Épuisement professionnel : 19 octobre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/03226

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Épuisement professionnel : 19 octobre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/03226

5ème Chambre

ARRÊT N°-304

N° RG 19/03226 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PYUB

M. [V] [E]

Mme [O] [I] épouse [P]

Melle [G] [E]

C/

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

SA CNP ASSURANCES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 29 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [V] [E]

né le 03 Mars 1972 à [Localité 10] (97)

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [O] [I] épouse [P]

née le 12 Juillet 1994 à [Localité 8] (35)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Mademoiselle [G] [E]

née le 20 Novembre 2002 à [Localité 8] (35)

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE CAISSE D, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1.315.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 5] sous le numéro 392 640 090 – Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le N° 07 022 827 – Titulaire de la carte professionnelle «Transactions sur immeubles et fonds de commerce’ sans perception de fonds, effets ou valeurs N° CPI 4401 2018 000 033 549 délivrée par la CCI de [Localité 5]-[Localité 9], garantie par la CEGC – [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

SA CNP ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Catherine JEANNESSON de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

****************

Le 26 juin 2005, M. et Mme [E] ont régularisé une promesse de vente d’un terrain.

Le 26 juillet 2005, M. [V] [E] et Mme [U] [I] ont déposé à la Caisse d’Epargne de Bretagne une demande de prêt immobilier d’un montant total de 343 664 euros pour financer l’acquisition d’un terrain et les travaux de construction de leur maison d’habitation.

Le 16 septembre 2005, M. [V] [E] et Mme [U] [I] ont accepté la nouvelle offre de la Caisse d’Epargne du 3 septembre 2005 pour un prêt immobilier d’un montant de 213 259 euros au TEG de 5,08% remboursable en 300 mensualités de 1 084,86 euros. Ils ont également souscrit un contrat d’assurance auprès de la CNP à hauteur de 100% chacun, portant sur le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et l’incapacité totale de travail (ITT).

Le 20 juin 2006, la Caisse d’Epargne a accordé à M. [V] [E] et Mme [U] [I] deux autres prêts immobiliers pour financer les travaux de construction de la maison : l’un de 6 485 euros au TEG de 5,47% remboursable en 60 mensualités de 116,97 euros et l’autre de 116 335 euros au TEG de 5,51% remboursable en 299 mensualités progressives jusqu’à 739,88 euros.

Ces prêts sont assurés auprès de la CNP à hauteur de 100% chacun, portant sur les risques susvisés, sauf coxopathies sur PTIA et ITT pour M. [V] [E] et sauf ITT pour Mme [U] [I].

Le 16 janvier 2008, la Caisse d’Epargne a accordé à M. [V] [E] et Mme [U] [I] 2 derniers prêts immobiliers pour le financement des travaux : l’un de 15 832 euros au TEG de 6,62% remboursable en 300 mensualités de 93,94 euros et l’autre de 25 000 euros au TEG de 5,97% remboursable en 300 mensualités de 140,38 euros.

Ces prêts sont assurés auprès de la CNP avec les mêmes modalités que ceux du 20 juin 2006 pour M. [V] [E] et à hauteur de 50% pour Mme [U] [I] avec exclusion de l’ITT consécutive à maladie.

En 2009, Mme [U] [I] a été placée en arrêt maladie, puis en arrêt longue maladie le 26 juin 2009. Elle n’a jamais repris le travail. Par la suite, elle a été placée en invalidité, et a subi une rechute de sa maladie.

La CNP Assurances a pris en charge les échéances du prêt de 213 259 euros, mais a refusé cette prise en charge pour les autres prêts.

Par acte en date du 1er décembre 2015, M. [V] [E] et Mme [U] [I] ont assigné la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire et la SA CNP Assurances devant le Tribunal de céans, en responsabilité et aux fins de prise en charge des échéances des prêts.

Mme [U] [I] est décédée le 18 mai 2016, laissant pour lui succéder son conjoint et ses 2 filles, Mme [O] [I] épouse [P] et Mme [G] [E].

