Épuisement professionnel : 18 janvier 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/02574

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Épuisement professionnel : 18 janvier 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/02574

N° RG 20/02574 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IRAE

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Juin 2020

APPELANTE :

Société [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

CPAM DE [Localité 5]-[Localité 9]-[Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

La société [7] (la société) fabrique des équipements de sécurité passive et active pour l’automobile.

M. [S] a été embauché par la société en qualité de technicien qualité aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1998 avec une reprise d’ancienneté au 1er mars 1998.

Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait en qualité d’expert modules latéraux, statut cadre.

M. [S] a établi, le 19 janvier 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un ‘syndrome anxio-dépressif avec trouble psy ; burn out sévère’.

Un certificat médical initial était joint à l’appui de cette déclaration, faisant état d’un ‘syndrome anxio-dépressif avec troubles psychosomatiques. Burn out sévère depuis plus de 18 mois’.

Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) notifié le 11 avril 2018 à la société, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 9]-[Localité 8] (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée et l’a donc prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 11 juin 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse ( la CRA) d’une contestation de cette décision. En sa séance du 18 avril 2019, la CRA a décidé de faire droit à sa requête.

Par courrier en date du 22 octobre 2020, M. [S] s’est vu notifier la consolidation de son état de santé au 1er novembre 2020.

Le 10 février 2022, il s’est vu notifier l’attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 25 %. Une rente lui a été attribuée à partir du 2 novembre 2020.

La société a de nouveau saisi la CRA d’une contestation de cette décision qui, en sa séance du 28 juillet 2022, a rejeté sa demande.

M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire a :

dit que le recours formé par M. [S] était bien fondé,

dit que la société avait commis une faute inexcusable à l’origine de la pathologie déclarée par M. [S] le 19 janvier 2017,

fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [S],

ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [H] avec pour mission d’examiner M. [S], prendre connaissance de son entier dossier médical et :

indiquer si la victime avait subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée et son importance,

décrire les souffrances physiques et morales endurées, les évaluer sur l’échelle de 7 termes,

donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (à savoir l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir),

donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel/esthétique,

donner, dans la mesure du possible, un avis sur la perte ou diminution de capacité professionnelle après consolidation,

faire toutes observations utiles sur le préjudice subi par le salarié et leurs conséquences,

fixé à 2 000 euros la provision à revenir à M. [S], à valoir sur l’évaluation de ses préjudices,

dit que la caisse ferait l’avance de cette provision,

réservé les dépens,

condamné la société à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire,

ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Le 15 juin 2021, le Docteur [H] a établi son rapport d’expertise. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.

Le jugement du 4 juin 2020 a été notifié à la société le 2 juillet 2020. Cette dernière en a relevé appel le 30 juillet suivant et par conclusions remises le 28 juillet 2022, soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :

infirmer le jugement dont appel,

juger que M. [S] ne démontre pas qu’elle avait manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé des travailleurs à son encontre,

juger que M. [S] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de sa part à l’origine de la maladie professionnelle dont il est atteint,

En conséquence, débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre,

A titre subsidiaire, juger que la caisse ne pourra récupérer la majoration de la rente que sur la base du taux IPP qui lui est opposable dans les rapports caisse / employeur.

Par conclusions remises le 22 août 2022, soutenues oralement à l’audience, la caisse de [Localité 5]-[Localité 9]-[Localité 8] demande à la cour de :

lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur de M. [S],

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,

condamner la société :

à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [S],

aux frais de l’expertise réalisée par le Docteur [H], soit 1 200 euros.

Par conclusions remises le 31 août 2022, soutenues oralement à l’audience, M. [S] demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 4 juin 2020, en toutes ses dispositions,

dire et juger que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle qu’il a déclarée et qui a été prise en charge par la caisse,

confirmer la majoration de la rente à son maximum,

confirmer la mesure d’expertise confiée au Docteur [H],

condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 2 000 euros à titre de provision,

condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la faute inexcusable

La société soutient ne pas avoir manqué à son obligation légale de sécurité et de protection à l’encontre de M. [S]. Elle considère que le salarié ne rapporte pas la preuve de cette faute inexcusable.

La société affirme que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les conséquences des plans sociaux, la mise en place du télétravail et les absences répétées du salarié ne caractérisent pas la faute inexcusable. Elle indique que des mesures de prévention des risques psychosociaux ont été mises en place dès 2010/2011. Elle conteste la valeur probante des pièces produites précisant que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et l’avis du CRRMP ne sauraient caractériser à eux seuls une quelconque faute inexcusable.

La société affirme que le salarié n’a jamais alerté l’employeur d’une quelconque difficulté concernant sa situation professionnelle, que les procès verbaux du comité d’entreprise et du CHSCT sont postérieurs à son arrêt de travail du 11 septembre 2015, qu’il était en arrêt de travail depuis plus de 16 mois lorsqu’il a adressé une déclaration de maladie professionnelle, de sorte que l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger.

