de précision préalable des motifs s’opposant au reclassement.

L’article L.1226-2-1, relatif à l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, prévoit que « l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » ;

En l’espèce, le 8 février 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [J] et précisé que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi  » .

Il s’ensuit que la société n’était pas tenue dans ces conditions à une obligation de reclassement du salarié. Le manquement purement formel invoqué par le salarié à ce titre, sans qu’un préjudice associé ne soit au demeurant démontré, ne justifie pas la réclamation du salarié.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Condamne M. [J] aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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