Par jugement en date du 20 mars 2019, le tribunal a :

– constaté la reprise de l’instance engagée par Mme [U] [I] épouse [E] par ses ayants-droit, Mme [O] [I] épouse [P] et M. [V] [E] ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure [G] [E],

– dit que la SA CNP Assurances est responsable d’un retard fautif dans le versement des sommes dues en exécution de la garantie décès,

– condamné la SA CNP Assurances à payer aux consorts [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

– débouté les consorts [E] de l’intégralité de leurs autres demandes,

– ordonné l’exécution provisoire,

– débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les consorts [E] aux entiers dépens.

Le 14 mai 2019, les consorts [E]-[I] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 septembre 2021, ils demandent à la cour de :

– réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo du 20 mars 2019,

Statuant à nouveau :

– dire que la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire et la CNP Assurances ont manqué à leurs obligations,

– dire que les clauses d’exclusion n°9 des contrats conclus le 16 septembre 2005 et le 20 juin 2006 et n°12 du contrat conclu le 16 janvier 2008 sont inopposables,

– condamner la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire et la CNP Assurances à prendre en charge les échéances des prêts n°10507718,

10604781 et 10604780 et, 10800257 et 10800258, depuis octobre 2009.

– condamner la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire et la CNP Assurances à payer aux consorts [E]-[I] la somme de 5 221,83 euros correspondant aux frais bancaires.

– condamner la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire à payer aux consorts [E]-[I] la somme de 19 034,92 euros correspondant aux soldes des prêts souscrits.

– condamner la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire et la CNP Assurances à payer aux consorts [E]-[I] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [V] [E] et Mme [U] [I],

– débouter la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire et la CNP Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire et CNP Assurances à payer à aux consorts [E]-[I] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire et CNP Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Bruno Sevestre, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022, la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :

– confirmer le jugement du 20 mars 2019 en ce qu’il a débouté les consorts [E]-[I] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre elle,

– juger qu’elle a rempli ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil vis-à-vis de M. [V] [E] et Mme [U] [I], tant lors de la souscription du contrat d’assurance, qu’au moment des déclarations de sinistre relatives à Mme [U] [I],

– juger que les frais de découverts appliqués par la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire sont causés,

En conséquence,

– juger que la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire n’a pas commis de faute vis-à-vis des emprunteurs,

– débouter M. [V] [E], Mme [O] épouse [P] née [I] et Mme [G] [E] représentée par M. [V] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner solidairement M. [V] [E], Mme [O] épouse [P] née [I] et Mme [G] [E] représentée par M. [V] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022, la SA CNP Assurances demande à la cour de :

– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 20 mars 2019 en ce qu’il a débouté les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,

– juger qu’elle a rempli ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil vis à vis de M. et Mme [E] [I], tant lors de la souscription du contrat d’assurance, qu’au moment des déclarations de sinistre relatives à Mme [E] [I],

– juger que les frais de découvert appliqués sont causés,

En conséquence,

– juger qu’elle n’a pas commis de faute vis à vis des emprunteurs,

– débouter M. [V] [E], Mme [O] [P] née [I] et Mme [G] [E] représentée par M. [V] [E] de toutes leurs demandes,fins et conclusions,

– condamner solidairement M. [V] [E], Mme [O] [P] née [I] et Mme [G] [E] représentée par M. [V] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de leur appel, les consorts [E]-[I] expliquent que la banque, intermédiaire qui propose l’assurance, et l’assureur sont tenus à une obligation de conseil et d’information. Ils considèrent qu’à aucun moment ils n’ont éclairé M. [E] et son épouse sur l’adéquation des risques couverts à leur situation personnelle d’emprunteur.

Ils affirment qu’à l’origine, un seul acte de prêt devait être souscrit et que sur la demande de la banque, le prêt a été scindé en plusieurs prêts, les privant ainsi de la couverture à hauteur de 100 % pour le décès, l’invalidité et l’ITT. Ils indiquent qu’ils ont dû souscrire, à leur insu, pour le 2ème prêt une assurance qui ne couvrait pas contre le risque d’ITT, et pour le 3ème prêt une assurance qui ne couvrait que le risque d’ITT avec une limite à 50 % pour Mme [E].