La société précise que lors des réunions du CHSCT et du CEE le médecin du travail n’évoque jamais directement le cas de M. [S], que l’enquête RPS, diligentée en 2011, 6 ans avant la reconnaissance de maladie professionnelle, a conduit à la mise en place de nombreuses mesures.

La société conteste l’existence d’une surcharge de travail du salarié, observe que lors de ses entretiens annuels, M. [S] se déclarait pleinement satisfait. Elle indique que le salarié a bénéficié non seulement de l’intégralité de ses jours de congés et de RTT mais également de jours supplémentaires au titre de son ancienneté, des ponts et jours fériés chomés.

Elle conteste toute pression subie par le salarié sur son lieu de travail, affirme qu’en raison de sa situation familiale complexe ( épouse atteinte d’une sclérose en plaques) sa hiérarchie a régulièrement toléré ses retards, a adapté son poste en lui permettant de télétravailler, a organisé des entretiens réguliers pour faire le point de sa situation, a recentré en 2015 son activité sur un seul projet.

M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Il soutient qu’il établit par les pièces versées aux débats l’existence d’une surcharge de travail ainsi qu’une pression qui l’ont conduit à un état dépressif.

Il indique qu’une pluralité de fonctions et de tâches lui étaient confiées, qu’il a, à plusieurs reprises, fait état de son épuisement professionnel. Il rappelle qu’au sein de l’entreprise, de nombreux cas de burn out ont été constatés, que le procès verbal du comité d’entreprise extraordinaire du 12 octobre 2015 qui s’est tenu suite à son courrier a pointé des situations de riques psycho sociaux, qu’aucune mesure n’a été prise par la société pour remédier à ces difficultés.

Il précise que dès 2014 sa hiérarchie était informée de la dégradation de son état de santé, son supérieur ayant préconisé la mise en place de télétravail au regard de l’incompatibilité de son état de santé avec le fait de conduire un véhicule.

La caisse s’en rapporte à l’appréciation de la cour en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.

Sur ce :

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.

La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.

Il ressort des éléments du dossier que la société [7] a connu plusieurs plans sociaux durant les dernières années qui ont, de fait, objectivement dégradé les conditions de travail des salariés.

C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu que la société ne pouvait ignorer le climat anxiogène en son sein, lié d’une part à la modification du contexte de travail des salariés et au risque de perte d’emploi face aux incertitudes quant à la réorganisation de l’entreprise.

M. [S] verse aux débats de nombreux mails adressés à sa hiérarchie entre septembre 2012 et juin 2014 aux termes desquels il fait état de la dégradation de son état de santé, de l’existence d’arrêts de travail en lien avec cette dégradation. Ainsi, le 25 mars 2013, il demande à son supérieur, M. [C] un entretien en précisant ‘je n’en peux plus !!!( Je viens de quitter la réunion de service)’. Il précise en juillet 2013 que son état physique ne lui permet pas de conduire. Le 4 juillet 2014, son nouveau supérieur, M. [X] demande à son propre responsable l’autorisation de laisser M. [S] en télé travail pendant 15 jours indiquant ‘ l’état de santé de [Y] ne me semble pas compatible avec le fait de venir en voiture tous les jours.’

Au regard de ces échanges, des arrêts de travail, absences, retard de M. [S], l’employeur ne peut légitimement soutenir que ses difficultés étaient uniquement d’ordre familial et qu’il n’a pas été averti de la dégradation de l’état de santé du salarié.

Il ressort des déclarations et pièces de M. [S], non utilement contredites par la société, qu’aucune fiche de poste ne lui a été remise lors de sa prise de fonction en qualité d’expert modules latéraux à compter d’avril 2014. M. [S] indique qu’il a multiplié les tâches en ce qu’il lui était demandé non seulement d’assurer son rôle d’expert en interne et à l’égard des clients mais également de coordonner différents projets. Il liste les tâches confiées ainsi : assister son chef de service, mettre en place la documentation métier d’aide à la conception interne et auprès des clients, assurer la préparation et la participation aux réunions métier airbags avec les clients, assister les clients pour toutes les problématiques nécessitant une expertise métier, répondre à toutes les autres demandes provenant du chef de service ou de la direction en l’absence de limitation des fonctions au sein d’une fiche de poste.

M. [S] précise qu’il travaillait au sein d’un open space, ce qui facilitait son accessibilité permanente par les membres de la société.

Il soutient qu’il ne pouvait refuser les multiples tâches confiées en raison de la peur du lendemain générée par les plans sociaux, que régulièrement la direction lui tenait les propos suivants: ‘chez [7], on ne paie pas pour voir’, ‘si tu n’es pas content, tu peux aller voir ailleurs’.

Il justifie avoir écrit à son responsable le 11 septembre 2015 en faisant état d’un épuisement professionnel, en communiquant des liens de doctrine sur la souffrance au travail, en indiquant que la multiplication des tâches confiées est devenue ingérable, en sollicitant qu’à l’avenir il lui soit confiée ‘une mission claire et bien bornée.’