Ils précisent que la couverture à hauteur de 50 % pour les prêts de 25 000 euros et 15 832 euros n’était pas adéquate et n’a pas été portée à la connaissance des souscripteurs.

Ils exposent que les emprunteurs ont sollicité deux fois une couverture totale qu’on leur a refusé sans leur proposer un autre contrat ou de souscrire une autre assurance, sans leur laisser le temps de la réflexion.

Ils affirment que la banque aurait dû aviser M. et Mme [E] de la possibilité qu’ils avaient d’obtenir le versement des sommes dues en justice.

Concernant la société CNP Assurances, ils contestent la prescription de leur action sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances.

Ils signalent que l’assureur n’a jamais exécuté ses obligations suite à l’arrêt maladie de Mme [E]-[I].

Ils s’opposent à l’application de la clause d’exclusion invoquée par l’assureur.

En réponse, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire explique qu’à la suite de la demande de prêt d’un montant de 343 664 euros, elle a demandé à M. et Mme [E] des devis définitifs et qu’à défaut de ces devis et devant l’impératif de signature de l’acte d’achat du terrain, elle leur a soumis une offre de prêt d’un montant de 213 259 euros le 3 septembre 2005 qui a été acceptée le 16 septembre 2005.

Elle précise que M. [E] et Mme [I] ont attendu le 3 février 2006 pour porter leur choix sur un constructeur et signer un contrat de maîtrise d’oeuvre, avec un coût de travaux d’un montant de 113 880 euros HT.

Après obtention du permis de construire, elle explique qu’elle a accordé deux prêts supplémentaires d’un montant de 15 832 euros et 25 000 euros le 16 janvier 2008.

Après l’arrêt maladie de Mme [E], elle signale que l’assureur a accepté de mobiliser sa garantie pour le prêt d’un montant de 213 259 euros à l’exclusion des autres financements.

Elle conteste le fait d’avoir imposé à M. [E] et Mme [I], comme ils l’affirment, contre leur gré la régularisation de plusieurs prêts successifs au lieu d’un seul prêt. Elle conteste le fait que les contrats d’assurance auraient été conclus à l’insu des souscripteurs.

Elle indique que M. [E] et Mme [I] ont souscrit de façon successive 5 prêts et les contrats d’assurance afférents.

Elle explique qu’en fonction des réponses apportées par les souscripteurs certains risques ont été exclus, comme l’ITT consécutive à une maladie pour le contrat de 2008.

La Caisse d’Epargne signale que Mme [I] a négocié le contrat d’assurance directement avec la société CNP Assurances en 2006 et que Mme [I] et M. [E] ont reçu les conditions d’assurance le 9 juin 2006 et qu’ils ont régularisé le prêt le 20 juin 2006, soit 10 jours plus tard.

Elle estime que les souscripteurs ont eu également le temps de la réflexion pour le prêt du 16 janvier 2008.

Elle affirme que les époux [E]-[I] ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient pu souscrire un autre contrat d’assurance auprès d’un autre assureur.

La banque soutient que sa responsabilité ne peut être engagée du fait du refus de prise en charge des mensualités des prêts par l’assureur suite à la perte d’emploi de Mme [I] en 2009. Elle rappelle qu’elle est intervenue dès les premières déclarations de Mme [I] sur la prise en charge de son arrêt de travail puis de son licenciement.

La SA CNP Assurances rappelle les différents contrats souscrits par les époux [E]-[I] au titre des prêts.

Elle révèle que :

– l’arrêt de travail du 26 juin 2009 n’a pas été pris en charge, pour cause de risque contractuellement exclu,

– l’arrêt de travail à compter du 15 mai 2012 pour un cancer du sein a été pris en charge pour le prêt de 213 259 euros à compter du 13 août 2012,

– les autres prêts n’ont pas été pris en charge car Mme [I] ne bénéficiait pas de la garantie ITT, ou qu’elle ne bénéficiait que de la garantie ITT consécutive à un accident.

Pour le sinistre du 26 juin 2009, la SA CNP Assurances précise que la clause n° 9 et la clause n° 12 sont apparentes dans les contrats et sont donc opposables aux assurés. Elle explique que le sinistre du 16 juin 2009 est dû à du surmenage, un épuisement professionnel et un syndrome dépressif, exclus de la garantie.

Pour le sinistre du 15 mai 2012, elle rappelle sa prise en charge pour le seul prêt de 213 259 euros.

La société CNP Assurances n’invoque aucune prescription.

Elle conteste toute faute et affirme que Mme [E] a été informée des conditions d’assurance.

Elle dénie toute faute de sa part dans le traitement des sinistres.

Les époux [E]-[I] ont souscrit les prêts et garanties suivants :

– le 16 septembre 2005, un prêt de 213 259 euros n° 10507718 avec les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail pour une quotité de 100 %,

– le 20 juin 2006, les prêts de 6 485 euros (n° 10604781)et 116 335 euros (n° 10604780) avec les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie pour une quotité de 100 %,

– le 16 janvier 2008, les prêts de 15 832 euros et 25 000 euros (n° 10800257)avec les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail consécutive à un accident pour une quotité de 50 %.

En préliminaire, il convient de constater que la SA CNP Assurances ne formule aucune fin de non-recevoir au titre de la prescription biennale.

– Sur les fautes alléguées au moment de la souscription des contrats d’assurance.

Il n’est pas contesté que M. [E] et Mme [I] ont régularisé une promesse de vente d’un terrain le 26 juin 2005.

Le 26 juillet 2005, ils ont signé une demande de prêt pour un montant de 351 664 euros.

La banque a donné un avis favorable sous les conditions de maintien du taux jusqu’à l’édition de l’offre, de respect des conditions réglementaires, de réalisation des garanties et assurances attachées à son concours et de production des devis définitifs de la construction.

Le 2 septembre 2005, M. [E] et Mme [I] ont adressé à la banque des devis mais qui étaient seulement estimatifs ‘aux environ de 110 000 euros et 120 000 euros’et ont demandé à l’établissement bancaire les premiers déblocages des fonds anticipés pour le 15 septembre 2005 pour acquérir le terrain.

Au 2 septembre 2005, la condition de devis définitifs n’était pas réunie ; l’offre initiale n’avait plus lieu d’être.

La banque a présenté, le 3 septembre 2005, une nouvelle offre à M. [E] et Mme [I] d’un montant de 213 259 euros pour leur permettre d’acheter le terrain. L’offre a été acceptée par M. [E] et Mme [I] le 16 septembre 2005

M. [E] et Mme [I] ont transmis, le 3 février 2006, le contrat de maîtrise d’oeuvre pour un coût de travaux de 113 880 euros et une rémunération du maître d’oeuvre de 13 634,40 euros.

La condition de devis définitif étant remplie, la banque pouvait à cet instant éditer une nouvelle offre de prêt pour la réalisation des travaux.

Après la modification du permis de construire, la banque a accordé deux prêts d’un montant de 6 485 et 116 335 euros, le 20 juin 2006 et deux autres le 16 janvier 2008.

De ces éléments il résulte que les consorts [E]-[I] ne peuvent pas écrire que ‘ce n’est qu’en raison d’un changement d’avis soudain et tardif de la banque que les époux [E] n’ont pu souscrire ce prêt unique’.

Les consorts [E]-[I] ne peuvent reprocher à la banque l’absence d’un prêt global pour leurs opérations immobilières puisqu’ils n’ont pas permis à l’établissement bancaire de déterminer le montant global de ce projet en ne transmettant pas à la Caisse d’Epargne des devis définitifs pour les travaux.

Concernant les garanties souscrites par M. [E] et Mme [I], il convient de souligner que l’offre initiale n’ayant plus lieu d’être, le contrat d’assurance n’existait plus.

M. [E] et Mme [I] devaient à chaque prêt souscrire une assurance.

Les consorts [E]-[I] affirment que l’absence de risque de l’ITT leur a été imposée au moment de la signature des prêts du 20 juin 2006.

Or Mme [I] a signé le bulletin d’adhésion à l’assurance le 24 février 2006, et a précisé qu’elle avait un traitement pour l’hypertension.