La société justifie avoir aménagé le poste de travail du salarié en juillet 2014 afin de lui permettre de télétravailler. Cependant, comme justement relevé par les premiers juges, il est surprenant au regard des éléments produits qu’en dépit des nombreux échanges de courriels, des arrêts maladie et des absences répétées de M. [S], la hiérarchie ne se soit pas inquiétée de l’évolution préoccupante de son état de santé, se contentant d’aménager ponctuellement ses conditions de travail.

La lecture des différents procès verbaux du CHSCT permet d’établir que le conflit social, la souffrance au travail existaient au sein de l’entreprise depuis plusieurs années. En dépit de l’intervention dès 2011 d’un cabinet de conseil, les protocoles de prise en charge effective des risques psychosociaux sont intervenus tardivement. Par courrier du 21 septembre 2015, M. [S] a dénoncé les difficultés rencontrées au sein de son activité l’ayant conduit à un syndrôme d’épuisement professionnel.

Tel que relevé pertinemment par les premiers juges, un comité d’entreprise extraordinaire s’est tenu le 12 octobre 2015, concommitamment à la dénonciation du salarié, au cours duquel la direction de la société a été interpellée sur les actions concrètes mises en oeuvre depuis le diagnostic posé par le cabinet de conseil en 2011/2012 au vu de l’augmentation des cas de salariés en souffrance.

Si le compte rendu du cabinet de conseil établi en 2011 n’est pas versé aux débats, il ressort de la lecture du procès verbal du CE extraordinaire du 12 octobre 2015 qu’une recrudescence des RPS et des situations de souffrance au travail est notée ainsi qu’une augmentation du nombre de burn out.

La société soutient avoir mis en place un plan d’action fin 2012, début 2013 consistant en la mise en place d’un numéro vert, la création d’un poste santé, le lancement d’une cellule RPS, la présence d’un psychologue au sein de l’entreprise et la création d’un comité de pilotage. Elle verse aux débats un document de travail détaillant les étapes de travail de septembre 2013 à juillet 2013 mais ne produit pas de document unique d’évaluation des risques, ne justifie pas des modalités de diffusion aux salariés de ces mesures, de leur mise en place effective, de leur accès par les employés.

Le seul document versé aux débats intitulé ‘démarche de prévention des RPS’ est daté de 2018, soit postérieurement aux faits dénoncés par M. [S].

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la société a manqué à son obligation de sécurité envers M. [S] puisque, consciente du risque auquel il était exposé, elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Le lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle est établi, le CRRMP indiquant au sein de son avis avoir constaté une augmentation de la charge de travail du salarié, une dégradation de ses conditions, relations et organisation de travail, une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail et la dégradation de l’état de santé et l’absence d’éléments extra professionnels de nature à remettre en cause le caractère essentiel du lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [S].

A hauteur de cour, la société ne verse pas aux débats d’éléments permettant de remettre en cause cet avis.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir l’existence d’une faute inexcusable de la société [7] à l’origine de la pathologie déclarée par M. [S] le 19 janvier 2017.

2/ Sur la majoration de la rente

Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit au profit du salarié victime une indemnisation complémentaire.

En l’espèce, le jugement a dit qu’en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à M. [S] sera fixée à son maximum.

Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable commise par ce dernier, son action ne peut s’exercer que dans les limites découlant de l’application du taux d’incapacité permanente partielle.

En l’espèce, un taux d’incapacité permanente partielle de 25% a été attribué à M. [S] à la suite de sa maladie professionnelle du 19 janvier 2017.

La société a cependant contesté devant la commission de recours amiable ce taux d’incapacité, la commission par décision du 22 juillet 2022 a rejeté ce recours.

Il ne ressort pas des éléments du dossier qu’une contestation judiciaire ait été initée par la société à ce titre.

Il sera cependant rappelé que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance-maladie à l’encontre de la société [7] s’exercera, s’agissant de la majoration de la rente, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle définitivement retenu.

3/ Sur la mesure d’expertise

La faute inexcusable de la société étant caractérisée, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a :

– ordonné une expertise confiée au docteur [H],

– alloué à la victime une provision de 2 000 euros,

– dit que la caisse primaire d’assurance-maladie devrait faire l’avance de cette provision.

Il ressort des éléments du dossier que l’expert a rendu son rapport le 15 juin 2021 et que par ordonnance en date du 23 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt de la cour d’appel.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’expertise et au montant de la provision accordée, de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices subis par M. [S].

4/ Sur les dépens et frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais engagés pour sa défense en cause d’appel. L’appelante sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Elle sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 4 juin 2020 ;

Y ajoutant :

Rappelle que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance-maladie à l’encontre de la société [7] s’exercera, s’agissant de la majoration de la rente, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle définitivement retenu ;

Ordonne le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour qu’il soit statué après dépôt du rapport d’expertise ;

Condamne la société [7] à payer à M. [Y] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Condamne la société [7] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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