Elle avait le 5 mai 2006 demandé à la SA CNP Assurances de réexaminer sa position sur les garanties accordées, démontrant ainsi que le contrat n’avait pas été conclu à son insu et qu’elle a signé en toute connaissance de cause lorsqu’elle a signé les conditions d’admission au titre du groupe II sans ITT le 20 juin 2006 en déclarant accepter d’être assurée pour les garanties indiquées et ce d’autant plus qu’elle avait reçu les conditions d’assurance dès le 9 juin 2006. Elle pouvait ainsi demander un financement et une assurance auprès d’un autre établissement.

Pour les prêts de 25 000 et 15 832 euros, Mme [I] a signé le bulletin d’adhésion le 4 décembre 2007, avec une restriction pour l’ITT consécutive à maladie, en précisant avec un traitement pour l’hypertension. Mme [I] et M. [E] ont approuvé dans un document daté du 4 décembre 2007 la proposition du contrat qui est, selon le document, solution pertinente au regard de la situation et des besoins qu’ils ont exprimés. Mme [I] et M. [E] connaissaient donc au moment de régulariser l’offre de prêt et d’assurance les conditions de cette dernière. Ils ne peuvent affirmer que la couverture à hauteur de 50 % n’a pas été portée à leur connaissance.

M. [E] et Mme [I] ne peuvent reprocher à la banque et à l’assureur de ne pas les avoir éclairés sur l’adéquation des risques couverts par rapport à leur situation alors qu’ils ont accepté les garanties proposées en toute connaissance de cause.

C’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté les consorts [E]-[I] de leurs demandes dirigées contre la Caisse d’Epargne et la SA CNP Assurances.

– Sur les responsabilités alléguées au moment des sinistres.

La CNP Assurances a pris en charge le prêt d’un montant de 213 259 euros.

Concernant les clauses d’exclusion, soit les clauses n° 9 et 12 des contrats, elles sont d’une couleur différente de celle du reste du contrat ou en caractères gras de sorte qu’elles apparaissent nettement à la lecture du contrat.

En application de l’article L 112-4 du code des assurances, elles sont opposables aux assurés.

Pour les prêts de 6 485 euros, 116 335 euros, 15 832 euros et 25 000 euros, Mme [I] ne bénéficiait pas de la garantie ITT consécutive à une maladie. C’est à juste titre que l’assureur n’a pas pris en charge ses prêts.

Des pièces versées au dossier, il résulte qu’après les premières réclamations de M. [E] et Mme [I], la banque est intervenue les 28, 29 août 2012, les 6, 10, 19 et 30 octobre 2019 et les 3, 5 et 27 décembre 2012 auprès de l’assureur ou a échangé des courriels avec les emprunteurs (qui ont apprécié l’engagement de la banque concernant le dossier CNP à la lecture de l’une de leur réponse).

Ainsi comme l’ont indiqué les premiers juges, la banque est allée au-delà des diligences lui incombant.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [E]-[I] de leurs demandes dirigées contre la Caisse d’Epargne.

La prise en charge des prêts a été effectuée conformément aux conditions contractuelles.

Concernant le préjudice moral, les consorts [E]-[I] verse aux débats des courriers concernant les problèmes financiers induits par la diminution des revenus de Mme [I] et l’absence de prise en charge des prêts par l’assureur. Il a été dit que cette absence de prise en charge était régulière.

Mme [I] est décédée le 18 mai 2016 ; la SA CNP Assurances en a été avisée par courrier du 25 mai 2016.

Le 31 mai 2016, l’assureur a sollicité un certain nombre de documents.

Le 8 juin 2016, M. [E] a indiqué qu’il ne pouvait fournir toutes les offres de prêt demandées car elles n’existent pas, et a transmis les copies des prêts du présent litige.

Le 2 août 2016, la SA CNP Assurances a refusé la mise en oeuvre de la garantie décès.

Le paiement est intervenu le 3 et 9 février 2017 soit très tardivement.

C’est par une juste appréciation que les premiers juges ont condamné la SA CNP Assurances à payer la somme de 5 000 euros aux consorts [E]-[I] à titre de dommages et intérêts.

– Sur les autres demandes.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les parties sont déboutées de cette demande.

Succombant principalement en leur recours, les consorts [E]-[I] sont condamnés aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne les consorts [E]-[I] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente

 


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